Déclaration faite lors de la ratification:
"La ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consacre la reconnaissance par Malte des nombreux éléments positifs qu'elle comporte, notamment son caractère exhaustif et l'application qu'elle illustre du concept de patrimoine commun de l'humanité.
En même temps, Malte a conscience du fait que le régime établi par la Convention ne deviendra effectif, pour une grande part, que dans la mesure où elle sera universellement acceptée, en tout premier lieu par les grands États maritimes et par ceux disposant de technologies sur lesquelles le régime exercera les effets les plus directs.
L'efficacité des dispositions de la partie IX, relatives aux "mers fermées ou semi-fermées", qui prévoient la coopération des États bordant ces mers, comme la Méditerranée, est subordonnée à l'acceptation de la Convention par les États intéressés. À cet fin, le Gouvernement maltais, encourage et appuie activement tous les efforts tendant à assurer cette universalité.
Le Gouvernement maltais interprète les articles 69 et 70 de la Convention comme signifiant que l'accès aux terrains de pêche situés dans la zone économique exclusive d'États tiers des navires de pays développés sans littoral ou géographiquement désavantagés est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable par les États par les États côtiers en question aux nationaux d'autres États ayant pêché de manière habituelle dans ladite zone.
Les lignes de base établies par la législation maltaise aux fins de délimiter la mer territoriale et les zones connexes, ainsi que l'archipel des îles de Malte, qui intègrent l'île de Filfla, l'un des points d'où par le tracé des lignes de base, sont entièrement conformes aux dispositions pertinentes de la Convention.
Le Gouvernement maltais interprète les articles 74 et 83 comme signifiant qu'en l'absence d'accords sur la délimitation de la zone économique exclusive, du plateau continental ou d'autres zones mla frontière serait la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales de Malte et des autres États de même nature.
L'exercice du droit de passage inoffensif des navires de guerre dans la mer territoriale d'autres États doit par ailleurs avoir un caractère manifestement pacifique. On peut facilement mettre en œuvre des moyens de communication efficaces et rapides, ce qui permet d'exiger raisonnablement, et sans violer les dispositions de la Convention, une notification préalable de tout exercice du droit de passage inoffensif des navires de guerre. Certains États exigent déjà cette notification et Malte se réserve le droit de légiférer sur ce point.
Malte est aussi d'avis que cette notification est exigible en ce qui concerne les navires à propulsion nucléaires et les navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives. Par ailleurs, aucun de ces navires ne doit être admis dans les eaux intérieures de Malte sans l'autorisation nécessaire.
Malte est d'avis que l'immunité souveraine envisagée à l'article 236 ne dispense pas un État de l'obligation, notamment sur le plan moral, d'assumer la responsabilité d'indemniser et de secourir les victimes de dommages causés par la pollution de l'environnement marin due à tout navire de guerre, navire auxiliaire, autre navire ou aéronef appartenant à un État ou exploité par lui lorsque celui-ci les utilise à des fins de service public non commerciales.
La législation et les règlements concernant le passage de navires dans la mer territoriale de Malte sont compatibles avec les dispositions de la Convention. En même temps, Malte se réserve le droit d'élaborer plus complètement cette législation, selon que de besoin, en conformité avec la Convention.
Malte se déclare favorable à la création d l'intention des navires de pêche étrangers traversant sa mer territoriale.
Il est pris note de la déclaration de la Communauté européenne, faite au moment de la signature de la Convention, concernant le fait que les États membres de la Communauté ont transféré à celle-ci leurs compétences relativement à certains aspects de la Convention. Malte ayant demandé à devenir membre de la Communauté européenne, il est entendu que cette disposition s'appliquera également à Malte dès la date de son entrée dans la Communauté.
Le Gouvernement maltais ne se considère lié par aucune des déclarations que d'autres États ont faites ou feront lors de la signature ou de la ratification de la Convention, se réservant le droit, le cas échéant, de déterminer sa position au moment approprié sur chacune de ces déclarations. En particulier, le fait de ratifier la Convention n'implique pas la reconnaissance automatique des revendications maritimes ou territoriales faites par un État lors de la signature ou de la ratification."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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