Conformément à l'article 5.2)b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois. (voir Notification Madrid (Marques) n° 238)
Conformément à l'article 8.7) a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments. (voir Notification Madrid (Marques) n° 238)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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