L'instrument d'adhésion contenait une déclaration faite conformément à l'article 14.5) du Protocole qui précisait que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard. Cette déclaration a été retirée le 17 juin 1996. (voir Notification Madrid (Marques) n° 80)
Conformément à l'article 5.2)b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. (voir Notification Madrid (Marques) n° 79)
Non applicable à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine). (voir Notification Madrid (Marques) n° 91 et n° 126)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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