Déclarations faites lors de la ratification:
"I. Selon l'interprétation du Gouvernement brésilien, les dispositions de l'article 301 qui interdisent, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies s'appliquent en particulier aux zones maritimes qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de l'État côtier.
II. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que les dispositions de la Convention n'autorisent pas les autres États à exécuter des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier ceux qui impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, dans la zone économique exclusive, sans le consentement de l'État côtier.
III. Pour le Gouvernement brésilien, il est entendu que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire et d'autoriser et de réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation de tous types d'installations et de structures, sans exception, quels que soient leur nature ou leur objet."
Déclaration faite lors de la signature:
"I) La signature de la Convention par le Brésil est ad referendum , sous réserve de la ratification de la Convention conformément aux procédures constitutionnelles brésiliennes, qui comprennent l'approbation par le Congrès national.
II) Le Gouvernement brésilien considère que le régime qui est appliqué dans la pratique aux zones maritimes adjacentes à la côte du Brésil est compatible avec les dispositions de la Convention.
III) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de l'Article 301, qui interdit le recours "à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies", s'appliquent, en particulier, aux zones maritimes soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État côtier.
IV) Le Gouvernement brésilien considère que les dispositions de la Convention n'autorisent pas d'autres États à effectuer, dans la zone économique exclusive, des exercices ou des manœuvres militaires, en particulier s'ils impliquent l'utilisation d'armes ou d'explosifs, sans le consentement de l'État côtier.
V) Le Gouvernement brésilien considère que, conformément aux dispositions de la Convention, l'État côtier a, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le droit exclusif de construire ainsi que d'autoriser et de réglementer la construction, le fonctionnement et l'utilisation d'installations et de structures de tous types, sans exception, quels qu'en soient la nature ou l'objet.
VI) Le Brésil exerce ses droits souverains sur le plateau continental, au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base, jusqu'au rebord extrême de la marge continentale, tel qu'il est défini à l'article 76.
VII) Le Gouvernement brésilien se réserve le droit de faire en temps opportun les déclaration concernant le règlement des différends."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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