Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24 et à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République hellénique se réserve le droit d'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 (collecte en temps réel des données relatives au trafic) uniquement aux infractions auxquelles les mesures mentionnées à l'article 21 (interception de données relatives au contenu) s'appliquent."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République hellénique se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 si la condition de double incrimination n'est pas remplie."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "La République hellénique désigne comme autorité chargée en vertu des articles 24 et 27 de la Convention de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, et d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes, l'autorité suivante:
Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l'Homme, Direction de l'action législative, des relations internationales et de la coopération judiciaire internationale, Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale, 96 avenue Mesogeion, Athènes, 11527 Grèce, Tél.: +30 210 7767311-2, Fax: +30 210 7767499,
Email: aeleftheriadou@justice.gov.gr - kpapanikolaou@justice.gov.gr"
2. "La République hellénique désigne comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, conformément à l'article 35 de la Convention:
Quartier général de la police hellénique / Division de la cybercriminalité, 173 avenue Alexandras, Athènes, 11522 Greece, Tél.: +30 210 647 6959, Fax: +30 210 699 1471, Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr"
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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