Réserves faites lors de l'adhésion: "1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5: La Roumanie n'appliquera pas le critère de la fixation. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6: La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même État contractant. 3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l'article 16: (iii) La Roumanie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. (iv) Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue par l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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