Déclarations faites le 22 mars 2002:
"Le Gouvernement australien déclare, en vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt deux, qu'il choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, sans spécifier que l'un a le pas sur l'autre:
a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention;
b) la Cour internationale de Justice.
Le Gouvernement australien déclare par ailleurs, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt deux, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV (y compris les procédures visées aux paragraphes a) et b) de la présente déclaration), pour ce qui est des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques.
Ces déclarations du Gouvernement australien prennent effet immédiatement."
Objections faites le 3 août 1988:
"L'Australie considère que la déclaration faite par la République des Philippines n'est conforme ni à l'article 309 de la Convention sur le droit de la mer qui interdit la formulation de réserves ni à l'article 310 qui permet que des déclarations soient faites "à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État".
Dans sa déclaration, la République des Philippines affirme que la Convention ne devra pas affecter les droits souverains des Philippines découlant de sa constitution, de sa législation nationale ou de tout traité auquel les Philippines sont partie. Cela signifie en fait que les Philippines ne se considèrent pas tenues d'harmoniser leur législation avec les dispositions de la Convention. Par une telle affirmation, les Philippines cherchent à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention. Cette vue est étayée par la référence spécifique faite dans la déclaration au statut des eaux archipélagiques. Dans leur déclaration, les Philippines affirment que la notion d'eaux archipélagiques dans la Convention est analogue à celle d'eaux intérieures contenues dans les précédentes constitutions des Philippines et récemment réaffirmée dans l'article premier de la nouvelle Constitution des Philippines, en 1987. Il est cependant clair que la Convention distingue les deux notions et que les droits et obligations qui s'appliquent aux eaux archipélagiques diffèrent de ceux qui s'appliquent aux eaux intérieures. En particulier, la Convention prévoit l'exercice par des navires étrangers de leurs droits de passage inoffensif et de passage dans les eaux archipélagiques.
L'Australie ne saurait donc reconnaître à la déclaration des Philippines un effet juridique quelconque ni quant à présent ni lorsque la Convention entrera en vigueur, et elle considère que les dispositions de la Conties aux restrictions énoncées dans la déclaration de la République des Philippines."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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