Réserves faites lors de l'adhésion:
"RESERVES FAITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42
Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1(b), de la Convention.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou considère que la propriété juridique protégée par la législation nationale en matière de pornographie mettant en scène des enfants est la liberté et/ou l'intégrité sexuelle d'un mineur, sur la base de laquelle elle émet une réserve au paragraphe 2(b) et (c), car les comportements visés dans ces dispositions ne font pas intervenir un mineur.
Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu de cet article si elle a des raisons de penser qu'au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne peut être remplie."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
"1. DECLARATIONS FAITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40
Conformément à l'article 2 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa législation nationale exige que l'infraction d'accès illicite soit commise en violation des mesures de sécurité. Conformément à l'article 3 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que sa législation nationale exige que l'infraction d'interception illégale soit commise avec une intention criminelle et que cette infraction puisse être commise en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique. Conformément à l'article 7 de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare qu'elle peut exiger qu'une intention frauduleuse ou criminelle similaire existe, conformément aux dispositions de son droit national, de sorte que le comportement décrit dans cet article entraîne une responsabilité pénale. Conformément à l'article 27, paragraphe 9(e), de la Convention sur la cybercriminalité, la République du Pérou déclare que, dans un souci d'efficacité, les demandes faites en vertu des dispositions de l'article 27, paragraphe 9, de la Convention devraient être adressées à son Autorité centrale.
2. AUTORITES
La République du Pérou déclare que l'autorité suivante a été désignée comme responsable conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'article 27, paragraphe 2 et l'article 35 de la Convention sur la cybercriminalité:
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extraditiones del Ministerio Público, Adresse: Avenida Abancay cuadra 5 s/n, piso 9, Cercando de Lima – Perú."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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