Déclarations faites lors de l'adhésion: "La Fédération de Russie: 1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Convention »), la Fédération de Russie n'appliquera pas le critère de la publication énoncé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention; 2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de Russie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant; 3. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention: La Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant; En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un autre État contractant, la Fédération de Russie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article à celle de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par une personne physique ou morale ayant la nationalité de la Fédération de Russie."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|