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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Australie

Dates Adhésion: 30 novembre 2012 Entrée en vigueur: 1 mars 2013

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de l'adhésion et mise à jour le 17 juillet 2020: "Article 24(7) - Autorité compétente désignée par l'Australie: International Crime Cooperation Central Authority (Autorité centrale pour la coopération internationale en matière de criminalité), Attorney-General's Department (Bureau du Procureur général), 3-5 National Circuit, Barton ACT 2600, Australia, E-Mail: iccca@ag.gov.au, Tel: + 61 (0)2 6141 3280. Article 27(2) - Autorité compétente désignée par l'Australie: International Crime Cooperation Central Authority (Autorité centrale pour la coopération internationale en matière de criminalité), Attorney-General's Department (Bureau du Procureur général), 3-5 National Circuit, Barton ACT 2600, Australia, E-Mail: iccca@ag.gov.au, Tel: + 61 (0)2 6141 3280. Article 35 - Réseau 24/24 7/7: AOCC Watchfloor Operations, Australian Federal police (Police fédérale australienne), GPO Box 401, Canberra ACT 2601, Australia"

Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les mesures visées à l'article 20 (Collecte en temps réel des données relatives au trafic) uniquement aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans et à toute autre «infraction grave» telle que définie par la législation nationale sur la collecte et l'enregistrement de données relatives au trafic en temps réel et l'interception de données relatives au contenu. En vertu du droit australien, les agences nationales peuvent accéder aux données relatives au trafic collectées et enregistrées en temps réel uniquement dans le cas d'infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans et de toute autre «infraction grave». Les agences nationales peuvent uniquement accéder aux données relatives au contenu interceptées dans le cas d'une «infraction grave»."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, l'Australie se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétences prévues à l'article 22, paragraphe 1.b-d, aux infractions établies conformément à l'article 7 (Falsification informatique), à l'article 8 (Fraude informatique) et à l'article 9 (Infractions se rapportant à la pornographie enfantine). Le Parlement du Commonwealth d'Australie ne bénéficie pas du plein pouvoir d'adopter des lois érigeant en infractions la falsification informatique, la fraude informatique et les infractions se rapportant à la pornographie enfantine. Le Parlement du Commonwealth d'Australie a érigé en infractions la falsification informatique, la fraude informatique et les infractions se rapportant à la pornographie enfantine, commises à bord d'un navire battant pavillon australien, à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois australiennes, ou par un ressortissant australien en dehors de l'Australie, lorsque la conduite incriminée implique un sujet à l'égard duquel il exerce le pouvoir legislatif. En plus de ces infractions, les Etats et Territoires Australiens ont également établis en infractions celles prévues aux articles 7, 8 et 9 lorsqu'elles sont commises sur leur territoire.
Conformément à l'article 42 et à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, l'Australie se réserve en outre le droit de ne pas appliquer les règles de compétences prévues à l'article 22, paragraphe 1.b-d, aux infractions établies conformément à l'article 10 (Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes). Le droit australien n'a actuellement pas compétence sur les actes constituant une atteinte à la propriété intellectuelle et aux droits connexes commis à bord d'un navire battant pavillon australien, à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois australiennes, ou par un ressortissant australien en dehors de l'Australie."

 


Acte(s) Article(s) Signature Instrument Entrée en vigueur