Réserves faites lors de l'adhésion: "Article 5 En application de l'article 5/3 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'il n'appliquera pas le critère de la publication prévu par le paragraphe 1er alinéa C dudit article. Article 6 En application de l'article 6/2 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion et situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Article 12 En application de l'article 16 de la Convention relatif aux réserves, et à propos de l'article 12 de la dite Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire spécifie qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant. En outre, le Gouvernement spécifie aussi qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une difference quant à l'étendue de la protection."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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