Déclaration du 14 mai 2009:
"Conformément à l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'autorité centrale chargée des demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables est le Ministère des Affaires étrangères (addresse: Werderscher Markt 1, 10117 Berlin)."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 40 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle se réserve la possibilité d'exiger que,
(a) conformément à l'article 2, deuxième phrase, l'élément supplémentaire de la commission en violation des mesures de sécurité soit inclus comme un élément de l'infraction d'espionnage de données, qui a été établie en droit allemand à l'article 202a du Code pénal, conformément à l'article 2, première phrase, et
(b) conformément à l'article 7, deuxième phrase, l'élément supplémentaire d'une "intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire", qui prend la forme de tromperie dans les transactions juridiques soit inclus comme un élément de l'infraction de falsification des données juridiquement probantes, qui a été établie en droit allemand à l'article 269 du Code pénal, conformément à l'article 7, première phrase."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire est le Federal Foreign Office (adresse: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin)."
3. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que le point de contact désigné pour remplir les fonctions spécifiées à cet article est:
Unité nationale des crimes informatiques, Office fédéral de police criminelle, Thaerstr. 11, D - 65193 Wiesbaden, Courriels: so43auswertung@bka.bund.de (seulement pour les cas non urgents); nhtcu@bka.de (en cas d'urgence seulement)"
Réserve faite lors de la ratification:
"La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle se prévaut de l'article 42 de la Convention dans la mesure où
(a) l'article 6, paragraphe 1.ai, en rapport avec les "dispositifs", et l'alinéa b ne seront pas appliqués,
(b) la tentative de commettre les actes visés à l'article 3 ne sera pas être érigée en infraction pénale en vertu de la législation nationale, et
(c) les demandes de conservation rapide des données stockées conformément à l'article 29 peuvent être refusées au motif que la double incrimination n'est pas remplie, à condition qu'il y ait des raisons de croire que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut être satisfaite, sauf si l'infraction en question est une infraction établie conformément aux articles 2 à 11."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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