Déclaration faite lors de la ratification:
"En application des dispositions de l'article 310 de la Convention et comme suite à la déclaration antérieure du Sultanat en date du 1er juin 1982 relative à la définition des lignes de base droites en un point quelconque du rivage du Sultanat d'Oman, et des lignes délimitant les eaux à l'intérieur des baies et des estuaires, ainsi qu'entre les îles et la côte, conformément au paragraphe c) de l'article 2 du décret royal no 15/81, et eu égard au désir du Sultanat d'harmoniser ses lois avec les dispositions de la Convention, le Sultanat d'Oman formule les déclarations suivantes:
-1.Conformément à l'article 2 du décret royal no 15/81 du 10 février 1981, le Sultanat d'Oman déclare que la mer territoriale du Sultanat s'étend au-delà des eaux intérieures sur une largeur de 12 milles marins à partir du point le plus rapproché de la ligne de base.
2.Le Sultanat d'Oman exerce sa pleine souveraineté sur sa mer territoriale ainsi que sur son espace aérien sus-jacent, son fond et son sous-sol, conformément aux lois et règlements pertinents du Sultanat et aux dispositions de la Convention relatives au passage inoffensif.
-Les navires de guerre jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales omanaises sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. Les sous-marins jouissent également de ce droit à condition qu'ils naviguent en surface et arborent le pavillon de l'Étatn relative au passage des navires nucléaires et bâtiments analogues dans les eaux territoriales omanaises:
Les navires étrangers à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nuisibles à la santé de l'homme ou à l'environnement jouissent du droit de passage inoffensif, sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. Tous les bâtiments qui possèdent ces caractéristiques, qu'ils soient ou non des bâtiments de guerre, jouissent de ce droit. Il en va de même pour les sous-marins qui possèdent les caractéristiques susmentionnées, à condition qu'au moment de leur passage, ils naviguent en surface et arborent le pavillon de l'État dont ils relèvent.
-La zone contiguë s'étend sur une largeur de 12 milles marins à partir de la limite des eaux territoriales, et le Sultanat d'Oman y exerce la juridiction prévue dans la Convention.
-1.Le Sultanat d'Oman définit sa zone économique exclusive conformément à l'article 5 du décret royal no 15/81, promulgué le 10 février 1981, comme une zone de 200 milles marins s'étendant en direction du large à partir de la ligne de base de la mer territoriale.
2.Le Sultanat d'Oman exerce sur la zone économique exclusive ses droits souverains et son autorité selon les modalités prévues dans la Convention. Le Sultanat déclare que lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, il tient dûment compte des droits et obligations des autres États et agit de manière compatible avec les dispositions de la Convention.
-Le Sultanat d'Oman exerce ses droits souverains sur le plateau continental de l'Oman aux fins des naturelles dans la mesure où les conditions géographiques le permettent et conformément à la Convention.
-Conformément à l'article 287 de la Convention, le Sultanat d'Oman annonce qu'il accepte la juridiction du Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'article VI de la Convention, et celle de la Cour internationale de Justice, pour le règlement des différends qui pourraient survenir entre lui et un autre État en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la Convention."
Declaración N° 4, sobre la zona contigua: La zona contigua se extiende hasta una distancia de 12 millas náuticas, medida desde el límites exterior de las aguas territoriales, y el Sultanato de Omán ejerce a su respecto las mismas prerrogativas establecidas en la Convención.
Declaración N° 5, sobre la zona económica exclusiva:
1. El Sultanato de Omán determina que su zona económica exclusiva, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto N° 15/81, de fecha 10 de febrero de 1981, se extiende hasta 200 millas náuticas mar adentro, medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial.
2. El Sultanato de Omán posee derechos soberanos sobre su zona económica exclusiva y también ejerce jurisdicción sobre esa zona, conforme a lo dispuesto en la Convención. Declara asimismo que, en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en virtud de la Convención en la zona económica exclusiva, tendrá en cuenta debidamente los derechos y deberes de los demás Estados y obrará en forma compatible con las disposiciones de la Convención.
Declaración N° 6, sobre la plataforma continental: El Sultanato de Omán ejerce sobre su plataforma continental derechos soberanos para los fines de la exploración y explotación de sus recursos naturales, según lo permitan las condiciones geográficas y de conformidad con la Convención.
Declaración N°7, sobre el procedimiento escogido para la solución de controversias conforme a la Convención: De conformidad con el artículo 287 de la Convención, el Sultanato de Omán declara que acepta la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido en el Anexo VI de la Convención, y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la solución de toda controversia que pueda surgir entre él y otro Estado respecto de la interpretación o aplicación de la Convención."
Traducción facilitada por la OMPI, © 2014
Déclaration faite lors de la signature:
"Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, l'application des dispositions des articles 19, 25, 34, 38 et 45 de la Convention n'exclut pas qu'un État côtier prenne, le cas échéant, les mesures qui s'imposent pour protéger la paix et la sécurité de son territoire."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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