Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 27, paragraphe 9, alinéa e, la République de Hongrie informe que, pour des raisons d'efficacité, les demandes se rapportant à ce paragraphe doivent être adressées à son autorité centrale, pour des raisons pratiques."
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, alinéa a, de la Convention, la République de Hongrie communique que le Ministère de la Justice, en l'absence de traité, est responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire. Le Bureau Central National d'Interpol est uniquement responsable de l'envoi ou de la réception de demandes d'arrestation provisoire.
3. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, alinéas a et c, la République de Hongrie communique que, concernant les demandes délivrées avant le commencement de la procédure pénale, l'autorité centrale désignée est:
- the Hungarian National Police International Implementing Co-operation Centre, Budapest, Teve u. 4-6, 1139 – Hongrie.
Concernant les demandes remises après le commencement de la procédure pénale, l'autorité centrale désignée est:
- le Bureau du Procureur Général de la République de Hongrie, Budapest, Markó u. 4-6, 1055 – Hongrie"
4. "Conformément à l'article 35, la République de Hongrie communique que le point de contact désigné, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept est le:
Centre de mise en œuvre de la coopération internationale de la Police nationale hongroise, Budapest, Teve u. 4-6, 1139 - Hongrie."
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 9, paragraphe 4, la République de Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2, alinéa b."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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