Déclarations faites lors de l'adhésion:
"Et déclare estimer que l'obligation qui incombe aux pays développés en vertu de l'article 16 de faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu'à leurs biens et services culturels ne tend pas à retentir sur le contenu ou l'interprétation de la législation nationale, des règles ou des critères applicables pour l'obtention d'un visa ou d'un permis d'immigration, ni sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la loi, ou à l'égard de règles ou de critères, mais vise à montrer comment l'entrée des personnes remplissant les conditions d'obtention d'un visa ou d'un permis peut être facilitée, au moyen par exemple de procédures spéciales de traitement des dossiers;
Et déclare considérer que l'article 20 a clairement pour conséquence juridique de faire que les dispositions de la Convention ne modifient en rien les droits et obligations qui découlent pour les Parties des autres traités auxquels elles sont également parties."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Et déclare conformément au statut constitutionnel de Tokélaou et compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l'autonomie de ce territoire par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, cette adhésion ne concernera pas Tokélaou tant qu'une déclaration en ce sens n'aura pas été déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du Dépositaire à la suite de consultations appropriées avec ce territoire."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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