Réserve faite lors de l'adhésion et retirée le 12 juillet 2018:
"La République Argentine émet une réserve partielle quant à l'article 9.1.e de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car, conformément à la législation pénale en vigueur jusqu'à cette date, cet article n'est applicable que lorsque la possession dont il est question a pour but manifeste la distribution ou la commercialisation (article 128, deuxième paragraphe, du Code pénal)."
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 6.1.b de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car il contient une hypothèse d'anticipation de la peine puisque les actions préparatoires sont érigées en infraction pénale, ce qui est étranger à la tradition législative de l'Argentine en matière juridique pénale."
2. "La République Argentine émet des réserves quant aux articles 9.1.d, 9.2.b et 9.2.c de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'ils ne sont pas transposables dans sa juridiction car ce sont des hypothèses incompatibles avec le Code pénal en vigueur, conformément à la réforme introduite par la loi 26.388."
3. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 22.1.d de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car son contenu diffère des règles régissant la définition de la compétence pénale nationale."
4. "La République Argentine émet une réserve quant à l'article 29.4 de la Convention sur la cybercriminalité et déclare qu'il n'est pas transposable dans sa juridiction car la condition de double incrimination est l'une des bases fondamentales de la Loi de coopération internationale en matière pénale n° 24.767 pour le type de mesures de coopération prévues dans l'article et l'alinéa mentionnés."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Convention, le Gouvernement argentin désigne comme autorité responsable la Direction de l'Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations extérieures et du Culte de la République Argentine."
2. "Conformément aux dispositions de l'article 27.2.c de la Convention, le Gouvernement argentin désigne comme autorité responsable la Direction de l'Entraide Judiciaire Internationale du Ministère des Relations extérieures et du Culte de la République Argentine."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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