Décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, organisation et fonctionnement de l'office national des
droits d'auteur et des droits voisins.
Article 1
En application des dispositions de l'article 131 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les statuts, l'organisation et le fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Article 2
En application des dispositions de l'article 131 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les statuts, l'organisation et le fonctionnement de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Article 3
L'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 4
Le siège de l'office est fixé à Alger.
Article 5
L'office a pour mission de veiller à la protection et à la défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ou de leurs ayants droit, et des titulaires des droits voisins, ainsi qu'à la protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel, et des oeuvres nationales tombées dans le domaine public, dans les limites de l'objet social et tels que définis dans les présents statuts.
Dans ce cadre, il est chargé :
1. de recueillir les déclarations des oeuvres et des prestations littéraires ou artistiques permettant de faire valoir les droits moraux et patrimoiniaux des auteurs ainsi que les droits des titulaires des droits voisins nationaux et de leurs ayants droit au stade de l'exploitation publique de leurs oeuvres et/ou de leurs prestations tant en Algérie qu'à l'étranger, ainsi que leur protection, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
2. de protéger les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins étrangers attachés aux oeuvres et aux prestations exploitées sur le territoire national dans le cadre des engagements internationaux de l'Algérie, notamment par la conclusion d'accords de représentation réciproque avec les partenaires étrangers similaires ;
3. d'arrêter et d'adapter régulièrement le barème des tarifs de redevance de droit en rapport avec les différentes formes d'exploitation des oeuvres et des prestations.
4. de délivrer les autorisations légales et de mettre en oeuvre le régime des licences obligatoires liées aux différentes formes d'exploitaton des oeuvres à travers le territoire national et de percevoir les redevances dues ;
5. de constituer et de mettre à jour les fichiers identifiant le statut des oeuvres et des prestations des différents auteurs et titulaires de droits voisins et de leurs ayant droit qu'il gère ;
6. de répartir périodiquement, et au moins une fois par an, aux ayants droit, les redevances perçues après déduction de ses frais de gestion ;
7. de recenser et d'identifier les ayants droit sur les oeuvres et autres prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les oeuvres nationales tombées dans le domaine public et de veiller à leur protection contre l'appropriation illégitime, la déformation dommageable et l'exploitation économique illicite ;
8. de percevoir les redevances dues en contrepartie de l'exploitation économique des oeuvres et des prestations visées ci-dessus ;
9. de mener des actions visant à faire connaître et à promouvoir les oeuvres et prestations relevant du patrimoine culturel dans toute sa diversité, ainsi que les oeuvres du domaine public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret ;
10. d'encourager la création des oeuvres littéraires et artistiques par toute action appropriée ;
11. de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d’œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires des droits voisins, notamment par la création et la gestion d'un fonds social des membres adhérents ; les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds social des membres sont fixées par le règlement prévu à l'article 7 ci-dessous ;
12. de contribuer, en relation avec les autorités compétentes, à la recherche de solutions adéquates aux problèmes de l'activité de création des oeuvres par les auteurs et des prestations des titulaires des droits voisins ;
13. d'accomplir tous autres actes licites en vue de la réalisation de sa mission de protection des droits légitimes des auteurs, des titulaires des droits voisins et de la préservation des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et du domaine public ;
14. d'adhérer aux organisations internationales groupant les organismes d'ayants droit similaires dans le cadre de la législation en vigueur ;
15. de participer aux travaux des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans les droits d'auteur et droits voisins.
Article 6
L'office est chargé des sujétions de service public découlant de la prise en charge des missions de protection des oeuvres relevant du patrimoine culturel traditionnel et
de gestion des oeuvres d'auteurs nationaux tombées dans le domaine public, ainsi que de la promotion des activités culturelles et la protection des droits des auteurs et titulaires des droits voisins non affiliés à l'office, conformément aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 7
L'affiliation des auteurs et des titulaires des droits voisins à l'office, aux fins de la défense de leurs droits moraux et patrimoniaux, se fait conformément à des conditions fixées par un règlement adopté par le conseil d'administration et porté à leur connaissance par tout moyen approprié.
L'office prend en charge la défense des droits des catégories susvisées qui le sollicitent même si elles ne sont pas encore affiliées à l'office.
Article 8
L'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Article 9
Le conseil d'administration, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend :
- un (1) représentant du ministre de l'intérieur ; - un (1) représentant du ministre chargé des finances ; - un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; - un (1) représentant du ministre des affaires étrangères ; - deux (2) auteurs et/ou deux (2) compositeurs ; - deux (2) auteurs d’œuvres littéraires ; - deux (2) auteurs d’œuvres audiovisuelles ; - un (1) auteur d’œuvres d'art plastique ; - un (1) auteur d’œuvres dramatiques ; - deux (2) artistes interprètes.
Le directeur général de l'office assiste aux réunions à titre consultatif.
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les auteurs et les artistes interprètes sont constitués en collège et élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement objet de l'article 7 ci-dessus.
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat;
Article 12
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
Le président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins ayant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une nouvelle réunion a lieu à l'issue des huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès- verbaux signés par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Le secrétaire du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 16
Les procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion, ils sont exécutoires un (1) mois après leur transmission.
Article 17
Le conseil d'administration délibère sur tout rapport présenté par le directeur général sur le fonctionnement de l'office, notamment sur :
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l'activité annuelle de l'office ;
- les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d'exploitation et d'investissement et les comptes annuels de gestion de l'office ;
- l'adoption et/ou la modification des règlements de perception, de documentation et de répartition et l'affiliation des catégories de membres visées à l'article 7 ci- dessus ;
- le règlement intérieur de l'office ; - L'organisation interne de l'office ; - la convention collective des relations de travail au sein de l'office ; - les états prévisionnels des dépenses liées aux sujétions de service public ; - les programmes d'acquisition ou de location de biens immobiliers ; - les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes
engageant l'office ; - les règles d'organisation et de gestion du fonds social des membres ; - le système de préservation et de contrôle du patrimoine de l'office ; - la mise en place des règles d'évaluation et de fixation des normes de gestion pour
l'ensemble des structures de l'office ; - l'acceptation des dons et legs ; - la politique de promotion et de soutien à l'action culturelle ; - toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l'organisation et le
fonctionnement général de l'office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer sur des questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.
Article 18
Le directeur général de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il ne peut être auteur, éditeur ou titulaire de droits voisins.
Article 19
Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'office. Il est ordonnateur du budget.
A ce titre : - il élabore l'organisation interne de l'office ; - il propose le programme d'activités lié à la mise en oeuvre de la mission de
l'office ainsi que le budget prévisionnel de l'office avec l'indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ;
- il passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l'accomplissement de la mission de l'office, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - il nomme les cadres dirigeants de l'office et l'ensemble du personnel. Il met fin à
leurs fonctions dans les mêmes formes . - il excerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
- il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations statutaires ;
- il élabore le rapport annuel d'activités et d'exécution du budget de l'office et l'adresse au ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d'administration.
Article 20
Le directeur général peut déléguer les prérogatives nécessaires ainsi que le pouvoir de signature à des collaborateurs qui les assumeront dans la limite de leurs attributions.
Article 21
Le budget de l'office comprend :
a) En Recettes : 1 - les redevances de droits d'auteur ; 2 - les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des oeuvres du patrimoine
culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des oeuvres nationales tombées dans le domaine public ;
3 - les droits d'enregistrement des oeuvres protégées ; 4 - les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des oeuvres à
domicile ; 5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que
l'office peut être appelé à percevoir ; 6 - les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des
organismes bancaires ; 7 - les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par
l'exploitation des oeuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ; 8 - les subventions liées aux sujétions de service public ; 9 - les dons et legs ;
10 - les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
et d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions.
b) En dépenses : 1 - les dépenses de fonctionnement ; 2 - les dépenses d'équipement ; 3 - les montants des droits d'auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et
titulaires des droits voisins ; 4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs
définis à l'article 5 ci-dessus.
Article 22
L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Article 23
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d'administration de l'office.
Le ou (les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l'office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d'administration de l'office.
Article 24
Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de la culture, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire (s) aux comptes.
Article 25
Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998, susvisé.
Article 26
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005.
Ahmed OUYAHIA