À l'égard à la réserve formulée par le Pakistan lors de la ratification, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la France (16 avril 2009):
"Le gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification du Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en vertu de laquelle « le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des ressources dont il dispose ». Une telle déclaration, bien qu'elle soit intitulée "réserve", se borne à rappeler le contenu de l'article 2, paragraphe 1er, du Pacte. Elle ne pourrait avoir par ailleurs pour effet de modifier les autres dispositions du pacte sans revêtir le caractère d'une réserve de portée générale incompatible avec l'objet et le but du pacte. Le gouvernement de la République française considère en conséquence la «réserve» du Pakistan comme une simple déclaration dépourvue d'effet juridique."
Objection à l'égard de la déclaration faite par le Pakistan lors de la signature (11 novembre 2005):
"Le gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la signature du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, en vertu de laquelle "l'application des dispositions du Pacte sera (...) soumise aux dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan". Une telle déclaration a une portée générale et indéterminée qui pourrait priver de tout effet les dispositions du Pacte. Le gouvernement de la République française considère que ladite déclaration constitue une réserve, contraire à l'objet et au but du Pacte, et y oppose une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et le Pakistan."
Objection à l'égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l'adhésion (30 septembre 1999):
"Le Gouvernement de la France note que les "déclarations" émises par le Bangladesh constituent de véritables réserves puisqu'elles visent à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Concernant la déclaration relative à l'article 1, la réserve pose à l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies. Les déclarations relatives aux articles 2 et 3 et aux articles 7 et 8, qui subordonnent les droits reconnus par le Pacte aux particuliers à leur conformité avec le droit interne, ont un caractère général et portent atteinte à l'objet et au but du traité. En particulier, les conditions économiques et les prévisions de développement du pays sont sans incidence sur la liberté du consentement au mariage des futurs époux, la non-discrimination pour des raisons de filiation ou autres dans la mise en œuvre de mesures spéciales de protection et d'assistance en faveur des enfants et adolescents, la liberté des parents ou des tuteurs légaux dans le choix des établissements d'enseignement. Les difficultés économiques et de développement ne peuvent pas libérer totalement un État partie de ses engagements conventionnels. À cet égard, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du Parc les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale et la loi doit sanctionner le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé et fixer des limites d'âge au dessous desquelles l'emploi salarié de la main d’œuvre enfantine est interdit. En conséquence, le Gouvernement de la France fait objection aux réserves de portée générale ci-dessus mentionnées. La présente objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Bangladesh et la France."
Objection faite le 4 novembre 1980:
"Le Gouvernement de la République formule une objection à la réserve faite par le Gouvernement de la République de l'Inde à l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ladite réserve posant des conditions non prévues par la Charte des Nations Unies à l'exercice du droit à l'autodétermination. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République française et la République de l'Inde."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"1) Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des articles 1er et 2 de celle-ci) ses obligations en vertu de la Charte prévaudront.
2) Le Gouvernement de la République déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l'accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l'attribution de certaines prestations sociales.
3) Le Gouvernement de la République déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 8 qui se rapportent à l'exercice du droit de grève conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la Charte sociale européenne selon l'interprétation qui en est donnée à l'annexe de cette Charte."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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