Le 5 mars 2019, le Secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement de la République hellénique relative à la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification:
"Le Gouvernement de la République hellénique a examiné la déclaration formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Dans la déclaration susmentionnée, l'État de Libye souligne notamment qu'il interprète l'alinéa a) de l'article 25 de ladite Convention concernant la fourniture de services de santé sans discrimination fondée sur le handicap « d'une manière qui ne s'oppose pas aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale ».
Le Gouvernement de la République hellénique considère que la déclaration susmentionnée est de portée générale et indéterminée, car elle vise à subordonner l'application de la disposition susmentionnée à la charia islamique et à la législation nationale, sans toutefois spécifier le contenu de celles-ci. Une telle déclaration équivaut en fait à une réserve contraire à l'objet et au but de la Convention, car elle ne définit pas clairement pour les autres États Parties la mesure dans laquelle la Libye accepte les obligations découlant de la Convention.
Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserve susmentionnée de la Libye est inadmissible car contraire à l'objet et au but de la Convention.
Le Gouvernement de la République hellénique fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait pas obstacle pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République hellénique et l'État de Libye."
Réserve formulée lors de la ratification:
"Les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne s'appliquent pas en matière d’emploi et de travail dans l'armée et les forces de sécurité dans la mesure où cela concerne une différence de traitement en raison d'un handicap concernant ce service, comme prévu au paragraphe 4 de l'article 8 de la loi 3304/2005 concernant la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement, adoptée en vertu de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d’emploi et de travail."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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