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Law No. 88-13 on the Press and Publishing (promulgated by Dahir No. 1-16-122 of 6 Kaada 1437 (August 10, 2016), Марокко

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2016 Даты Принят: 10 августа 2016 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Авторское право и смежные права, Исполнение законов об ИС, Прочее

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Арабский القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر (الصادر بظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016))      Французский Loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition (promulguée par le Dahir n° 1-16-122 du 6 Kaada 1437 (10 août 2016))        
 Loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition (promulguée par le Dahir n° 1-16-122 du 6 Kaada 1437 (10 août 2016))

1861N° 6522 - 1" rabii 1 1438 (1"-I2-2016)L BULLETIN OFFICIEL

Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan , le 6 kaada 1437 (10 août 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

A BDEL-ILAH BENK IR AN.

Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

Chapitre préliminaire

Section première. Dispositions générales

Article premier

Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc. la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier :

- les conditions de l'exercice de la presse ;

les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer

les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ;

les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles :

- les règles relatives à la déontologie de la profession.

Article 2

Au sens de la présente loi. on entend par :

1. Le journalisme : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle. aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public :

L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles. des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et /ou représentations graphiques ou autres.

Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ;

2. L'écrit : tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des évènements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il parait à intervalles réguliers ;

3. Le journal électronique : toute publication régie par les dispositions de la présente loi, qui est régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu. Elle est communiquée au public via le réseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformément à la définition citée au 1) ci-dessus, désigné, ci-après, par : « service de presse électronique ». Ladite personne assure la direction de la ligne éditoriale du journal électronique selon un traitement professionnel à caractère journalistique ;

3.1. - Le contenu principal du journal électronique : le contenu du journal électronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique ;

3.2. - Les contenus médiatiques journalistiques originaux : tout contenu journalistique produit d'une manière originale et inédite et dont la reproduction ou la réexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisin ;

3.3. L'hébergeur : toute personne physique ou morale qui fournit un service d'hébergement du contenu numérique au profit des journaux électroniques et de leurs autres services interactifs, tels le courrier électronique, l'archivage des bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique. Elle s'engage à permettre aux visiteurs d'accéder librement au contenu et aux services avec la possibilité de les consulter et d'y réagir en conséquence, en offrant au propriétaire du site les clés d'accès audit contenu aux fins de son administration et de sa mise à jour :

1862L BULLETIN OFFICIEL N" 6522Lrabii I 1438 (1'-12-2016)

3.4. /.e nom du domaine et son propriétaire : un système sur le réseau internet qui permet aux visiteurs d'identifier l'adresse du site électronique et d'y accéder. Il est détenu par une personne physique ou morale sous la responsabilité de laquelle le nom du domaine est réservé, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur :

3.5. — Le prestataire de services de la presse électronique : toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, un ou plusieurs services écrits ou audio-visuels composés de programmes qu'elle produit, ou participe à leur production ou qu'elle fait produire ou acheter par une autre personne aux fins de leur diffusion, leur transmission ou pour charger un tiers de leur diffusion ;

4. L'imprimeur : toute personne physique ou morale dont l'activité principale consiste en l'impression des publications périodiques ;

5. Le distributeur : toute personne physique ou morale dont l'activité principale repose sur la distribution des publications périodiques.

Section 11. De la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie

Article 3

La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

La liberté de pensée, d'opinion et d'expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution.

Ces droits et libertés sont exercés conformément à la Constitution et dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse.

La liberté d'impression et de distribution de journaux et d'autres publications est garantie en vertu de la présente loi.

Article 4

La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse forment le code de la presse et de l'édition.

Article 5

Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :

les affaires relatives à la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat

les affaires relatives à la vie privée des personnes, sauf lorsqu'elle est en rapport direct avec la vie publique.

Article 6

Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2.'"" alinéa de l'article 27 de la Constitution.

L'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accès à l'information dans les délais légalement fixés, sous peine d'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 7

L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et oeuvre à leur respect.

Les secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution bénéficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'égalité des chances et de la neutralité, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d'appuyer les ressources humaines desdits secteurs.

Les conditions et les modalités pour bénéficier de l'aide précitée sont fixées par voie réglementaire selon des critères objectifs dans le respect absolu de l'indépendance des entreprises de presse bénéficiaires de l'aide.

Les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession.

La présomption d'innocence ainsi que toutes autres garanties de procès équitable sont respectées dans les procès liés à la presse et l'édition conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur.

TITRE PREMIER

Dr 1 A PRESSU ET 01: 1 I. Di I- 11)N

Chapitre premier

Des établissements de presse et de l'édition

Article 8

Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'article 2 ci-dessus, et se charge à cet effet de publier un écrit périodique ou un journal électronique en sa qualité de propriétaire, de locataire ou de gérant dudit écrit et/ou journal.

Article 9

A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi, tout établissement de presse, qu'il soit personne physique ou morale, doit avoir :

son siège principal au Maroc ;

les deux tiers au moins de ses propriétaires, associés, actionnaires, détenteurs des droits de vote dans les assemblées et/ou dans les organes d'administration de l'établissement, de nationalité marocaine.

Article 10

Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.

1863N" 6522 1" rabii 1 1438 (1"-12-2016)� BULLETIN OFFICIEL�

Tout transfert desdites actions doit être approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Article 11

Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes

d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse.

Tout établissement de presse détenant plus de 10% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un autre établissement de presse, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse et au Conseil de la concurrence.

A défaut de la déclaration visée aux 1" et 2""e alinéas ci-dessus, la personne détenant plus de 3070 des actions de l'établissement concerné, l'établissement propriétaire ou l'établissement de presse détenant plus de 10% du capital est punie d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams.

Article 12

Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location­ gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.

La même peine est appliquée à celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alinéa précédent.

Article 13

Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une partie étrangers, à l'exception des fonds perçus à titre de soutien aux compétences de gestion, de prix décernés aux journaux ou aux journalistes, du paiement des services de vente, d'abonnement, de publicité ou de formation ou de développement des compétences des ressources humaines.

Est puni d'une amende de 60.000 à 400.000 dirhams quiconque reçoit, à titre personnel ou en qualité de représentant de l'établissement de presse, les fonds ou avantages susmentionnés. Le tribunal ordonne obligatoirement leur confiscation.

Article 14

Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, avec publication de la quantité des tirages réalisés.

Chapitre II

De la direction de publication

Article 15

Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.

Article 16

Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :

I. être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ;

2. être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équivalent ;

3. jouir de ses droits civils ;

4. n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme ;

5. avoir le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels ;

6. être propriétaire de l'établissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par dérogation à la législation relative aux sociétés et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des sociétés, détenir la majorité du capital d'un établissement de presse doté de la personnalité morale.

Lorsque le propriétaire de l'établissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels, il doit désigner un directeur de publication à condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prévues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Article 17

Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les journalistes travaillant au sein de l'établissement.

Il vérifie également, avant toute publication, les nouvelles, les commentaires, les photographies, ou toute forme portant ou appuyant un contenu médiatique, ainsi que l'identité des auteurs des articles signés de pseudonymes.

Le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique ainsi que les journalistes sont poursuivis selon les cas et dans les conditions et les limites fixées par la présente loi.

Les dispositions des autres législations ne peuvent être applicables sur tout ce qui est expressément prévu par le Code de la presse et de l'édition.

Article 18

La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 28 joumada 11436 (19 mars 2015), l'établissement de presse procède à la désignation d'un nouveau directeur de publication si le directeur est nommé membre du gouvernement.

1864L BULLETIN OFFICIEL N" 6522 1" rabii I 1438 (P-12-2016)

Article 19

Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi.

Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au directeur de publication en vertu de la présente loi sont applicables au nouveau directeur de publication.

Article 20

Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal électronique est tenu de procéder à la régularisation de la situation dans un délai maximum d'un mois.

Le défaut de nomination d'un nouveau directeur de publication dans le délai prévu au l e' alinéa ci-dessus entraîne la suspension de l'écrit périodique ou le blocage du site du journal électronique en vertu d'une ordonnance en référé rendue par le président du tribunal de première instance compétent sur requête du ministère public.

La suspension ou le blocage cesse d'avoir effet dès la disparition des motifs justifiant l'ordonnance.

Chapitre III

De la déclaration préalable et des indications obligatoires

' afférentes

Article 21

La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi près du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et comporte les indications suivantes :

- le nom de l'écrit périodique et son mode de publication et de diffusion ou le nom du journal électronique et son nom de domaine ;

l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile, le niveau d'études justifié par des attestations et des documents officiels, les numéros des cartes d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et des rédacteurs, le cas échéant ;

la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur du prestataire des services utilisé par le journal électronique

- le nom et l'adresse du propriétaire du domaine :

- la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique ou du journal électronique ;

le numéro d'inscription de l'établissement de presse au registre du commerce ;

- l'indication de la langue principale dans laquelle la publication sera faite ;

- le montant du capital engagé dans l'établissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis et de la nationalité des propriétaires des titres et actions représentatifs du capital social.

Pour les établissements constitués en sociétés, sont également requises les indications suivantes :

la date de l'acte constitutif de la société et le lieu on a été faite la publication légale ;

- l'état civil. la profession, la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration et des actionnaires. et d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.

Tout changement apporté aux indications prévues au présent article doit être déclaré, dans les soixante (60) jours qui le suivront, au procureur du Roi près du tribunal qui a reçu la déclaration initiale.

Toute personne intéressée peut consulter la déclaration auprès du ministère public.

Article 22

La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal électronique.

Le procureur du Roi compétent en délivre immédiatement attestation de dépôt cachetée et datée, contenant les indications citées à l'article 21 ci-dessus. Il transmet une copie de la déclaration et des documents qui y sont joints au Conseil national de la presse et à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 23

A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électronique peut paraître après un mois à compter de la date de délivrance de l'attestation du dépôt.

En cas d'opposition. l'intéressé a le droit de saisir, dans un délai maximum d'un (1) mois. le tribunal administratif compétent pour statuer sur les motifs de refus indiqués dans l'opposition. L'édition de l'écrit périodique ou du journal électronique ne peut avoir lieu en cas de recours devant le tribunal administratif.

La parution de l'écrit périodique ou du journal électronique doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la délivrance de l'attestation du dépôt ou à partir de la date à laquelle le tribunal compétent a prononcé le jugement définitif, en cas d'opposition mentionnée aux l er et 2e"" alinéas ci-dessus sous peine de considérer la déclaration comme caduque.

1865N° 6522 - 1" rabii 1 1438 (P1 -12-2016)L BULLETIN OFFICIEL

Article 24

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à défaut, le distributeur ou l'hébergeur, de l'écrit périodique ou du journal électronique n'ayant pas fait l'objet de déclaration conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus ou ayant paru sur le fondement d'une déclaration considérée caduque conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

La publication de l'écrit périodique ou la parution du journal électronique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 21 ci­ dessus.

En cas de refus d'accomplir lesdites formalités, les personnes visées au I" alinéa ci-dessus sont, solidairement. punies d'une amende de 20.000 dirhams pour chaque nouvelle publication irrégulière. Elle est calculée, pour chaque numéro publié, à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu'il s'agit de jugement contradictoire, ou du troisième jour suivant la notification du jugement lorsqu'il est rendu par défaut, et ce, nonobstant tout recours.

Est passible de la même peine visée au P' alinéa ci-dessus, le journal électronique dont la création n'a pas fait l'objet de déclaration. Il est en outre puni du blocage jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 21 ci-dessus.

Chapitre IV

Des indications obligatoires et des dépôts

Article 25

Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit :

-- le nom du directeur de publication :

- les noms et qualités des personnes chargées de la direction ;

l'adresse de l'écrit ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimerie et, le cas échéant, du distributeur, dans le cas d'un écrit périodique ;

— l'adresse du journal et de l'hébergeur du site, dans le cas d'un journal électronique.

Chaque numéro de l'écrit périodique doit indiquer le nombre d'exemplaires tirés. Dans le cas d'un journal électronique. le nombre quotidien des visiteurs doit être indiqué.

Article 26

Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse.

Ces exemplaires peuvent être déposés par voie de courrier postal recommandé.

Article 27

Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Le directeur de la publication du journal électronique est puni de la même amende prévue au P alinéa ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Article 28

Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus.

Chapitre V

Des publications étrangères

Article 29

Pour l'application de la présente loi, est reputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes :

— qu'elle soit publiée à l'étranger ;

— qu'elle soit publiée au Maroc et que, néanmoins, plus d' un tiers des propriétaires, des associés ou des actionnaires ou du capital ou des ayant droit de vote aux assemblées et/ou aux organes d'administration, soit détenu, par une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

Article 30

Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication périodique étrangère ne peut être créée, publiée ou imprimée sans qu'une autorisation ne soit au préalable délivrée par le Chef du gouvernement ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, sur demande écrite adressée au Chef du gouvernement , suivant les indications et dans les modalités prévues par l'article 21 de la présente loi, par le propriétaire, le locataire, le gérant ou le directeur de la publication.

L'autorisation est réputée caduque si la parution de la publication périodique n'intervient pas dans un délai de six mois suivant l'obtention de l'autorisation ou si elle est interrompue pendant une année.

Toute infraction aux dispositions du 2é'"e alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Cette peine est prononcée à l'encontre de l'imprimeur, au directeur de la publication, au propriétaire de l'imprimerie. et au distributeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de l'amende.

Toute modification apportée aux indications prévues à l'article 21 de la présente loi en ce qui concerne les publications périodiques étrangères. doit faire l'objet d'une déclaration, dans les trente jours qui suivent, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

1866� BULLETIN OFFICIEL� N° 6522 — 1" rabii I 1438 (1'12-2016)

Article 31

Pourront être interdites la distribution, la mise en

vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue

de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but

de propagande. de publications étrangères ou publications

périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique

ou au régime monarchique ou incitant contre l'intégrité

territoriale du Royaume ou portant diffamation ou offense ou

atteinte à la vie privée de la personne du Roi, de l'Héritier du

trône ou des membres de la famille royale, ou portant violation

au respect dû à la personne du Roi.

La même interdiction peut également être appliquée à

la distribution, à la mise en vente, à l'exposition au regard du

public et à la détention en vue de la distribution, de la vente

ou de l'exposition dans un but de propagande, de publications

étrangères ou publications périodiques étrangères lorsqu'elles

comportent incitation des soldats ou d'unités militaires à

l'insoumission , à la rébellion ou au manquement de devoir, ou

comportent incitation à la violence ou à la haine, provocation

ou apologie du terrorisme, incitation à la discrimination

raciale et sexuelle ou à nuire aux mineurs.

Il est procédé à la saisie du numéro par ordonnance du

président du tribunal de première instance compétent rendue,

sur requête de l'autorité gouvernementale concernée ou du

ministère public, dans les huit heures suivant la réception de

la requête. Cette ordonnance est exécutée immédiatement et

sur minute.

Jusqu'au prononcé de ladite ordonnance du président

du tribunal de première instance compétent, l'autorité

gouvernementale concernée ou le ministère public peut ne

pas autoriser, de manière provisoire, la distribution du numéro

de la publication ou de l'écrit périodique en question.

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la publication.

la mise en vente, la distribution ou la reproduction des

publications ou des écrits périodiques étrangers comportant

les actes visés au 2'"1e alinéa du présent article et qui ont fait

l'objet de l'ordonnance provisoire d'interdiction de vente, de

distribution ou de reproduction, sont punies d'une amende de

100.000 à 500.000 dirhams.

Les officiers de la police judiciaire procèdent,

conformément à l'ordonnance judiciaire émise par le président

du tribunal de première instance compétent, à la saisie des

exemplaires et des reproductions des publications ou des écrits

périodiques étrangers interdits. En cas de condamnation, le

jugement en ordonnera obligatoirement la confiscation et la

destruction.

Article 32

En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée

de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une

demande d'indemnisation correspondant au préjudice subi

peut être formulée.

Chapitre VI

Des services de la presse électronique

Article 33

La liberté des services de la presse électronique est

garantie.

Sous réserve des dispositions du 3) de l'article 2 ci-dessus. ne

pourront être considérés comme journaux électroniques les

services de communication au public en ligne ayant pour objet

principal la diffusion de spots publicitaires ou d'annonces,

quel qu'en soient la forme ou le contenu.

Les journaux électroniques sont soumis aux dispositions

de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes

physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430

(18 février 2009).

Article 34

Le journal électronique bénéficie à titre gratuit d'un nom

de domaine national avec l'extension press.ma, permettant

l'accès à son contenu médiatique.

Les journaux électroniques bénéficient également

des mesures incitatives publiques accordées au secteur

conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 35

Le journal électronique ayant satisfait aux conditions

prévues à l'article 21 ci-dessus. bénéficie impérativement.

d'une autorisation de tournage pour son propre compte.

valable pour une année, renouvelable, délivrée par le Centre

cinématographique marocain et ce, aux fins de production

audiovisuelle destinée au service de la presse électronique.

Toute opération de tournage sans autorisation est

passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Article 36

Les commentaires des visiteurs du journal électronique

ainsi que les liens sont soumis au principe de liberté.

Le directeur de publication a l'obligation de ne diffuser aucun

contenu constituant un crime au regard de la loi, et de retirer

le commentaire ou le lien si le préjudice est établi.

A cet effet, le directeur de publication met dans l'espace

réservé aux contributions personnelles des internautes des

outils adéquats lui permettant de contrôler les contenus illicites,

de les bloquer et d'en interdire l'accès. Ces outils permettent

également à toute autre personne d'identifier lesdits contenus

et de les signaler.

Article 37

Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal

électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les

cas prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage

ne dépasse un mois.

1867N" 6522�rabii 1 1438 (1e1-I2-2016)� BULLETIN OFFICIEL�

Il ne peut être procédé au retrait définitif d'un contenu journalistique du site d'un journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire en cas de crimes énoncés dans les articles 73, 75, 76 et 81 de la présente loi.

Le président du tribunal de première instance compétent peut. avant de statuer sur l'affaire, ordonner en référé, sur réquisition du ministère public, le retrait provisoire de ce contenu journalistique et de le rendre inaccessible, dans les cas prévus par les articles 73, 75 , 76 et 81 de la présente loi et également lorsqu'il s'agit de :

l'incitation directe aux crimes d'homicide, d'atteinte à l'intégrité physique des individus. de terrorisme, de vol. ou de destruction ;

- l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;

- l'incitation directe à la haine, à la discrimination raciale ou l'incitation à nuire aux mineurs.

Article 38

Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une société spécialisée dans ce domaine, à condition d'observer le respect des règles et recommandations en vigueur en matière de sécurité des systèmes informatiques et de vérifier leur mise en application, en réalisant des audits périodiques du site.

En cas d'infiltration ou de piratage, le directeur de publication est tenu d'en informer l'administration chargée de la sécurité des télécommunications et de procéder à la suspension temporaire du site en vue de corriger l'infiltration ou le piratage. A défaut de le faire selon la hiérarchie de responsabilité telle qu'indiquée à l'article 95 ci-dessous, il est fait appel à l'hébergeur ou au propriétaire du nom du domaine.

Article 39

Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publication du contenu médiatique.

Article 40

La reproduction intégrale ou partielle des contenus médiatiques électroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation préalable du titulaire des droits, est passible des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.

Sont exclus de ces sanctions, la reproduction aux fins d'illustration et d'usage non commercial dans le cadre de l'enseignement. ainsi que toute forme d'illustration se référant à la source pratiquée conformément aux techniques et à la déontologie journalistiques.

Article 41

Dès la réception, de la part d'un titulaire d'un droit protégé, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du journal électronique est tenu de procéder au retrait du contenu en question ou d'en bloquer l'accès et de présenter ses excuses, lorsque les conditions fixées par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sont remplies.

Article 42

Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus

est puni des sanctions prévues par la législation relative aux

droits d'auteur et droits voisins sans entrainer la déchéance des

droits liés à la période antérieure à l'avis de violation.

TITRE Il

DII I.IMPRINIIIR IF. DL Lv�R�-FION FI DI- I \ PI Ri I( I H:

Chapitre premier

De l'imprimerie

Article 43

Le rapport entre l'imprimeur et l'éditeur est régi par les

règles contractuelles appliquées conformément à la législation

en vigueur.

Article 44

Avant l'impression du premier numéro de tout écrit

périodique national, le directeur responsable de l'imprimerie

doit recevoir une copie de l'attestation de dépôt de la

déclaration citée à l'article 22 ci-dessus dûment approuvée

par les autorités compétentes.

A défaut de recevoir une copie de l'attestation précitée,

le directeur responsable de l'imprimerie s'abstient de publier

l'écrit périodique concerné.

Tout changement affectant les indications mentionnées

dans la déclaration susvisée doit être porté à la connaissance

du directeur responsable de l'imprimerie.

Article 45

L'impression de tout écrit périodique étranger est

subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation prévue

à l'article 30 ci-dessus.

Article 46

Outre les indications obligatoires prévues à l'article 25

ci-dessus, le directeur responsable de l'imprimerie s'assure

que chaque nouveau numéro de l'écrit périodique comporte

ce qui suit :

le dépôt légal de l'écrit périodique ;

le nombre des exemplaires tirés et la périodicité.

Le directeur responsable de l'imprimerie doit s'abstenir

d'imprimer tout écrit périodique. après en avoir avisé l'éditeur

par écrit, si l'une des indications susmentionnées ne figure

pas sur les trois derniers numéros consécutifs dudit écrit

périodique.

Article 47

Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams tout

imprimeur qui imprime un écrit périodique national sans

recevoir une copie de l'attestation de la déclaration préalable

prévue à l'article 44 ci-dessus.

1868� BULLETIN OFFICIEL� N" 6522 - I" rabii 1 1438 (E'-12-2016)

Article 48

Est puni d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams, tout

imprimeur qui imprime une publication périodique étrangère

sans l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 45 ci-dessus.

Article 49

Est puni d'une amende de 2.000 à 3.000 dirhams tout

imprimeur qui imprime un écrit périodique ne comportant pas

l'une des indications prévues à l'article 46 ci-dessus.

Chapitre II

De la distribution

Article 50

La distribution des écrits périodiques nationaux et

étrangers est soumise à la présente loi et aux autres lois en

vigueur, notamment en ce qui concerne le respect des principes

de protection de l'enfance et des mineurs et l'interdiction de

porter atteinte à la femme et le respect des personnes en

situation de handicap.

Article 51

La distribution des publications périodiques étrangères

est soumise à une autorisation préalable de l'autorité

gouvernementale chargée de la communication.

Article 52

La relation entre l'éditeur et le distributeur, et entre ce

dernier et le vendeur sont régies par des règles contractuelles

libres fixées d'un commun accord conformément à la

législation en vigueur.

Article 53

Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout

distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir

de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de

la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux

articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de

presse.

Chapitre III

Dispositions communes

Article 54

Au sens de la présente loi, sont considérées comme

sociétés d'impression ou de distribution les sociétés dont

l'activité principale consiste en l'impression ou la distribution

des publications.

Article 55

Les sociétés d'impression et de distribution des écrits

périodiques sont soumises aux dispositions de la législation

relative aux sociétés et à la législation en vigueur en matière

d'impression et de distribution.

Les sociétés d'impression et de distribution sont tenues

de publier un rapport annuel sur les services fournis par elles.

Article 56

Le directeur de la société d'impression ou de distribution

d'écrits périodiques doit :

être majeur et résident au Maroc

jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune

condamnation devenue définitive pour crime ou délit

de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de

corruption, de trafic d'influence ou des affaires de viol,

de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants

ou d'actes de terrorisme.

Chapitre IV

De l'affichage, du colportage et (le la rente sur la voie publique

Article 57

Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur,

l'autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque

collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage.

11 est interdit d'y placarder les affiches particulières.

Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses

actes sont imprimées sur papier blanc.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 22-80 relative

à la conservation des monuments historiques et des sites,

des inscriptions. des objets d'art et d'antiquité promulguée

par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980),

des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les

emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées

ou toute publicité ou annonce commerciale sera interdite.

Article 58

Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams,

quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque

procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre

illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration.

Si une telle infraction a été commise par un fonctionnaire

ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende

de 3.000 à 5.000 dirhams.

Article 59

Quiconque veut exercer la profession de colporteur,

crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle,

un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique

ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures,

journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies,

photographies doit en demander l'autorisation à l'autorité

administrative compétente dont relève son domicile.

Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies

d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.

Article 60

Les publications et, généralement, tous écrits ou

imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent

être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur,

le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 à 2.000

dirhams.

1869N" 6522 - l" rabii 1 1438 (1'L-12-2016)L BULLETIN OFFICIEL

Article 61

Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V

De lu publicité dans la presse ('(rite ou électronique

Section première. Dispositions générales

Article 62

La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.

Article 63

Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment :

la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;

la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ;

la loi n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux :

la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins tel qu'elle a été modifiée et complétée ;

la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Article 64

Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant :

incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ;

atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;

atteinte et dénigrement de la femme, ou véhiculant un message de nature à perpétuer les stéréotypes d'infériorité et la discrimination sexiste à l'encontre de la femme ;

atteinte et dénigrement des enfants, ou véhiculant un message susceptible de porter préjudice à la personne du mineur, entrainer son détournement, l'affecter ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;

atteinte et dénigrement des personnes en situation de handicap

propagande du tabagisme par l'usage du tabac ou des

produits du tabac ainsi que des boissons alcooliques. dans les opérations de publicité en faveur d'un établissement, d'un service, d'une activité ou d'un

produit autre que le tabac ou les boissons alcooliques qui contient un signe distinctif les désignant ou les

rappelant par l'image , le nom, la marque ou toute autre forme.

utilisation illégale des données personnelles et à des

fins publicitaires.

Article 65

La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.

Est considérée comme publicité mensongère ou

trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image

de manière expresse ou implicite de biens, services, noms,

marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire

de programmes lorsque cette présentation est faite de

manière délibérée et ce, à des fins de publicité non avouée et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre.

La présentation est réputée délibérée lorsqu'elle est faite en

contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage.

Section I I. De l'organisation de la publicité dans la presse écrite

ou électronique

Article 66

L'activité de publicité est régie par des relations

contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les

annonceurs et les propriétaires de la publication périodique

ou du journal électronique.

Article 67

Les agences de conseil en publicité, communication et

télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur, en son nom et pour

son propre compte, en vertu d'une relation contractuelle libre.

Article 68

L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité,

de manière transparente et directe, sur la base d'une grille

tarifaire graduelle fixée et déclarée par chaque éditeur.

Article 69

Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer. au début de chaque année civile le tarif de ses annonces

publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par

an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé

à condition que ladite révision soit publiée.

Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publié.

Tout article rédigé aux fins de publicité doit être précédé de la mention « publicité ».

1870L BULLETIN OFFICIEL N" 6522 I" rabii 11438 (1''-12-2016)

Article 70

Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.

TITRE III

DES SAN(' FIONS

DE�('uNtEl I EN( 1' DES 11 RIDI( I 1()NS if i Dl'', PROCEDI 'RUS

Chapitre premier

De la protection spéciale de certains droits

Section première. De la protection de l'ordre public

Article 71

Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la personne du Roi, ou la personne de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect dû à la personne du Roi.

Les dispositions desdits articles sont également applicables lorsqu'une publication, un écrit périodique ou un journal électronique porte provocation directe à commettre un crime ou un délit ou incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes.

Article 72

Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d'information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique.

Ces mêmes actes sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées.

Sont punis de la même peine prévue auLalinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus :

la provocation directe aux crimes relatifs à l'homicide. à l'atteinte à l'intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction ;

l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;

l'incitation directe à la haine ou à la discrimination.

Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est définie par la législation en vigueur. commise par l'un des moyens cités au 1" alinéa ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l'autorité publique lors de l'exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organisée.

Article 73

Il est interdit de :

fabriquer ou détenir en vue d'en faire commerce, distribution, garantie de distribution, location, affichage ou exposition ;

importer ou faire importer, exporter ou faire exporter, transporter ou faire transporter, sciemment aux mêmes fins que ci-dessus ;

offrir, même à titre gratuit, publiquement ou non publiquement. sous quelque forme que ce soit au regard du public ;

distribuer, faire distribuer ou remettre en vue de leur distribution.

Tout imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies ou contenus médiatiques diffusant des contenus érotiques ou pornographiques ou susceptibles d'être exploités en vue d'inciter au proxénétisme, à la prostitution ou aux abus sexuels sur les mineurs, sous réserve de la législation en vigueur.

Article 74

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus médiatiques comportant les contenus interdits prévus à l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, exposition ou présentation au regard du public, et ce dès qu'ils en auront pris connaissance, après avoir obtenu à cet effet l'autorisation écrite du procureur du Roi compétent.

En cas de condamnation, le tribunal ordonnera obligatoirement la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre l'acte.

Section I�De la protection de l'immunité des tribunaux

Article 75

Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant débat en audience publique.

Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concerné, de tout procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de procès relatifs au statut personnel notamment ceux en déclaration de paternité et en divorce. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ayant acquis la force de la chose jugée qui pourront toujours être publiés.

Est également interdite la publication, des débats de procès d'enfants ou les procès où sont impliqués des mineurs ainsi que les procès de toute nature des personnes majeures lorsque l'identification des enfants est possible.

1871N° 6522 - 1" rabii 11438 (1'-12-2016)L BULLETIN OFFICIEL

Est interdite la publication. par tous moyens, de photographies ou de portraits de personnes, ayant pour finalité la divulgation à travers la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit d'homicide, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux moeurs publiques ou séquestration.

Article 76

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.

Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux.

La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.

Article 77

Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.

Article 78

Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Section 111. - De la protection des enfants

Article 79

Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a :

- proposé, donné ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant à la débauche, à la prostitution, à la criminalité ou à la consommation ou au trafic des stupéfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ;

- exposé ces publications par voie électronique ou sur la voie publique, à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou fait pour elles une propagande dans les mêmes lieux, quel que soit le moyen utilisé pour la publication ou la mise à la disposition du public.

Article 80

Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi compétent rendu dans un délai de 12 heures de la réception de la demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité locale concernée.

Le président du tribunal compétent peut sur réquisition du ministère public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immédiate du numéro de la publication périodique ou le blocage du contenu électronique. Si l'acte est commis à trois reprises durant la même année, il est procédé à la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Section 1 V. De la protection d'honneur et de la vie privée des individus

Sous-section première. - De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers

Article 81

Est punie d'une amende de l00.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement. des ministres des affaires étrangères des pays étrangers.

Article 82

Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers accrédités ou commissionnés auprès de Sa Majesté le Roi.

Sous-section II. De la diffamation et de l'injure

Article 83

Au sens de la présente loi, on entend par :

- diffamation : toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé

- injure : toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.

Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l'injure, même si ladite publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ainsi que des contenus publiés, reproduits ou radiodiffusés.

Les faits cités dans la définition de la diffamation ne peuvent faire l'objet d'une action en diffamation que s'ils sont punissables par la loi.

Article 84

Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de leur fonction ou de leur qualité, ou envers un fonctionnaire, un agent dépositaire ou auxiliaire agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un témoin à raison de sa déposition.

L'injure commise, par les mêmes moyens, contre les corps et les personnes désignés au l e'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

1872� BULLETIN OFFICIEL N° 6522 E' rabii 1 1438 (1°-12-2016)

Article 85

Est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams

la diffamation commise envers les particuliers par l'un des

moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus.

Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams

l'injure commise de la même manière contre les particuliers.

Article 86

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation ou injure, la publication ni du compte rendu fidèle fait de bonne foi des

débats judiciaires en audiences publiques, ni des mémoires

ou des écrits produits devant les tribunaux et ayant fait l'objet

des débats en audiences publiques. Néanmoins, les juges,

saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des indications diffamatoires ou injurieuses.

Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture, soit à l'action publique, soit à

l'action civile par la partie intéressée.

Lorsqu'il s'agit d'un avocat, la juridiction concernée

quel que soit son degré, doit rédiger un procès-verbal qu'elle transmet au bâtonnier du barreau dont relève l'avocat

concerné et au procureur général du Roi, afin de faire ce qui

est nécessaire.

Article 87

Toute personne s'estimant victime d'une diffamation,

d'une injure, d'une atteinte à la vie privée ou du droit à l'image,

par publication directe ou par voie de reproduction, du moment

qu'il soit identifiable par les expressions utilisées par l'écrit

ou le journal électronique concernés y compris les contenus

audiovisuels. et qui ait subi de ce fait un préjudice peut en

réclamer réparation selon les conditions et les modalités

prévues par la législation en vigueur.

Article 88

Les dispositions des articles 83,85 et 87 de la présente loi

sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la

mémoire des morts lorsque les auteurs de ces diffamations ou

injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur

ou à la considération des héritiers vivants.

Lesdits héritiers ou leurs représentants ont le droit

d'engager une procédure de réponse et de rectification.

Sous-section 111. — De la protection de la vie privée et du droit à

l'image

Article 89

Constitue une atteinte à la vie privée toute imputation

à une personne, dont l'identification est rendue possible,

d'allégations infondées ou divulgation de faits, de

photographies ou de vidéos à caractère intime de personnes

ou en rapport avec leur vie privée, sauf si cette dernière a un

lien étroit avec la vie publique ou un impact sur la gestion de

la chose publique.

Cette atteinte à la vie privée est punie de la sanction

prévue au 2""' alinéa de l'article 85 ci-dessus relative à l'injure,

si la publication est faite sans l'accord antérieur ou le

consentement préalable de la personne intéressée.

Elle est passible de la peine prévue au 1" alinéa de l'article 85 ci-dessus relatif à la diffamation, toute publication

se faisant en absence de l'accord et du consentement préalables en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes et de

les diffamer. Le droit à l'indemnisation prévu à l'article 87

ci-dessus est maintenu.

Article 90

Le consentement est présumé si les informations visées

à l'article 89 ci-dessus sont divulguées par la personne elle­ même ou si elles ont été publiées auparavant, ou portées à la

connaissance du public de manière légale.

Article 91

Le tribunal prend en considération dans l'évaluation

de la réparation du préjudice moral et matériel subi par une personne, du fait de l'atteinte à sa vie privée ou à son droit à

l'image ou de la diffamation ou l'injure, ce qui suit :

- dans quelle mesure la mauvaise foi est établie ;

- les circonstances de commission de l'acte préjudiciable ;

les éléments du préjudice et son degré ;

l'adéquation entre l'indemnisation et le dommage subi

conformément aux principes généraux et aux expertises

établies :

le chiffre d'affaires de l'entreprise de presse.

La bonne foi du journaliste ne serait prise en

considération, dans l'évaluation de la réparation du préjudice qu'à condition qu'il ait procédé à l'investigation et l'enquête et

que la publication ne soit pas motivée par un intérêt personnel mais par l'intérêt général et que l'avis de la partie concernée

de la diffamation, de l'injure, et de l'atteinte à la vie privée et

au droit à l'image soit pris en considération.

Article 92

Il ne peut pas être procédé à la contrainte par corps dans les affaires de presse et d'édition en cas d'incapacité de

paiement attestée par les moyens prévus par la loi.

Chapitre II

Des compétences et des procédures

Section première. - Dispositions générales

Article 93

Pour les infractions prévues par la présente loi, les

poursuites, les procès et l'exécution des décisions judiciaires seront exercés conformément aux principes généraux. sous

réserve des exceptions énoncées ci-après.

Sous- section première. Des compétences

Article 94

Les infractions aux dispositions de la présente loi

sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des publications nationales ou des

journaux électroniques, le lieu d'impression dans le cas où la responsabilité de l'imprimeur est engagée, le domicile des

auteurs d'articles ou le siège du bureau principal au Maroc des journaux étrangers imprimés au Maroc.

1873N" 6522�rabii 11438 (1'-12-2016)� BU LLETIN OFFICIEL�

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont également de la compétence du tribunal de première instance de Rabat en ce qui concerne les publications périodiques importées ou celles dans le lieu d'impression n'a pu être reconnu.

Outre les cas de dispense de comparution légalement prévus, le directeur de publication peut demander d'être dispensé de comparaître devant le tribunal par lettre motivée portant la preuve sur les raisons juridiques justifiant la non­ comparution.

Dans ce cas, le tribunal décide d'entendre les autres parties en procès ou reporte leur audition.

Sous- section II. De la responsabilité par ordre de subsidiarité

Article 95

Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant :

I. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualités ;

2. à défaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique

3. à défaut des directeurs de publications ou des auteurs du contenu journalistique, les imprimeurs et les prestataires de services ;

4. à défaut des prestataires de services, l'hébergeur ;

5.à défaut des imprimeurs et des prestataires de services, les distributeurs, les vendeurs et les afficheurs.

Dans les cas où l'écrit, l'image, le dessin, le symbole ou les autres moyens d'expression utilisés pour commettre l'infraction ont été publiés à l'étranger et dans tous les cas où il s'avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, est puni comme auteur principal l'auteur du contenu journalistique, de l'image, du dessin, du symbole , par un moyen électronique ou d'autres modes d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur, le vendeur ou les prestataires de service ou l'hébergeur, selon la subsidiarité de la responsabilité citée au 1" alinéa du présent article.

Dans les cas prévus à l'article 18 ci-dessus, si contrairement aux dispositions de la présente loi, aucun nouveau directeur de publication n'a été désigné, la responsabilité des personnes visées aux 2), 3) et 4) ci-dessus est engagée comme s'il n'y avait pas de directeur de publication.

Les poursuites relatives à l'édition sont soumises aux procédures mentionnées dans la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessus.

Article 96

Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques sont mis en cause, les auteurs des articles qui sont à l'origine des infractions prévues par la présente loi seront poursuivis comme complices.

Toutefois, les imprimeurs et les hébergeurs des journaux électroniques ne pourront être poursuivis comme complices que si l'irresponsabilité pénale du directeur de publication, des auteurs des articles, des distributeurs ou les vendeurs en cause était prononcée par le tribunal.

Dans ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois à compter de la commission du délit ou, au plus tard,

dans les trois mois suivant l'établissement de l'irresponsabilité pénale du directeur de publication ou des auteurs des articles

en question.

Sous- section III. Des poursuites

Article 97

L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie

civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du

directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et indique le texte de loi applicable à la

poursuite.

Lorsque la citation est engagée à la requête du plaignant, elle doit préciser le domicile du plaignant ou son domicile élu

dans le ressort où siège la juridiction concernée. Cette adresse est communiquée au ministère public et au défendeur.

Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai

n'excédant pas 90 jours à compter de la date de la notification

légale de la citation.

L'appel est interjeté conformément aux conditions,

modalités et délais prévus dans le code de procédure pénale. Dans tous les cas, la cour d'appel statue dans un délai

maximum de 60 jours à compter de sa saisine.

Article 98

Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle

doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire,

à peine de nullité de la poursuite.

Le prévenu ne peut être arrêté ni placé en détention provisoire en vertu de la présente loi.

Article 99

La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux

dispositions ci-après :

1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les

individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite

n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois le ministère public peut engager d'office

des poursuites, dans les cas de diffamation ou d'injure dirigées contre une personne ou un groupe de personnes, en raison

de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

2- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les cours,

les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 84 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par lesdits

cours, tribunaux ou corps en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur

la plainte du chef du corps concerné

3- dans le cas de diffamation ou d'injure envers un membre du gouvernement, la poursuite est engagée sur

la plainte des intéressés adressée directement au Chef du gouvernement qui la transmet au procureur du Roi compétent ;

1874L BULLETIN OFFICIEL N" 6522 l rabii 11438 (1"-12-2016)

4- dans le cas de diffamation ou d'injure envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l'autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent, adressée au procureur du Roi compétent ou par citation directe devant le tribunal compétent ;

5-dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou du témoin ;

6-dans le cas de l'atteinte à la dignité ou injures prévues aux articles 81 et 82 susvisés, la poursuite aura lieu sur la demande de l'ambassade de l'Etat étranger ou du Chef du gouvernement marocain ;

7-dans le cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image des individus prévus à l'article 89 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne dont la vie privée a été atteinte ou dont le droit à l'image a été transgressé ;

8-dans le cas de diffamation ou d'injure prévus à l'article 88 ci-dessus, contre la mémoire des morts, au cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants. la poursuite n'aura lieu que sur la plainte d'un ou plusieurs ayants droit.

Sous- section IV. -- De l'extinction et la prescription de l'action publique

Article 100

Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouvement.

Article 101

L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu et suspendu conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale.

Sous-section V. Des circonstances atténuantes et de la récidive

Article 102

Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans tous les cas prévus par la présente loi.

Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque. ayant été condamné, par jugement définitif. à une amende pour infraction en vertu de la présente loi, en a commis une autre dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle le jugement a acquis la force de la chose jugée est en état de récidive et sera puni de la même amende prononcée précédemment majorée d'un taux de 20 A.

L'éditeur n'est considéré comme récidiviste que s'il est lui-même l'auteur de l'article ou si l'article objet du procès n'est pas signé.

Sous- section VI. De la suspension de la publication périodique ou du blocage du journal électronique et de la publication

des jugements

Article 104

En cas dune peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé en vertu d'une décision judiciaire, pour une durée d'un mois s'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives, si la parution est mensuelle, trimestrielle. semestrielle ou annuelle.

Si une peine est prononcée pour l'un des actes visés aux articles 72 et 73 de la présente loi. la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé par la même décision judiciaire, pour une durée qui n'excédera pas un mois, lorsqu'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives si la parution est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou sa diffusion aux frais du contrevenant.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail conclus par l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles y afférentes ainsi que de toutes les autres obligations légales résultants des autres contrats conclus en relation avec la gestion de la publication périodique ou du journal électronique.

Article 105

Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciaire, dans la publication périodique concernée ou le journal électronique ou le support électronique concerné et ce, dans un délai maximum d'une semaine, pour la publication périodique quotidienne, dans le prochain numéro suivant la date du jugement pour les autres publications périodiques et à la prochaine mise à jour du site du journal électronique.

Toute violation ou infraction des dispositions du I" alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 1.000 à 7.000 dirhams pour chaque jour de retard.

Article 106

le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une décision en référé rendue dans les huit heures suivant la réception de la demande, ordonner la saisie de tout numéro de publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès lorsqu'il s'agit d'un journal électronique. s'ils comportent des faits punis par la section I du Chapitre premier du titre III relative à la protection de l'ordre public notamment ceux visés à l'article 71 ci-dessus. Ladite décision est exécutée immédiatement et sur minute.

L'autorité gouvernementale précitée ou le ministère public peut procéder à la saisie du numéro de la publication en cause ou au retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès s'il s'agit d'un journal électronique, en vertu d'une ordonnance

1875N" 6522 1" rabii 11438 (1"-12-2016)L BULLETIN OFFICIEL

en référé jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire dans un délai d'un mois.

Le procureur du Roi est tenu d'aviser le président du tribunal de son ordonnance de saisie de chaque numéro de la publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et le blocage d'y accéder s'il s'agit d'un journal électronique : lequel président rendra dans les 24 heures suivantes une ordonnance en référé confirmant ou annulant la décision de saisie, de retrait ou du blocage.

Article 107

Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une indemnisation dont le montant sera proportionnel au préjudice subi.

Article 108

Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image. le tribunal peut ordonner, en vertu d'un jugement exécutoire, sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet de l'action ou le retrait du contenu journalistique du journal électronique.

Section I I. Dispositions spéciales appliquées à la diffamation ou à l'injure

Article 109

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :

a) lorsque la diffamation concerne la vie privée de la personne ;

b) lorsque la diffamation se réfère à une in fraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision sauf pour les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'Homme.

Article 110

Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit notifiée et durant toutes les étapes de la procédure. 11 devra signifier au procureur du Roi ou au plaignant. suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre, son domicile élu.

A cet effet il doit présenter ce qui suit :

1- l'exposé des faits mentionnés et qualifiés dans la citation, dont il entend prouver la véracité ;

2- une copie des pièces justificatives :

3- les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.

Article I I 1

Lorsque les faits imputés font l'objet de poursuites, déclenchées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera sursis à statuer sur l'action de diffamation en attendant qu'un jugement soit rendu dans la poursuite en cours.

Article 112

Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu. à son domicile élu, les copies des pièces et les noms. professions et adresses des témoins par lesquels le plaignant ou le ministère public entend faire la preuve du contraire des faits énoncés, durant toutes les étapes de l'action.

Section III. De l'action civile en réparation du préjudice résultant de la diffamation, de l'injure ou de l'atteinte à la vie privée

ou au droit à l'image

Article 113

Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou de journaux électroniques, la compétence revient au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur.

Toutefois, s'il y'a une pluralité des domiciles des défendeurs, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'un d'eux.

S'il s'agit d'une publication étrangère, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau principal de ladite publication au Maroc ou à son lieu de distribution.

Article 114

La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant causé le préjudice. La requête en réparation doit être présentée dans les six mois suivant la publication des écrits ayant causé le préjudice en question.

Chapitre III

Du droit de rectification et de réponse

Article 115

Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les rectifications qui lui sont adressées par un agent ou un corps dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par la publication périodique ou le journal électronique. Lesdites rectifications sont insérées à la même page de l'écrit périodique ou le même espace du journal électronique où l'erreur avait été publiée en respectant les mêmes caractères et format utilisés dans la publication contestée.

Article 116 Le prévenu peut présenter ses preuves durant toutes les Le directeur de la publication est tenu d'insérer lesétapes de l'action.

réponses de toute personne physique ou morale nommée ou Si les preuves rapportées parviennent à établir la véracité désignée dans la publication dans les trois jours de la réception

des faits diffamatoires rapportés, il est mis fin à la poursuite. de la demande de réponse ou dans le prochain numéro ou le

1876L BULLETIN OFFICIEL N" 6522 1" rabii 1 1438 (1'-12-2016)

prochain jour de diffusion électronique, si aucun numéro n'a été publié avant l'expiration dudit délai.

Article 117

L'insertion des réponses et des rectifications doit être faite, gratuitement. à la même page et à la même place de la page et en utilisant les mêmes caractères de l'article qui a provoqué ces rectifications ou réponses et au même espace dans lequel est publié le contenu médiatique qui a provoqué ces réponses ou rectifications.

La réponse ne doit pas dépasser le double des mots utilisés dans l'article initial. S'il le dépasse, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement et sera calculé au prix des annonces légales, judiciaires et administratives, en tenant compte de l'article ayant suscité la réponse.

Article 118

La réponse ou la rectification ne doit porter que sur les faits mis en cause, l'auteur de la réponse ou de la rectification ne peut, en aucun cas, aborder des questions n'ayant aucun lien avec le sujet de la publication.

Article 119

L'infraction des dispositions des articles 115 et 116 ci-dessus est punie d'une amende de 3.000 dirhams pour chaque numéro ne comportant pas les rectifications ou les réponses, sans préjudice des autres peines et indemnités qui peuvent être prononcées au bénéfice de la personne lésée.

Article 120

La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants :

— si elles sont reçues par le directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la rectification

— si le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique a antérieurement publié un contenu ayant la même signification et concernant les mêmes faits que pourraient avoir les rectifications et les réponses ;

- si elles ont été rédigées dans une langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la rectification ou de la réponse.

Le directeur de publication est tenu de s'abstenir de publier les rectifications et les réponses si elles comportent un crime puni par la loi.

Article 121

Si la publication, quel qu'en soit le support, a mis en cause une personne ayant été poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquittement, le contenu de ce jugement doit être publié, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'un journal électronique, de quinze (15) jours de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'une publication quotidienne ou hebdomadaire, ou dans le numéro suivant cette date pour les autres publications périodiques et ce, sous peine d'une amende de 2.000 dirhams qui sera payée par le directeur de publication pour chaque jour de retard en vertu d'une décision judiciaire.

Article 122

Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladite demande la date de l'édition du journal comportant le contenu médiatique. objet de la rectification ou de la réponse, son numéro, le numéro de la page, et le cas échéant, le nom du rédacteur de la matière contenant l'erreur, le contenu de ladite erreur et le texte de la rectification devant être publié.

Article 123

Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de huit (8) jours de la date de réception de la lettre de refus est accordé au demandeur pour soumettre la question au président du tribunal de première instance compétent dans le ressort duquel se trouve le domicile dudit demandeur ou du défendeur, siégeant en qualité de juge des référés, afin de statuer sur le désaccord et d'ordonner, le cas échéant. la publication de la rectification. sous peine de l'amende prévue à l'article 119 ci-dessus.

Article 124

La rectification et la réponse au contenu médiatique publié au journal électronique sont soumises aux dispositions des articles 115 à 123 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

— la rectification doit être faite par le journal électronique par un texte écrit qui sera publié sur la page d'accueil du journal et ce. que le contenu médiatique objet de la rectification soit écrit, sonore, audiovisuel ou sous forme d'image ;

— la personne lésée peut établir la preuve des données de la réponse en moyen d'images ou d'un contenu médiatique sonore ou audiovisuel publiable sur internet, sans dépasser la durée du contenu audiovisuel, objet de la réponse.

Dans le cas d'un contenu médiatique écrit, la réponse ne peut pas s'effectuer par un contenu médiatique sonore ou audiovisuel.

Dispositions finales

Article 125

Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au Bulletin officiel sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.

Article 126

Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l'édition tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (23 octobre 2002).

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6491 du 11 kaada 1437 (15 aoùt 2016).


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex MA069