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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Portugal

Dates Signature: 23 novembre 2001 Ratification: 24 mars 2010 Entrée en vigueur: 1 juillet 2010

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration du 30 avril 2010 et mise à jour le 19 juillet 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, le Portugal désigne comme point de contact pour le réseau 24/7:
la Police judiciaire, (Policia Judiciária), Rua Gomes Freire, 174, 1169-007 Lisboa, Portugal"

Déclarations du 30 avril 2010:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7a, de la Convention, le Portugal déclare que, dans les cas où la Convention d'extradition ou d'autres instruments bilatéraux ou multilatéraux en matière d'extradition ne sont pas applicables, l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation provisoire est la Procuradoria-Geral da República (Rua da Escola Politécnica, 140 - 1269-269 Lisboa, Portugal)."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2c, de la Convention, le Portugal déclare que, en l'absence d'accords internationaux applicables, l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide et d'y répondre est la Procuradoria-Geral da República (Rua da Escola Politécnica, 140 - 1269-269 Lisboa, Portugal)."

Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 5, de la Convention, la République portugaise déclare qu'elle n'accordera pas l'extradition de personnes:
a) qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature;
b) lorsque il a été prouvé qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qui accompliront leur peine dans des conditions inhumaines.
c) lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel.
La République portugaise n'accordera l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à une année.
La République portugaise n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.
Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l'Etat requérant.
Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée."

 


Acte(s) Article(s) Signature Instrument Entrée en vigueur