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Декрет № 2012-634 от 03.05.2012 г. «Об объединении специальности адвоката и поверенного при рассмотрении дел в апелляционных судах», Франция

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 Décret nº 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les Cours d’Appel

5 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 195

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel

NOR : JUSC1204079D

Publics concernés : avocats, anciens avoués près les cours d’appel.

Objet : modification du statut des avoués, conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres des compagnies, compétences des chambres des compagnies et de la Chambre nationale des avoués.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions du 19o de l’article 21 relatives à la composition du Conseil national du droit qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le décret tire les conséquences de la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel. Il transfère pour partie les attributions autres que disciplinaires des chambres des compagnies des avoués à la Chambre nationale des avoués, laquelle est maintenue par le législateur jusqu’au 31 décembre 2014. Le patrimoine des bourses communes des chambres des compagnies est également transféré vers la chambre nationale, cette dernière étant en contrepartie chargée de souscrire une assurance couvrant la garantie subséquente des anciens avoués. Le décret prévoit par ailleurs qu’à compter de la disparition de la Chambre nationale des avoués le patrimoine de celle-ci est transféré au Conseil national des barreaux.

Enfin, le décret précise les nouvelles modalités de la procédure permettant l’obtention de l’honorariat par les anciens avoués.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 29 de la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Les textes et les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 132-10 et R. 351-19 ; Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 122-3, R. 123-1 et R. 123-7 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la consommation, notamment son article R. 141-5 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.* 212-8 ; Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles **R. 13-39

et **R. 13-51 ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 314-8 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 431-2, R. 431-7 et R. 611-6 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 202-2 et R.* 202-4 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-26, R. 561-36 et R. 561-37 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 11-8 ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 27 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 331-82, R. 411-25 et R. 412-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 121-17 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3122-15, R. 3122-16, R. 3122-18 et R. 3211-24 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 641-1 ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1453-2 et R. 2524-12 ; Vu l’ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers

ministériels, notamment son article 43 ;

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Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, notamment ses articles 25 et 27 à 29 ;

Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut des avoués ; Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment ses

articles 5, 32 et 34 ; Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l’application du décret no 55-22 du

4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment ses articles 22, 23, 38, 47 et 60 ; Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application du décret no 55-604 du 20 mai 1955

relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, notamment ses articles 1er, 7 et 16 ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance et de la cour d’appel en matière civile ainsi qu’à la représentation et à l’assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer, notamment ses articles 21 et 56 ;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, notamment son article 37 ;

Vu le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les cours d’appel, notamment ses articles 6, 7, 8 et 13 ;

Vu le décret no 82-578 du 2 juillet 1982 concernant l’instance arbitrale prévue aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l’indemnisation des Français rapatriés dépossédés de leurs biens, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment son article 202-1 ;

Vu le décret no 93-233 du 22 février 1993 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l’électricité, notamment son article 12 ;

Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment ses articles 31 à 33 ;

Vu le décret no 2006-1804 du 23 décembre 2006 modifié pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit, notamment son article 3 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au statut des avoués

Art. 1er. − Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 2. − Le deuxième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d’employés, siège en comité mixte. »

Art. 3. − L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

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« Art. 2. − La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l’application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier 2012. »

Art. 4. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. − La chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. « Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués.

Elle subvient s’il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d’appel jusqu’à leur liquidation et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2014.

« Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d’appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu’à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d’assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier 2012.

« Elle donne son avis lorsqu’elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l’encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l’ancien personnel des études.

« La chambre nationale, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles. »

Art. 5. − L’intitulé de la section III du chapitre V devient : « Organisation de la chambre ».

Art. 6. − L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. − Les fonctions de membre d’une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu’au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l’assemblée générale de la chambre nationale. »

Art. 7. − L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. − Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.

« Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.

« Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

« Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions. »

Art. 8. − Au premier alinéa de l’article 19, les mots : « et de trésorier » sont supprimés.

Art. 9. − L’article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. − La chambre siégeant en comité mixte est composée :

« 1o En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ; « 2o En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.

« Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.

« En cas d’empêchement justifié d’un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.

« En cas d’empêchement d’un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.

« Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.

« La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale. « Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont

valables qu’autant que les deux tiers des membres sont présents. « Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué

au garde des sceaux à la première demande. « Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent

lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38. »

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Art. 10. − Le chapitre VII est complété par un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. − Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d’avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.

« La demande est formée auprès du procureur général près la cour d’appel qui statue après avis de la chambre nationale.

« Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n’a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. »

Art. 11. − L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. − Lorsqu’une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :

« – à la première chambre civile de la Cour de cassation s’agissant de la chambre nationale ; « – à la première chambre civile de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la

compagnie, s’agissant de celle-ci. « La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en

exercice de la même catégorie chargés d’agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. »

Art. 12. − L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. − A l’expiration du mois suivant la publication du décret no 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel.

« Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d’appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s’il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.

« La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l’objet. »

Art. 13. − L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. − A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel sont transférés au Conseil national des barreaux.

« Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l’actif et du passif, comportant s’il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations. »

Art. 14. − L’article 3, les chapitres II à IV, l’article 16, les sections II et V à IX du chapitre V, les articles 32 à 34, le second alinéa de l’article 35 et de l’article 39, les articles 40, 43 à 46, 50 et 51 sont abrogés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au tarif des avoués

Art. 15. − Le décret du 30 juillet 1980 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 16. − Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 6, les mots : « sa chambre de discipline » et « la chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « la Chambre nationale des avoués ».

Art. 17. − Aux premier et second alinéas de l’article 7, à l’article 8 et au quatrième alinéa de l’article 13, les mots : « chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « Chambre nationale des avoués ».

Art. 18. − A la première phrase du second alinéa de l’article 7, après les mots : « au premier président », sont insérés les mots : « de la cour d’appel ayant prononcé l’arrêt ».

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 19. − Sont remplacés :

1o Les mots : « avoué » et « avoués » respectivement par les mots : « avocat » et « avocats » :

a) Aux articles 90, 91, 366-2, 899, au 1o de l’article 901, aux articles 902, 903, 904, 906, 911, 912, 913, 918, 920, 921, 923, 924, 927, 929, 930-1, 955-2, 959, dans l’intitulé du chapitre Ier du sous-titre III du titre VI du livre II, aux articles 960, 961, 970, 971 et 1061-1 du code de procédure civile ;

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b) Au 4o de l’article R. 122-3 et aux articles R. 123-1 et R. 123-7 du code de l’aviation civile ; c) Aux articles R.* 202-2 et R.* 202-4 du livre des procédures fiscales ; d) A l’article 11 du décret du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945

relative aux statuts des huissiers de justice susvisé ; e) Aux articles 21 et 56 du décret du 27 octobre 1967 susvisé ;

2o Le mot : « avoué » par les mots : « avocat constitué » au dernier alinéa de l’article 901 du code de procédure civile ;

3o Dans le code monétaire et financier :

a) Le premier alinéa de l’article R. 561-26 par l’alinéa suivant :

« Pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l’article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l’organisme en application des dispositions de l’article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d’entre eux, le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. » ;

b) Le II de l’article R. 561-36 par l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et l’avocat, sauf lorsqu’il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu’au I, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l’opposition à la personne concernée. » ;

c) Le II de l’article R. 561-37 par l’alinéa suivant :

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, le service informe le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l’ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu’au I du présent article. »

3o Les mots : « assister par un avocat ou représenter par un avoué » et « assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel de Paris » par les mots : « assister ou représenter par un avocat » :

a) A l’article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ; b) A l’article R. 3122-15 du code de la santé publique ; c) A l’article R. 11-8 du code des postes et des communications électroniques ; d) A l’article 12 du décret du 11 septembre 2000 susvisé ;

4o Le premier alinéa de l’article 37 du décret du 22 décembre 1958 susvisé par l’alinéa suivant :

« Devant la cour d’appel, la représentation et l’assistance des parties par ministère d’avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile. » ;

5o Les mots : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel » par les mots : « Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avocats » à l’article 1er du décret du 22 février 1993 susvisé.

Art. 20. − I. – Est inséré à l’article 697 du code de procédure civile, avant le mot : « avoués », le mot : « anciens ».

II. – Le décret du 29 février 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret no 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « soit, pour les avoués près la cour d’appel et les greffiers en chef des cours d’appel, par la cour d’appel, soit, pour les autres officiers publics ou ministériels, » sont supprimés ;

2o La première phrase du deuxième alinéa de l’article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La fin de l’empêchement d’exercer visé à l’article 5 du décret no 55-604 du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal de grande instance. » ;

3o Le dernier alinéa de l’article 16 est supprimé.

III. – L’article 202-1 du décret du 27 novembre 1991 est modifié comme suit :

1o Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la

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procédure sont valablement notifiés. Il joint à l’acte introductif d’instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l’existence d’une convention qui autorise l’élection de domicile pour l’instance considérée.

« Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d’appel, il ne peut postuler qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l’existence d’une convention qui autorise l’élection de domicile pour l’instance considérée. » ;

2o Au dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

IV. – Le décret du 23 octobre 2001 susvisé est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « assister ou représenter par un avocat » ;

2o A l’article 32, les mots : « par notification directe entre les avocats ou les avoués » sont remplacés par les mots : « par notification directe entre avocats » ;

3o A l’article 33, les mots : « , à leurs avocats et s’il y a lieu aux avoués » sont remplacés par les mots : « et à leurs avocats ».

Art. 21. − Sont supprimés ou abrogés :

1o Dans le code de procédure civile :

a) Les mots : « ou avoué », « ou l’avoué », « ou de l’avoué » respectivement aux articles 97, 157, 369, 416, 419, 420, 506, 575, 731, 931, 1036 et 1239 ;

b) L’article 674 ; c) Les mots : « d’un avoué ou » et « ou aux avoués » respectivement aux articles 680 et 718 ; d) Les mots : « et les avoués », « avoués et les » et « avoués, » respectivement aux articles 699, 971

et 1251-1 ; e) Les mots : « et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour » à l’article 901 ; f) Le cinquième alinéa de l’article 927 ; g) Les mots : « ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué » à l’article 931 ; h) Les mots : « avoué, ou un autre » à l’article 950 ;

2o Les mots : « avoué, » et « avoués, » respectivement :

a) Aux articles 5 et 32 du décret du 4 janvier 1955 susvisé ; b) Aux articles 22, 23, 38, 47 et 60 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;

3o Les mots : « ou d’avoué » et « , ni avoué » respectivement :

a) Aux articles R. 132-10 et R. 351-19 du code de l’action sociale et des familles ; b) Aux articles R. 123-141, R. 123-148 et R. 527-16 du code de commerce ; c) A l’article R. 141-5 du code de la consommation ; d) A l’article R. 431-7 du code de justice administrative ; e) A l’article R. 2524-12 du code du travail ; f) A l’article 18 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ;

4o Les mots : « ou un avoué » et « ou les avoués » respectivement :

a) Aux articles R. 321-53, R. 442-1, R. 464-25 et R. 470-1 du code de commerce ; b) A l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ; c) A l’article R. 331-82 du code de la propriété intellectuelle ; d) A l’article R. 3122-16 du code de la santé publique ;

5o Les mots : « ou de l’avoué », « d’avoué » et « ou par l’avoué » respectivement :

a) Aux articles R. 611-26, R. 611-42, à l’article R. 742-33 du code de commerce et au 5 de l’article annexe 0 de l’annexe 1-1 ;

b) Au 5 de l’article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé ;

6o Les mots : « ou avoués », « ou par avoué » et « et aux avoués » respectivement :

a) A l’article R. 611-6 du code de justice administrative ; b) Aux articles R. 3122-18 et R. 3211-24 du code de la santé publique ;

7o Les mots : « ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d’appel », « ou un avoué inscrit auprès de la cour d’appel » et « ou avoué » à l’article R. 27 du code de procédure pénale ;

8o Les mots : « ou par un avoué exerçant près la cour d’appel », « ou par un avoué près la cour d’appel » et « ou par un avoué exerçant dans le département » respectivement :

5 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 195

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a) A l’article R. 412-17 du code de la propriété intellectuelle ; b) A l’article R. 121-17 du code rural et de la pêche maritime ; c) A l’article 7 du décret du 20 février 1959 susvisé ;

9o Les mots : « au 6o de l’article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des avoués, », à l’article R. 742-35 du code de commerce ;

10o Les mots : « l’avoué près la cour d’appel, ou » à l’article R.* 212-8 du code de la construction et de l’habitation ;

11o Les mots : « qui » et « sont dispensées du ministère d’avoué » à l’article **R. 13-39 et les mots : « , par un avoué près la cour d’appel » à l’article **R. 13-51 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

12o Les mots : « soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, » à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;

13o Les mots : « les avoués près les cours d’appel, » au 2o de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;

14o Le dernier alinéa de l’article R. 1453-2 du code du travail ; 15o Les mots : « ou soit par l’avoué » à l’article 6 du décret du 17 mars 1967 susvisé ; 16o Les mots : « d’un avoué, » au 1o de l’article 37 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ; 17o La dernière phrase du second alinéa de l’article 18 du décret du 2 juillet 1982 susvisé ; 18o Les mots : « d’avoué à avoué ou » à l’article 18 du décret du 12 décembre 1996 susvisé ; 19o Les mots : « – le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel ; » au 2o de

l’article 3 du décret du 29 avril 2008 susvisé.

Art. 22. − Sont abrogés :

1o Le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l’application à la profession d’avoué de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

2o Le décret no 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avoué près les cours d’appel de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Cette abrogation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des articles 25 et 28 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, aux sociétés d’exercice de la profession d’avoué, en cours d’adaptation ou de liquidation à la date de l’abrogation.

Art. 23. − Le 19o de l’article 21 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 24. − Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER


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№ в WIPO Lex FR229