"a) La République démocratique populaire du Yémen applique la législation nationale en vigueur suivant laquelle une autorisation préalable est exigée pour l'entrée ou le passage de navires de guerre étrangers ou de sous marins ou de navires à propulsion nucléaire ou transportant des substances radioactives.
b) Pour déterminer les limites maritimes entre la République démocratique populaire du Yémen et tout autre État dont les côtes sont adjacentes ou font face aux siennes, le point de repère est la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chaque État; cette disposition s'applique également aux limites maritimes du territoire de la République démocratique populaire du Yémen et de ses îles."
La République arabe du Yémen avait signé la Convention le 10 décembre 1982 avec les déclarations suivantes:
"l. La République arabe du Yémen adhère aux règles du droit international général concernant les droits à la souveraineté nationale sur les eaux territoriales adjacentes à ses côtes, même s'agissant des eaux d'un détroit reliant deux mers.
2. La République arabe du Yémen adhère à la notion du droit international général concernant le libre passage s'appliquant exclusivement aux navires et aéronefs marchands; quant aux navires et aéronefs de guerre en général, ou ceux qui utilisent l'énergie nucléaire, il est indispensable qu'ils aient obtenu l'accord préalable de la République arabe du Yémen avant de transiter par ses eaux territoriales, conformément à la norme reconnue du droit international général concernant la souveraineté nationale.
3. La République arabe du Yémen confirme sa souveraineté nationale sur toutes les îles de la Mer Rouge et de l'Océan Indien qui dépendent d'elle depuis l'époque où le Yémen et les pays arabes étaient sous administration turque.
4. La République arabe du Yémen déclare signer la Convention sur le droit de la mer en assortissant cette signature des dispositions de la présente déclaration et sous réserve de l'accomplissement des procédures constitutionnelles en vigueur.
Le fait que nous ayons signé ladite convention n'implique en aucune manière que nous reconnaissions Israël ou entrions en relations avec lui."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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