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Decree No. 2-14-316 of 8 Rabii II 1436 (January 29, 2015) amending and supplementing Decree No. 2-00-368 of June 7, 2004, on the Implementation of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property, Марокко

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Подробности Подробности Год версии 2015 Даты Принят: 29 января 2015 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Патенты (изобретения), Промышленные образцы, Товарные знаки, Топологии интегральных микросхем, Регулирующие органы в области ИС, Промышленная собственность

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n° 2-14-316 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) modifiant et complétant le décret n° 2-00-368 pris pour l’application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle        
 Décret n° 2-14-316 du 8 rabii II 1436 (29 Janvier 2015) modifiant et complétant le décret n° 2-00-368 pris pour l’application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois

23-13 et 31-05

Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l’application de la loi n°17-97 telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

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Propriété Industr ie l le

TITRE PREMIER Etendue de la protection, conditions d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle et dispositions générales ................................................................................................. 7 ChaPITRE PREMIER Etendue de la protection ........................................................................................................................ 7 ChaPITRE II Conditions d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle............................ 8 ChaPITRE III Dispositions générales ............................................................................................................................ 9 TITRE II Des brevets d’invention ........................................................................................................................ 13 ChaPITRE PREMIER Du champ d’application ....................................................................................................................... 13 ChaPITRE II Du dépôt de la demande de brevet, de la délivrance du brevet ................................................... 18 et de la validation SECTIon PREMIèRE Du dépôt de la demande de brevet d’invention .............................................................................. 18 SECTIon 2 De la délivrance du brevet .................................................................................................................. 23 SECTIon 3 De la validation de la demande de brevet d’invention et du brevet d’invention .......................24 ChaPITRE III Des droits attachés aux brevets d’invention .................................................................................... 25 SECTIon PREMIèRE Du droit exclusif d’exploitation ........................................................................................................... 25 SECTIon 2 De la transmission et de la perte des droits ................................................................................... 26 SouS-SECTIon PREMIèRE Dispositions générales ......................................................................................................................... 26 SouS-SECTIon 2 Des licences obligatoires .................................................................................................................... 27 SouS- SECTIon 3 Des licences d’office ............................................................................................................................ 28 SouS-SECTIon 4 De la saisie ............................................................................................................................................. 30 SouS SECTIon 5 De la copropriété des brevets ............................................................................................................. 30 SouS- SECTIon 6 Dispositions diverses ........................................................................................................................... 32

Sommaire

LOI n°17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

ChaPITRE IV De la publication des brevets d’invention ........................................................................................ 33 TITRE III Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ........................................... 34 ChaPITRE PREMIER Du champ d’application ....................................................................................................................... 34 ChaPITRE II Dispositions diverses ............................................................................................................................ 34 TITRE IV Des dessins et modèles industriels ................................................................................................... 36 ChaPITRE PREMIER Du champ d’application ....................................................................................................................... 36 ChaPITRE II Du droit à la protection ........................................................................................................................ 37 ChaPITRE III De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et modèles industriels .......................................................................................................................... 38 ChaPITRE IV Des effets de l’enregistrement du dessin et modèle industriel ................................................... 40 ChaPITRE V De la transmission et de la perte des droits .................................................................................... 41 SECTIon PREMIèRE Dispositions générales ......................................................................................................................... 41 SECTIon 2 De la saisie ...............................................................................................................................................42 SECTIon 3 Dispositions diverses ............................................................................................................................ 43 ChaPITRE VI De la publication des dessins et modèles industriels .................................................................... 43 TITRE V Des marques de fabrique, de commerce ou de service ................................................................. 44 ChaPITRE PREMIER Du champ d’application ....................................................................................................................... 44 ChaPITRE II Du droit à la marque et de la procédure de dépôt, de l’opposition et de l’enregistrement de la marque .................................................................................................................................................... 46 SECTIon PREMIèRE Du droit à la marque ............................................................................................................................. 46 SECTIon 2 de la procédure de dépôt, de l’opposition, et de l’enregistrement de la marque...................... 46 ChaPITRE III Des effets de l’enregistrement de la marque .................................................................................. 50 ChaPITRE IV De la transmission et de la perte des droits..................................................................................... 51 SECTIon PREMIèRE Dispositions générales.......................................................................................................................... 51

SECTIon 2 De la saisie .............................................................................................................................................. 52 SECTIon 3 Dispositions diverses ............................................................................................................................ 52 ChaPITRE V Des marques collectives et des marques collectives de certification ........................................ 54 SECTIon PREMIèRE Du champ d’application ........................................................................................................................54 SECTIon 2 Dispositions diverses ............................................................................................................................ 54 ChaPITRE VI De la publication des marques ........................................................................................................... 55 ChaPITRE VII Des mesures aux frontières ................................................................................................................. 55

TITRE VI Du nom commercial, des indications géographiques, des appellations d’origine et de la concurrence déloyale ........................................................................................................................... 57

ChaPITRE PREMIER Du nom commercial .............................................................................................................................. 57

ChaPITRE II Des indications géographiques et des appellations d’origine et de l’opposition ..................... 58 ChaPITRE III De la concurrence déloyale ................................................................................................................. 60 TITRE VII De la protection temporaire aux expositions, des récompenses industrielles et du datage des créations ..................................................................................................................................................60 ChaPITRE PREMIER De la protection temporaire ................................................................................................................ 60 ChaPITRE II Des récompenses industrielles ........................................................................................................... 61 SECTIon PREMIèRE Du droit à la protection ........................................................................................................................ 61 SECTIon 2 De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la récompense industrielle .................... 61 SECTIon 3 Dispositions diverses ............................................................................................................................ 63 SECTIon 4 De la publication des récompenses industrielles ........................................................................... 63 ChaPITRE III De la procédure de datage d’une création relevant du régime de propriété intellectuelle .... 63 TITRE VIII Des actions en justice ........................................................................................................................... 64 ChaPITRE PREMIER Dispositions générales ......................................................................................................................... 64 ChaPITRE II Des brevets d’invention ........................................................................................................................ 66

SECTIon PREMIèRE Des actions civiles ................................................................................................................................. 66 SECTIon 2 Des actions pénales ............................................................................................................................... 66 ChaPITRE III Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ............................................ 67 ChaPITRE IV Des dessins et modèles industriels ................................................................................................... 68 SECTIon PREMIèRE Des actions civiles ................................................................................................................................. 68 SECTIon 2 Des actions pénales .............................................................................................................................. 68 ChaPITRE V Des marques de fabrique, de commerce ou de service ................................................................. 69 SECTIon PREMIèRE Des actions civiles ................................................................................................................................. 69 SECTIon 2 Des actions pénales .............................................................................................................................. 70 ChaPITRE VI Du nom commercial ............................................................................................................................. 71 ChaPITRE VII Des indications géographiques et appellations d’origine ............................................................. 71 ChaPITRE VIII Des récompenses industrielles ........................................................................................................... 71 TITRE IX Dispositions transitoires ...................................................................................................................... 72

TITRE PREMIER Dispositions générales ......................................................................................................................... 74

TITRE I BIS Les conditions d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle .................. 74

TITRE II Des brevets d’invention et des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ...................................................................................................................................... 76

Chapitre premier De la procédure de dépôt et d’instruction des dossiers de demande de brevet d’invention, de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de la délivrance des titres y afférents ............................................................................................................................. 76

Chapitre II De l’inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d’invention, de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit brevet ou certificat ................................................ 82

Chapitre III Des licences d’office .............................................................................................................................. 82

Section I Des licences d’office octroyées dans l’intérêt de la santé publique ............................................. 83

Section II Des licences d’office octroyées pour les besoins de l’économie nationale ................................. 84

Section III Des licences d’office octroyées pour les besoins de la défense nationale ................................... 86

Section IV Dispositions diverses ............................................................................................................................. 86

Chapitre IV De la renonciation, du maintien en vigueur et de la déchéance des droits ................................ 86

Chapitre V Dispositions diverses ............................................................................................................................. 87

TITRE III Des dessins et modèles industriels .................................................................................................... 88

CHAPITRE PREMIER De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et modèles industriels .............. 88

CHAPITRE II Du renouvellement de l’enregistrement des dessins et modèles industriels ............................. 91

Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l’application de la loi n°17-97 telle que modifiée et complétée par les lois 23-13 et 31-05

CHAPITRE III De l’inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés a un dessin ou modèle industriel ............................................................................................................................. 91

CHAPITRE IV Dispositions diverses ............................................................................................................................. 92

Titre IV Des marques de fabrique, de commerce ou de service ................................................................... 93

Chapitre premier De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la marque .....................................................93 Chapitre II Du renouvellement de l’enregistrement d’une marque de fabrique, de commerce ou de service ............................................................................................................................................... 74

CHAPITRE III De l’inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée .......................................................97 Chapitre IV Dispositions diverses ............................................................................................................................. 98 Chapitre V Des mesures aux frontières .................................................................................................................. 99 Titre V De la protection temporaire ................................................................................................................. 99 Titre VI Des récompenses industrielles ......................................................................................................... 100

Titre VII De la procédure de datage ................................................................................................................. 101

Titre VIII Dispositions finales ............................................................................................................................. 102

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article premier Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, lesdessinsetmodèlesindustriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d’origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

article 2 La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu’à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons.

article 2.1 Voir version arabe de la loi.

article 3 Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présente loi sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.

TITRE PREMIER Etendue de la protection, conditions

d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle et

dispositions générales

La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.

article 4 Aucune obligation de domicile ou d’établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales, n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d’un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc. Lorsque le mandataire est inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle prévue au chapitre II ci-dessous, il est habilité à effectuer toutes les opérations relatives à la propriété industrielle prévues par la présente loi auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à l’exception de celles portant sur la cessation ou la transmission des droits y afférents.

ChaPITRE PREMIER Etendue de la protection

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ChaPITRE II Conditions d’exercice de la profession de conseiller en propriété industrielle

article 4.1 Le conseiller en propriété industrielle a pour profession fournir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister et représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, et de l’exploitation des droits de propriété industrielle.

article 4.2 Le candidat à la profession de conseiller en propriété industrielle doit : a. être titulaire de l’un des diplômes

universitaires de l’enseignement supérieur marocain dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme reconnuéquivalentselonlaréglementation en vigueur à l’un desdits diplômes;

b. justifier d’une pratique professionnelle régulière de trois années au moins dans le domaine de la propriété industrielle, validée par la commission de sélection des conseillers en propriété industrielle prévue à l’article 4.7 ci-dessous.

Le candidat ayant rempli les conditions fixées ci-dessus est inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle tenue par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

article 4.3 Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle, s’il a été: a. condamné à une peine judiciaire, ou

puni par une décision disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs;

b.déclaré en état de faillite sauf s’il a fait l’objet d’une réhabilitation;

c. suspendu ou radié d’une entité ou organisme professionnel marocain ou étranger, par mesure disciplinaire, rendue publique ou non.

article 4.4 Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseiller en propriété industrielle, d’un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle. Est punie toute personne qui a usurpé la qualité de conseiller en propriété industrielle conformément aux dispositions législatives en vigueur.

article 4.5 Le conseiller en propriété industrielle peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit avec d’autres conseillers dans le cadre d’une association ou en qualité d’assistant ayant satisfait les conditions d’exercice de la profession prévues par la présente loi. Toutefois, le conseiller ou les conseillers associés ne peuvent avoir qu’un seul cabinet. La liste mentionne à côté du nom de chaque conseiller membre d’une association celui de son ou de ses confrères associés.

article 4.6 Tout conseiller en propriété industrielle doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile et professionnelle. La justification de l’assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle doit être déposée chaque année auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.

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article 4.7 Est instituée une commission chargée de l’examen des demandes pour l’exercice de la profession des conseillers en propriété industrielle, dénommée ci-après la commission. Cettecommissionseréunit,sur convocation de son président, au moins une fois par semestre et chaque fois qu’il est nécessaire. La commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la commission pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet trente jours après la date de la première réunion. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

article 4.8 Les candidats dont les dossiers ont été acceptés par la commission sont inscrits d’office sur la liste des conseillers en propriété industrielle, tenue par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les décisions rejetant l’inscription doivent être motivées et notifiées au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver la réception.

article 4.9 La commission des conseillers en propriété industrielle est nommée pour une durée déterminée de cinq ans et composée des membres suivants : 1. un magistrat désigné par l’autorité

gouvernementale chargée de la justice; 2. les représentants de l’administration;

3. le représentant de l’organisme chargé de la propriété industrielle;

4. les représentants des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives;

5. le représentant des conseillers en propriété industrielle.

La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.

article 4.10 La commission est saisie de toute contravention aux dispositions de la présente loi, aux règlements ou aux règles de déontologie de la profession et de ses usages commise par toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseiller en propriété industrielle. Des sous commissions peuvent être constituées pour étudier les faits mentionnés au 1er

alinéa et proposer les mesures appropriées. Elles sont présidées par un magistrat relevant de la commission des conseillers en propriété industrielle. La commission prononce à l’encontre des personnes physiques ou morales contrevenantes, des mesures disciplinaires.

article 4.11 Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites d’office sur la liste visée à l’article 4.8 ci-dessus, après examen et approbation des demandes d’inscription par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Un délai de 3 mois leur est accordé pour présenter leurs demandes.

ChaPITRE III Dispositions générales

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article 5 Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s’ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l’un des pays de l’Union.

article 6 Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (première demande) de brevet d’invention, de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus à l’article 7 ci- après.

article 7 Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze (12) mois pour les brevets d’invention, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

article 8 Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur effectué dans l’un des pays de l’Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d’origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc. Dans un délai de quatre mois courant à compter de la date d’expiration du délai de la priorité la plus ancienne, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire. Les mêmes formalités et délais prévus à l’alinéa 1 et 2 du présent article sont applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.

article 9 Les dépôts, lorsqu’un droit de priorité est dûment revendiqué, ne pourront être invalidés par des faits accomplis dans l’intervalle des délais prévus à l’article 7 de la présente loi, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l’exploitation du brevet d’invention, ou du schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l’emploi de la marque.

article 10 Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire naître aucun droit au delà de la date de dépôt de la demande déposée avec priorité au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en dommages intérêts.

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article 11 Le défaut d’observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci- dessus entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc.

article 12 Les brevets d’invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d’une durée de protection égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de priorité.

article 13 Les brevets d’invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l’un des pays de l’Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu’au point de vue de la durée de protection.

article 14 Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l’organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire. L’organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des

dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits y afférents.

article 14.1 Pour tout acte ou opération prévu par la présente loi, à l’exception des actes judiciaires, lorsqu’un délai est exprimé : › en une ou plusieurs années, il court à

compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire, dans l’année ultérieure, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit acte ou opération a eu lieu; toutefois, si ce mois n’a pas de jour ayant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.

› en un ou plusieurs mois, il court à compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit acte ou opération a eu lieu. Toutefois, si ce mois n’a pas de jour ayant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.

› en nombre de jours, il court à compter du jour suivant celui où cet acte ou opération a eu lieu et expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte.

Lorsque les délais fixés dans la présente loi pour l’accomplissement des opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle n’ont pas été observés, une requête en poursuite de la procédure afférente auxdites opérations peut être présentée par le déposant ou son mandataire auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de deux mois courant à compter

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de la date d’expiration desdits délais sous réserve d’acquittement des droits exigibles. Ne peuvent, toutefois, faire l’objet de la requête en poursuite de la procédure visée au 2ème alinéa ci-dessus l’inobservation d’un délai : › pour lequel une requête en poursuite de

la procédure ou en rétablissement des droits a déjà été présentée;

› pour le paiement des droits exigibles pour le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou d’une marque ou pour le paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits sur un brevet d’invention;

› relatif à la procédure d’opposition, conformément aux dispositions des articles 148.2 à 148.5 de la présente loi;

› tel que prévu aux articles 8, 14.2 et 14.3 de la présente loi.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

article 14.2 Dans un délai de deux mois courant à compter de la date de notification d’une décision de rejet prise par l’organisme chargé de la propriété industrielle, le déposant ou son mandataire peut émettre des observations à l’encontre de ladite décision. Si les observations formulées sont de nature à changer la décision de rejet, une nouvelle décision est établie au vu desdites observations.

article 14.3 Dans un délai de deux mois courant à

compter de la date de publication de toute demande d’enregistrement d’un titre de propriété industrielle, des observations de tiers peuvent être présentées auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ces observations peuvent porter sur les critères nécessaires à la validité de l’enregistrement. L’organisme chargé de la propriété industrielle en informe, sans délai, le déposant ou son mandataire qui dispose d’un délai de deux mois pour apporter, le cas échéant, des réponses.

article 14.4 Le déposant d’une demande d’enregistrement ou le titulaire d’un titre de propriété industrielle qui n’a pas respecté l’un des délais à l’égard de l’organisme chargé de la propriété industrielle, peut présenter une requête en rétablissement des droits, s’il justifie d’une excuse légitime ou si l’inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande, la déchéance ou la perte de tout autre droit. La requête en rétablissement des droits doit être présentée à l’organisme chargé de la propriété industrielle dans l’un des deux délais suivants: › le délai de deux mois courant à compter

de la date de la suppression de la cause de l’inobservation du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré ;

› le délai de douze mois courant à compter de la date d’expiration du délai imparti pour l’accomplissement de l’acte considéré, à compter de la présentation, d’une requête se rapportant au défaut de l’acquittement des droits exigibles pour le maintien en vigueur des droits ou à compter de la date d’expiration du délai de grâce prévu dans la présente loi.

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Ne peut, toutefois, faire l’objet de la requête en rétablissement des droits, l’inobservation: › d’un délai pour lequel une requête

en poursuite de procédure ou en rétablissement des droits a déjà été présentée;

› d’un délai pour le paiement des droits exigibles pour le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou d’une marque ;

› d’un délai relatif à la procédure d’opposition conformément aux articles 148.2 et 148.5 de la présente loi;

› de l’un des délais prévus aux articles 8, 14.2 et 14.3 de la présente loi.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

article 15 Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi, à l’exception des actions pénales et des décisions administratives qui y sont prévues.

TITRE II Des brevets d’invention

ChaPITRE PREMIER Du champ d’application

article 16 Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d’exploitation de l’invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient

à l’inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18 ci- dessous. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

article 17 Le titre de propriété industrielle protégeant les inventions est le brevet d’invention, délivré pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

article 17.1 Par dérogation aux dispositions de l’article 17 ci-dessus, la durée de protection du brevet d’invention est prolongée conformément aux dispositions du 2ème alinéa ci-dessous, si le brevet d’invention est délivré après une période de quatre ans courant à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d’invention auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessous. La durée de prolongation du brevet d’invention est égale au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration de la période de quatre ans, visée au 1er alinéa ci-dessus, et la date effective de délivrance dudit brevet d’invention. Tout retard qui incombe au déposant est soustrait au nombre de jours susmentionné. Mention de la prolongation de la durée de protection de brevet d’invention est inscrite au registre national des brevets.

article 17.2 Par dérogation aux dispositions de l’article

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17 ci-dessus, la durée de protection d’un brevet d’invention d’un produit pharmaceutique, devant faire l’objet en tant que médicament d’une autorisation de mise sur le marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, est prolongée sur demande du titulaire du brevet d’invention ou son mandataire, après acquittement des droits exigibles, d’une durée égale au nombre de jours écoulés entre la date d’expiration du délai prévu pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché et la date effective de sa délivrance. La demande de prolongation visée au 1er

alinéa ci-dessus doit être déposée par le titulaire du brevet d’invention ou son mandataire, auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament a fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché précitée. Les formalités de dépôt de la demande de prolongation, visée au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

article 17.3 La prolongation de la durée de protection visée au 1er alinéa de l’article 17.2 ci-dessus prend effet à l’expiration de la durée légale de protection du brevet d’invention sans que cette prolongation puisse excéder 2 ans et demi. La prolongation de la durée de protection du brevet d’invention fait l’objet d’un certificat dressépar l’organismechargéde lapropriété industrielle, remis au déposant ou à son mandataire. Mention de cette prolongation est inscrite au registre national des brevets. Ce certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet

d’invention et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

article 17.4 Le certificat de prolongation de la durée du brevet d’invention visé au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-dessus n’est délivré que si, à la date de dépôt de la demande de prolongation visée au 1er alinéa de l’article 17.2 ci-dessus : a. le produit en tant que médicament est

protégé par un brevet d’invention en cours de validité ;

b. le produit en tant que médicament, a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière;

c. le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat de prolongation; et que l’autorisation mentionnée au b) est la première autorisation de mise sur le marché.

Dans les limites de la protection conférée par le brevet d’invention en cours de validité, la protection conférée par le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci- dessus s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché. Les dispositions de l’article 50 ci-dessous s’appliquent au certificat de prolongation de la durée de validité du brevet d’invention.

article 17.5 Le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-dessus ne produit pas d’effet: a. si son titulaire y renonce ; b.si son titulaire ne s’est pas acquitté

des droits exigibles conformément à l’article 82 ci-dessous;

c. pendant la durée où le produit couvert par ledit certificat n’est plus autorisé

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à être mis sur le marché par suite de retrait de l’autorisation de mise sur le marché à titre temporaire ou définitif.

article 17.6 Le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-dessus est nul si: a. son titulaire ne s’est pas acquitté

des droits exigibles conformément à l’article 82 ci-dessous;

b. le brevet d’invention auquel il se rapporte est annulé ou limité de telle sorte que le produit pour lequel il a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet d’invention.

article 18 Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après: a. les inventions faites par le salarié dans

l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.

Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal. b. toutes les autres inventions

appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un

salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d’entre eux seulement. Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire. L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention de son salarié par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, si l’employeur n’a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l’invention revient de droit au salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. c. le salarié et l’employeur doivent se

communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à

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compromettreentoutouenpartie l’exercice des droits conférés par le présent titre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.

article 19 Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la propriété du titre délivré. L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l’inscription du titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous. Toutefois, en cas de mauvaise foi au momentdeladélivranceoudel’acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

article 20 L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également s’opposer à cette mention.

article 21 L’invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique. L’invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.

article 22 Est brevetable, dans tous les domaines technologiques, toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

article 23 Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’article 22 ci- dessus: 1. les découvertes ainsi que les théories

scientif iques et les méthodes mathématiques;

2. les créations esthétiques; 3. la présentation d’informations. 4. les plans, principes et méthodes dans

l’exercice d’activités intellectuelles, ou en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs. Toutefois, sont brevetables les inventions dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique.

Les dispositions du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.

article 24 Ne sont pas brevetables : a. les inventions contraires à l’ordre public

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ou aux bonnes mœurs; b. les méthodes de traitement chirurgical

ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes;

c. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou de sélection de races d’animaux. Cette disposition ne s’applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

article 25 Par dérogation au paragraphe (c) de l’article 24 ci-dessus, les inventions portant sur les variétés végétales ou les races animales sont brevetables lorsqu’elles ont pour objet : a. une matière biologique isolée de la

variété végétale ou de la race animale ou produite à l’aide d’un procédé technique;

b.des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée:

c. d’une variété végétale nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale conformément à la législation en vigueur en matière de protection des obtentions végétales.

article 26 Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans

l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc, ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevets déposées au Maroc, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au 2ème alinéa du présent article et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure. Les 2ème et 3ème alinéas ci-dessus n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée au paragraphe b) du 1er alinéa de l’article 24 ci dessus, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Les 2ème et 3ème alinéas n’excluent pas également la brevetabilité d’une substance ou composition visée au 4ème alinéa ci-dessus pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée au b) de l’article 24 ci-dessus, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

article 27 Par dérogation aux dispositions de l’article 26 ci-dessus, la divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les cas suivants: 1.si elle a lieu dans les douze mois

précédant la date du dépôt de la demande de brevet d’invention et a

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été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de brevet d’invention.

2.si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet d’invention antérieure qui résulte directement ou indirectement d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit.

3.du fait que l’invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.

article 28 Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également les documents visés au 3ème alinéa de l’article 26 ci-dessus, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.

article 29 Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle lorsqu’elle présente une utilité déterminée, probante et crédible.

ChaPITRE II Du dépôt de la demande de brevet, de

la délivrance du brevet et de la validation

SECTIon PREMIèRE Du dépôt de la demande de brevet

d’invention

article 30 Le dépôt d’une demande de brevet d’invention est effectué sur requête du déposant ou de son mandataire auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ladite demande donne lieu à l’acquittement des droits exigibles de dépôt et de la recherche dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt. A défaut de l’acquittement des droits exigibles, dans le délai précité, la demande de brevet d’invention est considérée comme retirée.

article 31 Le dossier de dépôt d’une demande de brevet d’invention doit comporter: a. un formulaire de dépôt de demande de

brevet d’invention dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b.une description de l’invention et/ou une partie de cette description, qui semble en constituer une, et/ou un renvoi à une demande déposée antérieurement, sous réserve qu’elle soit accessible. Cette description peut être fournie au moment du dépôt dans n’importe quelle langue.

c. une ou plusieurs revendications ; d. les dessins auxquels se réfèrent la

description ou les revendications ; e. un abrégé La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le déposant ou son mandataire a produit les pièces prévues aux (a) et (b). Le dossier de demande de brevet ne comportant pas lesdites pièces n’est pas recevable.

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Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux (a) et (b) ci-dessus, la demande de brevet, telle que prévue au (a) ci-dessus est inscrite au registre national des brevets visé au 1er

alinéa de l’article 58 ci-dessous avec date et numéro de dépôt. Sont fixées par voie réglementaire : › les formalités et les pièces à joindre au

document visé au (a) du présent article, › les modalités d’application du renvoi et

de l’accessibilité aux documents visés au (b) du présent article.

article 32 Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux paragraphes (a) et (b) de l’article 31 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 8 ci- dessus. Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial. Toute demande de brevet d’invention qui n’est pas régularisée dans le délai prévu au présent article est considérée comme retirée.

article 33 Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e

alinéas de l’article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

article 34

La description de l’invention comprend : 1. l’indication du domaine technique

auquel se rapporte l’invention; 2. l’indication de l’état de la technique

antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l’invention;

3.un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

4.une brève description des dessins s’il en existe;

5.un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe;

6. l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle, si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention.

La description de l’invention doit exposer l’invention d’une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d’exécuter l’invention connue de l’inventeur à la date du dépôt. Lorsqu’une inventionconcerne l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite de manière à permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, sa description n’est jugée suffisante que si le micro- organisme a fait l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme habilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

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article 35 Les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l’invention, sur de simples références à la description ou aux dessins. Les revendications doivent être claires, concises et fondées sur la description. Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier que le demandeur était en possession de l’invention revendiquée, à la date du dépôt de la demande de brevet de l’invention.

article 36 L’abrégé du contenu technique de l’invention est établi exclusivement à des fins d’information. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou sa nouveauté. Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d’un dessin récapitulatif. L’intitulé doit caractériser l’objet de l’invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.

article 37 La demande de brevet ne doit pas contenir : 1.d’éléments ou de dessins contraires à

l’ordre public ou aux bonnes mœurs; 2.de déclarations dénigrantes concernant

des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De

simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;

3. d’éléments manifestement étrangers à la description de l’invention.

La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.

article 38 La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif général.

article 38.1 Avant l’acquittement des droits exigibles pour la délivrance du brevet d’invention, le déposant ou son mandataire peut de sa propre initiative, diviser ou limiter sa demande de brevet initiale. Si la demande de brevet d’invention ne satisfait pas aux dispositions de l’article 38 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle invite le déposant ou son mandataire à diviser ou limiter sa demande de brevet d’invention initiale. Le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la date de la notification pour diviser sa demande.

article 38.2 Les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale et sont soumises aux mêmes conditions et formalités.

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article 39 Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés. Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n’est autorisée que si elle s’impose à l’évidence, aucun autre texte ou tracé n’ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur. La demande de rectification mentionnée à l’alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées. Il est statuer sur la demande de rectification par l’organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

article 40 Le titulaire d’une demande de brevet ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt et avant la date de publication de sa demande, retirer cette demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après: a. si des droits réels de licence ou de gage

ont été inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;

b. si lademandedebrevetestencopropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires.

La mention de la demande retirée est inscrite par l’organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.

article 41 Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet qui : 1.n’est pas considérée comme une

invention au sens de l’article 23 ci- dessus;

2.n’est pas brevetable au sens de l’article 24 ci-dessus;

3.présente une absence manifeste de nouveauté ou d’activité inventive au sens des articles 26 et 28 ci-dessus;

4.n’est pas considérée comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article 29 ci- dessus;

5.n’a pas été divisée ou limitée au sens de l’article 38.1 ci-dessus,

6.ne satisfait pas aux dispositions du 3ème

alinéa de l’article 43.1 ci-dessous. Si les motifs de rejet n’affectent la demande de brevet qu’en partie, seules les revendications de cette partie qui sont rejetées. En cas de non conformité partielle de la demande aux dispositions de l’article 37 ci-dessus, il est procédé à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci- dessous.

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article 42 Pour les besoins de la défense nationale, la divulgation et l’exploitation des inventions faisant l’objet de demandes de brevets peuvent être interdites à titre définitif ou provisoire. A cet effet, toute demande de brevet d’invention, et ce, pendant un délai de trente jours à compter de la date de dépôt de ladite demande, peut être consultée par l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale, à titre confidentiel, dans les locaux de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Dans un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d’invention, l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale décide de l’interdiction de la divulgation et d’exploitation de ladite demande à titre définitif ou provisoire, et notifie sa décision à l’autorité gouvernementale chargée du commerce et de l’industrie et à l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les demandes de brevet d’invention faisant objet de la décision d’interdiction définitive de divulgation et d’exploitation, ne peuvent être rendues publiques et les procédures prévues aux articles 43 à 48 ci-dessous, ne peuvent être engagées. Dans le cas où il y a décision d’interdiction à titre provisoire, dans le délai de cinq mois susmentionné, et si aucune décision d’interdiction définitive n’a été prononcée dans le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l’article 44 ci-dessous, les procédures prévues aux articles 43 à 48 ci-dessous seront engagées. L’organisme chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à son mandataire toute

décision prise en application du présent article. L’interdiction définitive ou provisoire de divulguer et d’exploiter une invention ouvre droit à une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d’une demande de brevet ou leur mandataire. Tout litige en matière d’indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat.

article 43 L’Organisme chargé de la propriété industrielle établit un rapport de recherche préliminaire avec opinion sur la brevetabilité relatif à la demande de brevet d’invention sur la base des revendications, en tenant compte de la description et des dessins s’il en existe. Lorsqu’il établit le rapport de recherche préliminaire, l’organisme chargé de la propriété industrielle arrête le contenu définitif de l’abrégé et fixe l’intitulé de l’invention. Le contenu du rapport de recherche préliminaire avec opinion sur la brevetabilité et les modalités de son établissement sont fixés par voie réglementaire.

article 43.1 Dès que le rapport de recherche préliminaire accompagné de l’opinion sur la brevetabilité sont établis, ils sont notifiés au déposant ou son mandataire avec l’intitulé de l’invention et l’abrégé définitivement arrêtés. Le déposant dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche préliminaire accompagné de l’opinion sur la brevetabilité, pour modifier les

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revendications, et le cas échéant, présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. Les revendications ne peuvent être modifiées de manière que l’objet de l’invention s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été originalement déposée.

article 43.2 Un rapport de recherche définitif est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l’appui des revendications maintenues et des éventuelles observations des tiers.

article 44 Toute demande de brevet d’invention qui n’a pas été rejetée ou retirée est publiée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une ou plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de priorité la plus ancienne. La publication de la demande de brevet d’invention comporte la description, les revendications et les dessins s’il en existe, tels que ces documents ont été déposés ou, le cas échéant, modifiés, ainsi que l’abrégé tel que définitivement arrêté et le rapport de recherche préliminaire assorti de l’opinion sur la brevetabilité. Si ledit rapport préliminaire et l’abrégé ne sont pas publiés à la même date que la demande, ils sont publiés séparément. Cette publication confère provisoirement au déposant la protection prévue à l’article 51 ci-dessous. La mention de la publication de la demande est publiée au catalogue officiel visé à l’article 89 ci-dessous.

article 45 Seul le ou les titulaires de la demande de brevet d’invention ou leurs mandataires peuvent obtenir, avant la délivrance du brevet d’invention, sur demande écrite, une copie officielle de la demande de brevet d’invention.

SECTIon 2 De la délivrance du brevet

article 46 Après le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l’article 44 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle délivre le brevet d’invention, sous réserve des articles 14.3 et 41 ci- dessus, après acquittement des droits exigibles. Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un calendrier et une périodicité prévue par voie réglementaire.

article 47 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie le brevet d’invention délivré comprenant la description, les dernières revendications, les dessins s’il en existe, et le rapport de recherche définitif accompagné de l’opinion sur la brevetabilité. Sur demande du déposant ou son mandataire, l’organisme chargé de la propriété industrielle lui délivre le titre du brevet d’invention.

article 48 Le numéro et la date de délivrance du brevet d’invention sont inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.

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article 49 Toute personne intéressée peut, après publication d’une demande de brevet d’invention ou délivrance du brevet d’invention, obtenir sur demande écrite, une copie de ladite demande ou dudit brevet d’invention.

article 50 La mention de la délivrance du brevet d’invention est publiée dans le catalogue officiel visé à l’article 89 ci-dessous.

SECTIon 3 De la validation de la demande

de brevet d’invention et du brevet d’invention

article 50.1 Une demande de brevet d’invention et un brevet d’invention émanant d’un organisme chargé de la propriété industrielle d’un Etat ou d’une communauté d’Etats, tel que désigné par voie réglementaire, dénommé ci-après organisme de validation, produisent, sur requête du demandeur, les mêmes effets et sont soumis aux mêmes conditions qu’une demande de brevet d’invention ou un brevet d’invention déposé auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, sous réserve des dispositions des articles qui suivent ci-dessous.

article 50.2 Une requête en validation doit être déposée auprès de l’organisme de validation. Cette requête est assujettie à l’acquittement des droits exigibles. A l’expiration d’un délai de dix huit mois courant à compter de la date du dépôt, ou si une priorité a été revendiquée, courant

à compter de la priorité la plus ancienne, l’organisme chargé de la propriété industrielle publie, sans délai, toute requête en validation, après avoir été informé par l’organisme de validation de l’acquittement des droits exigibles visés au 1er alinéa ci-dessus.

article 50.3 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie sur demande du déposant ou son mandataire, les revendications de la demande de brevet déposée auprès de l’organisme de validation en langue arabe ou française, après acquittement des droits exigibles. La publication de ces revendications confère, conformément à l’article 44 ci- dessus, provisoirement au déposant la protection prévue à l’article 51 ci-dessous. Cette protection est sans effet dès l’origine lorsque la requête en validation a été retirée, considérée comme retirée ou lorsque la demande de brevet d’invention a été rejetée par l’organisme de validation.

article 50.4 Afin de bénéficier de la protection prévue par la présente loi, le titulaire ou son mandataire doit fournir à l’organisme chargé de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication par l’organisme de validation du brevet d’invention délivré, les revendications en langue arabe ou française et s’acquitter des droits exigibles. Lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure devant l’organisme de validation, la

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traduction mentionnée au 1er alinéa fait foi, hormis dans les cas d’actions en nullité où est considérée la langue de procédure devant l’organisme de validation. L’organisme chargé de la propriété industrielle publie les revendications du brevet d’invention validé visé au premier alinéa ci-dessus. La protection mentionnée au premier alinéa ci-dessus est sans effet dès l’origine, lorsque le brevet d’invention validé a été annulé lors d’une procédure devant l’organisme de validation.

article 50.5 Les droits exigibles pour le maintien en vigueur d’un brevet d’invention validé, sont acquittés auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle conformément à l’article 82 de la présente loi.

ChaPITRE III Des droits attachés aux brevets

d’invention

SECTIon PREMIèRE Du droit exclusif d’exploitation

article 51 Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d’invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d’exploitation visé au 1er alinéa de l’article 16 ci-dessus.

article 52 L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications. Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la

protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

article 53 Sont interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet: a. la fabrication, l’offre, la mise dans

le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du brevet;

b. l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire marocain;

c. l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention, aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

article 54 Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article 53 ci-dessus.

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Nesontpasconsidéréescommepersonnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l’article 55 ci-dessous.

article 55 Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : a. aux actes accomplis dans un cadre privé

et à des fins non commerciales; b.aux actes accomplis à titre expérimental

qui portent sur l’objet de l’invention brevetée;

c. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d.aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à la réalisation de ces études et essais et à l’obtention de l’autorisation;

e. aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès;

f. à l’utilisation d’objets brevetés à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;

g.aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité

est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transféré qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.

SECTIon 2 De la transmission et de la perte des

droits

SouS-SECTIon PREMIèRE Dispositions générales

article 56 Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent.

article 57 Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa de l’article 56 ci- dessus ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou

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une licence, visés au premier et deuxième alinéas de l’article 56 ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

article 58 Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des brevets » , tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande de brevet d’invention ou un brevet d’invention enregistré est inscrit au registre national des brevets. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont

fixées par voie réglementaire.

article 59 Après la publication prévue à l’article 44 ci-dessus, toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets d’invention.

SouS-SECTIon 2 Des licences obligatoires

article 60 Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause: a. n’a pas commencé à exploiter ou fait

des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc;

b.n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain; ou

c.lorsque l’exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée depuis plus de trois ans.

article 61 La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation à l’amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables et qu’il est en état d’exploitation effective de l’invention.

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article 62 La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal , notamment quant à sa durée et à son champ d’application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence. Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.

article 63 Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d’exploitationpeutêtre retiréesousréserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent d’exister.

article 64 Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet d’invention et le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal.

article 65 Les décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des

dispositions de la présente sous-section II, doivent être immédiatement notifiées par le secrétariat greffe à l’organisme chargé de la propriété industrielle qui les inscrit au registre national des brevets.

article 66 Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d’exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve : a. que l’invention revendiquée dans le

brevet ultérieur suppose un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur;

b.que le titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur; et

c. que la licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

SouS-SECTIon 3 Des licences d’office

article 67 Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevetsdélivréspourdesmédicaments,pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés

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de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, être exploités d’office. L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif à la demande de l’administration chargée de la santé publique. Les dispositions précitées s’appliquent également pour des médicaments destinés à être exportés vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante de fabrication conformément aux accords internationaux en la matière dûment ratifiés par le Royaume du Maroc.

article 68 L’acte administratif visé à l’article 67 ci- dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l’organisme chargé de la propriété industrielle qui l’inscrit d’office au registre national des brevets.

article 69 Du jour de la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d’office d’un brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploitation dite «licence d’office». Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire. La licence d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et à son champ d’application. Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à défaut d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal. Elle prend effet à la date de la notification

de l’acte qui l’octroie aux parties. Cet acte est inscrit d’office au registre national des brevets. Cette licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être ni cédés ni transmis ni hypothéqués.

article 70 Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant. Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l’article 69.

article 71 L’administration compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d’invention autres que ceux visés à l’article 67 ci-dessus d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire les besoins de l’économie nationale.

article 72 La décision de mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leur mandataire.

article 73 Si la mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus n’a pas été suivie d’effet

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dans le délai d’un an courant du jour de la réception de sa notification et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être exploités d’office. L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif. Le délai d’un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte administratif de l’autorité administrative compétente lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale. Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d’expiration dudit délai d’un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.

article 74 Lorsqu’en vertu des dispositions des 1er

et 2ème alinéas de l’article 73 ci-dessus, il est fait usage de l’exploitation d’office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.

article 75 L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée à la demande de l’administration chargée de la défense nationale par un acte

administratif. Cet acte fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office. A défaut d’accord amiable entre le propriétaire du brevet et l’administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

SouS-SECTIon 4 De la saisie

article 76 La saisie d’un brevet est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le brevet. La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

SouS SECTIon 5 De la copropriété des brevets

article 77 Sous réserve des dispositions de l’article 80 ci-dessous, la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes: a. chacun des copropriétaires peut

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exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal;

b.chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification;

c. chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d’accord, dans le délai prévu ci- dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la

charge de la partie qui renonce. d.une licence d’exploitation exclusive

ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

e. chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

article 78 Les dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont pas applicables à la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet.

article 79 Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la date de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires en cas de leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

article 80 Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s’appliquent en l’absence de

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stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

SouS- SECTIon 6 Dispositions diverses

article 81 Le droit exclusif d’exploitation attaché au brevet d’invention protégé par le présent titre prend fin à l’expiration de sa durée de validité. Il peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet. La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration. Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires. Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits. La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

article 82 Les droits exigibles pour le maintien en vigueur d’un brevet d’invention sont acquittés à l’organisme chargé de la propriété industrielle pour les années qui

suivent celle au cours de laquelle le brevet d’invention a été délivré. Le titulaire d’un brevet d’invention qui n’a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits. Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son échéance. Lorsque le paiement des droits exigibles n’a pas été effectué à la date de son échéance, un avertissement est adressé par l’organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai de six mois prévu au précédent alinéa. L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’organisme chargé de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du brevet.

article 83 Est déchu de ses droits le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits exigibles à l’expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l’article 82 ci- dessus.

article 84 La déchéance est constatée par une décision écrite et motivée de l’organisme chargé de la propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans les formes fixées par voie réglementaire.

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La déchéance prend effet à la date de l’échéance du paiement non effectué. La mention de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre national des brevets. Toutefois, le titulaire du brevet peut, dans les 3 mois courant à compter de la date de notification de la décision visée à l’alinéa ci-dessus, présenter un recours devant l’organisme chargé de la propriété industrielle en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles. La restauration des droits peut être accordéepardécisionécritedel’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant l’expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa. La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.

article 85 La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne ayant intérêt : a. si l’invention n’est pas brevetable aux

termes des dispositions des articles 22 à 29 de la présente loi;

b. si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;

c. si l’objet de l’invention s’étend au delà de la demande telle qu’elle a été déposée;

d. si les revendications ne définissent pas l’étendue de la protection demandée.

Lorsque les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

article 86 L’action en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.

article 87 Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité d’un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet. Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.

article 88 L’invention brevetée dont le titulaire a été déchu, et l’invention dont le brevet a été annulé ne peuvent faire l’objet d’un autre dépôt de demande de brevet.

article 88.1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au brevet d’invention validé visé à la section III du chapitre II du présent titre.

ChaPITRE IV De la publication des brevets

d’invention

article 89 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel des brevets d’invention délivrés. Y figure

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mention des actes visés au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessus.

TITRE III Des schémas de configuration

(topographies) de circuits intégrés

ChaPITRE PREMIER Du champ d’application

article 90 Au sens de la présente loi on entend par : › schéma de configuration (topographie) : la

disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

› circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.

article 91 Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent faire l’objet de la protection prévue par la présente loi. Un schéma de configuration (topographie)

de circuits intégrés qui consiste en une combinaisond’élémentsoud’interconnexions qui sont courants, n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions visées à l’alinéa ci- dessus.

article 92 La protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ne s’applique qu’au schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés proprement dit, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.

ChaPITRE II Dispositions diverses

article 93 Les dispositions des chapitres II et III du titre II de la présente loi sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sous réserve des dispositions particulières ci-après.

article 94 Tout schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés». Les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés sont protégés pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt de leur demande.

article 95 Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus. Les dispositions des articles 19 et 20 ci-

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dessus sont applicables aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

article 96 La demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit être accompagnée au moment de son dépôt d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d’un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir.

article 97 Le dépôt de la demande visée à l’article 96 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l’objet d’une première exploitation commerciale ordinaire n’importe où dans le monde. Ledit dépôt ne peut également en aucun cas intervenir quinze ans après que la topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.

article 98 Est rejetée toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article 96 ci-dessus et de la section première du chapitre II du titre II de la présente loi.

article 99 Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés:

a. la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, de la totalité d’un schéma de configuration (topographie) protégé ou d’une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 91 ci-dessus;

b. l’importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales, d’un schéma de configuration (topographie) protégé ou d’un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou d’un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit illicitement.

article 100 Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants : a. les actes visés au a) de l’article 99 ci-

dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

b. la création, à partir d’une telle évaluation, analyse ou recherche, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux dispositions de la présente loi;

c. l’un quelconque des actes visés à l’article 99 ci-dessus à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de

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savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré, ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Après le moment où cette personne aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite , elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandé avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.

article 101 Siunschémadeconfiguration(topographie) de circuits intégrés n’a pas fait l’objet d’un dépôt de demande de certificat, dans un délai de quinze ans à partir de la date de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.

article 102 Peuvent être déclarés nuls par les juridictions sur demande de toute personne intéressée, les certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés qui ne sont pas originaux au sens de l’article 91 ci-dessus et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article 97 ci-dessus.

article 103 Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les inscriptions portées sur un registre dit « registre national des certificats de schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés» tenu par l’organisme

chargé de la propriété industrielle.

TITRE IV Des dessins et modèles industriels

ChaPITRE PREMIER Du champ d’application

article 104 Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal. Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

article 105 Un dessin ou un modèle industriel présente un caractère de nouveauté ou une physionomie propre et nouvelle si l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle rendu accessible au public par une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité valablement revendiquée. Un dessin ou un modèle industriel n’est pas considéré comme rendu accessible au

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public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

ChaPITRE II Du droit à la protection

article 106 La propriété d’un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu’à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l’article 107 ci-dessous.

article 107 Les dispositions de l’article 18 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

article 108 Si un même objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d’invention.

article 109 Si deux ou plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle industriel, le droit à l’obtention de la protection légale appartient

collectivement à ces personnes ou à leurs ayants droit. N’est toutefois pas considéré comme créateur ou co-créateur celui qui a simplement prêté son aide à la création du dessin ou modèle industriel, sans y apporter une contribution créatrice.

article 110 Les dispositions des articles 77 à 80 ci- dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

article 111 Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle industriel peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-dessous.

article 112 Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de la date de leur dépôt. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel «, déposé et enregistré dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent titre.

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article 113 Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi, les dessins ou modèles industriels qui portent atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ainsi que les dessins ou modèles industriels reproduisant les effigies, signes, sigles, dénominations, décorations emblèmes, monnaies et poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume ou des autres pays membres de l’Union de Paris mentionnés au paragraphe (a) de l’article 135 ci-dessous sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.

ChaPITRE III De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et

modèles industriels

article 114 Toute personne souhaitant obtenir un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel doit déposer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans les conditions prescrites au présent chapitre. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son mandataire. Le dépôt peut être effectué auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle par voie électronique selon les conditions et formalités prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception par ledit organisme. Un même dépôt peut porter jusqu’à cent dessins ou modèles industriels sous réserve que lesdits dessins ou modèles

industriels appartiennent à la même classe de la classification internationale pour les dessins ou modèles industriels. Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel doit comporter à la date du dépôt: a. une demande de dépôt de dessin

ou modèle industriel, mentionnant l’objet du dessin ou modèle industriel, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b.une reproduction graphique ou photographique en deux exemplaires des dessins et modèles industriels et l’intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s’y rapportent. Cette reproduction peut être accompagnée d’une brève description. Les modalités de présentation des reproductions sont fixées par voie réglementaire.

c. la justification des droits exigibles. Le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux a), b) et c) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Lorsque le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel comprend les pièces visées aux a), b) et c) ci-dessus, la demande de dépôt du dessin ou modèle industriel telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

article 114.1 Le déposant, ou son mandataire peut,

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avant l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, diviser sa demande initiale après acquittement des droits exigibles. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale et sont soumises aux mêmes conditions et formalités de dépôt. La division de la demande d’enregistrement initiale ne peut porter que sur les dessins ou modèles industriels couverts par ladite demande.

article 115 Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux paragraphes a), b) et c) de l’article 114 ci- dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 5ème alinéa du même article, le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier. Toute demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel qui n’est pas régularisée dans le délai précité est considérée comme retirée. Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.

article 116 Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 4e et 6e

alinéas de l’article 114 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

article 117 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dessin ou modèle industriel, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés à l’exception des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels déposés qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai susvisé. La demande de rectification mentionnée à l’alinéa premier du présent article est présentée par écrit et comporte l’objet des rectifications proposées.

article 117.1 Le titulaire d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, retirer totalement ou partiellement sa demande par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après: a. si des droits réels de licence ou de gage

ont été inscrits au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci- dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;

b. si la demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel est en copropriété, le retrait de la demande ne

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peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires.

La mention de la demande retirée est inscrite par l’organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-dessous.

article 118 Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel qui : 1.ne satisfait pas aux dispositions du 1er

alinéa de l’article 104 ci-dessus; 2.ne satisfait pas aux dispositions de

l’article 113 ci-dessus; Toute décision de rejet de demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire.La mention dudit rejet est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-dessous.

article 119 Lorsque le dossier de dépôt d’un dessin ou modèle industriel ne fait pas l’objet d’un rejet en application des dispositions de l’article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle industriel est enregistré par l’organisme chargé de la propriété industrielle sans examen préalable quant au fond. La date de l’enregistrement est celle du dépôt. Le dépôt fait l’objet d’un enregistrement au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 126 ci-dessous.

article 120 Suite à l’enregistrement prévu à l’article 119 ci-dessus, un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction

graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 121 Toute personne intéressée peut après publication d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou enregistrement du dessin ou modèle industriel obtenir, sur demande écrite, une copie de ladite demande ou dudit dessin ou modèle industriel.

ChaPITRE IV Des effets de l’enregistrement du

dessin et modèle industriel

article 122 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé sur demande du titulaire ou son mandataire muni d’un pouvoir avec la justification de l’acquittement des droits exigibles, pour quatre nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité. Toutefois, un délai de grâce de six mois à compter de l’expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Le renouvellement ne peut porter que sur le dessin ou modèle industriel tel qu’il figure dans son dernier état au registre national des dessins et modèles industriels.

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Les formalités de renouvellement sont fixées par voie réglementaire.

article 123 Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle industriel conformément aux dispositions prévues par la présente loi sans préjudice des droits qu’ils peuvent tenir d’autres dispositions légales et notamment de la législation relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques.

article 124 L’enregistrement du dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers, lorsque les actes ci-après seront entrepris à des fins commerciales ou industrielles : a. la reproduction du dessin ou modèle

industriel en vue de son exploitation; b. l’importation, l’offre à la vente et la

vente d’un produit reproduisant le dessin ou modèle industriel protégé;

c. la détention d’un tel produit aux fins de l’offrir à la vente ou de le vendre.

Les actes visés au a ) ci-dessus ne deviennent pas licites par le seul fait que la reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou au modèle industriel protégé ou qu’elle concerne une classification autre que la sienne.

article 124.1 Les droits conférés par le dessin ou modèle industriel ne s’étendent pas : a. aux actes accomplis dans un cadre

privé et à des fins non commerciales; b.aux actes accomplis à titre expérimental

qui portent sur l’objet du dessin ou modèle industriel;

c. à l’utilisation du dessin ou modèle industriel à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;

d.aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le dessin ou modèle industriel est enregistré sur le territoire du Maroc, utilisait le dessin ou modèle industriel ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transféré qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.

ChaPITRE V De la transmission et de la perte des

droits SECTIon PREMIèRE Dispositions générales

article 125 Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou aux dessins ou modèles industriels enregistrés sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence

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d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

article 126 Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou à un dessin ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit «registre national des dessins et modèles industriels» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel enregistrés ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.

Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou un dessin ou modèle industriel enregistré est inscrit au registre national des dessins et modèles industriels. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

article 127 Après la publication d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des dessins et modèles industriels.

SECTIon 2 De la saisie

article 128 La saisie d’un dessin ou modèle industriel est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du dessin ou modèle industriel, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le dessin ou modèle industriel.

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La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute modification ultérieure des droits attachés au dessin ou modèle industriel. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du dessin ou modèle industriel.

SECTIon 3 Dispositions diverses

article 129 Le droit exclusif d’exploitation attaché au dessin ou modèle industriel protégé par le présent titre prend fin à l’expiration d’un délai maximum de 25 ans à compter de la date du dépôt initial.

article 130 Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut, à tout moment, renoncer à la protection de son dessin ou modèle industriel par déclaration écrite adressée à l’organisme chargé de la propriété industrielle. La renonciation peut être limitée à une partie seulement des dessins ou modèles industriels si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels. Lorsque le dessin ou modèle industriel est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires. Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des dessins et modèles industriels, la déclaration de renonciation à l’enregistrement n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement

des titulaires des droits inscrits. La renonciation est inscrite au registre national des dessins et modèles industriels.

article 131 Tout intéressé, y compris le ministère public peut invoquer la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel effectué en violation des dispositions des articles 104, 105 et 113 ci-dessus.

ChaPITRE VI De la publication des dessins et

modèles industriels

article 132 Le dessin ou modèle industriel, fait l’objet d’une publication dans un délai de six mois à compter de la date de son enregistrement, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Le déposant peut demander lors du dépôt l’ajournement de cette publication pour une durée maximum de dix huit mois. L’ajournement de la publication doit porter sur l’ensemble des dessins ou modèle industriel objet du dépôt. La publication intervient à l’expiration du délai d’ajournement. Pendant la période visée ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate. Jusqu’à l’expiration de la période visée ci- dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle tient confidentiel le dossier de dépôt assorti d’une requête d’ajournement. L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de tous les dessins ou modèles industriels

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enregistrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l’article 126 ci- dessus.

TITRE V Des marques de fabrique, de

commerce ou de service

ChaPITRE PREMIER Du champ d’application

article 133 Au sens de la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe: a. les dénominations sous toutes les

formes telles que: mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

b. les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, formes tridimensionnelles, hologrammes, logos, images de synthèse;lesformes,notammentcelles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs.

c. les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

d.les signes olfactifs.

article 134 Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque

s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a. les signes ou dénominations qui, dans

le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;

b. les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du bien ou de la prestation de service;

c. les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

article 135 Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a.qui reproduit l’effigie de sa Majesté

le Roi, ou celle d’un membre de la Famille Royale, les armoiries ou les drapeaux ou les emblèmes officiels du Royaume, les signes ou les poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume ou des autres pays membres de l’Union de Paris, les sigles ou dénominations de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les

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monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Les signes visés au paragraphe a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes. b.Qui est contraire à l’ordre public

ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite;

c.Qui porte sur le nom d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine d’un produit ou service ou qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ou l’indication géographique ou l’appellation d’origine du produit ou service.

article 136 Sont interdits à l’entrée au territoire du Royaume, et ne peuvent être admis sous les régimes économiques en douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou fabriqués, portant soit sur eux mêmes, soit sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction ou un dessin des signes visés à l’article 135 a) ci-dessus, sous réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes.

article 137 Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a. à une marque antérieure enregistrée ou

notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b.à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c. à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

d.à une indication géographique ou à une appellation d’origine protégées;

e. aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques;

f. aux droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé;

g.au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;

h.au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

article 138 La nature du produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas faire obstacle au dépôt et à la validité de cette marque.

article 139 La marque peut être collective ou individuelle. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.

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ChaPITRE II Du droit à la marque et de la

procédure de dépôt, de l’opposition et de l’enregistrement de la marque

SECTIon PREMIèRE Du droit à la marque

article 140 La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.

article 141 Les dispositions des articles 77 à 80 ci- dessus sont applicables aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

article 142 Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque au registre national des marques visé au 1er

alinéa de l’article 157 ci-dessous.

article 143 Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt. L’enregistrement d’une marque donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé « certificat

d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service «, déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre.

SECTIon 2 De la procédure de dépôt, de

l’opposition, et de l’enregistrement de la marque

article 144 Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque est effectué par le déposant ou son mandataire auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Le dépôt peut être effectué auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle par voie électronique selon les conditions et formalités prévues par voie réglementaire. La date de dépôt est celle de la réception du dossier de la demande de dépôt par ledit organisme. Le dossier de dépôt de marque doit comporter à la date de son dépôt: a.une demande d’enregistrement de

marque dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et mentionnant l’énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé conformément à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques;

b.deux reproductions du modèle de la marque en noir et blanc ;

c. deux reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de couleurs;

d.la justification des droits exigibles.

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Le dossier de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux (a), (b), (c), et (d) ci-dessus n’est pas recevable. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux (a), (b), (c), et (d) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend les pièces visées aux (a), (b), (c), et (d) ci-dessus, la demande d’enregistrement de la marque telle que prévue au (a) ci-dessus est inscrite au registre national des marques visé au 1er

alinéa de l’article 157 ci-dessous avec date et numéro de dépôt.

article 145 Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de dépôt de la marque ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés à l’article 144 ci- dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 5ème alinéa dudit article, le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 8 ci- dessus. Toute demande d’enregistrement qui n’est pas régularisée dans les délais précités est considérée comme retirée. Le dossier régularisé dans les délais impartis conserve la date du dépôt initial. Si le dernier jour des délais est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.

article 146 Un récépissé constatant la date de

remise des pièces visées aux 2e et 4e

alinéas de l’article 144 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

article 146.1 Le déposant, ou son mandataire peut, avant l’enregistrement de la marque de fabrique, de commerce ou de service, diviser sa demande initiale après acquittement des droits exigibles. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale et sont soumises aux mêmes conditions et formalités. La division de la demande d’enregistrement initiale ne peut porter que sur la liste des produits et services couverts par ladite demande. La demande divisionnaire n’est pas recevable si, elle porte sur les produits et les services de la demande initiale qui font objet d’une opposition ou d’un rejet.

article 147 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la marque, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l’exception du modèle de la marque déposé et des classes désignées dans la demande d’enregistrement qui ne peuvent être modifiés. Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai susvisé. La demande de rectification mentionnée à l’alinéa 1 du présent article est

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présentée par écrit et comporte l’objet des rectifications proposées.

article 147.1 Le titulaire d’une demande d’enregistrement de marque ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date d’enregistrement de la marque, retirer totalement ou partiellement sa demande par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après: a.si des droits réels de licence ou de

gage ont été inscrits au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;

b.si la demande d’enregistrement de marque est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires.

La mention de la demande retirée est inscrite par l’organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous.

article 148 Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande d’enregistrement de marque qui: 1.ne satisfait pas aux dispositions prévues

aux articles 133, 134 et 135 ci-dessus; 2.a fait l’objet d’une opposition au titre

de l’article 148.2 ci-dessous reconnue justifiée.

Toute décision de rejet de demande

d’enregistrement de marque doit être motivée et notifiée au déposant ou à son mandataire. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci- dessous et fait l’objet d’une publication.

article 148.1 La demande d’enregistrement d’une marque, régulièrement déposée, fait l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.

article 148.2 Durant un délai de deux mois courant à compter de la publication de la demande d’enregistrement d’une marque, opposition à cette demande peut être faite auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, par le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement, sous réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles. Lebénéficiaired’une licenced’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires. En sus des professions réglementées, dont la loi autorise, l’assistance et la représentation des tiers, aux fins de former une opposition, les conseillers en propriété industrielle visés à l’article

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4.1 ci-dessus sont habilités à former opposition pour le compte de tiers auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Mention de l’opposition est inscrite au registre national des marques. Le contenu de l’opposition et les modalités de sa publication sont fixés par voie réglementaire.

article 148.3 L’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1. l’opposition est notifiée sans

délai au titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire, le cas échéant.

2.Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois après l’expiration du délai prévu à l’article 148.2 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition.

3.Dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter ses observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse.

4.L’organisme chargé de la propriété industrielle notifie, sans délai, à l’autre partie toute réponse ou observation dont il est saisi par l’une des parties.

5. l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus.

Toutefois, une extension de ce délai

peut être envisagée pour une période additionnelle de trois mois, sur requête motivée de l’une des parties concernées, acceptée par ledit organisme. Chacune des parties dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations. Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification des observations pour répondre; 6. ledit organisme établit une décision au

vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé dans un délai de 15 jours à compter de la notification;

7.La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle:

a. Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ;

b.Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties;

c. Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ;

d.Lorsque les effets des droits antérieurs ont cessé;

8.Le délai initial de six mois visé à l’alinéa 5 ci-dessus est suspendu :

a. lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;

b.en cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;

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c. surdemandeconjointeprésentéeenune seule fois par les parties à l’organisme chargé de la propriété industrielle sans que la durée de la suspension puisse excéder six mois courant à compter de la date de dépôt de ladite demande.

Les modalités de dépôt de la demande d’extension ou de suspension prévues ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.

article 148.4 Mention des décisions de l’organisme chargé de la propriété industrielle visées aux articles 148 et 148.3 ci dessus, est inscrite au registre national des marques et fait l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire.

article 148.5 Les recours formés contre la décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle, visée au 5ème paragraphe de l’article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la Cour d’appel de Commerce de Casablanca.

article 149 Lorsque la demande d’enregistrement d’une marque ne fait pas l’objet d’un rejet en application des dispositions de l’article 148 ci-dessus, la marque est enregistrée par l’organisme chargé de la propriété industrielle. La date de l’enregistrement est celle du dépôt. Le dépôt fait l’objet d’un enregistrement au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessous.

article 150

Suite à l’enregistrement visé à l’article 149 ci-dessus, un certificat d’enregistrement de la marque accompagné du modèle de la marque enregistrée est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 151 Toute personne intéressée peut après publication d’une demande d’enregistrement de marque ou enregistrement de la marque, obtenir sur demande écrite, une copie de ladite demande ou de ladite marque, telle qu’elle a été enregistrée.

ChaPITRE III Des effets de l’enregistrement de la

marque

article 152 L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé tous les dix ans sur demande du titulaire ou son mandataire muni d’une procuration avec la justification de l’acquittement des droits exigibles. Les formalités de renouvellement sont fixées par voie réglementaire. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité. Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l’expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement court à compter de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement.

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Le renouvellement ne peut porter que sur la marque telle qu’elle figure dans son dernier état au registre national des marques. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.

article 153 L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désigné.

article 154 Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a. la reproduction, l’usage ou l’apposition

d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, «genre, méthode «, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou d’un signe identique à cette marque, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l’enregistrement;

b. la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

article 155 Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a. la reproduction, l’usage ou l’apposition

d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par l’enregistrement;

b. l’imitation d’une marque et l’usage

d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement.

ChaPITRE IV De la transmission et de la perte des

droits

SECTIon PREMIèRE Dispositions générales

article 156 Les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par l’enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l’article 142 ci-dessus, une transmission des droits visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

article 157 A l’exception des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande

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d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit «registre national des marques» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée est inscrit au registre national des marques. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

article 158 Après la publication d’une demande d’enregistrement de marque, toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des marques.

SECTIon 2 De la saisie

article 159 La saisie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ladite marque. La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés à la marque. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque.

SECTIon 3 Dispositions diverses

article 160 Le propriétaire d’une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services couverts par l’enregistrement. Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que

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si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires. Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits. La renonciation est inscrite au registre national des marques.

article 161 Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu.

article 162 Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

article 163 Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes

motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a. l’usage fait avec le consentement du

propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b. l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif;

c. l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

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article 164 Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a. la désignation usuelle dans le commerce

du produit ou du service; b.propre à induire le public en erreur,

notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique, du produit ou du service.

article 165 Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation ou la déchéance d’une marque doit être inscrite au registre national des marques.

ChaPITRE V Des marques collectives et des

marques collectives de certification

SECTIon PREMIèRE Du champ d’application

article 166 La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.

SECTIon 2 Dispositions diverses

article 167 Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux

marques collectives et aux marques collectives de certification, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

article 168 Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques collectives et les marques collectives de certification dont le règlement d’usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

article 169 La marque doit être désignée dans la demande d’enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l’article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de certification. Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l’emploi de la marque collective ou de la marque collective de certification, dûment certifiée par le déposant. Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le délai prévus à l’article 145 ci-dessus. Le propriétaire de la marque collective ou de la marque collective de certification peut, à tout moment, communiquer par écrit à l’organisme chargé de la propriété industrielle tout changement apporté au règlement régissant la marque. La mention de tels changements est inscrite au registre national des marques.

article 170 Le règlement visé au 1er alinéa de l’article 166 ci-dessus doit préciser

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les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser.

article 171 Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services.

article 172 L’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.

article 173 La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Toutefois, l’administration compétente peut autoriser la transmission de l’enregistrement d’une marque collective de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au registre national des marques.

article 174 Lorsqu’une marque collective de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

article 175 La nullité de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l’une des prescriptions du présent chapitre. La décision d’annulation a un effet absolu.

ChaPITRE VI De la publication des marques

article 176 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les marques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des marques collectives de certification enregistrées. Y figure mention des actes prévus au 1er alinéa de l’article 157 ci-dessus.

ChaPITRE VII Des mesures aux frontieres

article 176.1 L’administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion. La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu’il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des

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informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects. En sus des éléments de preuve précités, l’administration des douanes et impôts indirects peut demander tout document ou information nécessaire à instruire ladite demande ainsi que tout droit exigible. Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise. La demande de suspension visée au 1er

alinéa ci-dessus est valable pour une période d’un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an. Ces mesures s’appliquent également pour le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées prévues au chapitre II du titre VI de la présente loi.

article 176.2 La mesure de suspension visée à l’article 176.1 ci-dessus est levée de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessous, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects : › soit de mesures conservatoires ordonnées

par le président du tribunal; › soit d’avoir intenté une action en

justice et d’avoir constitué les garanties fixées par le tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

article 176.3 Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’article 176-2 ci- dessus, le demandeur peut obtenir de l’Administration des douanes et impôts indirects communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.

article 176.4 Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande, les informations visées à l’article 176.3 ci- dessus. Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure. La mesure de suspension précitée est levée de plein droit, sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessous, à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été

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communiquée par ladite administration, des mesures ou de l’action engagées dans les conditions visées à l’article de 176.2 ci-dessus.

article 176.5 Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des dispositions du présent chapitre et qui ont été reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les frais d’entreposage, de destruction et tous frais y afférents sont à la charge du contrefacteur. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à l’exportation ni faire l’objet d’autre régime ou procédures sauf circonstances exceptionnelles. En cas d’arrangement à l’amiable qui met fin à la mesure de suspension, ce dernier doit comporter une clause portant sur la destruction des marchandises. L’administration des douanes et impôts indirects peut procéder à la destruction des marchandises abandonnées en douane, sur ordonnance du juge des référés à la demande de la personne ayant le droit de disposer desdites marchandises qui doit en supporter les charges de la destruction.

article 176.6 La mesure de suspension de mise en libre circulation effectuée en application des dispositions du présent chapitre, n’engage pas la responsabilité de l’Administration des douanes et impôts indirects. Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites,

l’importateur peut demander au tribunal des dommages- intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d’éventuel préjudice subi.

article 176.7 Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent titre, les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.

article 176.8 Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VI Du nom commercial, des indications

géographiques, des appellations d’origine et de la concurrence

déloyale

ChaPITRE PREMIER Du nom commercial

article 177 On entend par nom commercial l’appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entreprise.

article 178 Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce

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nom.

article 179 Le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 - 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s’il y a risque de confusion pour le public.

ChaPITRE II Des indications géographiques et des appellations d’origine et de

l’opposition

article 180 On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Une indication géographique est constituée de tout signe ou toute combinaison de signes tels que des mots, y compris les noms géographiques et de personnes, ainsi que des lettres, chiffres, éléments figuratifs et couleurs, y compris les couleurs uniques quelle qu’en soit la forme.

article 181 L’appellation d’origine est la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité,

la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

article 182 Est illicite : a. l’utilisation directe ou indirecte d’une

indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d’un produit ou d’un service, ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant;

b. l’utilisation directe ou indirecte d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine fausse ou fallacieuse, ou l’imitation d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellationestemployéeentraduction ou accompagnée d’expressions telles que « genre» « façon » « imitation », ou similaires.

article 182.1 Les demandes de protection des indications géographiques et des appellations d’origine sont inscrites sur un registre dit «registre national des indications géographiques et des appellations d’origine» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle selon les modalités fixées par voie réglementaire.

article 182.2 Les demandes visées à l’article 182.1 ci- dessus font l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire. Pendant un délai de deux mois courant à

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compter de la date de cette publication, opposition aux demandes visées à l’article 182.1 ci-dessus peut être faite par le propriétaire d’une marque protégée ou par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées, sous réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles. L’opposition est faite par déclaration déposée à l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ledit organisme regroupe les oppositions et les transmet à l’autorité gouvernementale compétente qui les instruit conformément à la législation en vigueur, et en informe également le demandeur ou son mandataire, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et l’invite à présenter sa réponse dans un délai de deux mois courant à compter de la date de réception de ladite lettre L’organisme chargé de la propriété industrielle transmet sans délai à l’autorité gouvernementale compétente la réponse du demandeur présentée dans le délai visé au 1er alinéa ci-dessus, et en informe l’opposant qui dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. L’autorité gouvernementale compétente statue sur l’opposition, conformément à la législation en vigueur, par décision motivée. Cette décision est notifiée, par ladite autorité, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’au demandeur et à l’opposant ou leurs mandataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la procédure d’opposition est clôturée lorsque:

1. l’opposant a perdu la qualité pour agir; 2. l’opposition est devenue sans objet

par suite d’un commun accord du titulaire de la demande de protection et de l’opposant qui en adresse une copie certifiée conforme à l’organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception;

3. la demande de protection qui a fait l’objet d’opposition est retirée. Dans ce cas, l’autorité gouvernementale compétente tient ledit organisme informé du retrait de la demande.

Mention de la décision de l’autorité gouvernementale statuant sur l’opposition est inscrite au registre national des indications géographiques et fait l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire. Si aucune déclaration d’opposition n’a été déposée à l’organisme chargé de la propriété industrielle dans le délai visé au 2ème alinéa ci-dessus ou si l’opposition est rejetée, ledit organisme procède à l’enregistrement des indications géographiques ou des appellations d’origine dans le registre national des indications géographiques et des appellations d’origine visé à l’article 182.1 ci-dessus et à leur publication.

article 182.3 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les indications géographiques ou les appellations d’origine.

article 183 L’action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l’article 182 peut être

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introduite par le ministère public. Une Action en dommages intérêts peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l’indication ou l’appellation en cause, ou par les associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l’action civile ou de revendication de mesures conservatoires.

ChaPITRE III De la concurrence déloyale

article 184 Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Sont notamment interdits : 1. tous faits quelconques de nature à

créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;

2. les allégations fausses dans l’exercice du commerce de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;

3. les indications ou allégations dont l’usage dans l’exercice du commerce est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.

article 185 Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile

en cessation des actes qui la constituent et en dommages intérêts.

TITRE VII De la protection temporaire aux

expositions, des récompenses industrielles

et du datage des créations

ChaPITRE PREMIER De la protection temporaire

article 186 Une protection temporaire est accordée aux inventionsbrevetables,auxperfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

article 187 Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l’ouverture officielle de l’exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels ou marques seraient légalement susceptibles de bénéficier en application des dispositions de la présente loi. Les formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection temporaire sont fixées par voie réglementaire.

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article 188 La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus par l’article 7 ci-dessus.

ChaPITRE II Des récompenses industrielles

SECTIon PREMIèRE Du droit à la protection

article 189 Seules peuvent bénéficier de la protection instituée par les dispositions ci-après, les récompenses industrielles comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de distinction qui ont été obtenues dans les expositions visées à l’article 186 ci-dessus. Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial des récompenses industrielles énumérées ci-dessus par leurs bénéficiaires ou leurs ayants droit qu’après leur enregistrement auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle sur le registre visé à l’article 199 ci-dessous.

article 190 Les récompenses industrielles sont décernées soit à titre personnel soit à titre collectif. Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants droit. Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents. Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait usage industriel ou commercial, soit par le groupement

intéressé, soit par chacun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle même, la collectivité qui l’a obtenue. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants droit. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à titre de collaborateur qu’à la condition par le titulaire d’indiquer qu’il s’agit d’une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l’entreprise à laquelle il était attaché lorsqu’il l’a obtenue. Le propriétaire de l’entreprise ne peut également en faire usage qu’à la condition d’indiquer qu’il s’agit d’une récompense de collaborateur. Lorsqu’une récompense industrielle a été décernée en considération d’un produit déterminé, l’usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le produit.

article 191 Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi les récompenses industrielles qui reproduisent les signes visés à l’article 135 a) ci-dessus sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.

SECTIon 2 De la procédure de dépôt et de

l’enregistrement de la récompense industrielle

article 192 Toute personne souhaitant bénéficier de la protection prévue par l’article 189 ci-dessus, doit déposer auprès de l’organisme chargé de

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la propriété industrielle un dossier de dépôt de récompense industrielle. Ledossierdedépôtderécompenseindustrielle doit comporter à la date de son dépôt: a. une demande d’enregistrement de

récompense industrielle mentionnant l’objet de la récompense industrielle, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;

b.deux exemplaires du titre de la récompense industrielle certifiés conformes à l’original;

c. la justification des droits exigibles. Le dossier de dépôt de récompense industrielle ne comportant pas les pièces prévues aux a), b) et c) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) sont fixées par voie réglementaire. Lorsque le dossier de dépôt de récompense industrielle comprend les pièces visés aux a), b) et c) ci-dessus, la demande d’enregistrement de récompense industrielle telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l’article 199 ci- dessous avec une date et un numéro de dépôt.

article 193 Lorsque, à la date de dépôt, le dossier de dépôt de la récompense industrielle ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l’article 192 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d’un

délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier. Le dossier régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial. Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.

article 194 Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées aux 2ème et 4ème alinéas de l’article 192 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande ou notifié au bénéficiaire de la récompense industrielle ou à son mandataire.

article 195 Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la récompense industrielle, le bénéficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées uniquement dans la demande d’enregistrement prévue au a) du 2ème alinéa de l’article 192 ci-dessus. Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai susvisé. La demande de rectification mentionnée à l’alinéa précédent est présentée par écrit et comporte l’objet des rectifications proposées.

article 196 Sontrejetées lesdemandesd’enregistrement de récompense industrielle qui: 1.n’ont pas été régularisées dans le délai

de trois mois prévu à l’article 193 ci- dessus;

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2.reproduisent les signes visés à l’article 135 a) ci-dessus.

Les signes visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes. Le rejet de toute demande d’enregistrement de récompense industrielle doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention du rejet est inscrite au registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l’article 199 ci-dessous.

article 197 Lorsque la demande d’enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l’objet d’un rejet en application de l’article 196 ci- dessus, l’un des exemplaires du titre de la récompense industrielle visés au b) du 2ème alinéa de l’article 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la date de son dépôt et de son numéro d’enregistrement chronologique. L’autre exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes références est conservé par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

SECTIon 3 Dispositions diverses

article 198 Toute publicité d’une récompense industrielle doit indiquer la nature exacte de la récompense, l’organisme qui l’a décernée et la date de son obtention.

article 199 L’organismechargédelapropriétéindustrielle tient un registre spécial dit «registre national des récompenses industrielles» où sont inscrits tous les enregistrements relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes les opérations y afférentes. Toute personne intéressée peut se faire délivrer, sur demande écrite, une copie ou un extrait des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national des récompenses industrielles. Toutefois, la délivrance de telles copies ou extraits des inscriptions portées sur ledit registre, peut être communiquée gratuitement aux administrations publiques.

SECTIon 4 De la publication des récompenses

industrielles

article 200 L’organisme chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les récompenses industrielles enregistrées.

ChaPITRE III De la procédure de datage d’une création relevant du régime de

propriété intellectuelle

article 200.1 Toute personne souhaitant l’attribution d’une date certaine relative à une création doit déposer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de demande de datage. Le dossier de demande de datage comporte, à la date de son dépôt: a. une demande de datage, dont le

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contenu est fixé par voie réglementaire; b.deux exemplaires du document

constituant la description écrite de la création objet de la demande de datage;

c. la justification du paiement des droits exigibles.

Le dépôt peut être effectué auprès de l’organismechargédelapropriétéindustrielle sous forme électronique selon les conditions et formalités prévues par voie réglementaire. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception par ledit organisme.

article 200.2 Le système de datage confère au déposant une preuve d’antériorité valable pour une période de cinq ans, à compter de la date de dépôt de la demande. En cas d’une action en justice contestant la date de la création, l’organisme chargé de la propriété industrielle fournit au tribunal compétent le dossier objet de la demande de datage.

TITRE VIII Des actions en justice

ChaPITRE PREMIER Dispositions générales

article 201 Touteatteinteportéeauxdroitsdupropriétaire d’un brevet d’invention, d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un dessin ou modèle industriel enregistré, d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, ou d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine telle que définie respectivement aux articles 53, 54, 99, 123, 124, 154, 155 et 182 ci-dessus constitue une

contrefaçon. L’offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l’utilisation, la détention envue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n’engage la responsabilité de leur auteur que s’il en avait connaissance ou avait des motifs raisonnables d’en avoir connaissance.

article 202 L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet d’invention du certificat d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel enregistré, d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n’exerce pas cette action. Le propriétaire est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément à l’alinéa précédent. Tout licencié est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

article 203 Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon

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ou de concurrence déloyale, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. Cette interdiction est ordonnée contre une partie à l’action de contrefaçon exercée ou, le cas échéant, contre un tiers, pour empêcher qu’un acte de contrefaçon ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits contrefaits. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçonestultérieurementjugéenonfondée.

article 204 Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l’organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l’étranger. Les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le tribunal. Par dérogation aux dispositions du 1er

alinéa ci-dessus, le tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires prévues àl’article176.2ci-dessus,estceluidontrelève

le lieu d’importation des marchandises objet de la demande de suspension visée à l’article 176.1 ci-dessus.

article 205 L’action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en cas d’infraction aux dispositions prévues au a) de l’article 24 et des articles 113 et 135 ci- dessus pour lesquelles le ministère public est compétent. En cas,d’action civile introduite antérieurement en constatation de la réalité du dommage ou en cas d’action en nullité, en revendication de propriété ou en déchéance introduite par le défenseur, le tribunal correctionnel ne peut statuer sur la plainte de la partie lésée qu’après jugementdevenudéfinitif.

article 206 Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter de la date des faits qui en sont la cause.

article 207 L’action civile visée au deuxième alinéa de l’article205ci-dessussuspendlaprescription de l’action pénale.

article 208 Les personnes condamnées en application des dispositions du présent titre peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire partie des Chambres professionnelles.

article 209 La juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi.

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ChaPITRE II Des brevets d’invention

SECTIon PREMIèRE Des actions civiles

article 210 Le bénéficiaire d’une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66 ci-dessus, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Le bénéficiaire d’une licence d’office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n’exerce pas cette action.

article 211 Le titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet, a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel a été commise la contrefaçon, par un commissaire judiciaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un commissaire judiciaire, assisté d’un expert qualifié, pour procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 de la présente loi, ainsi que, sous la condition prévue à l’article 210 ci-dessus, au titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.

article 212 Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

SECTIon 2 Des actions pénales

article 213 Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est punie d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines

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seulement. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques. Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

article 214 Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l’auteur des infractions visées ci-dessus.

article 215 Les peines prévues aux articles 213 et 214 ci- dessus sont portées à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à l’une de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté. Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s’est associé au contrefacteur après lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet. Le salarié peut être poursuivi conformément aux dispositions de l’article 447 du Code pénal.

article 216

Sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales, sont punis d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, ceux qui, soit par des discours ou conférences dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d’invention, ou des schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés dont la demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés. Dans le cas de récidive, il est prononcé, outre l’amende, un emprisonnement de trois mois à deux ans.

article 217 Quiconque a sciemment enfreint une des interdictions prévues à l’article 42 ci-dessus est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Conformément aux dispositions de l’article 192 du code pénal ,si la violation a porté préjudice à la défense nationale, en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans. Lorsqu’elle est commise, en temps de paix, elle est celle de l’emprisonnement de un à cinq ans.

ChaPITRE III Des schémas de configuration

(topographies) de circuits intégrés

article 218 Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux actions civiles et pénales en contrefaçon des schémas de

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configuration (topographies) de circuits intégrés.

ChaPITRE IV Des dessins et modèles industriels

SECTIon PREMIèRE Des actions civiles

article 219 Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel a été commise la contrefaçon, par un commissaire judiciaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un commissaire judiciaire, assisté d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 ci- dessus. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice

d’éventuels dommages intérêts.

article 220 Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

SECTIon 2 Des actions pénales

article 221 Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle industriel est punie d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des faits identiques. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également encourues si le prévenu est en état de récidive, comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des

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faits identiques. Le tribunal pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

ChaPITRE V Des marques de fabrique, de

commerce ou de service

SECTIon PREMIèRE Des actions civiles

article 222 Le titulaire d’une demande d’enregistrement de marque, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal qui autorise un commissaire judiciaire à procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser la saisie ou une autre forme de rétention des matériaux, des instruments et des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte ainsi que toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la nature et l’étendue de l’infraction. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l’indemnisation

éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.

article 223 Dans le cas où il s’agit de constater une substitution d’un produit ou d’un service à celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l’agent du greffe n’est tenu d’exhiber l’ordonnance prévue à l’article 222 ci-dessus, qu’après livraison du produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.

article 224 Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d’objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Le détenteur des droits a la possibilité de choisir entre les dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de ces

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dommages ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins 50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi.

SECTIon 2 Des actions pénales

article 225 Sont considérés comme contrefacteurs et punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement: 1.ceux qui ont contrefait une marque

enregistrée ou ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui;

2.ceux qui ont fait usage d’une marque sans l’autorisation de l’intéressé même avec l’adjonction de mots tels que «formule», «façon», «système», «recette», «imitation», «genre», ou de toute autre indication similaire propre à tromper l’acheteur;

3.ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle marque;

4.ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée.

5.ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

6.celui qui a sciemment importé ou utilisé à une échelle commerciale des étiquettes ou des emballages et des conditionnements sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée ou qui ne peut en être distinguée et qui sont destinés à être utilisés commercialement sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de fabrique ou de commerce est enregistrée

article 226 Sont punis d’une peine de deux à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement: 1.ceux qui sans contrefaire une marque

enregistrée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur ou ont fait usage d’une marque frauduleusement imitée ;

2.ceux qui ont fait usage d’une marque enregistrée portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l’espèce ou l’origine de l’objet ou du produit désigné;

3.ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

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article 227 Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les signes prohibés visés à l’article 135 a) ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui ont introduit au Maroc, détenu, mis en vente ou vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme marque lesdits signes.

article 227.1 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 205 ci-dessus, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée telle que définie respectivement aux articles 154, 155, 225 et 226 ci-dessus, peut faire l’objet de poursuites ordonnées d’office par le ministère public, sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur de droits.

article 228 Le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

article 229 Les peines prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus sont applicables en matière de marques collectives ainsi qu’en matière de marques collectives de certification.

ChaPITRE VI Du nom commercial

article 230 Toute usurpation ou tout usage frauduleux d’un nom commercial qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines prévues à l’article 225 ci-dessus.

ChaPITRE VII Des indications géographiques et

appellations d’origine

article 231 Les actes illicites visés à l’article 182 ci- dessus sont passibles des sanctions prévues à l’article 226 ci-dessus sans préjudice des peines prévues par des lois spéciales.

ChaPITRE VIII Des récompenses industrielles

article 232 Sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement: 1. ceux qui, sans droit et frauduleusement

se sont attribués les récompenses industrielles, prévues à l’article 189 ci-dessus, ou s’en sont attribués d’imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière;

2. ceux qui dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d’autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues ;

3. ceux qui ont fait usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l’article 189 ci-dessus.

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article 233 Sont punis d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ceux qui, bénéficiaires d’une récompense industrielle, en ont fait un usage industriel ou commercial sans s’être conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198 ci-dessus.

TITRE IX Dispositions transitoires

article 234 La présente loi entrera en application six mois après la publication des textes pris pour son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives au même objet et notamment le dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10 rajeb 1359 ( 14 Août 1940 ) relatif à la délivrance des brevets d’invention intéressant la défense nationale, tels qu’ils ont été modifiés et complétés.

article 235 Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l’entrée en application de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des dispositions ci-après.

article 236 Les demandes de brevets d’invention déposées avant la date de l’entrée en application de la présente loi, conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précités, seront instruites et les titres correspondants

seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par ledit dahir et ladite loi. Les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité déposées avant la date de l’entrée en application de la présente loi conformément aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par la présente loi. Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur dépôt.

article 237 Les brevets d’invention délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précités, ainsi que les modèles d’utilité, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce, déposés et enregistrés conformément aux dispositions desdits dahir et loi produiront leurs effets sur l’ensemble du territoire du Royaume à compter de la date de l’entrée en application de la présente loi.

article 238 Les marques protégées par la priorité d’usage conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) précité et aux dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) précitée, sans avoir été déposées et enregistrées en application des dispositions desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la condition de faire l’objet, dans les six mois courant à compter de la date de l’entrée en application de la présente loi, d’un dépôt

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de demande d’enregistrement effectué, conformément aux dispositions de la présente loi.

article 239 L’extension des droits attachés aux titres de propriété industrielle à l’ensemble du territoire du Royaume profitera aux titulaires de licences sous réserve de stipulations contractuelles contraires. A défaut d’entente entre les propriétaires desditstitreset lesbénéficiairesdelicences, le litige est soumis au tribunal.

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DéCRET n° 2-14-316 Du 8 RabII II 1436 (29 JanVIER 2015)

MoDIfIanT ET CoMPléTanT lE DéCRET n° 2-00-368 PRIS PouR l’aPPlICaTIon DE la loI n° 17- 97 RElaTIVE à la PRoTECTIon

DE la PRoPRIéTé InDuSTRIEllE.

le chef du gouvernement,

Vu la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ; Vu la loi n° 13-99 portant création de l’OfficeMarocainde laPropriétéIndustrielle et Commerciale promulguée par le dahir n° 1-00-71 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ; Vu le décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l’application de la loi précitée n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle; Vu le décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) pris pour l’application de la loi n° 13-99 portant création de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ; Après délibération du Conseil du gouvernement tenu le 23 rabii I 1436 (15 janvier 2015),

Décrète :

TITRE PREMIER Dispositions générales

article premier Conformément aux dispositions de la loi n° 13-99 susvisée l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale

(OMPIC) est l’organisme chargé de la propriété industrielle ci-après désigné par le présent décret par le terme : Office.

article 2 Les demandes de titres de propriété industrielle prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les demandes relatives aux actes ultérieurs et procédures afférents auxdits titres, à l’exception des décisions judiciaires qui y sont prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet effet par l’Office, en langue arabe ou en langue française, en format papier ou par procédé électronique. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 13-99 susvisée, les demandes de titres de propriété industrielle sont reçues par les antennes de l’Office.

TITRE I bIS Les conditions d’exercice de la

profession de conseiller en propriété industrielle

article 2.1 Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi n°17-97,le conseiller en propriété industrielle effectue toutes les opérations relatives à la propriété industrielle, sans aucun pouvoir écrit spécial, à l’exception de celles portant sur la cessation ou la transmission des droits y afférents.

article 2.2 L’inscription sur la liste des conseillers en propriété industrielle est faite en application du dernier alinéa de l’article 4.1 de la loi n°17-97. La demande d’inscription sur la liste des

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conseillers en propriété industrielle est accompagnée des pièces suivantes: › une attestation justifiant la domiciliation

professionnelle; › une fiche anthropométrique; › un des diplômes cités dans l’alinéa 1 de

l’article 4.2 de la loi n°17-97.

article 2.3 En sus des membres visés à l’article 4.9 de la loi n°17-97 précitée, est composée la commission de sélection des conseillers en propriété industrielle du: 1. représentant de l’autorité gouvernementale

chargée de l’industrie, président de la commission;

2. représentant de l’autorité gouvernementale chargéede la justice;

3. représentant de l’autorité gouvernementale chargéede l’économieetdesfinances;

4. représentant des conseillers en propriété industrielle désigné par l’autorité gouvernementalechargéede l’industrie;

5. trois représentant(s) des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, désignés par le Chef du gouvernement;

6. représentant de l’organisme chargé de la propriété industrielleetcommerciale.

Le représentant de l’organisme chargé de la propriété industrielle et commerciale assure le secrétariat de cette commission.

article 2.4 Est fixée la liste des diplômes visée à l’alinéa a) de l‘article 4.2 de la loi n°17-97, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, après avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

article 3 Les registres de propriété industrielle visés au 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 17-97 précitée, sont : › le registre national des brevets ; › le registre national des certificats de

schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ;

› le registrenationaldesdessinsetmodèles industriels ;

› le registre national des marques ; › le registre national des récompenses

industrielles. Le contenu de ces registres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce.

article 3.1 Pour l’application des dispositions de l’article 14.1 de la loi n° 17-97 précitée, la requête en poursuite de la procédure relative aux opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle, est déposée à l’Office par le déposant ou son mandataire qui doit être muni de son pouvoir. Cette requête mentionne: 1. l’identité du demandeur ou de son

mandataire, lecaséchéant; 2. les références du dépôt de la demande

initiale ou du titre de propriété industrielle concerné,ainsiquesonobjet;

3. l’objet de la requête en poursuite de la procédure.

Toutes les pièces qui n’ont pas été présentées dans les délais fixés à cet effet par ladite loi et les observations afférentes à ladite décision de rejet doivent être présentées au moment même du dépôt de la requête en poursuite de la procédure.

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article 3.2 Toute notification effectuée au sens de la présente loi par l’Office, liée à tout acte ou opération relative à la propriété industrielle, peut être faite par voie postale ou par procédé électronique ou informatique.

article 3.3. L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale fixe les modalités de publication de tout acte ou opération relative à la propriété industrielle, au sens de la loi n°17-97.

article 3.4 L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale fixe la forme et le contenu de tout catalogue officiel prévu par la loi 17-97 précitée.

TITRE II Des brevets d’invention et

des certificats de schémas de configuration (topographies) de

circuits intégrés

ChaPITRE PREMIER De la procédure de dépôt et d’instruction des dossiers de

demande de brevet d’invention, de certificat de schéma de

configuration (topographies) de circuits intégrés, et de la délivrance

des titres y afférents

article 4 Le formulaire de dépôt de la demande de brevet d’invention visé au a) du 1eralinéa de l’article 31 de la loi n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes : 1. l’identification du déposant et de son

mandataire, le cas échéant ; 2. en cas d’une demande en copropriété,

l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir;

3. l’intitulé de l’invention ; 4. la désignation du ou des inventeurs qui

ont réalisé l’invention; 5. le cas échéant, les références relatives à

la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée;

6. le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;

7. lecaséchéant,lesréférences ducertificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 186 de la loi n° 17-97 précitée ;

8. le cas échéant, l’indication du renvoi à une demande déposée antérieurement mentionnant la date de dépôt et le numéro de cette demande, ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit indiquer les modalités d’accessibilité à ladite demande antérieure et préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant, indiquer les dessins ;

9. le cas échéant, la mention que la demande constitue une demande divisionnaire et l’indication de la date et du numéro de la demande initiale ;

10. la mention des pièces jointes à la demande.

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article 5 Les pièces visées au dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 17-97 précitée à joindre au formulaire de dépôt de la demande de brevet d’invention sont fixées comme suit : a. la traduction de la description de

l’invention en langue arabe ou française, si au moment du dépôt elle a été fournie dans une autre langue;

b. une ou plusieurs revendications ; c. l’abrégé du contenu technique de

l’invention; d. le cas échéant, les dessins nécessaires à

l’intelligence de l’invention; e. le pouvoir du mandataire, s’il en est

constitué un ; f. la copie officielle du dépôt antérieur,

en cas de revendication de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;

g. le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l’invention brevetable a fait l’objet des expositions visées à l’article 186 de la loi n° 17-97 précitée.

article 6 La description et les revendications ne doivent pas contenir de dessins ou de graphiques. Toutefois, la description peut contenir : 1. des tableaux ou des formules chimiques

ou mathématiques ; 2. des listes de séquences de nucléotides

et/ou d’acides aminés; 3. de courts extraits de code sources

présentés sous forme de listages

rédigés en langages de programmation courants, lorsqu’ils sont nécessaires à la compréhension de l’invention;

Sont considérés comme des dessins, les schémas d’étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d’ordinateurs présentés sous forme d’organigrammes nécessaires à la compréhension de l’invention.

article 7 Pour l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 34 de la loi n° 17- 97 précitée, la description doit préciser : 1- Les informations dont dispose le déposant sur les caractéristiques du micro- organisme ; 2- L’organisme habilité auprès duquel le dépôt du micro-organisme a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.

article 8 L’abrégé du contenu technique de l’invention,ladescription,lesrevendications et les dessins sont fournis selon le format spécifié par l’Office.

article 9 Toute revendication doit être rédigée : 1. soit en deux parties, la première

consistant en un préambule indiquant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique, et la seconde (la partie caractérisante), précédée des expressions «caractérisé en» ou «caractérisé par» , ou « l’amélioration comprend» ou d’une formule analogue, consistant en

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une indication des caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est demandée ;

2. soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément ou étape, qui définit l’objet de la protection demandée.

article 10 Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. Toute revendication qui comprend les caractéristiques d’une ou de plusieurs autresrevendicationsdelamêmecatégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) doit, au début, renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par indication de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s’ajoutent à celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications. Aucune revendication ne doit, pour les caractéristiques techniques de l’invention, renvoyer à la description ou, le cas échéant, aux dessins, par exemple de la façon suivante : «comme écrit dans la description» , ou «comme illustré dans les dessins», à moins qu’un tel renvoi ne soit nécessaire à l’intelligence de la revendication ou qu’il ne contribue à la clarté ou à la concision de celle-ci. Lesrevendicationsdoiventêtrenumérotées d’une façon séquentielle.

article 11 Sans préjudice aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 17-97 précitée, la demande de brevet d’invention ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte : 1. à plusieurs produits ayant un lien entre

eux ; 2. à différentes utilisations d’un produit ou

d’un dispositif ; 3. à des solutions alternatives à un

problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.

article 12 Lorsque la demande de brevet d’invention concerne une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif général, conformément à l’article 38 de la loi n° 17-97 précitée, le dossier de ladite demande peut contenir, soit : 1. une revendication indépendante pour un

produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;

2. une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;

3. une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement

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pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

article 13 Lorsqu’une pluralité d’inventions est revendiquée dans une demande de brevet d’invention, il n’est satisfait à l’exigence d’unité de l’invention prévue à l’article 38 que s’il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression «élément technique particulier» s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique. Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication.

article 14 Pour l’application des dispositions de l’article 38.1 de la loi n° 17-97 précitée, le déposant peut: › soit reprendre dans chaque demande

divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire;

› soit limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures

extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.

Le dossier de chaque demande divisionnaire est constitué par: › le formulaire de la demande de dépôt

de brevet d’invention, mentionnant les références de la demande initiale ;

› les pièces visées à l’article 5 ci- dessus en tenant compte des dispositions de l’alinéa précédent.

article 15 Pour l’application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au dernier alinéa de l’article 31 de la même loi, mentionne : › la date et le numéro du dépôt de la

demande ; › l’identification du déposant et de son

mandataire, le cas échéant ; › l’intitulé de l’invention; › les références du justificatif du paiement

des droits exigibles; › les pièces remises au moment du

dépôt du dossier de demande de brevet d’invention.

Le dépôt à l’Office des pièces visées au 4e alinéa de l’article 31 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 32 de la même loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.

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article 16 Pour l’application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les piècesetdocumentsdéposésestdéposéeà l’Office par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire. L’Office notifie sa réponse sur la demande de rectification au déposant ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 17 Pour l’application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de retrait d’une demande de brevet d’invention est déposée à l’Office par le titulaire de ladite demande ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande précitée ou à son mandataire. La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande. Un certificat constatant l’inscription, au registre national des brevets de la mention

du retrait de ladite demande est remis ou notifié au titulaire de cette demande ou à son mandataire. Toutes lespiècesconstitutivesdudossierde la demande visée ci-dessus sont restituées au déposant ou à son mandataire. Une copie certifiée conforme dudit dossier est conservée par l’Office.

article 18 Pour l’application des dispositions de l’article 42 de la loi n°17-97 précitée, des représentants désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale, peuvent consulter à titre confidentiel, dans les locaux de l’Office, les demandes de brevet d’invention, déposées auprès de cet Office. L’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale notifie à l’Office l’identité des représentants précités.

article 19 Pour l’application des dispositions des articles 43 et 43.1 de la loi n° 17- 97 précitée, le rapport de recherche préliminaire cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention à la date d’établissement du rapport. Il est assorti d’une opinion sur la brevetabilité de l’invention au regard des documents cités. Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement. Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes

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du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet d’invention est cité dans le rapport de recherche en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

article 20 Dans le cas où ont été déposées d’autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l’objet de la demande de brevet d’invention déposée à l’Office, celui-ci peut inviter le déposant ou son mandataire, avant l’établissement du rapport de recherche préliminaire , visé à l’article 43 de la loi n° 17-97 précitée, à lui communiquer les informations dont il dispose sur l’état de la technique qui a été pris en considération lors de l’examen de ces autres demandes par les offices compétents.

article 21 Lesmodificationsdesrevendicationsvisées à l’alinéa 2 de l’article 43.1 de la loi n°17- 97 précitée doivent être présentées, sur requête, par le déposant d’une demande de brevet d’invention ou son mandataire en identifiant celles-ci et en indiquant leur base dans la demande telle qu’elle a été déposée. Le déposant peut, sur requête, être autorisé à supprimer de la description et des dessins les éléments qui ne sont plus en concordance avec les revendications modifiées.

article 22 Pour l’application des dispositions de l’article 17.2 de la loi n° 17-97 précitée, la demande de prolongation de la durée de protection du brevet d’invention est déposée à l’Office par le titulaire dudit brevet ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande comprend les informations suivantes : 1. l’identification du déposant ou de son

mandataire, le cas échéant; 2. les références du brevet d’invention objet

de la demande de prolongation; 3. la justification du paiement des droits

exigibles. Cette demande doit être accompagnée au moment de son dépôt de l’attestation délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de la santé conformément à la législation en vigueur.

article 22.1 L’organisme de validation mentionné dans l’article 50.1 de la loi n°17-97 précitée, est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie.

article 22.2 Les mentions relatives aux actes accomplis postérieurement à la validation du brevet d’invention sont inscrites au registre national des brevets et publiées par l’Office.

article 22.3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés à l’exception des articles 10, 22, 22.1, et 22.2ci-dessus.

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ChaPITRE II De l’inscription des actes

transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une

demande de brevet d’invention, de certificat de schéma de

configuration (topographies) de circuits intégrés, ou les droits

attachés audit brevet ou certificat

article 23 La demande d’inscription des actes transmettant modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d’invention, ou de certificat de schéma de configuration (topographies) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit brevet ou certificat, visés au 3e alinéa de l’article 58 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l’Office par l’une des parties à l’acte ou son mandataire; ladite demande mentionne l’identité du demandeur, la nature de l’inscription requise, les références du titre objet de la demande d’inscription ainsi que les pièces jointes. La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire. Un certificat, constatant l’inscription, au registre national des brevets ou des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, de la mention de la demande d’inscription afférenteauxactesvisésci-dessusestremis ou notifié au demandeur de l’inscription ou à son mandataire. La demande d’inscription visée au 1er

alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt :

1. selon le cas : › d’un des originaux de l’acte sous-seing

privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au brevet d’invention ou au certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, ou qui sont attachés à la demande dudit brevet ou dudit certificat, ou d’une expédition de cet acte s’il est authentique ;

› d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;

› d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;

› d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption.

2. du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;

3. du justificatif du paiement des droits exigibles.

article 24 Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l’article 58 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l’Office, au registre national des brevets ou au registre national des certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

ChaPITRE III Des licences d’office

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SECTIon I Des licences d’office octroyées dans

l’intérêt de la santé publique

article 25 Pour l’application des dispositions du 2e alinéa de l’article 67 de la loi n°17-97 précitée, l’autorité gouvernementale chargée de la santé transmet la demande d’exploitation d’office d’un brevet d’invention dans l’intérêt de la santé publique à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce. L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce notifie la demande d’exploitation d’office visée au 1er

alinéa ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) titulaire(s) du brevet d’invention concerné, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, aux fins de présenter par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite notification. A l’expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce soumet, pour avis, la demande d’exploitation d’office visée au 1er alinéa ci-dessus, accompagnée, le cas échéant des observations susmentionnées, à une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Cette commission technique doit donner son avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine.

article 26 L’exploitation d’office d’un brevet d’invention dans l’intérêt de la santé publique, visée au 2e alinéa de l’article 67 de la loi n° 17-97 précitée, est édictée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, et après avis de la commission technique visée au 3e alinéa de l’article 25 ci-dessus. Ce décret est publié au Bulletin officiel et y sont mentionnées : › les références relatives à la demande

d’exploitation d’office de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;

› l’identité du ou des titulaires du brevet d’invention concerné et, le cas échéant, des titulaires de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets ;

› les références du brevet d’invention soumis à l’exploitation d’office ainsi que son objet.

article 27 Le décret visé à l’article 26 ci-dessus est notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’office. Ce décret est inscrit d’office au registre

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national des brevets.

article 28 La demande de la licence d’exploitation dite licence d’office, prévue au 1er

alinéa de l’article 69 de la loi n° 17- 97 précitée, est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce et à l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Cette demande indique : 1. les références du décret édictant

l’exploitation d’office ainsi que celles de sa publication au Bulletin officiel ;

2. l’identification du demandeur; 3. les références du brevet d’invention dont

la licence d’office est demandée ; 4. la justification de la qualification du

demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.

Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets ou à leur mandataire.

article 29 La licence d’office est octroyée par décret pris sur proposition conjointe de l’autorité gouvernementale chargée de la santé et de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce. Ce décret est publié au Bulletin officiel. Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet

d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit ce décret d’office au registre national des brevets.

article 30 Pour l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 17-97 précitée, sont décidées et publiées selon la procédure prévue aux articles 28 (alinéa 1er) et 29 ci- dessus : › les modifications des clauses de la

licence d’office, demandées soit par le propriétaire du brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications portant sur le montant des redevances ;

› le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.

SECTIon II Des licences d’office octroyées pour les besoins de l’économie nationale

article 31 Pour l’application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 17-97 précitée, la mise en demeure des propriétaires des brevets d’invention, d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale, est faite par décision motivée de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce à la demande de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention.

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Cette décision précise les besoins de l’économie nationale qui n’ont pas été satisfaits. Cette décision est notifiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) propriétaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office.

article 32 Pour l’application des dispositions du 2e

alinéa de l’article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l’exploitation d’office des brevets d’invention visés à l’article 71 de ladite loi est édictée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention. Ce décret est publié au Bulletin officiel et fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d’exploitation d’office, en tenant compte des propositions d’exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet d’invention.

article 33 Le décret prévu à l’article 32 ci-dessus est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce, au(x) propriétaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office.

Ce décret est inscrit d’office au registre national des brevets.

article 34 Pour l’application des dispositions du 3e alinéa de l’article 73 de la loi n° 17-97 précitée, l’acte administratif accordant le délai supplémentaire est pris et notifié selon la procédure et la forme prévues pour la décision de mise en demeure visée à l’article 31 ci-dessus.

article 35 La demande de licence d’exploitation d’office des brevets d’invention visés à l’article 71 de la loi n° 17-97 précitée est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce qui en adresse copie à l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention. Cette demande indique : 1. les références du décret édictant

l’exploitation d’office ainsi que celles de sa publication au Bulletin officiel;

2. l’identification du demandeur; 3. les références du brevet d’invention dont

la licence d’office est demandée ; 4. la justification de la qualification du

demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier au regard des conditions visées au 2e

alinéa de l’article 32 ci-dessus. Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant,

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au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire.

article 36 La licence d’office est octroyée par décret pris sur proposition conjointe de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet d’invention et de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce. Ce décret est publié au Bulletin officiel . Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit ce décret d’office au registre national des brevets.

article 37 Sontdécidéesetpubliéesselonlaprocédure prévue aux articles 35 et 36 ci-dessus : › les modifications des clauses de la

licence d’office, demandées soit par le propriétaire du brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications portant sur le montant des redevances ;

› le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.

SECTIon III Des licences d’office octroyées pour les besoins de la défense nationale

article 38 Pour l’application des dispositions du 2e

alinéa de l’article 75 de la loi n° 17-97 précitée, la licence d’office pour les besoins de la défense nationale est accordée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce à la demande de l’autorité chargée de la défense nationale. Ce décret est publié au Bulletin officiel . Il est immédiatement notifié à l’autorité chargée de la défense nationale, au(x) propriétaire(s) de la demande de brevet d’invention ou du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ladite demande ou ledit brevet inscrite au registre national des brevets, ainsi qu’à l’Office qui inscrit ce décret d’office audit registre.

SECTIon IV Dispositions diverses

article 39 Les dispositions du présent chapitre III sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, en application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 17-97 précitée.

ChaPITRE IV De la renonciation, du maintien

en vigueur et de la déchéance des droits

article 40 Pour l’application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet d’invention est déposée à l’Office par le titulaire du brevet d’invention ou son

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mandataire muni de son pouvoir spécial, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire. La déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul brevet d’invention. Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la renonciationestremisounotifiéautitulaire du brevet d’invention ou à son mandataire. Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire. Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

article 41 abrogé

article 42 La décision écrite et motivée de constatation de déchéance visée au 1er alinéa de l’article 84 de la loi n° 17-97 précitée est notifiée par l’Office au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire. Pour l’application des dispositions du 4e

alinéa de l’article 84 précité, le recours motivé en restauration de ses droits, prévu audit alinéa, est déposé par écrit à l’Office par le titulaire du brevet d’invention ou son mandataire muni de son pouvoir. La décision écrite de l’Office de restauration ou de non restauration des droits du titulaire du brevet d’invention, prévue au 5e alinéa du même article 84, est notifiée au titulaire du brevet d’invention ou à son mandataire.

Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

ChaPITRE V Dispositions diverses

article 43 La déclaration prévue à l’article 18 b) de la loi n° 17-97 précitée doit contenir les informations suivantes : 1. l’objet de l’invention ainsi que les

applications envisagées ; 2. les circonstances de sa réalisation,

notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;

3. l’identification du ou des inventeurs, en cas de pluralités d’inventeurs, leurs qualités et fonctions.

Cette déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. Cette description expose : 1. le problème que le salarié s’est posé

compte tenu éventuellement de l’état de la technique antérieure ;

2. la solution qu’il lui a apportée ; 3. au moins une réalisation accompagnée

éventuellement de dessins. Lorsque l’employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l’Office une demande de brevet d’invention, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s’applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.

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article 44 Pour l’application des dispositions de l’article 58 de la loi n°17-97 précitée, les changements portant sur l’identification du titulaire de la demande de brevet d’invention, ou du brevet d’invention, doivent faire l’objet d’une demande,à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l’Office par le titulaire de ladite demande ou dudit brevet, ou par son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des brevets de la mention des changements visés au 1er alinéa ci- dessus est remis ou notifié audit titulaire ou à son mandataire. Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet d’invention, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu. Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux demandes de certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et aux certificats de schémas de configurations (topographies) de circuits intégrés et auxdits certificats.

article 45

Les copies officielles, les copies des extraits du registre national des brevets sont délivrées, conformément aux articles 45, 49 et 59 de la loi n°17-97 précitée, sur demande déposée à l’Office, après acquittement des droits exigibles. Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux certificats de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

article 46 A compter du jour de la publication prévue à l’article 44 de la loi n°17-97 précitée, toute personne peut prendre connaissance ducontenuduregistrenationaldesbrevets.

TITRE III Des dessins et modèles industriels

ChaPITRE PREMIER De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et

modèles industriels

article 47 Pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article 114 de la loi n°17- 97 précitée, lorsque le dépôt de dessin ou modèle industriel est effectué par voie électronique, l’Office communique par voie électronique au déposant ou à son mandataire, le cas échéant, après acquittement des droits exigibles, un récépissé mentionnant la date de réception du dépôt.

article 48 La demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, visée au 4ème alinéa de l’article 114 de la loi n°17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes:

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1. l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;

2. en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir;

3. la désignation de l’objet et la classe correspondante avec énumération claire et complète des produits constituant les dessins ou modèles industriels ;

4. le nombre des dessins ou modèles industriels objets du dépôt, ainsi que le nombre de reproductions graphiques ou photographiques qui se rapportent à chaque dessin ou modèle industriel.

5. le cas échéant, la désignation, du ou des créateurs des dessins ou modèles industriels ;

6. le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée;

7. la mention, le cas échéant, de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;

8. lecaséchéant, lesréférencesducertificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 186 de la loi n°17-97 précitée ;

9. le cas échéant, la mention que la demande constitue une demande divisionnaire et l’indication du numéro de la demande de dessins ou modèles industriels initiale ;

10. la mention des pièces jointes à la demande de dépôt ;

11. le cas échéant, la description des dessins et modèles industriels.

Les reproductions graphiques ou photographiques, visées au b) du 4e alinéa de l’article 114 de la loi n°17-97 précitée, doivent être fournies selon le format spécifié par l’Office. La description doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions graphiques ou photographiques du dessin ou modèle industriel et ne peut faire état de détails techniques concernant le fonctionnement du dessin ou modèle industriel.

article 49 Les pièces visées au 6ème alinéa de l’article 114 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, sont les suivantes : a. le pouvoir du mandataire, s’il en est

constitué un; b. la copie officielle du dépôt antérieur,

en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure;

c. le cas échéant, le certificat de garantie lorsque le dessin ou modèle industriel a fait l’objet des expositions visées à l’article 186 de la loi n° 17-97 précitée;

d. le cas échéant, l’autorisation prévue à l’article 113 de la loi n° 17-97 précitée.

article 50 Pour l’application des dispositions de l’article 116 de la loi n°17-97 précitée, le récépissé constatant la date de remise des pièces visées au 4ème alinéa de l’article 114 de la même loi, mentionne :

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› la date et le numéro de dépôt de la demande ;

› l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;

› le nombre et l’objet du ou des dessins ou modèles industriels;

› les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel.

Le dépôt à l’Office des pièces visées au 6ème

alinéa de l’article 114 de la loi n°17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 115 de ladite loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.

article 51 Pour l’application des dispositions de l’article 117 de la loi n°17-97 précitée, la demande écrite de rectification est déposée à l’Office dans le délai de 3 mois prévu audit article 117 par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées et au moment du dépôt un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande visée au 1er alinéa est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 51.1

Pour l’application des dispositions de l’article 117.1 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de retrait de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel est déposée à l’Office par le titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande d’enregistrement ou à son mandataire. La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel. Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins ou modèles industriels du retrait est remis, ou notifié au titulaire de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou à son mandataire. Suite au retrait, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire de la demande d’enregistrent de dessin ou modèle industriel ni à son mandataire.

article 52 Pour l’application des dispositions de l’article 118 de la loi n°17-97 précitée, le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel est notifié par l’Office au déposant ou à son mandataire . Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel sont conservées par l’Office.

article 53 La publication des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels, visée à l’article 132 de la loi n°17/97 précitée, mentionne :

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1. l’identification du ou des titulaires de la demande;

2. les références du dépôt de la demande; 3. le cas échéant, les références relatives à

la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée;

4. l’objet du ou des dessins ou modèles industriels;

5. les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels ;

6. la classification internationale des dessins ou modèles industriels.

ChaPITRE II Du renouvellement de

l’enregistrement des dessins et modèles industriels

article 54 Pour l’application des dispositions de l’article 122 de la loi n° 17-97 précitée, les dispositions prévues aux articles 48 à 53 ci- dessus, à l’exception de celles prévues aux 4°, 5° et 6° de l’article 48 et aux b) et c) de l’article 49 ci-dessus, sont applicables au renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel. Le renouvellement doit s’effectuer dans les conditions prévues à l’article 122 susmentionné. Lorsque le dépôt initial comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, le renouvellement de l’enregistrement peut porter sur l’ensemble des dessins ou modèles industriels initialement enregistrés ou se limiter seulement à une partie d’entre eux. La demande de renouvellement doit mentionner le numéro chronologique et la

date de l’enregistrement initial auquel elle se rapporte.

ChaPITRE III De l’inscription des actes

transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés a un

dessin ou modèle industriel

article 55 La demande d’inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel ou à un dessin ou modèle industriel enregistré, visés au 3ème alinéa de l’article 126 de la loi n°17-97 précitée, est déposée à l’Office par l’une des parties à l’acte ou son mandataire; ladite demande mentionne l’identité du demandeur, la nature de l’inscription requise, les références du dépôt objet de la demande d’inscription ainsi que les pièces jointes. La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention de la demande d’inscription afférente aux actes visés ci- dessus est remis, ou notifié au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire. La demande d’inscription visée au 1er

alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt : 1. selon le cas : › d’un des originaux de l’acte sous seing

privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des

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droits qui sont attachés à la demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel ou au dessin ou modèle industriel enregistré, ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;

› d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;

› d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;

› d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;

2. du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un.

article 56 Les décisions judiciaires définitives, visées au 5ème alinéa de l’article 126 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l’Office, au registre national des dessins et modèles industriels.

article 57 Pour l’application des dispositions de l’article 130 de la loi n°17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation à la protection d’un dessin ou modèle industriel ou à une partie seulement des dessins ou modèles industriels, si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels, est déposée à l’Office par le titulaire du dessin ou modèle industriel, ou son mandataire muni d’un pouvoir le mandatant à effectuer ladite renonciation, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire

du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire. La déclaration de renonciation ne peut viser qu’un seul dépôt. Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la renonciation est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire. Suite à la renonciation, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire du dessin ou modèle industriel ou à son mandataire.

ChaPITRE IV Dispositions diverses

article 58 Pour l’application des dispositions de l’article 107 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration prévue à l’article 18 b) de ladite loi doit contenir les informations suivantes : 1. l’objet du dessin ou modèle industriel

créé ; 2. les circonstances de sa création,

notamment : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues ;

3. l’identification du ou des créateurs, en cas de pluralité de créateurs, leurs qualités et fonctions.

Cette déclaration est accompagnée d’une brève description du dessin ou modèle industriel créé. Cette brève description expose : 1. le problème que le salarié s’est posé

compte tenu éventuellement de l’état antérieur ;

2. la solution qu’il lui a apportée ; 3. au moins une reproduction du dessin ou

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modèle industriel créé. Lorsque l’employeur, pour la conservation de ses droits, dépose à l’Office une demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, il notifie sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie des pièces du dépôt au salarié. La même procédure s’applique lorsque le salarié effectue un tel dépôt.

article 59 Pour l’application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 126 de la loi n° 17- 97 précitée, les changements portant sur l’identification du titulaire de la demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du propriétaire du dessin ou modèle industriel enregistré doivent faire l’objet d’une demande, à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l’Office par le titulaire de ladite demande ou le propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, ou leur mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire précité ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des dessins et modèles industriels de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié audit titulaire ou propriétaire ou à leur mandataire. Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou à un

dessin ou modèle industriel enregistré, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l›Office par toute partie audit acte ou par son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.

article 60 Pour l’application des dispositions de l’article121delaloin°17-97précitée,toute personne intéressée peut après publication d’unedemande d’enregistrementde dessin ou modèle industriel obtenir, une copie de ladite demande ou dudit dessin ou modèle industriel enregistré, après acquittement des droits exigibles. Toutefois, le titulaire de la demande de dessin ou modèle industriel ou son mandataire peut obtenir à tout moment une copie officielle de sa demande.

article 61 Pour l’application des dispositions de l’article 127 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre national des dessins et modèles industriels sont délivrés sur demande écrite déposée à l’Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.

TITRE IV Des marques de fabrique, de

commerce ou de service

ChaPITRE PREMIER De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la marque

article 62 Chaque dossier de dépôt de marque de

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fabrique, de commerce ou de service ne peut porter que sur une seule marque. La demande d’enregistrement de marque, visée au a) du 3ème alinéa de l’article 144 de la loi n°17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes : 1. l’identification du déposant et de son

mandataire, le cas échéant ; 2. en cas d’une demande en copropriété,

l’identification de l’ensemble des copropriétaires et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;

3. l’énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;

4. le cas échéant, la désignation des couleurs revendiquées ;

5. le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment revendiquée ; si la revendication de priorité nes’appliquepasàl’ensembledesproduits ou services énumérés dans la demande, l’indication des produits ou services auxquels s’applique la revendication ;

6. le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;

7. le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions internationales visées à l’article 186 de la loi n°17-97 précitée;

8. s’il s’agit d’une marque collective ou d’une marque collective de certification, la

désignation de la marque comme marque collective ou comme marque collective de certification ;

9. le cas échéant, la mention qu’il s’agit d’une demande divisionnaire ainsi que l’indication des références de la demande d’enregistrement initiale de la marque;

10.la mention des pièces jointes à la demande;

11.s’il s’agit d’une marque sonore ou d’une marque olfactive, la désignation de la marque comme marque sonore ou marque olfactive.

article 63 Les pièces visées au 5ème alinéa de l’article 144 de la loi n°17-97 précitée, à joindre à la demande d’enregistrement de marque, sont les suivantes : 1. la copie officielle du dépôt antérieur,

en cas de revendication de priorité accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;

2. le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la marque a fait l’objet des expositions visées à l’article 186 de la loi n°17-97 précitée ;

3. s’il s’agit d’une marque collective ou d’une marque collective de certification, une copie de son règlement d’usage régissant l’emploi de ladite marque, dûment certifiée par le déposant;

4. le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un;

5. le cas échéant, l’autorisation prévue du2ème alinéa de l’article 135 de la loi n°17-97 précitée.

6. s’il s’agit d’une marque sonore ou d’une

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marque olfactive, une description détaillée de la marque.

Les reproductions du modèle de la marque visées aux b) et c) du 2ème alinéa de l’article 144 de la loi n°17-97 précitée doivent être nettes et présentées selon le format spécifié par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

article 64 Pour l’application des dispositions de l’article 146 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l’article 144 de la même loi, mentionne : › la date et le numéro du dépôt de la

demande; › l’identification du déposant et de son

mandataire, le cas échéant; › l’énumération des classes

correspondantes aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé;

› les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de la marque de fabrique, de commerce ou de service.

Le dépôt à l’Office des pièces visées au 5ème alinéa de l’article 144 précité, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 145 de la loi n°17-97 précitée, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant et les pièces remises.

article 65 Pour l’application des dispositions de l’article 147 de la loi n°17-97 précitée, la demande écrite de rectification est

déposée à l’Office dans le délai de 3 mois prévu au 1er alinéa dudit article 147 par le déposant ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 65.1 Pour l’application des dispositions de l’article 147.1 de la loi n°17-97 précitée, la déclaration écrite de retrait de la demande d’enregistrement de marque est déposée à l’Office par le titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite déclaration est remis au titulaire de la demande d’enregistrement ou à son mandataire. La déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule demande d’enregistrement de marque. Un certificat constatant l’inscription, au registre national des marques, de la mention du retrait est remis ou notifié au titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou à son mandataire. Suite au retrait, aucune pièce du dossier y afférent n’est restituée au titulaire de la demande d’enregistrent de marque ni à son mandataire.

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article 66 Pour l’application des dispositions de l’article 148 de la loi n° 17-97 précitée, le rejet de toute demande d’enregistrement de marque est notifié par l’Office au déposant ou à son mandataire. Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de marque sont conservées par l’Office.

article 66.1 Pour l’application de l’article 148.1 de la loi n°17-97 précitée, la publication des demandes d’enregistrement qui n’ont pas été retirées ou rejetées, doit intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de régularisation desdites demandes.

article 66.2 L’office tient à la disposition du public le bulletin des Marques internationales publié par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le délai de deux mois dans lequel les oppositions de tiers doivent être présentées en application de l’article 148.2 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin des marques internationales à l’office.

article 66.3 L’opposition à une demande d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service, visée au 1er

alinéa de l’article 148.2 de la loi n°17-97 précitée, doit préciser : 1. l’identification de l’opposant, ainsi que les

indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits;

2. les références de la demande

d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition;

3. l’exposé des moyens sur lesquelles repose l’opposition;

4. la justification de l’acquittement des droits exigibles;

5. le cas échéant, le pouvoir du mandataire. Toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités prévues au présent article n’est pas recevable. L’Office établit une décision d’irrecevabilité de l’opposition et la notifie à l’opposant ou à son mandataire.

article 66.4 Pour l’application des dispositions de l’article 148.3 de la loi n°17-97 précitée, la demande d’extension ou de suspension doit être déposée à l’Office par l’une des parties concernées ou son mandataire.

article 66.5 Les décisions de l’organisme chargé de la propriété industrielle visées à l’article 148.4 de la loi n°17-97 précitée sont publiées. Mention desdites décisions est publiée au catalogue officiel visé à l’article 176 de ladite loi selon les modalités prévues à l’article 3.3 ci-dessus.

article 67 Pour l’application des dispositions de l’article 150 de la loi n° 17-97 précitée, suite à l’enregistrement par l’Office de la marque, le certificat d’enregistrement de la marque est établi par l’Office. Ledit certificat est remis, ou notifié au déposant ou à son mandataire.

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ChaPITRE II Du renouvellement de

l’enregistrement d’une marque de fabrique, de commerce ou de

service

article 68 Pour l’application des dispositions de l’article 152 de la loi n° 17-97 précitée, la demande de renouvellement doit mentionner le numéro et la date de dépôt initial auquel elle se rapporte.

ChaPITRE III De l’inscription des actes

transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque de fabrique, de commerce

ou de service enregistrée

article 69 La demande d’inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée, visés au 3ème alinéa de l’article 157 de la loi n° 17-97 précitée, est déposée à l’Office par l’une des parties à l’acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne l’identité du demandeur, la nature de l’inscription requise, les références du dépôt objet de la demande d’inscription ainsi que les pièces jointes. La demande d›inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de l’inscription ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la

mention de la demande d›inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié au demandeur de ladite demande ou à son mandataire. La demande d’inscription visée au 1er

alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de son dépôt : 1. selon le cas : › d’un des originaux de l’acte sous seing

privé légalisé constatant la modification de la propriété de la demande d’enregistrement de marque, ou de la marque ou de la jouissance des droits qui leur sont attachés, ou une expédition de cet acte s’il est authentique ;

› d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite limiter l’inscription à ce dernier ;

› d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;

› d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption ;

2. du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;

3. du justificatif du paiement des droits exigibles.

article 70 Les décisions judiciaires définitives, visées au 5ème alinéa de l’article 157 de la loi n° 17-97 précitée, sont inscrites dès leur réception par l’Office, au registre national des marques.

article 71 Pour l’application des dispositions de

98

l’article 160 de la loi n° 17-97 précitée, la déclaration écrite de renonciation aux effets de l’enregistrement d’une marque enregistrée,pourtoutoupartiedesproduits ouservicescouvertsparcetenregistrement, est déposée à l’Office par le propriétaire de la marque ou son mandataire muni d’un pouvoir le mandatant à effectuer ladite renonciation, après acquittement des droits exigibles. La déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque enregistrée. Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la renonciation est remis ou notifié au propriétaire de la marque ou à son mandataire.

ChaPITRE IV Dispositions diverses

article 72 Pour l’application des dispositions de l’article 157 de la loi n° 17-97 précitée, les changementsportantsurl’identificationdu titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou le propriétaire de la marque doivent faire l’objet d’une demande à laquelle sont joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l’Office par le propriétaire de ladite marque ou son mandataire muni de son pouvoir , après acquittement des droits exigibles. Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou au propriétaire de la marque ou à leur mandataire. Un certificat constatant l’inscription

au registre national des marques de la mention des changements visés au 1e alinéa ci-dessus est remis ou notifié au titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou au propriétaire de la marque ou à leur mandataire. Toutefois, lorsqueceschangementsportent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.

article 73 Pour l’application des dispositions de l’article151delaloin°17-97précitée,toute personne intéressée peut après publication d’une demande d’enregistrement de marque ou enregistrement de la marque obtenir une copie de ladite demande ou de ladite marque, après acquittement des droits exigibles. Toutefois, le titulaire de la demande d’enregistrement de marque ou son mandataire peut obtenir à tout moment une copie officielle de sa demande.

article 74 Pour l’application des dispositions de l’article 158 de la loi n° 17-97 précitée, les extraits du registre national des marques sont délivrés sur demande écrite déposée à l’Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.

article 74.1 Pour l’application des dispositions des articles 182.1 et 182.2 de la loi n° 17-

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97 précitée, les demandes de protection des indications géographiques et des appellations d’origine sont déposées auprès de l’Office après acquittement des droits exigibles.

article74.2 L’opposition motivée à une demande de protection des indications géographiques et des appellations d’origine visée au 2ème alinéa de l’article 182.2 de la loi n°17-97 précitée, doit préciser : 1. l’identification de l’opposant, ainsi que les

indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits;

2. lesréférencesdelademandedeprotection contre laquelle est formée l’opposition;

3. l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition;

4. la justification de l’acquittement des droits exigibles;

5. le cas échéant, le pouvoir du mandataire. Toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités prévues au présent article n’est pas recevable au dépôt.

article 74.3 L’autorité gouvernementale compétente viséeà l’article182.2de la loi17/97précitée est l’administration chargée du secteur.

article 74.4 La décision visée à l’article 182.2 de la loi 17/97 précitée est publiée au catalogue officiel visé à l’article 182.3 de ladite loi.

ChaPITRE V Des mesures aux frontières

article 74.5 La demande de suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises de contrefaçon, prévue à l’article 176.1 de la loi n°17- 97 précitée, est établie selon le modèle arrêté par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.

article 74.6 Les modalités relatives à l’application des dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n°17-97 précitée, sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et l’autorité gouvernementale chargée des finances.

TITRE V De la protection temporaire

article 75 Tout exposant ou ses ayants droits qui voudront bénéficier de la protection temporaire, prévue à l’article 186 de la loi n° 17-97 précitée, accordée aux inventions brevetables, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées au Maroc, devront se faire délivrer par l’Office un certificat de garantie.

article 76 La demande du certificat de garantie doit être déposée à l’Office par l’exposant ou son mandataire muni de son pouvoir, au cours de l’exposition après acquittement des

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droits exigibles. Cette demande doit être accompagnée : 1. d’une description exacte des objets

à garantir et, s’il y a lieu des dessins desdits objets. Ces descriptions et dessins devront être établis par les soins des exposants ou de leurs mandataires, qui certifieront, sous leur responsabilité, la conformité des objets décrits ou reproduits avec les objets exposés ;

2. d’une attestation, signée de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’admission ou de procéder à la réception des objets exposés, rappelant sommairement la description des objets en cause et constatant que les objets, pour lesquels la protection temporaire est requise, sont réellement et régulièrement exposés.

La demande visée au 1er alinéa ci-dessus est enregistrée par l’Office par ordre des dépôts sur un registre spécial tenu par l’Office.

TITRE VI Des récompenses industrielles

article 77 La demande d’enregistrement de récompense industrielle visée au a) du 2e alinéa de l’article 192 de la le n° 17-97 précitée, doit contenir les informations suivantes : a. l’identification du bénéficiaire de la

récompense industrielle et de son mandataire, le cas échéant ;

b. l’organisme qui l’a décernée ; c. la date et le lieu de son obtention ; d. la nature du titre de la récompense

industrielle ;

e. la mention des pièces jointes à la demande.

article 78 Les pièces visées au 4e alinéa de l’article 192 de la loi n° 17-97 précitée, à joindre à la demande d’enregistrement, sont les suivantes : 1. le pouvoir du mandataire, s’il en est

constitué un ; 2. le cas échéant, l’autorisation prévue à

l’article 191 de la loi n° 17-97 précitée.

article 79 Pour l’application des dispositions de l’article 194 de la loi n° 17-97 précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces, visées au 2ème alinéa de l’article 192 de la même loi, mentionne : › ladateetlenumérod›ordrechronologique

du dépôt de la demande ; › l’identification du bénéficiaire de la

récompense industrielle et de son mandataire, le cas échéant ;

› la nature du titre de la récompense industrielle ;

› les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de récompense industrielle.

Le dépôt à l’Office des pièces visées au 4ème

alinéa de l’article 192 de la loi n° 17-97 précitée, durant le délai de 3 mois prévu au 1er alinéa de l’article 193 de la même loi, est constaté par un récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant, et les pièces remises.

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article 80 Pour l’application des dispositions de l’article 195 de la loi n° 17-97 précitée, la demande écrite de rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles, relevées uniquement dans la demande d’enregistrement prévue au a) du 2ème

alinéa de l’article 192 de ladite loi, est déposée à l’Office par le bénéficiaire de la récompenseindustrielleousonmandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles. La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comprendre le texte des rectifications proposées. Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des récompenses industrielles de la mention de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis, ou notifié au déposant ou à son mandataire.

article 81 Pour l’application des dispositions de l’article 196 de la loi n°17-97 précitée, le rejet de toute demande est notifié par l’Office au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de récompense industrielle sont conservées par l’Office.

article 82 Les changements portant sur l’identification du déposant de la récompense industrielle doivent faire l’objet d’une demande, à laquelle sont

joints les documents justificatifs desdits changements, déposée à l’Office par l’une des parties à l’acte ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles, Un récépissé constatant la date de dépôt de la demande visée au 1er alinéa ci-dessus est remis au déposant de ladite demande ou à son mandataire. Un certificat constatant l’inscription au registre national des récompenses industrielles de la mention des changements visés au 1er alinéa ci-dessus est remis ou notifié audit déposant ou à son mandataire. Toutefois, lorsque ces changements portent sur un acte transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une récompense industrielle déposée, précédemment inscrit, la demande peut être déposée à l’Office par toute partie audit acte ou son mandataire muni de son pouvoir. Cette demande est accompagnée du justificatif du changement intervenu.

article 83 Pour l’application des dispositions de l’article 199 de la loi n° 17-97 précitée, les copies et extraits des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national des récompenses industrielles sont délivrés sur demande écrite déposée à l’Office par toute personne intéressée, après acquittement des droits exigibles.

TITRE VII De la procédure de datage

article 83.1 Pour l’application des dispositions de

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l’article 200.1 de la loi n°17-97 précitée, le dossier de demande de datage est déposé par voie électronique. Les formalités de dépôt des exemplaires de la demande de datage sont spécifiées par l’Office. L’Office communique par voie électronique au déposant ou à son mandataire, le cas échéant, après acquittement des droits exigibles, un récépissé mentionnant la date de réception de la demande.

TITRE VIII Dispositions finales

article 84 Le présent décret abrogera à sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire six mois après la date de sa publication au Bulletin officiel, et ce conformément aux dispositions de l’article 234 de la loi n° 17-97 précitée, toutes les dispositions contraires ou faisant double emploi avec ses dispositions et notamment : › l’arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février

1917) portant promulgation d’un arrêté de même date relatif à la protection de la propriété industrielle ;

› l’arrêté du 28 rabii II 1335 (21 février 1917) réglant le mode d’application du dahir du 21 chaabane 1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, tel qu’il a été complété et modifié ;

› l’arrêté du 4 kaada 1336 (12 août 1918) réglementant la protection temporaire des inventions brevetables présentées à des expositions au Maroc.

Toutefois, les droits exigibles perçus au titre de la propriété industrielle en vertu du décret n° 2-96-606 du 8 rejeb 1417 (20

novembre 1996) demeurent applicables jusqu’à ce que le Conseil d’administration de l’Office fixe les prix des services rendus par cet Office, et ce conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 3 du décret n° 2-99-71 du 9 hija 1420 (16 mars 2000) susvisé.

article 85 Le ministre de l’industrie, du commerce et le ministredelasantésontchargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


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№ в WIPO Lex MA067