Réserve eu égard aux paragraphes 2 à 7 de l’article 20 (1er août 2002):
"La République de Chypre ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, relatifs au règlement des différends."
Dans un délai d’un an à compter de la date de la notification (soit le 8 août 2002), délai qui a expiré le 7 août 2003, aucune des Parties contractantes n’a notifié au Secrétaire général d’objection à la réserve. Par conséquent, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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