Le 26 octobre 2012, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin un retrait partiel de la déclaration faite lors de la ratification à l'égard de l'article 298 :
"[…] conformément à l'article 298 de la Convention, la République argentine retire avec effet immédiat les exceptions facultatives à l'application de la section 2 (Partie XV) prévues à cet article qui figurent dans sa déclaration datée du 18 octobre 1995 (et déposée le 1er décembre 1995) concernant « les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial »."
Déclarations faites lors de la ratification:
"a) En ce qui concerne les dispositions de la Convention qui traitent du passage inoffensif dans la mer territoriale, le Gouvernement de la République argentine entend continuer à appliquer le régime en vigueur au passage de navires de guerre étrangers dans la mer territoriale argentine, ce régime étant pleinement compatible avec les dispositions de la Convention.
b) En ce qui concerne la partie III de la Convention, le Gouvernement argentin déclare que par le Traité de paix et d'amitié conclu avec la République du Chili le 29 novembre 1984, qui est entré en vigueur le 2 mai 1985 et a été enregistré par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, les deux États on confirmé l'article V du Traité frontalier de 1881, aux termes duquel le détroit de Magellan est neutralisé à perpétuité et y est garanti que le libre passage des navires de tout Pavillon demeure en vigueur. Le Traité de paix et d'amitié contient aussi des dispositions spécifiques et une annexe consacrée à la navigation qui comprend la réglementation applicable aux navires battant pavillon étranger qui traversent le canal Beagle et les autres passages et canaux de l'archipel de la Terre de Feu.
c) La République argentine accepte les dispositions relatives à la conservation et à l'ame les trouve insuffisantes, notamment en ce qui concerne les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. Elle estime qu'il serait nécessaire de les compléter par l'instauration d'un régime multilatéral, efficace et contraignant qui favorise notamment la coopération en vue de prévenir la surpêche et permette de contrôler les activités des navires de pêche en haute mer ainsi que les méthodes et matériels de pêche utilisés.
Le Gouvernement argentin, rappelant la priorité qu'il accorde à la conservation des ressources de sa zone économique exclusive et du secteur de la haute mer adjacent à la zone, considère que, conformément aux dispositions de la Convention, lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, la République argentine, en tant qu'État côtier, et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent à la zone économique exclusive argentine, doivent s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks ou espèces associées en haute mer.
Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement argentin comprend que, pour se conformer aux obligations établies par la Convention sur la protection des ressources biologiques dans sa zone économique exclusive et dans le secteur adjacent à la zone, il est autorisé à adopter, conformément au droit international, toutes les mesures qu'il considère nécessaires à cette fin.
d) La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A/CONF.62/WS/35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe I dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "qs et décisions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 et décisions 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 et 48/408] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation [Voir sous paragraphes 2, 3 et 4 sous de la déclaration faite lors de la signature ci-dessus.]
La nation argentine réaffirme sa souveraineté légitime et imprescriptible sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que les espaces maritimes et insulaires correspondants, qui font partie de son territoire national. La réintégration desdits territoires et le plein exercice de la souveraineté, dans le respect du mode de vie de leurs habitants et conformément aux principes du droit international, constituent un objectif permanent auquel le peuple argentin ne saurait renoncer.
En outre, la République argentine considère que, lorsque l'Acte final stipule en son paragraphe 42 que la Convention et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible, il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 218 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
e) La République argentine respecte pleinement la liberté de navigation telle qu'elle est consacrée par la Convention. Toutefois, elle estime nécessaire de réglementer comme il se doit le trafic maritime des navires transportant des substances hautement radioactives.
Le Gouvernement argentin accepte les normes de prévention de la pollution du milieu marin contenues dans la partie XII de la Co survenus après l'adoption de ladite Convention, il est nécessaire de compléter et de renforcer ses dispositions pour prévenir et maîtriser la pollution de la mer par des substances nocives et potentiellement dangereuses et des substances hautement radioactives et en réduire autant que possible les effets.
f) Conformément aux dispositions de l'article 287, le Gouvernement argentin déclare qu'il accepte, par ordre de préférence, les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer; b) un tribunal arbitral, constitué conformément à l'annexe VIII. pour les questions relatives à la pêche, à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine et à la navigation, conformément à l'article premier de l'annexe VIII. Par ailleurs, le Gouvernement argentin déclare ne pas accepter les procédures prévues à la section 2 de la partie XV en ce qui concerne les différends précisés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 298."
Déclaration faite lors de la signature:
"La signature de la Convention par le Gouvernement argentin ne signifie pas que celui-ci accepte l'Acte final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et, à cet égard, la République argentine réitère la réserve qu'elle avait formulée dans sa déclaration écrite datée du 8 décembre 1982 (A/CONF.62/WS/35), à savoir que la résolution III figurant à l'annexe dudit Acte final n'affecte en aucune manière la "question des îles Falkland (Malvinas)", à laquelle s'appliquent les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale [résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 et 38/12] adoptées dans le cadre du processus de décolonisation.
Ainsi, et compte tenu de ce que les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales font partie intégrante du territoire argentin, le Gouvernement argentin déclare qu'il ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas la revendication ou l'exercice par quelque autre État, communauté ou entité d'un droit quelconque de juridiction maritime prétendument fondé sur une interprétation de la résolution III et qui porterait atteinte aux droits de l'Argentine sur les îles Malvinas, Sandwich méridionales et Georgies méridionales et sur les zones maritimes correspondantes. Par voie de conséquence, il ne reconnaît pas, et ne reconnaîtra pas et considérera comme nulle toute action entreprise ou mesure décidée sans son consentement en ce qui concerne cette question, à laquelle le Gouvernement argentin attache la plus haute importance.Aussi, le Gouvernement argentin considérera-t-il tout acte de cette nature comme contraire aux résolutions susmentionnées de l'Organisation des Nations Unies qui ont clairement pour objectif le règlement pacifique du différend relatif à la souveraineté sur les îles, par des négociations bilatérales et grâce aux bons offices du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En outre, la Ré son paragraphe 42 que la Convention "et les résolutions I à IV ont été adoptées comme un tout indivisible", il ne fait que décrire la procédure suivie pour éviter à la Conférence de procéder à une série de votes séparés sur la Convention et les résolutions. Il est clairement indiqué à l'article 318 de la Convention que seules les annexes font partie intégrante de la Convention. Par conséquent, tout autre instrument ou document, même s'il a été adopté par la Conférence, ne fait pas partie intégrante de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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