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CTNQUANTE-SEPTIEME ANNEE- No 9 NUMERO SPECIAL
MERCREDI 15 JUILLET 2015
OFFICIEL
DE LA
UBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ABONNEMENT 6MOIS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS
Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO: voie ordinaire : ..............22.000
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voie aérienne ......... ... ....... .30.000 Etranger: France et pays extérieurs
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en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
2015 ACTES PRESIDENTIELS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
22 avril ... Décret no 2015-271 fixant les attributions, 1'organi sation et le fonctionnement du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur, en abrégé BURIDA. 93
24 juin... Décret n° 2015-450 portant ratification de l'Accord de prêt additionnel n° 5608-CI d'un montant total de trente-cinq millions cinq cent mille (35 500 000) Droits de Tirages spéciaux (DTS), soit environ vingt-neufmilliards trois cent soixante-et-onze mil lions quatre cent quatre-vingt-dix-neufmille (29 371 499 000) francs CFA, conclu le 6 mai 2015, entre 1'Association internationale de Développement, AID, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet d'urgence de création d'em plois jeunes et de développement des compétences. l 00
PARTIE NON OFFICIELLE
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PARTIE OFFICIELLE
2015 ACTES PRESIDENTIELS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET n° 2015-271 du 22 avril 2015 ftxant les attributions,
l'organisation et lefonctionnement du Bureau ivoirien du Droit
d'Auteur, en abrégé BURIDA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre de la Culture et de la Francophonie,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°96-564 du 25juiUet 1996 relative à la protection des œuvres
de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des produc
teurs de phonogrammes et vidéogrammes ;
Vu le décret n° 81-232 du 15 avril 1981 fixant les attributions,
l'organisation et le fonctionnement du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur
(BURIDA);
Vu décret n°2008-168 du 15 mai 2008 portant création, organisation
et fonctionnement du Fonds de Soutien à la Culture et à la Création
Artistique, FSCCA ;
Vu Je décret n° 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du
Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) ;
Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination
du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
Vu Je décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomînanœ. des membres du Gouvernement tel que modifié par les décrets n: :01.3-5- 5 .:._ 25juillet 2013. n°2013-784. n°20 13 n":o du 19 00\ :-.:. et n° 201+89 du 1:2 mars 20!.!.
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JOURNAL OFFIClEL DE LA REPCBLIQlJE DE COTE
Vu le décret no 2013-506 du 25 juillet 2013 portanl attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret no 2013-802 du 21 novembre 2013;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER
Di.1positions générales
Section 1. Définitions
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par:
- autew; la personne physique ou morale sous le nom ou le pseu donyme de laquelle l'œuvre est divulguée;
artiste de complément. l'artiste considéré comme tel dans les usages professionnels (dans le domaine cinématographique: figurant);
artiste-intelïJrète ou exécutant, à l'exclusion de l'artiste de complément. la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette ;
associé, tout titulaire de droit d'auteur ou de droits voisins ayant fait acte d'adhésion et d'apport'de ses droits au BU RIDA:
-fixation, l'incorporation de sons, d'images ou de sons ct d'images dans un support matériel ;
fixation audiO\'ÎSuelle, l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou de représentations de ceux ci. dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif;
- inte1prétations ou exécutions audiovisuelles, les interprétations ou
exécutions pouvant être incorporées dans des fixations audiovisuelles;
œuvre, toute création littéraire, scientifique ou mtistiquc orig;inale;
œuvre publiée, l'œuvre dont les exemplaires ont été rendus acces sibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la loca lion, le prèt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l'œuvre, le nom bre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être également considérée comme publiée si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération ;
première destination. le premier mode d'exploitation de la presta tion de !'artiste-interprète, strictement limité au regard des usages.
productew; la personne physique ou morale qui prend l'initiative ct assume la responsabilité de la première fixation de l'œuvre;
publication d'une interprétation ou d'une exécutionfixée ou d'un
phonogramme ou d'un vidéogramme, la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du pho nogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la dis position du public en quantité suffisante.
Section 2. O!Jict
Ati. 2.- Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l'or ganisation et le tonctionnement du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur, tel qu'institué par le décret no 81-232 du 15 avril 19g1 fixant les attribu tions. l'organisation et le fonctionnement du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) ct modifié par le décret no 200R-357 du 20 novem bre 2008.
Section 3. Adhésion
Art. 3. Peut être associée du BURIDA, toute personne physique ou morale qui sütisfait aux conditions suivantes :
1. ètrc :
auteur d'œuvres littéraires. dramatiques ou scientifiques;
auteur ou compositeur <i ou
éditeur d'œuvres musicales 0u mératres dont les cre;.e""""" affiliés au BURIDA, en raison des s.ipulations faites par lesdits à leur profit;
auteur d'œuvres graphiques ou plastiques ; ··
auteur d'œuvres audiovisuelles;
auteur d'œuvres chorégraphiques;
auteur d'œuvres radiophoniques ;
artiste interprète d'œuvres artistiques ou littéraires ct d'cxpre du folklore;
héritier, ayant droit ou cessionnaire d'un ayant droit :
-producteur de phonogrammes ou vidéogrammes :
2. satisfaire aux conditions prévues parie règlement gerr.:t'al.
3. être admis sur décision du directeur général ;
4. avoir signé le contrat d'affiliation;
5. avoir souscrit une pari sociale. dont la totalité doit avoir .:té rée soixante jours au moins avant la prochaine assemblée génerak
Les modalités d'affiliation au BURlDA sont définies par le re,; • général.
Ari. 4.- La qualité d'associé du BURJDA est incompatible a\C... emploi rémunéré au sein du BURIDA.
Cette incompatibilité s'étend aux ascendants, aux descendants en lrgne directe et aux conjoints.
Art. 5. Les associés du BURIDA sont subdivisés en deux catégo ries, à savoir les associés ordinaires et les associés stagiaires.
Sont associés ordinaires, les associés ayant adhéré au BURIDA depm, au moins cinq années et remplissant les conditions ci-après :
avoir publié au moins deux œuvres, pour les auteurs d'œll\res littéraires ;
- avoir publié au moins trois albums d'au moins six titres pour les auteurs d'œuvres musicales ;
réalisé la vente d'au moins dix œuvres par le biais d'un com merçant ou d'enchères publiques. pour les auteurs d'œuvres graphiqu et plastiques ;
avoir publié au moins trois œuvres, pour les auteurs d'œu\Te-; audiovisuelles ;
- avoir participé à l'enregistrement d'au moins vingt titres publié,. pour les artistes-interprètes de musique ;
avoir participé à au moins trois fixations publiées, pour les artisto intcrprètes autres que de mu ique;
avoir édité et publié au moins dix œuvres, pour les éditeurs;
avoir produit trois albums publiés de .ix titres chacun, en matièr.: musicale ou trois œuvres audiovisuelles publiées. pour les producteur< de phonogrammes ct de vidéogrammes;
Pour le calcul du nombre d'années d'aflïliation, il est tenu compte d afliliations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Sont associés stagiaires, les associés ne remplissant pas les condition, posées à l'alinéa 2 du présent article.
Section 4 . Perte de la qualité de membre
Art. 6. -La qualité d'associé sc perd par la démission, l'exclusion le décès et, s'agissant des personnes morales, par la dissolution.
Les sommes qui reviennent à la succession d'un associé décédé n" sont liquidées qu'après accord des héritiers et légataires, s'il en existe. ou une décision judiciaire.
Les droits d'une personne morale dont la qualité d'associé a pris fir. ne seront versés à ses associés qu'après accord de toutes les partie5 concemées ou suite à une décision judiciaire à défaut d'un accord.
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15 juillet 2015 JOCIU\AL OFFlCIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 95
La démission de tout associé est adressée par courrier au directeur
général du BURIDA et déposée au siège social de la société.
Toute démission conforme à la procédure décrite ci-dessus ne produira plein effet que douze mois après la date du dépôt de la demande.
La perte de la qualité d'associé ne porte pas préjudice aux prérogatives
reconnues au BURJDA en vertu de l'article 7 du présent décret.
CHAPITRE 2
Attributions
Art. 7.- Le BURIDA a vocation à gérer, à titre exclusif, tous droits dont l'exercice lui est confié en application de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes
et vidéogrammes.
Il est notamment chargé :
- de délivrer les autorisations, en application du mandat reçu par
l'adhésion des titulaires de droits ou en application d'accord bilatéraux
ou de tout mécanisme de gestion collective obligatoire ou étendu, et de
percevoir les rémunérations correspondantes ;
- de percevoir et de répartir tous droits à rémunération reconnus par la loi ou par tout instrument juridique international, et notamment, la
rémunération pour copie privée, la rémunération équitable, la rémuné
ration pour reproduction par reprographie et le droit de suite ;
-d'assurer la gestion de tous les fonds constitués en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur, à des fins culturelles et sociales au bénéfice de ses associés;
de promouvoir une action sociale en faveur des créateurs d'œuvres littéraires ou artistiques et des titulaires de droits voisins notamment par
la création et la gestion d'un fonds social à leur profit ;
de percevoir toutes sommes pouvant revenir à l'ensemble des pro fessions qu'il représente, au titre d'une indemnisation conventionnelle
ou judiciaire;
de gérer sur le territoire national les droits des ayants droit des
organismes d'auteurs, d'artistes interprètes ou de producteurs étrangers
dans le cadre des conventions ou accords conclus avec eux et d'exercer
les droits des associés du BURIDA à l'étranger, dans le cadre de ces mêmes accords.
- de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux de
ses associés ou de leurs ayants droit ;
- d'ester en justice, de prendre toutes dispositions et d'accomplir tous
actes destinés à la bonne réalisation de sa mission.
CHAPITRE3
Organisation etfonctionnement
Art. 8. Le BURJDA est administré par:
une assemblée générale ;
un conseil d'administration ;
une direction générale;
un commissariat aux comptes.
Section 1. -Assemblée générale
9. L'assemblée générale est composée de deux cent dix as.;;oc1es repartis en sept collèges ci-après désignés :
- collège des auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres musi
::-al · ceJ" unq associés :
- e .::ollège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires. dramatiques,
•"ore.::,raphiqu<: et assimilés: l'in!!l as._-ociés:
- :ollège des aute!.lr' e; édite-u•s d'œuHes graphiques et p:..l.>:!_,- "' qu :rt
e=-c- c� a_·""' a n;t:ell .:1 ass1milés: sept
le collège des artistes-interprètes : soixante associés ;
le collège des producteurs de phonogrammes : huit associés ;
le collège des producteurs de vidéogrammes : six associés.
Les associés, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, élisent les membres des différents collèges suivant les modalités fixées à l'article 10 du présent décret et au règlement général du BURJDA.
Art. 10.- Le directeur général convoque, par tout moyen laissant trace écrite, trente jours au moins avant la tenue d'une assemblée géné
rale élective, une réunion de tous les associés du BURIDA, en vue de
la constitution des collèges devant constituer l'assemblée générale du
BURIDA.
Ne sont éligibles au sein des collèges que les associés ordinaires rem plissant les conditions suivantes :
- n'avoir pas été, au cours des dix dernières années précédant la date
de la candidature, membre d'un conseil d'administration dont le mandat
a été interrompu pour motif légitime par l'assemblée générale, l'autorité
de tutelle ou une décision judiciaire;
être exempt de sanction disciplinaire prononcée par le conseil
d'administration du BURIDA;
n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnationjudiciaire pour délit de contrefaçon.
La preuve de la qualité d'associé ordinaire est attestée par la carte
d'associé.
Nul associé ne peut faire acte de candidature dans plus d'un collège.
Nul associé ne peut participer à plus d'une élection de membres d'un collège.
Le vote se tient à bulletin secret, à la majorité simple des suffrages exprimés. Sont déclarés élus pour chaque collège les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les personnes morales sont valablement représentées au sein des
collèges, soit par leur représentant légal, soit par toute personne dûment
mandatée.
L'élection des membres des collèges ne se tient valablement qu'en présence
d'un représentant dûment mandaté du ministre chargé de la Culture.
Art. Il. La durée du mandat des membres de chaque collège est
de quatre années renouvelable une fois.
En cas de vacance de siège dans un collège en cours de mandat, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection du ou des rempla çants au plus tard, un mois avant la date prévue pour la tenue de
l'assemblée générale annuelle, si le constat est fait trois mois avant la tenue de ladite assemblée générale ou, dans le cas contraire, un mois
avant la date de l'assemblée générale suivante.
Art. 12. L'assemblée générale se réunit en session annuelle, en ses sion exceptionnelle et en session extraordinaire.
L'assemblée générale annuelle se tient impérativement une fois par
an, sur convocation du président du conseil d'administration, dans la deuxième quinzaine du mois de juin de l'année en cours.
Si le président ne la convoque pas, l'assemblée générale annuelle est
valablement convoquée par les deux tiers des membres du conseil d'administration.
Son ordre du jour est établi par le conseil d'administration, sur propo sition du directeur général du BURIDA.
A défaut de la convocation de l'assemblée générale annuelle par le président ou par les deux tiers des membres du conseil d'admrnlst:r-riOn..
au plus tard le 1c< octobre de l'année en cours. une assemblee ;b=l exceptionnelle pourra être convoquée par au moins deux ners des ::::em bres de l'assemblée générale ou par le ministre charge de la a:!'e.
Art. 13. L'ordre du jour de l'assemblée générale e-xcep;io�e -: con<;�irué d'un point unique se rapportant à la po:ll't:.Ïie O"- ë:. ,...,.,_.
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 15 juillet 2015
du conseil d'administration n'ayant pas convoqué l'assemblée générale amlUelle dans les délais statutaires.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du président du conseil d'administration ou à la demande d'au moins deux tiers des membres de l'assemblée générale.
Dans le cas où l'assemblée générale extraordinaire est convoquée par les deux tiers des membres de l'assemblée générale, ceux-ci en établis sent l'ordre du jour ; lequel est communiqué au président du conseil d'administration par voie de courrier avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date de ladite assemblée.
Art. 14.-La convocation des assemblées se fait par une publication dans le journal gouvernemental, quinze jours calendaires avant leur tenue. La convocation est obligatoirement affichée au siège du BURIDA dans les mêmes délais. L'ordre du jour doit y être mentionné.
Tout point particulier à l'ordre du jour ou toute proposition de modi fication du règlement général introduit par au moins cinquante membres de l'assemblée générale est soumis à l'assemblée générale annuelle selon son objet, pour autant que la demande parvienne au conseil d'adminis tration avant le 1"' mars de l'année en cours.
Il n'en sera délibéré que si les trois quans des signataires de la propo sition de modification sont présents ou représentés à l'assemblée géné rale annuelle.
Art. 15. - L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il peut désigner un membre du conseil d'administration pour le suppléer dans cette fonction. S'il n'est pas apte à effectuer cette désignation, celle-ci est effectuée par le conseil d'administration.
Art. 16.- En assemblée générale annuelle, le bureau de séance est composé du président du conseil d'administration, de deux as:>csseurs choisis pmmi les administrateurs, d'un rapporteur choisi parmi les asso ciés membres de i'assemblée générale présents. Le secrétariat est assuré par la direction générale du BURIDA.
Art. 17.- En assemblée générale exceptionnelle ou extraordinaire, le président ainsi que les assesseurs du bureau de séance sont désignés pam1i les membres de l'assemblée générale, par élection à la majorité simple. Le rappoiteur et le secrétaire de séance sont désignés selon la même procédure qu'en assemblée générale mmuelle.
Art. 18.- En cas d'assemblée générale élective, le bureau de séance se renforce de quatre scrutateurs élus à la majorité simple parmi les membres de l'assemblée générale.
Les associés présents signent une feuille de présence qui est mise à leur disposition au lieu de l'assemblée.
An. 19. - Tout associé qui ne peut être présent personnellement à une assemblée générale peut donner procuration à un autre associé ap partenant au même collège que lui.
Nt:l ne peut disposer de plus d'une procuration. Les procurations doivent parvenir à la direction générale du BURIDA au plus tard qua rante-huit heures avant la tenue de l'assemblée pour y être validées.
Art. 20.- En session annuelle, l'assemblée générale ne peut déLibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si ce qu01um n'est pas atteint, il est convoqué dans les quinze jours une deuxième: assemblée. Les membres sont convoqués par voie d'annonce dans le journal gouvernemental, sept jours avant la date de l'assemblée.
L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés.
Art. 21. - En cas d'assemblée générale exceptionnelle ou extraordi naire, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Les\ ote> se font à bulletin secret. à la majorité relative.
Art. 22.-Les procès-verbaux des assemblées générales sont rédigés par le secrétaire de séance, assisté du rapporteur dans tm délai d'un mois suivant la date de l'assemblée. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres du bureau de séance. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du BURIDA.
Les copies ou extraits des procès-verbaux signés, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur délégué, soit par le directeur général du BURIDA sont transmis au ministre chargé de la Culture pour information ct communication.
Art. 23.- L'assemblée g.;nérale annuelle est chargée:
- d'élire en son sein les membres du conseil d'administration, en dehors de ceux désignés par le ministre chargé de la Culture ;
- d'établir la feuille de route du conseil d'administration pour la durée de son mandat;
-d'entendre les rapports annuels du conseil d'administration relatifs à la situation morale et financière du BURIDA ct de statuer sur ces rapports;
- de statuer sur le rapport du conseil d'administrationrelatifà la ges tion du fonds spécial d'action culturelle et sociale;
- d'entendre le rapport spécial du conseil d'administration ct de statuer sur la mise en œuvre de la feuille de route;
- d'entendre le rapport spécial du commissariat aux comptes ;
- d'approuver le règlement général soumis par le conseil d'adminis tration.
Lors des assemblées annuelles, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne sont pas pris en compte.
L'assemblée générale exceptionnelle est chargée de délibérer sur l'op portunité de la poursuite du mandat du conseil d'administration n'ayant pas convoqué l'assemblée générale annuelle dans les délais statutaires.
L'assemblée générale extraordinaire est chargée de délibérer sur tous objets autres que ceux visés aux précédents alinéas.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablementdélibérer que sur le ou les points inscrits à l'ordre du jour tels que mentionnés dans ia convocation.
Au cours des assemblées générales exceptionnelles ou extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation des alinéas précéc!ents est ,lulle et de nul effet.
Section 2. - Conseil d'ac/minis/ration
Art. 24.- Le conseil d'administration est composé de quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
-un représentant du ministre chargé de la Culture, membre;
- trois représentants du collège des auteurs, compo:.ih urs et éditeurs d'œuvres musicales, membres ;
un représentant du collège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, dramatiques et assimilés. membre ;
- un représentant du collège des auteurs ct éditeurs d'œuvres graphiques et plastiques, membre ;
- deux représentants du collège des artistes-interprètes, membres :
- un représentant du collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilés, membre;
- un représentant du collège des producteurs de phonogrammes. membre;
- un représentant du collège des producteurs de vidéogramme . membre;
- un représentant des titulaires de droit d'auteur désigné par le ministre chargé de la Culture, parmi les associés ordinaires. en fonc tion de sa notoriété dans le domaine artistique ou littéraire. membre:
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9715 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
un représentant des titulaires de droib \ oisms désigné par le ministre chargé de la Culture, parmi les associés ordinaires, en fonction de sa notoriété dans le domaine artistique ou littéraire. membre;
un expert ès qualités désigné par le ministre chargé de la Culture.
Art. 25. - Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une durée de quatre ans.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux désignés par le ministre chargé de la Culture. sont élus, au sein des collegcs visés à l'article 9, par l'assemblée générale annuelle, tous les quatre ans.
Les membres du conseil d'administration désignés par le ministre chargé de la Culture sont nommés par arrêté.
Ne peuvent accéder à la fonction d'administrateur que les associés ordinaires qui, outre les conditions posées à l'article 1 0 et le règlement général du BURJDA, totalisent sept années de présence consécutive au BURIDA, en qualité d'associé, au jour de l'élection à laquelle ils se portent candidat.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux artistes interprètes.
aux producteurs de phonogrammes el aux producteurs de vidéogrammes pour les cinq années qui suivront l'entrée en vigueur du présent décret.
Les membres du conseil d'administration dont le mandat a été inter rompu par une décision de l'assemblée générale exceptionnelle ne peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'administrateur du BURIDA ou à toutes autres fonctions similaires dans un délai de vingt quatre mois à compter de la date de leur révocation par l'assemblée gé nérale.
L'élection des m. mbres du conseil d'administration se tient à bulletin secret à la majorité impie des suffrages exprimés, au sein de chaque collège. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nom bre de suffrages.
An. 26.- Le conseil d'administration est présidé par un administra teur élu par ses pairs.
Lors de la première séance qui suit j'élection des admini trateurs, le
conseil d'administration désigne son président patmi les administrateurs, as
sociés du BURIDA depuis au moms dix ans, exception fmte des associés titulaires de droits voisins qui ne sont pas soumis à cette condition.
Le conseil d'administration ne peut procéder à cette désignation que si les deux tiers au moins de ses 1�1cmbres sont présents.
Aucune procuration n'est admise à cet effet.
Le président est élu à la majorité des membres du conseil d'adminis tration présents.
Seuls les administrateurs élus par l'assemblée générale peuvent faire acte de candidature pour l'élection du président du conseil d'administra tion.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Le mandat du président du conseil d'administration expire au terme de son mandat d'administrateur.
A1t. 27.
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'adminis tration délègue ses fonctions à un membre du conseil d'administration qu'il désigne. Dans l'impossibilité, le conseil d'administration peut déléguer les fonctions de président à un de ses membres, par vote à bul ktin secn.:t, pour un délai n'excédant pas cent quatre-vingts jours francs.
Passé le délai de cent quatre-vingts JOUrs, ou lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour quelque raison que cc soit, la vacance de poste est constatée par le conseil d'administration. Cette vacance ..>U\ re a l'èle..:uon d'un nouveau président, confonnemcnt aux dis p..1sitÎOJb de: alm•.-s préc.:dcnb. dont la durée du mandat s.:ra égale au :emp' du mandat r -tJnt J. -. reer par le pré•;idcnt sortant.
lor" d.:- la ::m:mière séance quiL e!::UOI d nOu\ .:....: rres•de"l -=on_..!...ta!l ;:: .on-: 1 d'Jdn'ini,tration. dan''-Ult
'::; . "'à!
Art. 28. - Sur rapport du conseil d'administration ou le cas échéant du commissaire aux comptes, l'assemblée générale annuelle met fin au mandat de tout membre du conseil d'administration qui :
- s'abstient de participer à deux séances ordinaires consécutives du conseil d'administration. sauf cas d'empêchement légitime dûment justifié;
- commet, dans l'exercice de ses fonctions, des malversations constatées par le commissaire aux comptes ;
viole le secret des délibérations;
ülit l'objet d'une sanction disciplinaire prévue par le présent décret.
Outre les cas ci-dessus énumérés, l'assemblée générale exceptionnelle
peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de mettre fin au mandat de la totalité des membres élus du conseil d'administration.
Art. 29. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, notamment pour atteindre les objectifs fixés par l'assem
blée générale. Il les exerce dans la limite de l'objet social du BURIDA et sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et à la direction générale.
Il exerce un contrôle permanent de la gestion du BURIDA ct délibère
notamment sur :
la proposition de candidature au poste de directeur général;
la proposition de nomination des directeurs tecl:niques;
la mise en œuvre par le directeur général, du plan d'action établi conformément à la feuille de route ;
-- les taux de prélèvement sur les redevances el les rémunérations
perçues pour le compte des ayants droit aux fins de couverture des frais de gestion ;
- lçs états prévisionnels de recettes et de dépenses, le compte rendu
annuel de gestion, les comptes de lin d'exercice ct les rapports de fonc tionnt>ment présentés par le directeur général;
- l'ouverture et la fermeture de nouvelles représentations du
BURIDA sur ic territoire national ;
-les conventions et les accords conclus entre le BURfOA et d'autres organismes ;
- les mandats de gestion conventionnels qui pourraient être confié au BURIDA;
- le règlement général, y compris les règlements de documentation, de perception et de répartition ;
- les modalités d'affiliation au BURIDA et les questions d'ordre social concernant les associés;
les états de répartition :
l'acceptation ou le refus des donations ou legs au BURIDA;
toutes les dispositions relatives à l'administration, à l'acquisition ou à l'aliénation des biens et des droits mobiliers ou immobiliers du BURIDA aux conditions qu'il jugera utiles;
- les contestations des associés entre eux ;
- les contestations d'ayants droit dont la demande d'affiliation au BURJDA a été rejetée par le directeur général ;
-les sanctions disciplinaires applicables aux associés qui auraient contrevenu aux dispositions du Règlement général.
Art. 30. --Le président du conseil d'administration est chargé :
- de convoquer les sessions ordinaires ct cxtraor•ltn.,ires de l'assemblée générale et du conseil d'administration:
- de signer conjointement avec le directeur général. le- procès verbaux des délibérations du cons..!il d'administration.
Il préside les réunions du conseil d'administration et le-: a générales. à l'e"Xclusion de celles con\'oquées le< deux uers d membre:..
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 15juillet 2015
Art. 3 1 . - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, des jetons de présence sont alloués aux membres du conseil d'administration.
La qualité de membre du conseil d'administration du BURIDA est in compatible avec tout emploi rémunéré au sein du BURIDA.
Cette incompatibilité s'étend aux ascendants, aux descendants en ligne
directe ct aux conjoints.
Il est alloué au président du conseil d'administration, une indemnité mensuelle représentant trois fois le montant desjetons de présence d'un administrateur.
Le montant de l'indemnité mensuelle du président et lesjetons de présence des administrateurs sont fixés par le conseil d'administration en rapport avec les moyens financiers du BURIDA et les activités exercées. Ces montants sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la Culture.
Art. 32. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre fois par an, sur convocation de son président.
Il peut sc réunir en session extraordinaire jusqu'à deux fois par an, à la demande du président ou des deux tiers de ses membres.
Sauf en cas d'urgence, les convocations et l'ordre du jour doivent parvenir aux membres du.conseil d'administration au moins huit jours avant la date de la réunion.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par Je président, sur pro position du directeur général.
Art. 33. - Le conseil d'administration ne peut sc tenir valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de septjours. Dans ce cas, le conseil d'administration délibère quel
que soit le nombre des administrateurs présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité
relative des suffrages exprimés des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Aucune décision ne peut être prise hors séance et aucun membre du
conseil d'administration ne peut agir au nom de celui-ci qu'en vertu d'une
délibération l'y autorisant. Les membres du conseil d'administration sont
tenus de garder le secret des délibérations.
Art. 34. - Les délibérations du conseil d'administration sont consi
gnées dans des procès-verbaux. Ces procès-verbaux faisant mention des
membres présents sont signés par le président du conseil d'administration
et par le directeur général et transcrits dans un registre tenu au siège du
BURIDA. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la
Culture pour information.
Section 3 . - Direction générale
Art. 35. - La direction générale du Burida est composée de départe
ments techniques dont la dénomination et les atTributions sont approu
vées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
Toutefois, le nombre des départements techniques ne doit pas excéder
six.
Art. 36. Le directeur général est nommé par décret pris en conseil
des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Culture, après
avis du conseil d'administration.
Les modalités de l'organisation de la sélection des candidatures au poste
de directeur général du BURIDA sont précisées par arrêté du ministre
chargé de la Culture, sut proposition du conseil d'administration.
Ne peuvent faire acte de candidature au poste de directeur général du
BURJDA que les personnes titulaires d'au moins un diplôme de
fin de second cycle de l'enseignement supérieur, ayant des connais sances approfondies en matière de propriété littéraire et artistique ou de
gestion et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq
ans en matière de gestion ou d'administration.
Le directeur général ne peut avoir la qualité d'associé du BURJDA.
La procédure prévue à l'alinéa 1 du présent article est mise en œuvre avant l' expiration de la période d'intérim.
Art. 37. En cas de faute lourde dûment constatée, le ministre chargé de la Culture peut, sur proposition du conseil d'administration, prendre une décision mettant fin aux fonctions du directeur général.
Art. 38. - Si pour quelque raison que ce soit le directeur général est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pro cède à la nomination d'un intérimaire parmi les directeurs techniques du BURIDA, pour une période maximum de quatre-vingt-dix jours.
Art. 39. - La rémunération du directeur général est fixée par le conseil d'administration en rapport avec les moyens financiers du BU RIDA et approuvée par arrêté du ministre chargé de la Culture.
Art. 40. - Le directeur général assiste de droit, avec voix consulta tive, aux délibérations du conseil d'administration et des commissions visées à l'article 44 du présent décret, exception faite des délibérations le concernant.
Art. 41. - L e directeur général assure la direction générale du BURIDA et le représente dans ses rapports avec les tiers.
Pour l'exercice de ses fonctions, il est investi des pouvoirs qu'il exerce dans la limite de l'objet social ct sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d'administration.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de décliner en plan d'action la feuille de route du conseil d'admi nistration et de mettre en œuvre cc plan d'action ;
- de tenir à jour la documentation relative aux œuvres, aux inter prétations et aux productions;
- de conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers :
- de tenir les écritures de la comptabilité et de la correspondance :
- d'assurer la perception des droits ;
- d'établir les états de répartition et de payer la part revenant à chaque ayant droit, après l'accord du conseil d'administration ;
- de préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses, d'en assurer l'exécution, après approbation du conseil d'administration ;
- de suivre et d'intenter tous procès et actions et d'en poursuivre
l'exécution, même immobilière ou de s'en désister ;
- d'engager et de licencier le personnel, après avis du conseil d'administration ;
- de nommer les directeurs techniques après avis du conseil
d'administration ;
- de proposer au ministre chargé de la Culture, après avis du conseil
d'administration, les agents habilités à être assennentés, d'ob<enir tous concours et autorisations ;
- de présenter toutes pétitions et généralement de faire tout ce qui serajugé nécessaire par le conseil d'administration ;
- d'accepter ou de rejeter l'adhésion des ayants droit au BURJDA.
Le directeurgénéral peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signarure
à un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Art. 42. - Les responsables des départements techniques sont nom més par le directeur général, après approbation du conseil d'administra tion.
Art. 43. - La direction générale du BURIDA est assistée dans sa mission par les commissions ct les représentants assermentés.
Sous section 1. Commissions
Art. 44. - il est créé au sein du BURIDA une commission perma nente ayant pour objet :
15 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE DE COTE D'IVOIRE 99
- de contrôler l'utilisation fàite des enregistrements à caractère éphé mère, effectués par les organismes de radiodiffusion ct télévision ;
- de vérifier que la durée de la conservation desdits enregistrements est, sauf convention contraire, inférieure ou égale à deux mois, délai à l'expiration duquel les enregistrements doivent être détruits.
Outre la commission permanente visée à l'alinéa précédent, d'autres commissions peuvent être créées par le conseil d'administration. Le nombre des commissions statutaires ne peut excéder cinq.
Les commissions, conformément aux buts qui leur sont fixés par le conseil d'administration. ont pour mission d'étudier les questions relevant de leur compétence.
Elles ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans l'administration du BURIDA.
Les modalités de désignation des membres des commissions visées aux alinéas précédents, ainsi que l 'étendue et les conditions de leur mis sion sont précisées par le règlement généraL
Les procès-verbaux des commissions sont régulièrement communi qués, après chaque réunion, au conseil d'administration.
Les commissions sont composées d'associés et de personnalités spécialisées dans un secteur donné de la culture, désignés en raison de leur compétence.
Sous-section 2. - Représentants assermentés
Art. 45. - Les représentants, désignés par le BURlDA et agréés par arrêté du ministre chargé de la Culture, prêtent sennent devant le tribunal de Première instance d'Abidjan.
La formule du serment est la suivante :
« Je j ure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions».
Art. 46. - Les représentants assermentés sont habilités à rapporter, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, pendant la durée de leurs fonctions auprès du BURIDA, la matérialité d'une représentation, d'une exécution, d'une diffusion publique ou d'une reproduction quel conque des œuvres littéraires ou artistiques et à constater toute atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins.
Les procès-verbaux des agents assermentés font foi jusqu'à :reuve du contraire.
Les représentants assermentéspourront également proc6de;· à la s<tisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre ou d'une interpréta ion.
Section 4. Commissariat au:• comptes
Art. 47. - Le BURIDA est contrôlé par deu.-: commissaires aux comptes, un titulaire et un suppléant, nommés par le conseil d'adminis tration, pour une durée de quatre ans renouvdable. Ils sont choisis parmi ceux inscrits au tableau de l'ordre des xptris comptables et comptables agréés.
Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier les recettes et les dépenses du BURIDA et de contrôler les comptes et bilans de fin d'année.
En outre, i l rédige un rapport spécial, soumis à l'assemblée générale et au ministre chargé de la Culture, relatif :
- aux conventions passées entre le BURIDA et ses associés ;
- aux emprunts contmctés par les associés auprès du BURlDA.
Le commissain: aux comptes transmet un exemplaire du rapport spécial au conseil d'administration.
CHAPITRE 4
Régimefinancier et administratif
Section 1. - Gestion financière
Art. 48. - Les ressources du DURIDA sont constituées :
- des prélèvements sur toutes les redevances et les rémunérations perçues pour le compte des auteurs, des artistes interprètes, des produc teurs ou de leurs ayants droit. Les taux de prélèvement sont fixés chaque année par le conseil d'administration, et approuvés par arrêté du ministre chargé de la Culture, dans les conditions déterminées par le règlement général ;
- des produits de vente de dispositifs techniques de sécurisation des supports de phonogrammes et vidéogrammes ;
- des produits provenant des prestations de services diverses ;
- des redevances non réclamées par les associés ou leurs ayants droit après une période de dix années;
- des sommes provenant des perceptions qui n'ont pu être réparties, clans les cas limitativement prévus dans le règlement général ;
- du produit des pénalités et amendes ;
- des dommages et intérêts résultant des actions judiciaires ou de procédures transactionnelles dans le cadre des activités développées par le BURIDA dans l'intérêt général des ayants droit qu'il représente;
des intérêts de placement ;
des cotisations ;
des subventions, dons et legs ;
des plus-values sur cession d'immobilisations.
Les charges du BURIDA sont constituées par :
l'ensemble des frais nécessaires au fonctionnement de la société ;
- les moins-values sur cession d'immobilisations.
Les redevances et les rémunérations de droits d'auteur et de droits voi sins perçues par le BURIDA au titre de tous les droits qu'il administre, sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires et conventionnelles, réparties selon les principes et modalités détenninés
par le règlement général.
Il est tenu par le BURIDA une comptabilité conformément au plan comptable SYSCOHADA et aux nonnes induites par la spécificité de son objet social.
Section 2. - Surveillance administrative et financière
Art. 49. - Le BURIDA est soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
Le cuntrôle est exercé par les opérations d'inspection, d'audit et d'interpellation.
Le BlJRIDA est tenu de transmettre à 1<>. Cour des comptes de l'Etat de Côte d'Ivoin-, le l.Jilan comptable validé par le commissaire aux compte5 dans un délai de six mois.après 1 clô ure de l'exercice comp table.
Chaque semestre, le BURIDA est tenu d·'! transmettre au ministre cb!1:"gé de la Culture un compte rendu de ses activités, en termes de
• perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi qu'en termes de dépenses de fonctionnement.
Si l'autorité de tutelle constate des irrégularitér. dans les informatior.s qui sont transmise> par les organes dirigeants ou le commissaire aux comptes, elle interpelle l'organe en cause et lui fait injoncti;)n de prendre wutes les mesures utiles pour une régularisation dans un délai raisonna ble. En cas de persistance de la situation irrégulière, le ministre chargé de la Cultlire peut saisir les instances judicir.ires compétentes en vue de prendre des mesures .appropriées.
CHAPITRE 5
Sanctions
Art. 50. - Peut faire l'objet des sanctiorts, tout associé qui :
- nuit à l'intérêt moral ou matériel du BURIDA ;
- viole les obligations mises à sa charge par le règlement général :
- ne se conforme pas aux décisions des assemblées générales ou �u conseil d'administration ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1 5 juillet 201 5
-;e rend auteur de fausses déclarations ou de procédés visant à per cevmr indûment des droits ;
- fait usage de fausse qualité dans ses relations avec le BURJDA.
Les sanctions doivent être prononcées par le conseil d'administration expressément saisi.
Art. 5 1 . - La saisine du conseil d'administration peut être réalisée par tOut administrateur, par le directeur général, par tout associé ou toute personne intéressée, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au président du conseil d'administration.
L'associé mis en cause est convoqué par Je conseil d'administration pour audition, quinze jours avant la tenue de la réunion du conseil la plus proche. L'associé sc présente devant le conseil d'administration.
Art. 52. - Le conseil d'administration, sans préjudice de poursuites judiciaires, peut infliger à l'associé reconnu fautifles sanctions suivantes :
1. l'avertissement, le blâme ou la suspension ;
2. - la rectification et la récupération des droits indûment payés à l'associé ;
3. - le retrait d'une œuvre o.u d'un enregistrement du répertoire du BURIDA ;
4.-- Je paiement de dommages et intérêts qui peuvent être prélevés sur les droits à répartir à l'associé concerné et qui, à défaut, peuvent être réclamés à l'associé ;
5. l'exclusion conformément aux dispositi:ms du présent décret.
Les sanctions ér;uméré s ci-dessus sont prises par le conseil d'admi nistration statuant à la maj rité des deux tiers des voix des administra teurs présents ou représentés.
L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaî tre ses obse:-vations par écrit, dans le mois de l'envoi du pli recommandé contenant la proposit'on motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé sera entendu par Je conseil d'admi nistr::tion. L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration une majorité des deux tiers des administrateurs présents ct représentés. Toute décision d'exclusion e t moti\ ée.
La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé ct signé par le conseil d'administration. Ce procès-verbal mentionne les fait sur lesqucis l'exclusion est fondée.
Toute décision emportar;t exclusion d'un associé doit être entérinée par l'assemblée générale. Dans l'attente de la tenue de l'assemblée géné rale, U:le décision de suspension de l'associé est prononcée par le conseil d'administration.
Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la décision, à l'associé exclu.
CHAPiTRE 6
Dispositions transitoire et.finales Art. 53. - Les cinq années qui suivront l'entrée en vigueur du présent
décret, la condition de présence quinqt:ennale visée au deuxième alinéa de l'article 5 ne sera pas applicable aux artistes interprètes, aux produc teurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
Art. 54. - Outre le présent décret, le BU RIDA est n!gi par un règle ment général adopté par le conseil d'administration ct appromé par l'assemblée générale.
Art. 55. - Le présent décretabrogetoutes les dispositions antérieures contraires au décret no 2008-357 du 20 novemhrc 2008 portant réfm e du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA).
Art. 56. - Le ministre de la Culture et de la Francophonie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au .!oumal r�fficiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 22 avril 20 1 5 .
Alassanc OUATTARA.
DECRET n° 2015-450 du 24 juin 2015 portant ratif cation de l'Accord de prêt additionnel n° 5608-CJ d'un montant total de tre1zte-cinq millions cinq cent mille Droits de Tirages spéciaux (DTS), soit environ vingt-neuf miffiards trois cent soixante -et-onze mi!fions quatre cent quatre-vingt-dix-neufmil/e
francs CrA, conclu le 6 mai 2015, entre l'Association internationale de Développement, AJD, et la République de Côte d'ivoire, en vue dufinancement du projet d'wgence de création d'emploisjeunes et de développement des compétences.
.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre auprès du PremierMinistre, chargé
de l'Economie et des Finances, du ministre délégué auprès du Président
de la République, chargé de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi
des Jeunes, du min istre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et du
ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°6 1 - 1 57 du 1 8 mai 1961 relatif à la rat;.fication ct
à la publication des engagements internationaux souscrits par la Côte
d'ivoire ;
Vu le décret n° 2012- 1 1 1 8 du 2 1 novembre 2012 portant nomination
elu Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°20!2-1 1 1 9 du 22 novembre 2012 portantnomination
des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°20 1 3
505 du 25 juillet 2 0 1 3 , 11°201 3-784, 11°201 3-785, n°201 3-786 du
19 novembre 201 3 , n°20 1 4-R9 du 1 2 mars 2014. n°2015-334, n°2015
335 et n°20 15-336 du 13 mai 201 5 ;
Vu Je décret n° 201 3-506 du 25 juillet 20U portant attributions des
membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 20! 3-802
du 2 1 novembre 2013 ;
Vu l'Accord de prêt addit:onnel n°5608-CI du 6 mai 20 1 5 relatif
au financemt. lt du projet d'urgence de création d'emplois jeunes et de
développement des compétences,
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article l. - L'Accord de prêt additionnel n°5608-Cf, d'un
montant total de trente- cinq millions cinq cent mille (35 500 000)
D10its de Tirages spéc iaux (DTS), soit environ vingt-neuf milliards trois cent soixante-et-onze mi llions quatre cent quatre
vingt-dix-neuf mille (29.3 7 1 499 000) francs CFA, conclu le 6 mai 20 1 5, entre l'Association internationale de Développe
ment, AID, ct la République de Côte d'ivoire, en vue du projet
d'urgence de création d'emplois jeunes et de développement des
compétences, est ratifié.
Art. 2. - Le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de
l'Economie ct des Finances, le ministre délégué auprès du Prési
dent de la République, chargé de la Promotion de la Jeunesse et
de l'Emploi des Jeunes, le min istre d'Etat, ministre des Affaires
étrangères ct le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du
Budget assurent, chacun en cc qui le concerne, l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, Je 24 juin 2 0 1 5 .
Alassanc OUATIARA.
-
,
•
1 5 juillet 2015 JOLR'\AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE l O I
PARTIE NON OFFICIELLE
ANNONCE S
L'adminL tration n 'ellfend nullement être responsable de lf1 teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers.
RECEPISSE DE DI:CLARATION N°269/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA
PORTANT MODIFICATION DE LA DENOMINATION, DE
L'ORGANE DIRIGEANT. DES STATUTS ET REGLEMENT
INTERIEUR DE L'ASSOClATfON DENOMMEE : «LA FEDE
RALE D'UNION SOCIALE (FEDS)»
LE MlNISTRF D'ETAT, Mlt\!STRE DE L'INTERII'l!R ETDE Li\ SECURITE.
Vu la Constitution :
Vu la loi n°60-3 1 5 du 2 1 septembre 1 960 relative aux associations ;
Vu le récépissé de déclaration n°l l 8/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du
1 8 avril 201 3 portant modification de la dénomination de l'organisation
non gouvernementale dénommée « ONG JI:.UNESSE FEMININF ACTIVE DE COTE D'IVOIRE (JEFACI)» en « LA FEDERALE
D'UNION SOCIALE (FEDS)»;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale modificative de cette
association tenue le 7 mars 201 5 ;
Vu la lettre de modification présentée par ladite association le 22 mai
201 5 ;
donne par la présente, récépissé de déclaration portant modification de la dénomination, de l'organe dirigeant, des statuts et règlement inté
rieur de l'organisation non gouvernementale dénommée : « LA FEDE RALE D'UNION SOCIALE (FEDS)» qui devient « LE CLUB DES
AMIS DU MINISTERE DE L'ECONOM IE ET DES FINA CES
(C.A.M.E.F)» dont le siège est fixé à Abidjan-Platc;lu, Immeuble du Trésor (ex-ambassade des Etats-Unis), B.P V 98 Abidjan, avec pour objet de :
- regrou.oer en son sein le maximum d'ageats (en activité ou à la rP.traite) des régies financières du ministère de l 'Econom ie et des Finances qui aiment ct sor:t. partisans de l'excellence ;
- créer une synet·gic entre les directions du ministère de l'Economie et des Finances ct certainet: institutior.s et entreprises :
accompagner les direc<ions généralt:s de ces régies financières dë,ns l'amélioration de leurs politiques dt: la :.jUalité des services et de l'image de marque du ministère de I'EG<Jnomic ct des Finances ;
·- soutenir les réfoml· s portant sur la modernisation de la :;estion des finances p�.<blique,; ;
- œuvrer pour le partage des mei lleures pmtiqucs de gef.tion au .ein du ministèrf;" en charge de l'Ecor.omi;! et des Finances ;
conduire des campagnes de sem:ibilisation et de formation visant à favoriser le civisme par le comportement des agents du ministère à l'égard des contribuables ;
organiser des campagnes de sensibilisation des agent du mi nistère
lle e; financJé"l"e ·
.:ontri:J:Jcr a .1 .r-;c>l:_ u. M er j)"OJ.:'t-
de l'Economie et des Finances sur le:: fléaux rets que la conuptior:, le VIH ·Sida, I'Ebola, la drogue, etc. ;
\aloriser la place de la femme au sein du ministère de I'Econom;c et des Finances :
renforc:. r l'entraide et la solidarité entre les ag· nts dtt ministèrc de I'Econt1mtc ct des Finances :
mener de œu're caritati,·es ·�n là\ · ur de-. ' CU\ cs et les orphelins ;
.:üntribucr au de' eloppement eccnom1que et humam à tra,·ers une "->'l'tance m ten, î:n ë"Ur de- pcr onne-. d.!munies :
en tà' .::ur des jeun•:s
Aux personnes ci-dessous désignées :
président : Mme KOUKOUGNON née KOHOU Anne ;
vice-président : M. DADE Mathias ;
secrétaire général : M. AFFRAN Bertrand ;
secrétaire général adjoint : M. AHOUANTO Paul David ;
trésorier général : M. FEBY Angui KOUAME ;
trésorier général adjoint : M . DJIANE Hie Patrice ;
secrétai re chargé de l'organisation : M. KOHOU Enoc ;
secrétaire chargé de la communication : M . DJT Ignace Thibaut ;
secrétaire chargé des affaires sociales : M. lbrahima BAYOKO,
Notification est faite aux membres de l'organe dirigeant que les infractions aux dispositions de l'artic le 1 0 de la loi précitée peuvent être sanctionnées par la dissolution de la présente association dans les condi
tions prévues à l 'article 5. Abidjan, le 3 juil let 20 1 5 .
Plle ministre d'Etat e t P.O.;
le directeur de Cabinet,
Daniel Chcick BAMBA,
préfèt hors grade.
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
N° 56/2014/000 041
Le pré ent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête
officielle n° 1 00 du 27 août 20 1 4 validée par le comité de gestion
foncière turale de Kpouébo le 1 8 mars 20 1 5 sur la parcel le
n° 008/TDVSP KPO/MOR d'une superficie de 24 ha 97a 67ca à Moronou.
Nom : YAO.
Prénoms : N 'Guessan llonoré Bérenger.
D(\te et lieu de naissance : 20 avri l 1 976 à Bingerville.
Nom ct prénoms du père : YAO Jean Baptiste.
Nom ct prénoms de !a mère : KONAN Kokc-.
Nationalité : ivoiri nne.
Profession : '-ogisticien.
Pièce d'identité : 14AE23784du J<'juillct2014.
Etablie par : l 'Etat de Côte d'Ivoire
Rt!-sid-;nce habituP.llc : Abidja;;.
Adr s ;c postale : 09 B.P. 3071 Abidjan (;9
Etabli, 28 mai 201 :.i à Toumodi.
Je Préftt, COUL!BALY Gando.
RECEPISSE GE DECLARATION D'ASSOOATION
N° 302f1NT/DGAT/DAG/SDVA
Le nüaistrc de l'Intérieur, conformément à 1 loi n°60-3 1 5 du
2 1 septembre 1 960, donne récépissé de déclaration à l'association définie
C•)mme suit :
MUTUELLE POUR LE DEVELOPPEME:\T DE GBE\lOC
(M UDEG)
L'assoctation dénommée : «\lUTUELLE POL LE DE\""ELOPPE
\1E.'\T Dl:. GBE\lOV (\ILDEGi» a pour objet .::e :