Réserve du 17 octobre 2003:
"Conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, le Gouvernement jamaïcain appliquera, sur la base de la réciprocité, la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
Le Gouvernement jamaïcain déclare en outre que, conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention, la Convention ne sera appliquée qu'aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation de la Jamaïque."
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général s' est proposé de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la notification (soit le 17 octobre 2002). Aucune des Parties contractantes à la Convention susmentionnée n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l'expiration du délai d'un an ci-dessus, soit le 17 octobre 2003.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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