Objection du 22 septembre 1988, par le Gouvernement israélien à l'égard d'une déclaration formulée par Bahreïn lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion du Bahreïn à la Convention susmentionnée contient une déclaration concernant Israël. De l'avis du Gouvernement de l'État d'Israël, cette déclaration, dont le caractère est expressément politique, est incompatible avec les buts et objectifs de ladite Convention et ne saurait aucunement affecter les obligations, quelles qu'elles soient, qui lient le Bahreïn en vertu du droit international général ou de telles ou telles conventions.
Le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera à l'égard de l'État de Bahreïn, pour ce qui concerne le fond de la question, une attitude de réciprocité totale."
Objection du 23 juin 1980, par le Gouvernement israélien à l'égard d'une réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification:
"Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la déclaration du Gouvernement jordanien. À son avis, la Convention ne constitue pas le cadre approprié pour des proclamations politiques de ce genre. En outre, ladite déclaration ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent à la Jordanie en vertu du droit international général ou de conventions particulières. En ce qui concerne le fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du gouvernement jordanien une attitude d'entière réciprocité."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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