Déclaration en vertu de l'article 298 (13 février 2009):
"…[Le] Ministre des affaires étrangères de la République de Trinité-et-Tobago par la présente déclare, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le dix décembre mille neuf cent quatre-vingt deux, que la République de Trinité-et-Tobago n'accepte aucune des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention en ce qui concerne les catégories de différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou des différends qui portent sur des baies ou titres historiques."
Déclaration en vertu de l'article 287 (17 octobre 2007):
"La République de Trinité-et-Tobago déclare ... qu'en l'absence d'autres moyens pacifiques ou en cas d'échec de ces autres moyens, la République de Trinité-et-Tobago choisit les moyens suivants, par ordre de priorité, pour le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer:
a) Le Tribunal international du droit de la mer, créé en application de l'annexe VI;
b) La Cour internationale de Justice."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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