Réserve formulée lors de la ratification:
"Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible", les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense nationale."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminants."
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 57, paragraphe 2, du Protocole I, sera appliqué pour autant que pour toute décision prise par un commandant militaire les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminantes."
Réserve formulée lors de la ratification:
"L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que:
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;
b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (13 août 1982)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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