Réserve formulée lors de l'acceptation:
"L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa dix-septième session, le 16 novembre 1972 et sa ratification par le gouvernement arabe syrien ne signifie en aucune manière qu'il reconnaisse Israël et ne peut déboucher sur l'établissement d'aucune relation directe avec lui en raison de ladite Convention.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que l'obligation découlant de l'article 4 s'étend aux territoires arabes occupés et par conséquent les autorités d'occupation israéliennes sont tenues de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel de ces territoires occupés compte tenu du fait que l'occupation ne retire pas la souveraineté et que les autorités d'occupation sont considérées comme internationalement responsables de toute forme d'atteinte au patrimoine culturel et naturel même si Israël n'est pas devenu partie à la Convention.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que les obligations contenues dans le paragraphe 3 de l'article 6 s'imposent aux autorités qui occupent des territoires par la force.
Le gouvernement de la République arabe syrienne considère que le système de coopération internationale prévu, a l'article 7 impose aux États membres de prêter toute l'aide possible à l’État dont une partie du territoire est occupée afin de préserver le patrimoine culturel et naturel dans les territoires occupés contre les atteintes des autorités d'occupation."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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