Déclaration faite lors de la ratification:
"1. L’Ukraine déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention en ce qui concerne les questions eu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, l'Ukraine choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII.
L’Ukraine reconnaît la compétence du Tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292 de la Convention, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou à la prompte mise en liberté de son équipage.
2. L’Ukraine déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation des zones maritimes, les différends qui portent sur des baies ou des titres historique et les différends relatifs à des activités militaires, sauf disposition contraire de traités internationaux conclus par l'Ukraine avec les États intéressés.
3. L’Ukraine déclare que, compte tenu des articles 309 et 310 de la Convention, elle formule des objections à l'encontre de toutes les déclarations, sans égard au moment où elles ont été faites ou pourraient être faites, qui pourraient aboutir à ne pas interpréter de bonne foi les dispositions de la Convention ou qui seraient contraires au sens usuel des termes employés dans la Convention ou à l'objet et au but de celle-ci.
4. En tant que pays défavorisé par la géographie et jouxtant une mer pauvre en ressources biologiques, l'Ukraine réaffirme la nécessité de développer la coopération internationale en vue de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques sur la base d'accords justes et équitables qui devraient garantir l'accès aux ressources halieutiques dans les zones économiques d'autres régions et sous-régions."
Objections faites le 8 juillet 1985:
"De l'avis de la RSS d'Ukraine, la déclaration faite par le Gouvernement de la République des Philippines lors de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et confirmée lors de sa ratification contient des éléments qui sont contraires aux dispositions des articles 309 et 310 de la Convention. Il découle de ces articles qu'un État peut faire des déclarations au moment où il signe ou ratifie la Convention ou adhère à celle-ci, à condition que lesdites déclarations ne visent pas à "exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État" (art. 310). Seules sont admises les réserves ou les exceptions qui sont expressément autorisées dans d'autres articles de la Convention (art. 309). L'article 310 souligne également qu'un État peut faire des déclarations "notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la Convention".
En ce qui concerne la déclaration du Gouvernement de la République des Philippines, non seulement cet État n'y exprime aucune intention d'harmoniser ses lois avec la Convention mais il vise au contraire, comme il ressort notamment des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite déclaration, à donner la priorité sur la Convention aux textes législatifs internes et aux instruments internationaux auxquels la République des Philippines est partie. On mentionnera notamment à ce sujet le Traité de défense mutuelle conclu entre les Philippines et les États-Unis d'Amérique le 30 août 1951.
De surcroît, au paragraphe 5 de la Déclaration, il est non seulement établi que les lois pertinentes de la République des Philippines ont la priorité sur la Convention mais que le gouvernement de ce pays se réserve le droit de les modifier conformément aux dispositions de la Constitution philippine, ce qui est contraire aux dispositions de la Convention.
Au paragraphe 7 de la déclaration, il est établi une analogie entre leines et les eaux archipélagiques; ce paragraphe contient en outre une réserve inadmissible, compte tenu de l'article 309 de la Convention, aux termes de laquelle les navires étrangers sont privés de la jouissance du droit de passage en transit aux fins de la navigation internationale par les détroits reliant les eaux archipélagiques à la zone économique ou à la haute mer. Cette réserve témoigne de l'intention du Gouvernement philippin de ne pas assumer l'obligation conférée par la Convention aux États parties d'appliquer le régime des eaux archipélagiques et du passage en transit et de respecter les droits des autres États dans le domaine de la navigation internationale et en ce qui concerne le survol des aéronefs. Le non respect de cette obligation porterait gravement atteinte à l'efficacité et à la portée de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Il ressort de ce qui précède que la déclaration du Gouvernement de la République des Philippines a pour but d'établir des exceptions injustifiées pour cet État et, de modifier de fait en ce qui le concerne l'effet juridique de certaines dispositions importantes de la Convention. Dans ces conditions, la RSS d'Ukraine ne peut considérer [ladite] déclaration comme ayant une quelconque valeur juridique. De telles déclarations ne peuvent que porter atteinte au régime juridique uniforme des mers et des océans, établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
De l'avis de la RSS d'Ukraine, l'examen, dans le cadre du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, des questions relatives à l'application uniforme et universelle de la Convention et l'élaboration d'une étude sur ce sujet par le Secrétaire général de l'ONU contribueraient à rendre les législations nationales conformes aux dispositions de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"1. La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires et par immersion, la RSS d'Ukraine choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. La République socialiste soviétique d'Ukraine reconnaît la compétence du tribunal international du droit de la mer, prévue à l'article 292, pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage.
2. La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies."
Signature, ratification et objection faites par la République socialiste soviétique d'Ukraine.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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