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Приказ от 07 .02.2011 г., принятый в соответствии со статьей L.132-25 Кодекса интеллектуальной собственности, «О расширении сферы применения Меморандума о взаимопонимании от 16.12.2010 г. «О прозрачности в киноиндустрии», Франция

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2011 Даты Принят: 7 февраля 2011 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права, Регулирующие органы в области ИС Примечания This Order obliges the production companies of cinematographic works to enforce the provisions of the Agreement of December 16, 2010 (except for Articles 6 and 7).

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Arrêté du 7 février 2011 pris en application de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle et portant extension du protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique        
 Arrêté du 7 février 2011 pris en application de l’article L. 132-25 du code de la propriété

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15 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 107

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 7 février 2011 pris en application de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle et portant extension du protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique

NOR : MCCK1101197A

Le ministre de la culture et de la communication, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 132-25 ; Vu le protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique,

Arrête :

Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise de production d’œuvres cinématographiques, les stipulations du protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique, à l’exclusion des articles 6 et 7 de ce protocole d’accord, qui ne relèvent pas du code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. − Les stipulations du protocole d’accord mentionné à l’article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et dans les conditions prévues à l’article 8 dudit protocole d’accord.

Art. 3. − Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication et le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que le protocole d’accord du 16 décembre 2010 relatif à la transparence dans la filière cinématographique qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2011.

FRÉDÉRIC MITTERRAND

A N N E X E

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA TRANSPARENCE DANS LA FILIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE

Entre : La Société civile des auteurs réalisateurs producteurs (ARP), 7, avenue de Clichy, 75017 Paris, représentée

par son vice-président, M. Pierre Jolivet ; La Guilde des scénaristes français (La Guilde), 23, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 Paris, représentée par

son coprésident cinéma, M. Olivier Lorelle ; La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), 11 bis, rue Ballu, 75009 Paris, représentée par

son directeur général, M. Pascal Rogard ; La Société civile des auteurs multimédia (SCAM), 5, avenue Vélasquez, 75008 Paris, représentée par son

directeur général, M. Hervé Rony ; La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), 15, rue de Buci, 75006 Paris, représentée par

son président, M. Claude de Saint-Vincent ; La Société des réalisateurs de films (SRF), 14, rue Alexandre-Parodi, 75010 Paris, représentée par son

coprésident, M. Fabrice Genestal, D’une part et :

Le Syndicat français des agents artistiques et littéraires (SFAAL), 20, avenue Rapp, 75007 Paris, représenté par sa présidente, Mme Elisabeth Tanner ;

L’Association des producteurs de cinéma (APC), 37, rue Etienne-Marcel, 75001 Paris, représentée par sa présidente, Mme Anne-Dominique Toussaint ;

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L’Association des producteurs indépendants (API), 15, rue de Berri, 75008 Paris, représentée par M. Alain Sussfeld ;

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), 1 bis, rue du Havre, 75008 Paris, représenté par sa présidente, Mme Marie Masmonteil.

Préambule

La qualité de la relation qui unit auteurs et producteurs constitue depuis toujours l’une des conditions essentielles de la vitalité de la création cinématographique.

Cette relation, qui se traduit notamment, dans le respect des principes édictés par le code de la propriété intellectuelle, par des contrats individuels librement négociés, se doit de reposer sur la confiance entre les parties, la transparence des données et la lisibilité des engagements réciproques.

Dans un contexte aujourd’hui marqué par des bouleversements technologiques majeurs dans les modes d’exploitation des œuvres cinématographiques (salles, services de télévision, vidéo à la demande, DVD, exportation) et par une complexité croissante des plans de financement, des modes de répartition des recettes et des modalités de rémunération des ayants droit, le rapport de M. René Bonnell relatif au droit des auteurs dans le domaine cinématographique (1) a formulé des recommandations destinées à clarifier la situation et invité les parties intéressées à se rapprocher pour trouver un accord dans le cadre d’une négociation interprofessionnelle.

Les organisations professionnelles signataires du présent accord ont ainsi engagé un dialogue avec la volonté commune de rechercher la plus grande transparence dans les relations qui unissent les différents acteurs de la filière cinématographique.

A cette occasion, soucieuses de préserver et d’encourager la création cinématographique, les parties signataires ont entendu réaffirmer leur attachement indéfectible à la liberté contractuelle et aux principes et aux règles qui fondent la rémunération des auteurs pour ce qui concerne la gestion individuelle.

Elles se sont aussi accordées sur la nécessité de simplifier, de clarifier et d’harmoniser, par la voie d’un accord interprofessionnel applicable à tous les contrats de production conclus entre auteurs et producteurs, les notions clés qui président à la définition des coûts, des recettes et des modalités d’amortissement des œuvres cinématographiques.

Elles ont ainsi voulu assurer une plus grande lisibilité du partage des recettes générées par les différents vecteurs de valorisation des œuvres cinématographiques.

(1) Rapport de M. René Bonnell à la directrice générale du CNC, « Le Droit des auteurs dans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence », décembre 2008.

Article 1er

Objet

Le présent accord est applicable aux seules œuvres cinématographiques de long métrage, en considération de l’économie qui leur est propre.

Il a pour objet de définir et de rendre transparent, par un référentiel professionnel commun, un coût uniforme de l’œuvre cinématographique et d’encadrer les sommes et les recettes prises en compte dans l’amortissement de ce coût opposable aux auteurs. A cet effet, il arrête le mode de calcul du coût du film et son mode d’amortissement devant être retenus dans la rédaction des clauses et pour l’exécution des contrats de production audiovisuelle conclus entre auteurs et producteurs.

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et notamment celles figurant aux articles L. 131-4 et L. 132-25 relatives à la rémunération proportionnelle des auteurs.

De même, le présent accord n’a pour objet ni d’imposer ni de présupposer le principe d’une rémunération additionnelle après amortissement du coût du film au bénéfice de l’auteur. Une telle rémunération additionnelle ne pourrait que relever d’un accord contractuel de gré à gré, négocié entre le producteur et l’auteur dans le cadre de leur liberté contractuelle.

Dans le cas où une rémunération complémentaire après amortissement du coût du film serait prévue par un tel contrat, son assiette sera celle qui est définie par les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Article 2

Coût du film

Les parties s’entendent sur la définition du coût du film opposable aux auteurs en vue de l’application des contrats de production audiovisuelle.

Le « coût de l’œuvre cinématographique », arrêté quatre mois après la sortie du film en salle et certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant, comprend toutes les dépenses hors taxes à la charge du producteur à l’occasion de la préparation, du tournage et de la postproduction de l’œuvre objet du contrat, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites des recettes nettes.

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Ce coût comprend : 1. Les avances ou minima garantis consentis aux auteurs, réalisateurs, éditeurs, titulaires de droits voisins et

tout autre ayant droit en contrepartie de l’acquisition ou autorisation relative aux droits d’auteur et/ou aux droits voisins et, le cas échéant, au droit de la personnalité et, plus généralement, le montant des sommes payées aux différents co-auteurs, consultants éventuels et à tous ayants droit ainsi qu’à leurs agents éventuels (y compris licence Dolby, SRD et DTS) ;

2. Le coût de préparation et de production de l’œuvre cinématographique, du (des) film(s)-annonce(s), des teasers et « promo-réels », du making of et des bonus, dans la mesure où il serait à la charge du producteur, y compris le coût du négatif original image et son de l’ensemble du matériel de livraison du film aux différents partenaires contribuant à son financement ainsi que le coût d’acquisition du complément de programme s’il n’est pas fourni par le distributeur ;

3. Toutes les dépenses dues à des tiers (charges sociales et taxes annexes non récupérables et toutes charges et cotisations sociales exclusivement liées ou générées par la production du film comprises) pour collaboration ou prestations relatives à la production de l’œuvre cinématographique, et notamment la rémunération des techniciens, comédiens, du producteur exécutif ou associé (à la condition qu’il ne fasse pas partie du personnel permanent du producteur ou d’une société contrôlée par celui-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), y compris sous forme différée (mais à l’exclusion de tout intéressement aux recettes de l’œuvre cinématographique après amortissement du coût du film dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord) jusqu’à la clôture du coût de l’œuvre cinématographique ;

4. Les dépenses de toute nature nécessaires à l’accomplissement des obligations du producteur et de ses coproducteurs étrangers (distributeurs, diffuseurs, éditeurs vidéographiques, vendeurs à l’étranger, festivals etc.) y compris notamment les frais de fabrication, les frais de livraison de tout matériel, toutes les dépenses relatives à la première copie standard, à la copie échantillon, aux fichiers numériques, aux interpositifs, internégatifs, masters vidéo, aux encodages et à la version internationale sonore de l’œuvre cinématographique et du (des) film(s)-annonce(s) ainsi que les dépenses relatives à la version audiodécrite et aux versions françaises et étrangères dans la mesure où elles seraient à la charge du producteur (y compris les versions doublées et sous-titrées) ;

5. Les dépenses de toute nature liées à la production et à la réalisation de la bande originale de l’œuvre cinématographique, qui comprennent les frais de création de la musique originale la composant et le coût d’établissement du master phonographique et/ou numérique, incluant notamment toutes rémunérations des auteurs et compositeurs de la musique originale, les frais d’enregistrement et de mixage de la musique originale et/ou les coûts d’acquisition des droits de reproduction et d’exploitation de musique, notamment préexistantes ;

6. La publicité faite en cours de production de l’œuvre cinématographique (notamment attaché de presse pendant le tournage) à l’exclusion de la publicité effectuée pour le lancement de celle-ci à l’occasion de la sortie dans les divers pays d’exploitation ;

7. La TVA non récupérable, les taxes exigibles lors de la sortie de l’œuvre cinématographique, en application des textes en vigueur, et toutes autres taxes et cotisations à l’occasion de la production à la charge du producteur et non récupérables, y compris celles qui pourraient être instituées à l’avenir, dont les critères de calcul sont directement liés aux paramètres de production et de préfinancement de l’œuvre cinématographique (CA de préfinancement, masse salariale, taxes et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises s’ils sont liés ou générés par la production du film etc.) ;

8. Les montants TTC des assurances, notamment des assurances de préproduction et de production, négatif, responsabilité civile, décors, accessoires etc. et, le cas échéant, de garantie de bonne fin et/ou d’erreurs et omissions ainsi que les coûts des sinistres demeurant à la charge du producteur après déduction des indemnités d’assurance versées par les assureurs ;

9. Tous les frais d’inscription aux registres du cinéma et de l’audiovisuel concernant l’œuvre cinématographique et les contrats y afférents ;

10. Tous frais juridiques, judiciaires, comptables, de contentieux et d’audit et honoraires liés à la production du film (mais à l’exclusion de tous frais liés à des prestations de production et de recherche de financement), à l’exclusion de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur et jugé tel par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort ; ces frais seront intégrés au coût du film jusqu’à la date de clôture de celui-ci, les frais et honoraires postérieurs à la date de clôture étant traités conformément à l’article 3.1 ci-après ;

11. La rémunération du producteur délégué (en cela compris la rémunération du producteur exécutif ou associé s’il fait partie du personnel permanent du producteur ou d’une société contrôlée par celui-ci au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce), toutes charges sociales comprises (patronales et salariales), dans la limite de 5 % du coût du film hors ladite rémunération du producteur délégué et hors frais généraux et frais financiers ;

12. Les frais généraux dans la limite de 7 % du coût du film, hors lesdits frais généraux et hors rémunérations du producteur délégué et frais financiers ;

13. Dans la limite de 5 % du coût du film, y compris la rémunération du producteur et les frais généraux, les frais financiers forfaitisés selon le mode de calcul suivant : 100 % du coût du film (y compris la rémunération producteur et les frais généraux) × 18 mois × (taux EURIBOR 3 mois + 3 %) ; le taux de l’EURIBOR 3 mois retenu sera la moyenne des taux de l’EURIBOR 3 mois publiés entre la date de la demande d’agrément des investissements et la date de la demande d’agrément de la production ; toutefois, pour les films d’un coût inférieur à 3 M€, les frais financiers réels, y compris une provision pour les quatre mois

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qui suivent la demande d’agrément, tels qu’ils s’établissent quatre mois après la sortie du film en salle, seront calculés et retenus précisément dans le calcul du coût définitif du film. Si les frais financiers ainsi décomptés sont supérieurs à 5 %, le plafond mentionné ci-dessus ne s’appliquera pas.

Il est précisé, en tant que de besoin, que les frais de production précités s’entendent nets des remises, rabais, ristournes, avoirs et autres avantages financiers, accordés par les fournisseurs et autres prestataires de services au producteur au titre du film.

Article 3

Amortissement du coût du film

3.1. Seront prises en compte pour le calcul de l’amortissement : a) Les sommes et recettes suivantes : – les « recettes nettes part producteur » telles qu’elles sont définies à l’article 3.2 ci-après ; – à l’exclusion d’une franchise de 50 000 €, 75 % des sommes calculées et inscrites au compte du

producteur (et des coproducteurs éventuels) au titre du soutien financier automatique dans les conditions prévues par l’article 3.3 ci-après ;

– le montant du crédit d’impôt accordé au producteur au regard de l’œuvre cinématographique et de ses caractéristiques dans les conditions prévues par les articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts et des textes pris pour leur application ;

– toutes les aides non remboursables ayant participé au financement de l’œuvre cinématographique, à l’exception du soutien financier automatique investi pour la production de l’œuvre et versé par le CNC ;

– les placements de produits ainsi que les partenariats publicitaires ou autres opérations de même nature donnant lieu à encaissement d’un paiement, et ce pour la part revenant au producteur et sous déduction des commissions d’intermédiaires et de tous frais justifiés mis à la charge du producteur ;

– les dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure directement liée à la production et/ou à l’exploitation du film, les dépenses et les sinistres remboursés, et ce pour leur part revenant au producteur et sous déduction des frais, honoraires et dépens juridiques et judiciaires et autres frais justifiés afférents.

b) Seront déduits des sommes et recettes ci-dessus énumérées : – les rémunérations sous forme différée, quels qu’en soient la nature et le bénéficiaire, dont le montant serait

exigible postérieurement à la date de clôture du coût de l’œuvre cinématographique ; ceci à l’exception d’un éventuel intéressement aux recettes du film (notamment sous forme de pourcentage complémentaire de recettes et/ou sous forme de somme forfaitaire) qui serait accordé à quiconque après amortissement du coût du film et qui ne serait pas réglé sous forme de salaire ;

– les frais juridiques et judiciaires et honoraires, ainsi que le coût des redressements fiscaux ou sociaux, liés à la production et à l’exploitation du film et générés postérieurement à la date de clôture du coût de l’œuvre cinématographique, à l’exclusion de ceux résultant d’un comportement fautif avéré du producteur et jugé tel par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort.

3.2. Définition des « recettes nettes part producteur ». Les parties s’entendent sur une définition des « recettes nettes part producteur » servant de base de calcul à

l’amortissement du coût de l’œuvre cinématographique. D’une manière générale, l’expression « recettes nettes part producteur » s’entend de l’ensemble des recettes

hors taxes, quelles qu’en soient la nature ou la provenance, réalisées et encaissées à raison de l’exploitation du film et de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous modes, moyens, procédés connus ou à découvrir, sous déduction des commissions visées ci-après et des seuls frais justifiés entraînés par l’exploitation et définitivement mis à la charge du producteur.

Les préventes, à-valoir et minima garantis seront intégralement reportés comme recettes nettes part producteur.

L’expression « recettes nettes part producteur » s’entend plus particulièrement de la manière qui suit.

I. − Exploitation en France

A. – Exploitation cinématographique

a) Dans les salles du secteur commercial : Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des sommes effectivement versées par les exploitants de

salles au titre de l’exploitation cinématographique du film dans les salles du secteur commercial, déduction faite :

1. De la commission de distribution au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 25 % des recettes brutes distributeur en l’absence de minimum garanti ni excéder 35 % dans le cas où le distributeur aurait versé un minimum garanti ;

2. De la part éventuellement attribuée au court métrage dont le prix ou le pourcentage lui sera attribué selon les prix ou pourcentages en usage dans la profession et à la condition que ce court métrage ne soit pas fourni par le producteur, auquel cas les recettes seraient celles du programme complet ;

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3. Du montant de la publicité de lancement et de soutien faite au moment de la première sortie du film en exclusivité en France et à l’occasion des éventuelles reprises ;

4. Du prix des copies du film et du film-annonce, des frais de distribution numérique (« virtual print fees », KDM, etc.) si la charge en incombe contractuellement au producteur, ainsi que du montant de la TVA sur les copies dans la mesure où ce montant ne serait pas récupérable ;

5. Du montant des taxes sur le chiffre d’affaires à la charge du producteur, calculé sur la « recette distributeur » attribuée au grand film, ou éventuellement au programme complet ;

6. Du montant de la cotisation due au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de l’exploitation du film dans les territoires dont il s’agit ;

7. Des frais juridiques et autres relatifs à l’exploitation du film ; 8. De tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition

qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

b) Dans le secteur non commercial : Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le

producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, aux lieu et place du producteur, les droits d’exploitation du film dans le secteur non commercial, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci-après :

– commission de distribution, au taux effectivement appliqué par le distributeur mais qui ne saurait excéder 30 % ;

– prix des copies nécessaires à l’exploitation, si la charge en incombe contractuellement au producteur ; – cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition

qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

B. – Exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne (ci-après « agent de vente ») négociant, en lieu et place du producteur, auprès d’un acquéreur les droits d’exploitation du film sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci-après :

– commission de vente desdits droits à un acquéreur, au taux effectivement appliqué par l’agent de vente et qui ne saurait excéder 15 %, étant entendu qu’aucune commission ne sera prélevée sur les à-valoir ou minima garantis versé par l’acquéreur des droits et servant au financement du film ni sur les éventuels compléments de ces à-valoir ou minima garantis qui pourraient être versés ultérieurement ; la commission de vente de 15 % sera prélevée par le producteur en l’absence d’agent de vente ;

– prix de la copie nécessaire au transfert et à la duplication du film sur support vidéo ou autre, les frais afférant aux éventuels bonus fabriqués pour les besoins de cette exploitation et tous les éléments exigés par l’éditeur, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;

– les redevances dues à la SDRM si elles doivent être réglées directement à celle-ci par le producteur ; – cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il

s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Il est précisé que : – si les sommes versées le sont par un éditeur vidéographique du film au producteur sous forme de royautés,

les « recettes nettes part producteur » s’entendraient du montant hors taxes desdites royautés encaissées par le producteur ou son agent de vente, déduction faite, s’il y a lieu, et sur justification, des frais susvisés dans le cas uniquement où ils seraient laissés à la charge du producteur et non de l’éditeur. De plus, la commission de vente du producteur ou de son agent de vente ne sera opposable que lorsque le film est passé au stade de l’exploitation dite « catalogue », c’est-à-dire à l’expiration du contrat d’édition vidéographique initial ;

– et si l’éditeur vidéographique du film est le producteur ou une société du groupe d’appartenance du producteur, la commission de vente ne sera pas prélevée.

C. – Exploitation sous forme de vidéo à la demande à l’acte ou de paiement à la séance

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, en lieu et place du producteur, les droits d’exploitation du film sous forme de paiement à la séance et de vidéo à la demande, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxe ci-après :

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– commission de vente, dont le taux ne saurait excéder : – 30 % jusqu’à 100 000 euros de chiffre d’affaires net hors taxes encaissé par le producteur ou toute

personne négociant en ses lieu et place (ci-après le « CA net HT ») ; – 20 % entre 101 000 et 200 000 euros de CA net HT ; – 15 % entre 201 000 et 300 000 euros de CA net HT, sachant qu’au-delà de 300 001 euros de CA net

HT la commission ne sera pas dégressive comme indiqué ci-dessus mais sera fixée à 15 % et applicable au premier euro de CA net HT.

En l’absence de mandataire, la commission ci-dessus sera prélevée par le producteur. – prix du matériel technique et publicitaire de livraison aux opérateurs VàD et PPV ainsi que des frais de

publicité et de promotion, si la charge en incombe contractuellement au producteur du film ; – cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il

s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Il est précisé que : – si l’opérateur du service de paiement à la séance ou de vidéo à la demande est le producteur ou une

société du groupe d’appartenance du producteur, aucune commission de vente ne sera prélevée ; – aucune commission ne sera prélevée sur les à-valoir ou minima garantis versés par le mandataire et

servant au financement du film.

D. – Exploitation télévisuelle

Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les montants hors taxes effectivement versés par chaque service de télévision (télévision hertzienne, câble, satellite etc.) pour l’acquisition des droits de diffusion du film, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci-après :

– commission de vente, dont le taux ne saurait excéder : – 15 % pour les ventes n’excédant pas un prix hors taxes de 50 000 € et pour la « catch up TV » ; – 10 % pour toutes autres ventes,

étant entendu qu’aucune commission ne sera prélevée sur les cessions servant au financement du film, ni sur les éventuels compléments qui pourraient être versés ultérieurement, notamment le complément Canal Plus, sachant qu’une commission de 15 % pour les ventes n’excédant pas un prix hors taxes de 50 000 € et pour la « catch up TV » et 10 % pour toutes autres ventes sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire ;

– prix des copies nécessaires à l’exploitation, et de tous éléments exigés par les services de télévision, si la charge en incombe contractuellement au producteur ;

– cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il

s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

Dans le cas où le producteur concèderait globalement à un tiers, pour un temps déterminé, les droits d’exploitation télévisuelle du film et que ladite concession laisserait, en accord avec le producteur, la charge de la rémunération des auteurs audit tiers avec la faculté pour ce tiers de traiter pour son propre compte avec les services de télévision établis en France et/ou dans tout ou partie des pays d’expression française, il appartiendra au producteur de faire prendre en charge par son concessionnaire le paiement de la rémunération due à l’auteur, telle que définie ci-dessus.

E. – Exploitation sous forme de vidéo à la demande par abonnement

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou par toute personne négociant, en lieu et place du producteur, les droits d’exploitation du film sous forme de vidéo à la demande par abonnement, déduction faite, s’il y a lieu et sur justification, des frais hors taxe ci-après :

– commission de vente, dont le taux ne saurait excéder : – 30 % jusqu’à 100 000 euros de chiffre d’affaires net hors taxes encaissé par le producteur ou toute

personne négociant en ses lieu et place (ci-après le « CA net HT ») ; – 20 % entre 101 000 et 200 000 euros de CA net HT ; – 15 % entre 201 000 et 300 000 euros de CA net HT, sachant qu’au-delà de 300 001 euros de CA net

HT la commission ne sera pas dégressive comme indiqué ci-dessus mais sera fixée à 15 % et applicable au premier euro de CA net HT.

En l’absence d’agent de vente, la commission ci-dessus sera prélevée par le producteur ; – prix du matériel technique et publicitaire de livraison aux opérateurs VàD par abonnement ainsi que des

frais de publicité et de promotion, si la charge en incombe contractuellement au producteur du film ; – cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur, à condition qu’il

s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

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Il est précisé que : – si l’opérateur du service de vidéo à la demande par abonnement est le producteur ou une société du

groupe d’appartenance du producteur, aucune commission de vente ne sera prélevée ; – aucune commission ne sera prélevée sur les à-valoir ou minima garantis versés par le mandataire et

servant au financement du film.

II. – Exploitation à l’étranger

A. – Vente forfaitaire et/ou au pourcentage

Les « recettes nettes part producteur » sont constituées par les sommes hors taxes effectivement versées par les acquéreurs ou distributeurs à l’étranger au producteur (ou versées à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) ou à toute personne négociant en lieu et place du producteur, sous forme de forfait, d’avance et/ou de minima garantis ainsi que les sommes versées par les distributeurs au-delà desdites avances et minima garantis, sous déduction :

– de la commission du vendeur à l’étranger, dont le taux ne saurait excéder 25 %, sous-commission incluse, sachant qu’une commission de 25 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire ;

– du coût HT du tirage des copies, contretypes et sous-titrage, de matériel publicitaire nécessaire à l’exploitation du film dans les territoires concédés, des frais de douane, transport de copies, matériel et des frais divers, y compris frais liés à la promotion du film à l’étranger et d’assurance erreurs et omissions, sur présentation de justificatifs, à condition que ces frais soient définitivement à la charge du producteur ;

– des cotisations dues au CNC au titre de l’exploitation du film ; – des redevances dues à la SACEM et toute société d’auteurs et d’artistes sur les pays non statutaires dans

la mesure où l’exploitation ne les paye pas ; – de tous les autres frais justifiés, sur justificatifs comptables, mis à la charge du producteur à condition

qu’il s’agisse de frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à ladite exploitation.

B. – Coproduction franco-étrangère

Si le film est produit en coproduction franco-étrangère, le montant de la participation du coproducteur étranger (et toutes les sommes qui seraient versées au producteur en complément) sera considéré comme recettes nettes part producteur forfaitaires pour les pays dont les droits d’exploitation appartiennent exclusivement à ce coproducteur étranger en application des accords internationaux de coproduction ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l’objet d’un partage entre les coproducteurs, en application des accords de coproduction.

En conséquence, les recettes provenant de l’exploitation dans lesdits territoires réservés et partagés et attribuées au coproducteur étranger ne seront pas décomptées à l’effet des présentes. Ainsi, à titre d’exemple, si le coproducteur étranger se voit octroyer une part de recettes de 30 % dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70 % restant seront seuls considérés comme des recettes nettes part producteurs.

III. − Autres exploitations en tous pays (hors musique)

Les « recettes nettes part producteur » s’entendent des montants hors taxes encaissés par le producteur (ou versés à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) et/ou par toute personne ou société négociant, en lieu et place du producteur, les autres droits d’exploitation du film, et de chacune des exploitations secondaires et « merchandising », ainsi que les droits de « remake », « prequel », « sequel » et « spin off », déduction faite d’éventuelles commissions de vente ou de distribution, dans la limite d’un taux de 20 %, ainsi que des frais justifiés, sur justificatifs comptables, et définitivement pris en charge par le producteur pour lesdites exploitations ainsi que les rémunérations des ayants droit propres à ces exploitations spécifiques, le cas échéant. Une commission de 20 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire.

IV. − Exploitation de la musique du film en tous pays

Toutes sommes encaissées par le producteur (ou versées à un tiers comme un établissement de crédit par délégation ou cession du producteur) et/ou par toute personne ou société négociant pour son compte les droits d’exploitation susvisés du film portant sur les œuvres musicales figurant dans le film (droits SACEM/SDRM) aussi bien que les droits portant sur les enregistrements correspondants (redevances phonographiques, droits voisins, toutes utilisations secondaires) seront, pour leur montant hors taxe, considérées comme « recettes nettes part producteur », déduction faite d’éventuelles commissions de vente ou de distribution, dans la limite d’un taux de 20 %, ainsi que des frais justifiés, sur justificatifs comptables, et définitivement pris en charge par le producteur pour lesdites exploitations ainsi que les rémunérations des ayants droit propres à ces exploitations spécifiques, le cas échéant. Une commission de 20 % sera prélevée par le producteur en l’absence de mandataire.

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Il est précisé que les sommes ci-dessus s’entendent aussi bien de celles perçues par le producteur en sa qualité de propriétaire des enregistrements que de celles reversées au producteur par des tiers détenteurs de droits relatifs aux œuvres et/ou enregistrements.

Il est précisé, en tant que de besoin, que : – les frais d’exploitation visés au présent article s’entendent nets des remises, rabais, ristournes, avoirs et

autres avantages financiers, accordés par les fournisseurs et autres prestataires de services au producteur au titre du film ;

– dans le respect des conditions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 3.1 (a) du présent accord, le bénéfice des opérations d’échange de marchandises, partenariats, parrainages, « sponsoring » devra être répercuté sur les comptes d’exploitation pour l’établissement des comptes définitifs.

3.3. Prise en compte du soutien financier producteur et du crédit d’impôt dans le calcul de l’amortissement. Les sommes calculées et inscrites au compte du producteur (et des coproducteurs éventuels) au titre du

soutien financier automatique généré par l’exploitation de l’œuvre cinématographique ainsi que le crédit d’impôt ne pourront pas être considérés comme recettes, même de manière indirecte par la voie d’un mécanisme, quel qu’il soit, d’« équivalent comptable ». En particulier, ils n’entreront pas dans les « recettes nettes part producteur » mentionnées à l’article 3.2 ci-dessus ni ne pourront servir de base de calcul à la rémunération complémentaire de l’auteur, après amortissement du coût du film, lorsqu’une telle rémunération est prévue.

Toutefois, il est convenu entre les parties que le crédit d’impôt et, après prise en compte des déductions visées au deuxième alinéa de l’article 3.1 (a) et sous réserve du précédent paragraphe et dans la limite de l’amortissement, les sommes calculées et inscrites au compte du producteur (et des coproducteurs éventuels) au titre du soutien financier automatique afférent à l’œuvre, seront pris en compte dans le calcul de l’amortissement du coût de l’œuvre cinématographique, suivant des modalités qui seront déterminées de gré à gré dans le contrat à intervenir entre l’auteur et le producteur pour le film dont il s’agit.

Article 4

Information des auteurs

Soucieuses de créer les conditions d’une transparence pérenne entre producteurs et auteurs, les parties conviennent de systématiser la communication de divers éléments à chaque auteur.

Ainsi, les organisations signataires décident d’organiser la communication d’un document clair et transparent, établi par le producteur à l’attention de chaque coauteur, au plus tard deux mois après l’arrêté du coût définitif du film tel que précisé à l’article 2.

Cette nouvelle obligation, distincte de l’obligation légale et contractuelle obligeant déjà le producteur à rendre des comptes réguliers aux auteurs, devra expressément faire mention des trois éléments distincts décrits ci-après dans un document unique les regroupant.

1. Le producteur s’engage à communiquer à l’auteur le coût définitif de l’œuvre cinématographique opposable à l’auteur tel qu’il est calculé à l’article 2. Le calcul final fera clairement apparaître le « coût amortissable » de l’œuvre cinématographique ainsi défini.

2. Le producteur s’engage, sur la base de ce coût amortissable, à produire le solde du coût de l’œuvre cinématographique restant à amortir, conformément aux conditions des dispositions de l’article 3 du présent accord.

3. Le producteur s’engage, sur la base des éléments que fourniront ses mandataires, y compris ses distributeurs, à produire le montant et la nature des coûts d’édition opposables aux auteurs.

Afin de faciliter la lecture et la tenue de ces nouveaux éléments à communiquer, les parties proposeront au CNC, dans les six mois suivant la signature du présent accord, un bordereau type à l’usage de chaque producteur.

Article 5

Etant rappelé, conformément aux dispositions de l’article 1er du présent accord, que le principe et les modalités d’une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre cinématographique sont laissés, au cas par cas, à l’entière liberté contractuelle entre auteurs et producteurs, il est précisé que, dans le cas où une telle rémunération complémentaire serait stipulée dans les contrats de cession entre auteurs et producteurs signés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette rémunération complémentaire aura pour assiette les « recettes nettes part producteur » telles qu’elles sont définies à l’article 3.2.

Conformément à la réglementation en vigueur, il est rappelé que les sommes calculées et inscrites au compte du producteur et des coproducteurs éventuels au titre du soutien financier et du crédit d’impôt ne peuvent être considérées comme recettes. En particulier, elles n’entreront pas dans les « recettes nettes part producteur » visées à l’article 3.2 ci-dessus. Leur montant ne pourra servir ni de base ni d’assiette à la rémunération complémentaire éventuelle de l’auteur après amortissement du coût de l’œuvre cinématographique.

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Article 6

Audits

Les parties signataires décident de mettre en place une procédure de contrôle aléatoire de l’ensemble du coût des œuvres cinématographiques et des recettes qu’elles génèrent.

A cet effet, chaque année, dix œuvres cinématographiques seront choisies par tirage au sort parmi la liste des œuvres d’initiative française agréées par le CNC durant l’année civile écoulée. Les œuvres figurant sur cette liste seront réparties en cinq groupes selon les catégories budgétaires suivantes : coût inférieur à 3 M€ ; entre 3 M€ et 7 M€ ; entre 7 M€ et 10 M€ ; entre 10 M€ et 12 M€ ; supérieur à 12 M€. Le tirage au sort sera ensuite réparti entre ces cinq groupes à raison de deux films par groupe.

Les dix œuvres ainsi tirées au sort feront l’objet d’un audit comptable approfondi, chez le producteur et ses mandataires, de leur coût opposable aux auteurs et des recettes qu’elles auront générées.

Ces audits seront réalisés en s’appuyant exclusivement sur les principes et les règles spécifiques posées par le présent accord, à partir :

– d’une part, du coût contractuellement opposable aux auteurs calculé en vertu du présent protocole et dont le montant sera transmis aux auteurs conformément aux dispositions de l’article 4.1 ;

– et d’autre part, des décomptes établis au 30 juin de l’année du tirage au sort. Les organisations professionnelles signataires informeront leurs adhérents des dispositions du présent accord

relatives à la communication aux auditeurs, avec un préavis raisonnable, de toutes les données comptables relatives aux œuvres sélectionnées et, de manière générale, l’ensemble des informations nécessaires à la conduite de leur mission telle que définie ci-dessus. Les auditeurs informeront le CNC des difficultés rencontrées dans l’exercice de leur mission.

Le tirage au sort des dix œuvres sera effectué par la commission de suivi du présent protocole, prévue à l’article 7.

Le premier tirage au sort interviendra durant le premier trimestre suivant la fin de la première année civile d’application du présent accord. Il portera sur les œuvres d’initiative française agréées durant cette même année. Les tirages ultérieurs interviendront avant le 31 mars de chaque année et concerneront tous les films agréés pendant l’année antérieure.

Les audits seront réalisés, sous l’égide du CNC qui en assurera la prise en charge financière, par des sociétés indépendantes de tout lien capitalistique ou d’affaires avec le ou les producteurs concernés et reconnues pour leur compétence dans l’économie du cinéma.

Les conclusions des audits seront communiquées au CNC ainsi qu’aux auteurs, ayants droit et producteurs du film.

Le CNC transmettra chaque année aux membres de la commission de suivi un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles opérés.

Article 7

Commission de suivi

Une commission de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations signataires et du CNC, est chargée de suivre l’application du présent accord et de relever les éventuelles difficultés qu’elle soulèverait.

Elle se réunit durant le premier trimestre de chaque année civile. A l’occasion de cette réunion, la commission examine et propose les aménagements qui pourraient s’avérer

nécessaires, notamment du fait des évolutions du secteur. Elle analyse et valide la nature des nouveaux frais de distribution qui seraient, le cas échéant, mis à la charge des producteurs en raison de ces évolutions, en particulier du fait du processus de numérisation en cours dans le domaine cinématographique.

Article 8

Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2011, pour une durée de trois ans. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction et par périodes de trois ans, sauf dénonciation par l’une quelconque des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties au plus tard six mois avant l’expiration de la période en cours.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux contrats de production signés entre auteurs et producteurs à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Dans la limite de son objet, tel qu’il est défini à l’article 1er, les parties demandent l’extension, dès sa signature, du présent accord au ministre chargé de la culture en application des dispositions de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle.

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Fait à Paris, le jeudi 16 décembre 2010.

Pour l’ARP P. JOLIVET

Pour la Guilde O. LORELLE

Pour la SACD R. ROGARD

Pour la SCAM H. RONY C.

Pour la SCELF DE SAINT-VINCENT

Pour la SRF F. GÉNESTAL

Pour le SFAAL E. TANNER

Pour l’APC A.-D. TOUSSAINT

Pour l’API A. SUSSFELD

Pour le SPI M. Masmonteil


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Данные недоступны.

№ в WIPO Lex FR328