Déclaration faite lors de l'acceptation:
"1. L'alinéa VI de l'annexe B de l'Accord prévoit l'entrée en franchise des "objets anciens ayant plus de 100 années d'âge". Aux termes de la législation kényane applicable, ces articles ne peuvent être importés en franchise que:
a) S'ils entrent dans la catégorie des "œuvres d'art";
b) S'ils ne sont pas destinés à la vente et sont admis à ce titre par le Commissaire aux douanes et aux contributions indirectes; et
c) S'il est établi, de façon jugée probante par ledit Commissaire, que ces articles ont "plus de 100 années d'âge".
Faute de remplir ces conditions, les articles sont assujettis aux droits prévus par le Tarif douanier.
2. En ce qui concerne l'alinéa i de l'annexe C de l'Accord, les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif ou scientifique sont admis en franchise au Kenya à des conditions qui répondent aux dispositions de l'Accord. Il n'en est pas nécessairement de même pour les articles analogues de caractère culturel , lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques appropriées du Tarif. Cet état de choses peut être attribué à l'impossibilité de définir de manière vraiment précise le mot "culturel".
3. En ce qui concerne l'alinéa iii de l'annexe C, les enregistrements sonores de caractère éducatif ou scientifique destinés aux fins prévues dans l'Accord sont admis en franchise au Kenya. Par contre, la législation kényane ne prévoit pas de disposition spéciales pour l'importation d'enregistrements sonores de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques pertinentes du Tarif."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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