Déclaration interprétative générale:
"Conformément à la résolution 59/38 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004, la Suisse entend par la présente que la convention ne s'applique pas aux procédures pénales;
Déclaration interprétative ad art. 12:
La Suisse considère que l'art. 12 ne règle pas la question des actions en réparation pécuniaire pour violations graves de droits de l'homme prétendument attribuables à un État et commises en dehors de l'État du for. Par conséquent, cette convention ne préjudge pas les dévelopements du droit international dans ce domaine;
Déclaration interprétative ad art. 22, al. 3:
Si l'État concerné est un canton suisse, la Suisse considère qu'il y a lieu de comprendre, par langue officielle, la langue officielle ou l'une des langues officielles du canton dans lequel l'acte doit être signifié ou notifié."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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