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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 70 7
Décret exécutif n 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche.
Le Premier ministre,
Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs ;
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d'orientation et de programmation à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
Vu l'ordonnance n 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
Vu l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ;
Vu le décret exécutif n 08-131 du 27 Rabie Ethani1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ;
Vu le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut-particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche ;
Vu le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture ;
Vu le décret exécutif n 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Vu le décret présidentiel n 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger ;
Vu le décret présidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ;
Vu le décret exécutif n 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration ;
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d'application
Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d'accès aux grades et emplois correspondants.
Art. 2. Sont considérés comme corps spécifiques des personnels de soutien à la recherche les corps appartenant aux filières suivantes :
La filière « développement technologique ».
La filière « ingénierie ».
La filière « information scientifique et technologique ».
La filière « administration de la recherche ».
La filière « entretien et service ».
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Art. 3. Les personnels de soutien à la recherche visés à l'article 1er ci-dessus sont en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès d'établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assurant une mission de formation supérieure et / ou de recherche scientifique relevant d'autres départements ministériels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. Les personnels de soutien à la recherche régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au
15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles fixées par le règlement intérieur des établissements visés à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. Les personnels de soutien à la recherche participent à la mise en œuvre des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, ils sont chargés d'effectuer des travaux d'exploitation, d'ingénierie, de gestion, de développement, de maîtrise des technologies et de soutien administratif et technique aux activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Art. 6. Les personnels de soutien à la recherche peuvent être appelés à assurer, dans le cadre de conventions entre leurs établissements et les autres secteurs d'activité, tous travaux d'assistance technique, d'études, d'évaluation, d'expertise, de formation ou de transfert de savoir selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7. Les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés, sous forme de prototype ou sur support écrit, audiovisuel, multimédia ou informatique, par les personnels de soutien à la recherche régis par le présent statut particulier, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont la propriété de leur établissement d'exercice.
Art. 8. L'administration est tenue, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'assurer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement des missions statutaires des fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier et à la réalisation de leur progression professionnelle. En outre, ils bénéficient des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 9. Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier peuvent être appelés, lorsque les besoins du service l'exigent, sous réserve de l'amplitude journalière de travail effectif, à effectuer leur travail en brigades.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des heures supplémentaires, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 10. Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier appartenant au groupe A bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Art. 11. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir.
Art. 12. En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les candidats recrutés sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Chapitre 4
Avancement
Art. 13. Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
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Chapitre 5
Positions statutaires
Art. 14. En application de l'article 127 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans l'une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, pour chaque corps et chaque établissement, comme suit :
détachement : 10 % ;
hors cadre : 5 % ;
mise en disponibilité : 10 %.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. Outre les critères prévus par l'article 99 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l'évaluation des fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps des ingénieurs de recherche est effectuée par des méthodes appropriées et fondées sur :
les contributions aux brevets, publications et communications,
les travaux d'expertise et d'évaluation,
les participations à des contrats d'études, de transfert de connaissances et savoir-faire réalisés,
toute activité d'innovation et de valorisation des résultats de recherche.
Chapitre 7
Discipline
Art. 16. Outre les dispositions prévues aux articles
176 à 181 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en application de son article 182, est considéré comme faute professionnelle de 4ème degré le fait pour les ingénieurs de recherche d'être auteurs ou complices de tout acte établi de falsification de résultats ou de fraudes dans les travaux de développement technologique.
Chapitre 8
Dispositions générales d'intégration
Art. 17. Les personnels de soutien régis par le décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Les personnels de soutien visés à l'alinéa ci-dessus sont rangés à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice résultant du taux de l'indemnité d'expérience professionnelle acquise au 1er janvier 2008 ramené à l'indice minimal du grade d'intégration.
Art. 18. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus respectivement par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, le décret exécutif n 08-286 du 7 Ramadhan 1429 correspondant au
17 septembre 2008, susvisés, exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Art. 19. Les stagiaires, nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement, selon le cas, de la période d'essai ou la période de stage probatoire prévues par leurs statuts particuliers.
Art. 20. A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires et agents publics intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux postes de travail précédemment créés par le décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, et aux grades créés par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 et le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du poste de travail ou du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE »
Art. 21. La filière « développement technologique » comprend le corps des ingénieurs de recherche.
Art. 22. Le corps des ingénieurs de recherche regroupe trois (3) grades :
le grade d'ingénieur de recherche ;
le grade d'ingénieur de recherche conseiller ;
le grade d'ingénieur de recherche expert.
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Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 23. Les ingénieurs de recherche participent, dans le cadre de l'équipe de recherche, à la définition du volet technique des projets de recherche. A ce titre, ils sont chargés notamment :
d'analyser un besoin scientifique et de le traduire en spécifications techniques ;
de définir et d'optimiser le protocole expérimental ;
de concevoir, développer et/ou adapter des méthodes d'analyse ;
de participer à la valorisation des résultats de recherche et à la diffusion de l'information scientifique et technologique.
Art. 24. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs de recherche, les ingénieurs de recherche conseillers sont chargés :
de réaliser les modélisations pour valider les techniques et méthodes développées ;
d'orienter les adaptations et les améliorations du dispositif expérimental ;
de proposer la mise au point et l'adaptation des techniques nouvelles.
Art. 25. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs de recherche conseillers, les ingénieurs de recherche experts, sont chargés notamment :
d'effectuer des expertises en ingénierie liées aux domaines d'activité de l'établissement ;
d'assurer le suivi des transferts de technologies ou de savoir ;
de définir les procédures de validation et de qualification des bilans de performances.
Chapitre 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 26. Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur de recherche :
par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent, obtenu avec au moins la mention «honorable» ou la mention « assez bien » ;
au choix, par voie de promotion, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur la base de titres et travaux en développement technologique, et après évaluation par un jury, les ingénieurs en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 27. Sont promus sur titre, en qualité d'ingénieur de recherche, après avis du conseil scientifique de l'établissement, les ingénieurs en chef ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 28. Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur de recherche conseiller :
par voie de concours sur titre, les candidats titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
au choix, par voie de promotion, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur la base de titres et travaux en développement technologique, et après évaluation par un jury, les ingénieurs de recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 29. Sont promus sur titre, en qualité d'ingénieur de recherche conseiller, les ingénieurs de recherche ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 30. Sont promus au choix, en qualité d'ingénieur de recherche expert, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur la base de titres et travaux en développement technologique, et après évaluation par un jury, les ingénieurs de recherche conseillers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 31. Le jury cité aux articles 26, 28 et 30 ci-dessus est désigné par le ministre chargé de la recherche scientifique. Il est composé de trois (3) chercheurs appartenant au moins au grade de maître de recherche classe A et de trois (3) représentants des grades de promotion.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Art. 32. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche et d'ingénieur de recherche conseiller est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 33. Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'ingénieur de recherche :
les personnels de soutien à la recherche exerçant une activité de développement technologique et justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
les personnels de soutien à la recherche occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, exerçant une activité de développement technologique et justifiant de dix (10) années de service effectif dans l'activité de développement technologique à la date de publication du présent décret au Journal officiel, après évaluation de leurs travaux par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
sur leur demande, les ingénieurs en chef régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique ;
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sur leur demande, les ingénieurs en chef en agronomie régis par le décret excéutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique
sur leur demande, les ingénieurs en chef de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité de développement technologique.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE
« DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE »
Art. 34. En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « développement technologique » comprend le poste supérieur de responsable de projet de développement technologique.
Art. 35. Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 34 ci-dessus est déterminé au titre de chaque établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, et du ministre concerné, le cas échéant, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 36. Le responsable de projet de développement technologique est chargé de coordonner la mise en œuvre technologique d'un projet scientifique.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 37. Le responsable de projet de développement technologique est nommé parmi :
les ingénieurs de recherche experts ;
les ingénieurs de recherche conseillers justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
les ingénieurs de recherche justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
«INGENIERIE»
Art. 38. La filière « ingénierie » comprend les corps suivants :
le corps des ingénieurs de soutien à la recherche ;
le corps des attachés d'ingénierie ;
le corps des techniciens de soutien à la recherche ;
le corps des adjoints techniques de soutien à la recherche ;
le corps des agents techniques de soutien à la recherche.
Chapitre 1er
Corps des ingénieurs de soutien à la recherche
Art. 39. Le corps des ingénieurs de soutien à la recherche regroupe trois (3) grades :
le grade d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche ;
le grade d'ingénieur principal de soutien à la recherche ;
le grade d'ingénieur en chef de soutien à la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 40. Les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche exercent, dans leur domaine de compétence, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques. Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
de mener les études et opérations nécessaires à la réalisation des objectifs inhérents aux activités de l'établissement ;
de conduire des missions d'exploitation et de mesures prédéfinies par les équipes de recherche ;
de rédiger les rapports techniques et les manuels relatifs aux dispositifs et modèles expérimentaux ;
de participer à la conception, la mise en œuvre et l'analyse des programmes informatiques de l'établissement ;
de participer à la collecte et à l'analyse des données statistiques.
Art. 41. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche, les ingénieurs principaux de soutien à la recherche sont chargés, dans leur domaine de compétence, notamment :
de concevoir les méthodes et instruments d'analyse ;
de superviser les travaux et de veiller à la réalisation des programmes d'activités qui leur sont assignés ;
de définir les paramètres nécessaires à la conceptualisation de données en informations en rapport avec leur domaine d'activité ;
d'effectuer des travaux de conception des systèmes de traitement de l'information et de proposer les méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au point.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de soutien à la recherche, les ingénieurs en chef de soutien à la recherche sont chargés, dans leur domaine de compétence, notamment :
d'adapter tout instrument nécessaire à la maîtrise des processus d'analyse, d'études ou de recherches liées à la réalisation des objectifs scientifiques et technologiques assignés à leur domaine d'activité ;
d'effectuer des consultations et de mener des études prospectives, dans le cadre d'études de projets ainsi que d'encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 43. Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master, du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés d'ingénierie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés d'ingénierie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 44. Sont promus, sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche les attachés d'ingénierie ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 45. Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal de soutien à la recherche :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 46. Sont promus, sur titre, en qualité d'ingénieur principal de soutien à la recherche les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 47. Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de soutien à la recherche :
- par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux de soutien à la recherche justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 48. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès aux grades d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche et d'ingénieur principal de soutien à la recherche est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 49. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 16 de la grille de classification prévue par l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les ingénieurs d'Etat régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs d'Etat en agronomie régis par le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie
Art. 50. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 17 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie, justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les ingénieurs principaux régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs principaux en agronomie régis par le décret n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie.
Art. 51. Sont intégrés dans le grade d'ingénieur en chef de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
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sur leur demande, les ingénieurs en chef régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs en chef en agronomie régis par le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les ingénieurs en chef de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie .
Chapitre 2
Corps des attachés d'ingénierie
Art. 52. Le corps des attachés d'ingénierie comprend le grade unique d'attaché d'ingénierie.
Section 1
Définition des tâches
Art. 53. Les attachés d'ingénierie exercent dans leur domaine de compétence, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques. Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
d'assurer la préparation des manipulations et de procéder aux montages, réglages et essais expérimentaux ;
d'assurer le suivi des techniques utilisées et le contrôle de l'exécution des opérations ;
de contribuer au développement des procédés prédéfinis par les chercheurs et les ingénieurs ;
de contrôler périodiquement le fonctionnement des appareils ;
de participer à l'encadrement du personnel technique.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 54. Sont recrutés, en qualité d'attaché d'ingénierie, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, d'un diplôme d'études supérieures (D.E.S) ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Art. 55. Sont promus, sur titre, en qualité d'attaché d'ingénierie, les techniciens supérieurs de soutien à la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur, un diplôme d'études supérieures (D.E.S) ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 56. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès au grade d'attaché d'ingénierie est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargé de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 57. Sont intégrés dans le grade d'attaché d'ingénierie :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant du diplôme d'ingénieur d'application, du diplôme d'études supérieures (D.E.S), d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Chapitre 3
Corps des techniciens de soutien à la recherche
Art. 58. Le corps des techniciens de soutien à la recherche regroupe deux (2) grades :
le grade de technicien de soutien à la recherche ;
le grade de technicien supérieur de soutien à la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 59. Les techniciens de soutien à la recherche exercent, dans leur domaine de compétence, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques. Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
de participer à l'installation des équipements scientifiques et technologiques sur site ou sur terrain, de procéder à la mise en marche des appareillages et d'assurer un entretien préventif des équipements ;
de traduire, dans un système informatique, les données destinées à être traitées et d'établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l'installation de systèmes d'exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques ;
d'assurer diverses tâches en rapport avec l'activité statistique.
Art. 60. Outre les tâches dévolues aux techniciens de soutien à la recherche, les techniciens supérieurs de soutien à la recherche sont chargés, dans leur domaine de compétence, notamment :
de procéder aux réglages et calibrages des appareils et des équipements, et d'effectuer les analyses et manipulations préliminaires ;
de l'analyse organique et du codage dans un langage approprié des traitements destinés aux applications informatiques ;
de contribuer à la collecte et à l'analyse des données statistiques.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 61. Sont recrutés ou promus en qualité de technicien de soutien à la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 62. Sont promus, sur titre, en qualité de technicien de soutien à la recherche, les adjoints techniques de soutien à la recherche ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un diplôme équivalent.
Art. 63. Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de soutien à la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 64. Sont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de soutien, à la recherche, les techniciens de soutien à la recherche titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), le diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 65. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès aux grades de technicien de soutien à la recherche et de technicien supérieur de soutien à la recherche est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 66. Sont intégrés dans le grade de technicien de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 12 ou à la catégorie 11 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant du diplôme de technicien, du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les techniciens en informatique, les techniciens en statistiques et les techniciens en laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n 08-04 du
11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les techniciens de l'agriculture régis par le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les techniciens de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie
Art. 67. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 14 ou à la catégorie 13 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique, les techniciens supérieurs en statistiques, et les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les techniciens supérieurs de l'agriculture régis par le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie
sur leur demande, les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture régis par le décret exécutif n 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénerie.
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Chapitre 4
Corps des adjoints techniques de soutien à la recherche
Art. 68. Le corps des adjoints techniques de soutien à la recherche comprend le grade unique d'adjoint technique de soutien à la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 69. Les adjoints techniques de soutien à la recherche exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques et sont chargés, à ce titre, notamment :
de préparer le matériel nécessaire aux expérimentations, d'effectuer des opérations de mesure et d'exécuter des actions d'entretien de premier niveau sur les équipements ainsi que toute tâche routinière liée au fonctionnement du laboratoire ;
d'assister les techniciens de soutien à la recherche dans leurs tâches en procédant soit en introduisant des données destinées à être traitées dans un système informatique, soit de participer à tous travaux d'enquête et de dépouillement des données statistiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 70. Sont recrutés ou promus en qualité d'adjoint technique de soutien à la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d'un titre équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de soutien à la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 71. Sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d'un titre équivalent ;
sur leur demande, les adjoints techniques en informatique, les adjoints techniques en statistiques, les adjoints techniques en laboratoire et maintenance, régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie ;
sur leur demande, les adjoints techniques de l'agriculture régis par le décret exécutif n 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie.
Chapitre 5
Corps des agents techniques de soutien à la recherche
Art. 72. Le corps des agents techniques de soutien à la recherche, mis en voie d'extinction, comprend le grade unique d'agent technique de soutien à la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 73. Les agents techniques de soutien à la recherche exercent, dans leur domaine de compétence, des activités en laboratoire et maintenance, en informatique, et en statistiques ;
et sont chargés, à ce titre :
de mettre à disposition le matériel expérimental, les produits et les divers accessoires nécessaires aux travaux d'expérimentation, et d'exécuter les opérations d'entretien des espaces de travail ;
d'effectuer tous travaux de calcul, de chiffrement et d'enquête sur le terrain ainsi que de dépouillement manuel.
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 74. Sont intégrés dans le grade d'agent technique de soutien à la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
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le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'ingénierie et justifiant au moins du Certificat d'Aptitude Professionnelle (C.A.P), du niveau de première année secondaire ou d'un titre équivalent ;
sur leur demande, les agents techniques en informatique, les agents techniques en statistiques, les agents techniques en laboratoire et maintenance, régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'ingénierie.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « INGENIERIE »
Art. 75. En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « ingénierie » comprend le poste supérieur de responsable de programmes d'ingénierie.
Art. 76. Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus est déterminé au titre de chaque établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 77. Le responsable de programmes d'ingénierie est chargé d'assurer la coordination de l'ensemble des opérations d'ingénierie de l'établissement.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 78. Le responsable de programmes d'ingénierie est nommé parmi :
les ingénieurs en chef de soutien à la recherche,
les ingénieurs principaux de soutien à la recherche justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
les ingénieurs d'Etat de soutien à la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE »
Art. 79. La filière « information scientifique et technologique » comprend les corps suivants :
les chargés de l'information scientifique et technologique ;
les assistants de l'information scientifique et technologique ;
les adjoints de l'information scientifique et technologique ;
les agents techniques de l'information scientifique et technologique, mis en voie d'extinction ;
les aides techniques de l'information scientifique et technologique, mis en voie d'extinction ;
les aides de l'information scientifique et technologique mis en voie d'extinction.
Chapitre 1er
Corps des chargés de l'information scientifique et technologique
Art. 80. Le corps des chargés de l'information scientifique et technologique regroupe quatre (4) grades :
le grade de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1 ;
le grade de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 ;
le grade de chargé de l'information scientifique et technologique principal ;
le grade de chargé de l'information scientifique et technologique conseiller.
Section 1
Définition des tâches
Art. 81. Les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1 exercent, dans leur domaine de compétence, des activités en documentation et archives, médiation scientifique et collections muséales, communication et valorisation de la recherche, et traduction et terminologie. A ce titre, ils sont chargés, notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
d'intégrer les fonctionnalités d'un système d'information dans un processus de travail existant ;
de vérifier la qualité et la cohérence des bases de données documentaires et bibliographiques ;
de mettre en place un processus de collecte, d'évaluation, de tri et de préservation des archives et de participer à la mise en valeur de ce patrimoine.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
de concevoir et d'organiser des opérations de médiation scientifique ;
de concevoir des éléments d'exposition ou de présentation multi-supports.
Dans le domaine de la communication et de la valorisation de la recherche :
de réaliser les produits de communication et de promotion tels que les revues, bulletins, publications, visuels ou audiovisuels ;
d'assurer l'organisation des manifestations scientifiques institutionnelles ou événementielles.
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Dans le domaine de la traduction et de la terminologie :
de traduire des documents liés à une utilisation scientifique, technique ou administrative ;
de contrôler tous documents traduits qui leur sont soumis ;
d'effectuer des recherches terminologiques.
Art. 82. Outre les tâches dévolues aux chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 2 sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
d'évaluer les logiciels et outils documentaires et de proposer des applications et des adaptations ;
de contribuer à la gestion des outils de diffusion de l'information.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
de proposer des articles spécialisés pour des revues de vulgarisation scientifique ;
de contribuer à enrichir des collections de spécimens et objets.
Dans le domaine de la communication et de la valorisation de la recherche :
d'identifier les partenaires potentiels de l'établissement, de recueillir et d'analyser leurs besoins en matière de recherche ;
d'œuvrer pour l'exploitation des résultats de recherche par des brevets, licences et constitution de filiales économiques.
Dans le domaine de la traduction et de la terminologie :
de concevoir, de mettre à jour et de gérer des bases de données linguistiques internes et de participer à leur diffusion ;
de mettre en œuvre des outils d'aide à la traduction à destination des équipes de recherche.
Art. 83. Outre les tâches dévolues aux chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 2, les chargés principaux de l'information scientifique et technologique sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
de concevoir un système d'information documentaire ou un système de gestion des connaissances ;
de mettre en place des indicateurs d'évaluation du système d'information documentaire ;
d'assurer une veille technologique des systèmes d'information documentaire relatifs aux archives.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
de constituer, de conserver, de valoriser et de mettre à la disposition du public des collections d'objets, spécimens, dans un but de recherche et de diffusion ;
de proposer des thèmes, et des expositions permanentes et temporaires et d'en suivre l'évolution ;
de mettre en œuvre et de contrôler les systèmes de gestion de l'information adaptée à la médiation scientifique et aux collections muséales de l'établissement.
Dans le domaine de la communication et de la valorisation de la recherche :
de mettre en place, d'animer un réseau de communication interne et d'assurer le suivi des relations avec les médias ;
d'extraire, de traiter et de diffuser l'information vers les organismes et les publics concernés ;
d'instaurer des relations de partenariat entre l'établissement et le secteur socio-économique.
Dans le domaine de la traduction et de la terminologie :
de recenser, de définir, d'harmoniser et de traiter le vocabulaire de domaines scientifiques ou techniques et de constituer des bases de données terminologiques ;
de concevoir et de piloter des travaux de terminologie dans divers domaines de spécialités ;
de sélectionner et de paramétrer des logiciels de gestion de données terminologiques et de développer des outils d'aide à la rédaction scientifique ;
de contrôler la qualité de travaux terminologiques réalisés.
Art. 84. Outre les tâches dévolues aux chargés de l'information scientifique et technologique principaux, les chargés de l'information scientifique et technologique conseillers sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
d'assurer une veille technologique sur les méthodes et les outils adaptés aux besoins de l'information scientifique et technique ;
de conduire des actions d'informatisation d'un centre de documentation ou d'archives, et d'œuvrer pour la mise en place d'une bibliothèque virtuelle ;
de mettre en place une politique de constitution et de conservation pour les collections documentaires et archivistiques de l'établissement ;
de réaliser des études et analyses de bibliométrie.
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Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
de proposer des orientations pour des actions de médiation scientifique au sein de l'établissement ;
de procéder à des expertises pour répondre aux besoins des chercheurs et des équipes de médiateurs scientifiques ;
de rédiger des articles spécialisés destinés à des revues de vulgarisation scientifique.
Dans le domaine de la communication et de la valorisation de la recherche :
d'exercer une fonction de veille technologique et méthodologique relative aux outils de communication et de favoriser leur application dans les activités de recherche ;
de coordonner les études nécessaires (évaluation, recherche de partenariats, développement, financement), et d'élaborer des rapports sur les activités de valorisation.
Dans le domaine de la traduction et de la terminologie :
de définir, de piloter des projets de terminologie et de mettre en œuvre des méthodes de travail ;
de créer des référentiels terminologiques en collaboration avec des spécialistes de domaines scientifiques pour répondre à des besoins de recherche documentaire, d'indexation automatique, de rédaction technique, de structuration des connaissances et de veille scientifique ;
d'agir pour la synergie de la terminologie avec le traitement automatique de la langue (traduction automatique ou semi-automatique, extraction automatique de terminologie et développement de moteurs de recherche) ;
de valoriser des travaux terminologiques par des publications, des bases de données et des cycles de formation.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 85. Sont recrutés ou promus en qualité de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1 :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de l'information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 86. Sont promus, sur titre, en qualité de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1, les assistants de l'information scientifique et technologique ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 87. Sont recrutés ou promus en qualité de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 88. Sont promus sur titre, en qualité de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 89. Sont recrutés ou promus en qualité de chargé principal de l'information scientifique et technologique :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 90. Sont promus en qualité de chargé de l'information scientifique et technologique conseiller :
1- par voie d'examen professionnel, les chargés principaux de l'information scientifique et technologique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
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2 - au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les chargés principaux de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 91. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès aux grades de chargé principal de l'information scientifique et technologique, de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 et de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 92. Sont intégrés dans le grade de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant de la licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les documentalistes-archivistes et les administrateurs régis par le décret exécutif n 08-04 du
11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique.
Art. 93. Est intégré dans le grade de chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2 le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 16 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.
Art. 94. Sont intégrés dans le grade de chargé principal de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 17 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les documentalistes-archivistes principaux et les administrateurs principaux régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique.
Art. 95. Sont intégrés dans le grade de chargé de l'information scientifique et technologique conseiller :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
sur leur demande, les documentalistes-archivistes en chef et les administrateurs conseillers régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique
Chapitre 2
Corps des assistants de l'information scientifique et technologique
Art. 96. Le corps des assistants de l'information scientifique et technologique comprend le grade unique d'assistant de l'information scientifique et technologique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 97. Les assistants de l'information scientifique et technologique sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
de participer à la recherche, l'acquisition, le tri et la gestion du stock ou du flux de documents et archives (sur tous supports) ;
d'élaborer et de mettre en œuvre un système de classement et de conservation ;
de suivre et de mettre à jour les bases de données ;
d'assurer une assistance aux utilisateurs des plates-formes de dépôt de documents et d'archives.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
d'assurer la conduite d'expositions, animations et présentations et de visites guidées à destination de différents publics dans un but de vulgarisation scientifique ;
de répondre aux demandes d'information des visiteurs ;
de conserver et de gérer des espaces de collections muséales ;
de tenir à jour des catalogues des objets et spécimens des collections.
de concevoir des supports de communication : panneaux d'affichage, dépliants, brochures et d'élaborer des articles de vulgarisation.
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Dans le domaine de la communication et de la valorisation de la recherche :
de répondre aux demandes d'information des médias ;
de contribuer à la réalisation de documents de communication et de promotion ;
de contribuer à assurer l'organisation matérielle et logistique de manifestations scientifiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 98. Sont recrutés ou promus en qualité d'assistant de l'information scientifique et technologique :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées (DEUA), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints de l'information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 99. Sont promus, sur titre, en qualité d'assistant de l'information scientifique et technologique les adjoints de l'information scientifique et technologique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), ou le diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 100. Sont intégrés dans le grade d'assistant de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 14 ou à la catégorie 13 de la classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986 , modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A) ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les assistants documentalistes-archivistes et les attachés principaux d'administration régis par le décret exécutif n 08-04 du
11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique
Chapitre 3
Corps des adjoints de l'information scientifique et technologique
Art. 101. Le corps des adjoints de l'information scientifique et technologique comprend le grade unique d'adjoint de l'information scientifique et technologique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 102. Les adjoints de l'information scientifique et technologique sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
de classer les documents et les archives selon un plan préalablement établi, et de participer à la numérisation des documents et leur codification ;
de conditionner les documents et d'effectuer les tâches de conservation préventive (petites réparations) ;
de contribuer à la saisie, à la mise à jour et à la sauvegarde des données, des catalogues ou de l'inventaire.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
de participer à des présentations ou des animations sur panneaux d'affichage, ou supports audiovisuels et multimédias ;
de réaliser et de mettre en place des éléments d'exposition et d'en assurer la maintenance ;
d'assurer des opérations courantes de préservation des objets et spécimens des collections muséales.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 103. Sont recrutés ou promus en qualité d'adjoint de l'information scientifique et technologique :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de l'information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 104. Sont promus, sur titre, en qualité d'adjoint de l'information scientifique et technologique titulaire les agents techniques de l'information scientifique et technologique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 105. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès au grade d'assistant et au grade d'adjoint de l'information scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 106. Sont intégrés dans le grade d'adjoint de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 12 ou à la catégorie 11 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du diplôme de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les secrétaires de direction et les agents principaux d'administration régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique .
Chapitre 4
Corps des agents techniques de l'information scientifique et technologique
Art. 107. Le corps des agents techniques de l'information scientifique et technologique, mis en voie d'extinction, comprend le grade unique d'agent technique de l'information scientifique et technologique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 108. Les agents techniques de l'information scientifique et technologique sont chargés notamment :
Dans le domaine de la documentation et des archives :
de renseigner et d'orienter les utilisateurs dans un centre de documentation et d'archives ;
de tenir à jour les fiches de consultation ;
d'effectuer des opérations de prêt de documents ;
de réaliser des photocopies, des copies électroniques des documents et des archives au profit des utilisateurs.
Dans le domaine de la médiation scientifique et des collections muséales :
d'accueillir et d'orienter les visiteurs ;
d'installer et de manipuler des supports d'exposition, de présentation et d'animation écrits, audiovisuels et multimédias ;
de contribuer à effectuer les tâches de préservation des collections muséales.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 109. Sont promus en qualité d'agent technique de l'information scientifique et technologique :
par voie d'examen professionnel, les aides techniques de l'information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les aides techniques de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 110. Sont intégrés dans le grade d'agent technique de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 10 ou à la catégorie 9 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
sur leur demande, les agents techniques en documentation et archives et les agents d'administration, régis par le décret exécutif n08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'information scientifique et technologique
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Chapitre 5
Corps des aides techniques de l'information scientifique et technologique
Art. 111. Le corps des aides techniques de l'information scientifique et technologique, mis en voie d'extinction, comprend le grade unique d'aide technique de l'information scientifique et technologique
Section 1
Définition des tâches
Art. 112. Les aides techniques de l'information scientifique et technologique sont chargés :
d'assister les agents techniques de l'information scientifique et technologique dans la réalisation de leurs tâches ;
de participer aux tâches de conservation et de sauvegarde des données ;
de participer aux opérations d'enregistrement et de prêt des documents.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 113. Sont promus en qualité d'aide technique de l'information scientifique et technologique :
par voie d'examen professionnel, les aides de l'information scientifique et technologique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides de l'information scientifique et technologique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 114. Sont intégrés dans le grade d'aide technique de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du niveau de première année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
Chapitre 6
Corps des aides de l'information scientifique et technologique
Art. 115. Le corps des aides de l'information scientifique et technologique, mis en voie d'extinction, comprend le grade unique d'aide de l'information scientifique et technologique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 116. Les aides de l'information scientifique et technologique sont chargés :
de participer à la réalisation des travaux techniques courants ;
d'assurer l'entretien des collections ;
de veiller à la bonne tenue des fiches de consultation, au maintien en l'état des photocopies des documents et des archives.
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 117. Sont intégrés dans le grade d'aide de l'information scientifique et technologique :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et occupant un poste de travail classé à la catégorie 7, à la catégorie 6 ou à la catégorie 5 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'information scientifique et technologique et justifiant du niveau de quatrième année de l'enseignement moyen ou d'un titre reconnu équivalent.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE
« INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE »
Art. 118. En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « information scientifique et technologique » comprend le poste supérieur de responsable des programmes d'information et de communication.
Art. 119. Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 118 ci-dessus est déterminé au titre de chaque établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, du ministre chargé des finances, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 120. Le responsable des programmes d'information et de communication est chargé de coordonner l'ensemble des opérations d'information et de communication de l'établissement.
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Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 121. Le responsable des programmes d'information et de communication est nommé parmi :
les chargés de l'information scientifique et technologique conseillers ;
les chargés principaux de l'information scientifique et technologique justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les chargés de l'information scientifique et technologique de niveau 1 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« ADMINISTRATION DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE »
Art. 122. La filière « administration de soutien à la recherche » comprend quatre (4) corps :
les administrateurs de la recherche ;
les assistants de gestion de la recherche ;
les agents de gestion de la recherche ;
les comptables administratifs de la recherche.
Chapitre 1er
Corps des administrateurs de la recherche
Art. 123. Le corps des administrateurs de la recherche regroupe quatre (4) grades :
le grade d'administrateur de la recherche de niveau 1 ;
le grade d'administrateur de la recherche de niveau 2 ;
le grade d'administrateur principal de la recherche ;
le grade d'administrateur de la recherche conseiller.
Section 1
Définition des tâches
Art. 124. Les administrateurs de la recherche de niveau 1 exercent dans leur domaine de compétence, des activités d'études, de contrôle et d'évaluation. A ce titre, ils sont chargés notamment :
de participer à la mise en œuvre des procédures de gestion complexes ;
d'accomplir les tâches de gestion liées à leur domaine de compétence.
Art. 125. Outre les missions dévolues aux administrateurs de la recherche de niveau 1, les administrateurs de la recherche de niveau 2 sont chargés notamment :
de mettre en application les textes réglementaires applicables à l'établissement ;
d'informer les agents sur les procédures et l'application de la réglementation.
Art. 126. Les administrateurs principaux de la recherche exercent dans leur domaine de compétence des activités de conception, de normalisation, de contrôle et d'aide à la décision. A ce titre, ils sont chargés notamment :
de contrôler l'application des règles et procédures administratives ;
de concevoir, de mettre en place et d'améliorer les outils et méthodes de gestion prévisionnelle ;
de réaliser des études et des analyses pour l'élaboration des bilans et la mise en œuvre d'actions correctives ;
de définir les indicateurs d'aide à la décision.
Art. 127. Les administrateurs de la recherche conseillers exercent, dans leur domaine de compétence, des activités d'orientation et de régulation, de prévision et de prospective. A ce titre ils sont chargés notamment :
d'apporter un conseil expert dans leur domaine d'intervention auprès des structures concernées de l'établissement ;
d'élaborer une politique de développement des ressources humaines ;
de mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 128. Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur de la recherche de niveau 1 :
sur titre, les diplômés de l'école nationale d'administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n 66- 306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration ;
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants principaux de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants principaux de gestion de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Les candidats retenus en application des cas 3 et 4 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 129. Sont promus, sur titre, en qualité d'administrateur de la recherche de niveau 1, les assistants principaux de gestion de la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d'enseignement supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 130. Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur de la recherche de niveau 2 :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les administrateurs de la recherche de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les administrateurs de la recherche de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 131. Sont promus, sur titre, en qualité d'administrateur de la recherche de niveau 2 les administrateurs de la recherche de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 132. Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur principal de la recherche :
sur titre, les diplômés de l'école nationale d'administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n 06- 419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé ;
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs de la recherche de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs de la recherche de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 133. Sont promus, sur titre, en qualité d'administrateur principal de la recherche les administrateurs de la recherche de niveau 2 titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 134. Sont promus en qualité d'administrateur de la recherche conseiller :
par voie d'examen professionnel, les administrateurs de recherche principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les administrateurs principaux de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 135. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès aux grades d'administrateur de la recherche de niveau 1, d'administrateur de la recherche de niveau 2 et d'administrateur principal de la recherche est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 136. Sont intégrés dans le grade d'administrateur de la recherche de niveau 1 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 15 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les administrateurs régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche
Art. 137. Sont intégrés dans le grade d'administrateur de la recherche de niveau 2 le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 16 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.
Art. 138. Sont intégrés dans le grade d'administrateur principal de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 17 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les administrateurs principaux régis par le décret exécutif n 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche.
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Art. 139. Sont intégrés dans le grade d'administrateur de recherche conseiller :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche, occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 18 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
sur leur demande, les administrateurs conseillers régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche .
Chapitre 2
Corps des assistants de gestion de la recherche
Art. 140. Le corps des assistants de gestion de la recherche regroupe deux (2) grades :
le grade d'assistant de gestion de la recherche ;
le grade d'assistant principal de gestion de la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 141. Les assistants de gestion de la recherche sont chargés notamment :
d'instruire et de préparer des dossiers, et de suivre l'application des décisions ;
de collecter les informations, et de les synthétiser pour leur exploitation ;
de rédiger les notes administratives et les comptes rendus de réunions ;
d'organiser la circulation de l'information interne à l'établissement.
Art. 142. Outre les tâches confiées aux assistants de gestion de la recherche, les assistants principaux de gestion de la recherche sont chargés notamment :
d'élaborer des actes de gestion relevant de leur domaine de compétence ;
de contrôler et de suivre le classement des documents traités et des textes réglementaires ;
de suivre l'évolution des réglementations et des procédures liées aux activités de leurs structures de rattachement.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 143. Sont recrutés ou promus en qualité d'assistant de gestion de la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d'enseignement ou de formation supérieurs.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints de gestion de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 144. Sont recrutés ou promus en qualité d'assistant principal de gestion de la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de gestion de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 145. Sont promus, sur titre, en qualité d'assistant principal de gestion de la recherche les assistants de gestion de la recherche titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), le diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 146. La liste des spécialités des diplômes requis pour l'accès au grade d'assistant principal de gestion de la recherche est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
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Section 3
Dispositions transitoires
Art. 147. Sont intégrés dans le grade d'assistant de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche, occupant un poste de travail classé à la catégorie 12 de la grille de classification prévue par l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du baccalauréat et de 24 mois de formation supérieure ou d'un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les attachés d'administration régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche.
Art. 148. Sont intégrés dans le grade d'assistant principal de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 14 ou à la catégorie 13 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les attachés principaux d'administration et les secrétaires principaux de direction régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche.
Chapitre 2
Corps des adjoints de gestion de la recherche
Art. 149. Le corps des adjoints de gestion de la recherche comprend le grade unique d'adjoint de gestion de la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 150. Les adjoints de gestion de la recherche sont chargés notamment :
de traiter les dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs ;
d'assurer la mise à jour des bases de données administratives du service ;
de planifier et de suivre les réunions administratives ;
de préparer la rédaction des courriers et les comptes rendus des réunions.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 151. Sont recrutés ou promus en qualité d'adjoint de gestion de la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de gestion de la recherche justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 152. Sont intégrés dans le grade d'adjoint de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 11 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les agents principaux d'administration et les secrétaires de direction régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche.
Chapitre 3
Corps des agents de gestion de la recherche
Art. 153. Le corps des agents de gestion de la recherche, mis en voie d'extinction, regroupe quatre (4) grades :
le grade d'aide de gestion de la recherche ;
le grade d'agent de gestion de la recherche ;
le grade de secrétaire de gestion de la recherche ;
le grade d'agent technique de gestion de la recherche.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 154. Les aides de gestion de la recherche sont chargés notamment :
l'exécuter les travaux techniques de gestion courante ;
de participer au classement des documents ;
d'exécuter toute tâche en rapport avec les besoins du service dont ils relèvent.
Art. 155. Les agents de gestion de la recherche sont chargés notamment :
de saisir et de mettre en forme des documents divers ;
de prendre les messages téléphoniques et d'orienter les correspondants ;
de réceptionner, d'enregistrer et de distribuer les courriers.
Art. 156. Les secrétaires de gestion de la recherche sont chargés notamment :
de gérer et de traiter des informations écrites et orales ;
de classer les documents administratifs ;
de tenir les agendas et de gérer les rendez vous ;
d'accueillir et d'informer les personnels et les visiteurs.
Art. 157. Les agents techniques de gestion de la recherche sont chargés notamment :
de rédiger des courriers et documents simples ;
de rassembler les documents pour la constitution de dossiers ;
de mettre à jour les fichiers de données de service ;
de traiter les opérations de gestion simples.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 158. Sont promus en qualité d'agent de gestion de la recherche :
par voie d'examen professionnel, les aides de gestion justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides de gestion justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 159. Sont promus en qualité de secrétaire de gestion de la recherche :
par voie d'examen professionnel, les agents de gestion justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de gestion justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 160. Sont promus en qualité d'agent technique de gestion de la recherche :
par voie d'examen professionnel, les secrétaires de gestion justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les secrétaires de gestion justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 161. Sont intégrés dans le grade d'aide de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 7 ou à la catégorie 6 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du niveau de la deuxième, troisième ou quatrième année de l'enseignement moyen ou de titres reconnus équivalents.
Art. 162. Sont intégrés dans le grade d'agent de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du niveau de 1ère année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
sur leur demande, les agents de saisie, les agents de bureau régis par le décret exécutif n 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche
Art. 163. Sont intégrés dans le grade de secrétaire de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
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le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du niveau de 2ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
sur leur demande, les secrétaires régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche
Art. 164. Sont intégrés dans le grade d'agent technique de gestion de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et occupant un poste de travail classé à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'administration de la recherche et justifiant du niveau de 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;
sur leur demande, les agents d'administration régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant une activité d'administration de la recherche
Chapitre 4
Corps des comptables administratifs de la recherche
Art. 165. Le corps des comptables administratifs de la recherche regroupe trois (3) grades :
le grade d'aide-comptable administratif de la recherche, mis en voie d'extinction ;
le grade de comptable administratif de la recherche ;
le grade de comptable administratif principal de la recherche.
Section 1
Définition des tâches
Art. 166. Les aides-comptables administratifs de la recherche sont chargés notamment de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d'engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.
Art. 167. Outre les tâches dévolues aux aides-comptables administratifs de la recherche, les comptables administratifs de la recherche sont chargés notamment de préparer et d'enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 168. Outre les tâches dévolues aux comptables administratifs de la recherche, les comptables administratifs principaux de la recherche sont chargés notamment de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.
A ce titre, ils ont notamment pour tâches de :
veiller au respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d'exécution des dépenses publiques ;
centraliser les informations budgétaires et comptables au titre d'un exercice budgétaire ;
tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ;
préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités.
Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budgets.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 169. Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif de la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 170. Sont promus sur titre, en qualité de comptable administratif de la recherche, les aides-comptables administratifs de la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 171. Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal de la recherche :
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité, du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;
par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables administratifs de la recherche justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
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Les candidats retenus en application des cas 2. et 3. ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 172. Sont promus sur titre, en qualité de comptable administratif principal de la recherche, les comptables administratifs de la recherche titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou un diplôme reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 173. Sont intégrés dans le grade d'aide-comptable administratif de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion financière et comptable et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant dans des activités de gestion financière et comptable et justifiant du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P) dans la spécialité ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les aides-comptables administratifs régis par le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant des activités de gestion financière et comptable.
Art. 174. Sont intégrés dans le grade de comptable administratif de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion financière et comptable et occupant un poste de travail classé à la catégorie 11 ou à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion financière et comptable et justifiant du diplôme de technicien dans la spécialité ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les comptables administratifs régis par le décret exécutif n08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant des activités de gestion financière et comptable.
Art. 175. Sont intégrés dans le grade de comptable administratif principal de la recherche :
le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion financière et comptable et occupant un poste de travail classé à la catégorie 13 ou à la catégorie 12 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant des activités de gestion dans la spécialité financière et comptable et justifiant du diplôme d'études universitaires appliquées (D.E.U.A), du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les comptables administratifs principaux régis par le décret exécutif n 08-04 du
11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant des activités de gestion financière et comptable.
TITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE
« ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE »
Art. 176. En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant des corps de la filière
«administration de la recherche» sont fixés comme suit :
chargé d'études ;
chargé de l'accueil et de l'orientation.
Art. 177. Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 176 ci-dessus est déterminé au titre de chaque établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné, le cas échéant, du ministre chargé des finances, et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 178. Le chargé d'études réalise toute étude particulière, établit des rapports d'analyse et de synthèse ou assure la conduite d'un projet dans le cadre de son domaine de compétence.
Art. 179. Le chargé d'accueil et de l'orientation est chargé d'assurer l'accueil et l'information du public. En outre, il supervise et coordonne l'activité des agents chargés de l'accueil et de l'orientation.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 180. Le chargé d'études est nommé parmi :
les administrateurs conseillers de la recherche ;
les administrateurs principaux de la recherche justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
les administrateurs de la recherche de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les administrateurs de la recherche de niveau 1 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 181. Le chargé d'accueil et de l'orientation est nommé parmi :
les assistants principaux de gestion de la recherche justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les assistants de gestion de la recherche justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE X
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« ENTRETIEN ET SERVICE »
Art. 182. Les corps relevant de la filière « entretien et service » sont mis en voie d'extinction.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à la filière
«entretien et service» sont régis par les dispositions prévues par le présent décret.
Art. 183. La filière « entretien et service » comprend les corps suivants :
les agents d'entretien qualifiés ;
les agents d'entretien et de service ;
les conducteurs d'automobiles.
Chapitre 1er
Corps des agents d'entretien qualifiés
Art. 184. Le corps des agents d'entretien qualifiés, mis en voie d'extinction, comprend le grade unique d'agent d'entretien qualifié.
Section 1
Définition des tâches
Art. 185. Les agents d'entretien qualifiés sont chargés selon leur domaine d'activité d'effectuer le contrôle des travaux de gardiennage, de surveillance, d'entretien et de prévention.
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 186. Sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien qualifié le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et occupant un poste de travail classé au moins à la catégorie 12 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.
Chapitre 2
Corps des agents d'entretien et de service
Art. 187. Le corps des agents d'entretien et de service, mis en voie d'extinction, regroupe quatre (4) grades :
le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 1 ;
le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 2 ;
le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 3 ;
le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 4.
Section 1
Définition des tâches
Art. 188. Les agents d'entretien et de service de niveau 1 sont chargés d'effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant des techniques professionnelles simples. A ce titre, ils sont chargés notamment :
d'effectuer des travaux d'entretien des locaux ou du matériel administratif ;
d'assurer l'entretien des espaces extérieurs ;
de prendre en charge les travaux de manutention en rapport avec l'activité des services ;
d'assurer le gardiennage, la surveillance et la prévention.
Art.189. Outre les tâches dévolues aux agents d'entretien et de service de niveau 1, les agents d'entretien et de service de niveau 2 effectuent les tâches spécifiques en rapport avec leur domaine d'activité, en matière d'intervention en entretien, en surveillance ou en prévention.
Art. 190. Les agents d'entretien et de services, de niveau 3 sont chargés, selon leur spécialité, de l'exécution de l'ensemble des tâches nécessitant la maîtrise de connaissances techniques et pratiques.
Art. 191. Outre les tâches dévolues aux agents d'entretien et de service de niveau 3, les agents d'entretien et de service de niveau 4 sont chargés selon leur spécialité de l'exécution des tâches nécessitant une qualification concourant au bon fonctionnement du site, dans les domaines suivants : téléphonie, reprographie, maintenance, prévention et sécurité.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 192. Sont promus en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 2 :
par voie d'examen professionnel, les agents d'entretien et de service de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents d'entretien et de service de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
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Art. 193. Sont promus, sur titre, en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 2, les agents d'entretien et de service de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de formation professionnelle spécialisé en rapport avec leur filière professionnelle ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 194. Sont promus en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 3 :
par voie d'examen professionnel, les agents d'entretien et de service de niveau 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents d'entretien et de service de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 195. Sont promus, sur titre, en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 3, les agents d'entretien et de service de niveau 2 titulaires ayant obtenu après leur recrutement un certificat d'aptitude professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 196. Sont promus en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 4 :
par voie d'examen professionnel, les agents d'entretien et de service de niveau 3, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents d'entretien et de service de niveau 3 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 197. Sont promus sur titre, en qualité d'agent d'entretien et de service de niveau 4, les agents d'entretien et de service de niveau 3 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle ou un diplôme reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 198. Sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 1 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et occupant un poste de travail classé à la catégorie 4 ou moins de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
sur leur demande, les ouvriers professionnels de 3eme catégorie et les appariteurs régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisé.
Art. 199. Sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 2 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et occupant un poste de travail classé à la catégorie 7, à la catégorie 6 ou à la catégorie 5 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et justifiant du certificat de formation professionnelle spécialisé en rapport avec la filière ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les ouvriers professionnels de 2eme catégorie et les appariteurs principaux régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.
Art. 200. Sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 3 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et justifiant du certificat d'aptitude professionnelle en rapport avec la filière ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.
Art. 201. Sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien et de service de niveau 4 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et occupant un poste de travail classé à la catégorie 11 ou à la catégorie 10 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
le personnel de soutien à la recherche exerçant une activité d'entretien et de service et justifiant du certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec la filière ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
sur leur demande, les ouvriers professionnels hors catégorie régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé.
Chapitre 2
Corps des conducteurs d'automobiles
Art. 202. Le corps des conducteurs d'automobiles, mis en voie d'extinction, regroupe trois (3) grades :
le grade de conducteur d'automobile de niveau 1 ;
le grade de conducteur d'automobile de niveau 2 ;
le grade de conducteur d'automobile de niveau 3.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 203. Les conducteurs d'automobiles de niveau 1 sont chargés de la conduite et de l'entretien courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont ils ont la charge.
Art. 204. Les conducteurs d'automobiles de niveau 2 sont chargés de la conduite et de l'entretien courant des véhicules poids lourd et/ou de transports en commun dont ils ont la charge ainsi que les engins spéciaux. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires.
Art. 205. Outre les tâches dévolues aux conducteurs d'automobiles de niveau 2, les conducteurs d'automobiles de niveau 3 sont chargés d'effectuer tout démarchage lié aux activités de l'établissement.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 206. Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le grade de conducteur d'automobiles de niveau 2, les conducteurs d'automobiles de niveau 1 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd ou transport en commun.
Art. 207. Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le grade de conducteur d'automibile de niveau 3, les conducteurs d'automobiles de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 208. Sont intégrés dans le grade de conducteur d'automobile de niveau 1 :
le personnel de soutien à la recherche, exerçant en qualité de conducteur d'automobile et occupant un poste de travail classé à la catégorie 4 et moins de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
sur leur demande, les conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant en qualité de conducteur d'automobile.
Art. 209. Sont intégrés dans le grade de conducteur d'automobile de niveau 2 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant en qualité de conducteur d' automobile et occupant un poste de travail classé à la catégories 7, à la catégorie 6 ou à la catégorie 5 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé ;
sur leur demande, les conducteurs d'automobiles de 1ere catégorie régis par le décret exécutif n 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, exerçant en qualité de conducteur d'automobiles.
Art. 210. Sont intégrés dans le grade de conducteur d'automobile de niveau 3 :
le personnel de soutien à la recherche exerçant en qualité de conducteur automobile et occupant un poste de travail classé à la catégorie 9 ou à la catégorie 8 de la grille de classification prévue à l'article 51 du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé.
TITRE XI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE
« ENTRETIEN ET SERVICE »
Art. 211. En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant des corps de la filière
«entretien et service» sont fixés comme suit :
chef de parc ;
responsable du service intérieur ;
chef magasinier ;
chef de cuisine.
Art. 212. Le nombre de postes supérieurs visés à l'article 211 ci-dessus est déterminé au titre de chaque établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre concerné le cas échéant, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 213. Le chef de parc est chargé de gérer le parc automobile de l'établissement. A ce titre, il coordonne les activités des conducteurs et veille à l'entretien des véhicules. Il tient, en outre, les états de consommation de carburants, lubrifiants et autres produits.
Art. 214. Le responsable du service intérieur est chargé de coordonner les activités des agents affectés à l'entretien des locaux et des espaces verts.
Art. 215. Le chef magasinier est chargé de la gestion des produits mis en dépôt. Il contrôle le mouvement des stocks, programme leur renouvellement et met à jour les états des entrées et des sorties.
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Art. 216. Le chef de cuisine est chargé de coordonner les activités des agents concourant à la préparation des repas au sein de la cantine de l'établissement.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 217. Le chef de parc est nommé parmi :
les conducteurs d'automobiles de niveau 3 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
les conducteurs d'automobiles de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les conducteurs d'automobiles de niveau 1 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 218. Le responsable du service intérieur est nommé parmi :
les agents d'entretien qualifiés justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 4 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 3 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 2 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 219. Le chef magasinier est nommé parmi :
les agents d'entretien et de service de niveau 4 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 3 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 2 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 220. Le chef de cuisine est nommé parmi :
les agents d'entretien et de service de niveau 4 justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 3 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
les agents d'entretien et de service de niveau 2 justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XII
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION
INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 221. En application de l'article 118 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps du personnel de soutien à la recherche est fixée conformément aux tableaux ci-après :
Filière « Développement technologique ».
CORPS
GRADES
CLASSIFICATION
Subdivision
Indice minimal
Ingénieurs de recherche
Ingénieur de recherche expert
5
1200
Ingénieur de recherche conseiller
3
1055
Ingénieur de recherche
1
930
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Filière « Ingénierie ».
CORPS
GRADES
CLASSIFICATION
Catégorie
Indice minimal
Ingénieurs
de soutien à la recherche
Ingénieur en chef de soutien à la recherche
16
713
Ingénieur principal de soutien à la recherche
14
621
Ingénieur d'Etat de soutien à la recherche
13
578
Attachés d'ingénierie
Attaché d'ingénierie
12
537
Techniciens
de soutien à la recherche
Technicien supérieur de soutien à la recherche
10
453
Technicien
de soutien à la recherche
8
379
Adjoints techniques de soutien à la recherche
Adjoint technique de soutien à la recherche
7
348
Agents techniques de soutien à la recherche
Agent technique de soutien à la recherche
5
288
Filière « Information scientifique et technologique ».
CORPS
GRADES
CLASSIFICATION
Catégorie
Indice minimal
Chargés de l'information scientifique
et technologique
Chargé de l'information scientifique et technologique conseiller
16
713
Chargé prinipal de l'information scientifique et technologique
14
621
Chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 2
13
578
Chargé de l'information scientifique et technologique de niveau 1
12
537
Assistants de l'information scientifique
et technologique
Assistant de l'information scientifique et technologique
10
453
Adjoints de l'information scientifique et technologique
Adjoint de l'information scientifique et technologique
8
379
Agents techniques de l'information
scientifique et technologique
Agent technique de l'information scientifique et technologique
7
348
Aides techniques de l'information
scientifique et technologique
Aide technique de l'information scientifique et technologique
5
288
Aides de l'informarion scientifique et technologique
Aide de l'information technique scientifique et technologique
3
240
2 Safar 1433
27 décembre 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 70 35
Filière « Administration de la recherche ».
CORPS
GRADES
CLASSIFICATION
Catégorie
Indice minimal
Administrateurs de la recherche
Administrateur conseiller de la recherche
16
713
Administrateur principal de la recherche
14
621
Administrateur de la recherche de niveau 2
13
578
Administrateur de la recherche de niveau 1
12
537
Assistants de gestion de la recherche
Assistant principal de la recherche
10
453
Assistant de la recherche
9
418
Adjoints de gestion de la recherche
Adjoint de la recherche
8
379
Agents de gestion de la recherche
Agent technique de la recherche
7
348
Secrétaire de la recherche
6
315
Agent de la recherche
5
288
Aide de la recherche
3
240
Comptables administratifs de la recherche
Comptable administratif principal de la recherche
10
453
Comptable administratif de la recherche
8
379
Aide-comptable administratif de la recherche
5
288
Filière « Entretien et service ».
CORPS |
GRADES |
CLASSIFICATION |
|
Catégorie |
Indice minimal |
||
Agents d'entretien qualifiés |
Agent d'entretien qualifié |
9 |
418 |
Agents d'entretien et de service |
Agent d'entretien et de service de niveau 4 |
6 |
315 |
Agent d'entretien et de service de niveau 3 |
5 |
288 |
|
Agent d'entretien et de service de niveau 2 |
3 |
240 |
|
Agent d'entretien et de service de niveau 1 |
1 |
200 |
|
Conducteurs d'automobiles |
Conducteur d'automobile de niveau 3 |
4 |
263 |
Conducteur d'automobile de niveau 2 |
3 |
240 |
|
Conducteur d'automobile de niveau 1 |
2 |
219 |
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 70
Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
2 Safar 1433
27 décembre 2011
Art. 222. En application de l'article 3 du décret présidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des personnels de soutien à la recherche est fixée conformément aux tableaux ci-après :
Filière « Développement technologique »
POSTE SUPERIEUR
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau
Indice
Responsable de projets de développement technologique
10
325
Filière « Ingénierie »
POSTE SUPERIEUR
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau
Indice
Responsable de programmes d'ingénierie
8
195
Filière « Information scientifique et technologique »
POSTE SUPERIEUR
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau
Indice
Responsable communication
de
programmes
d'information
et
de
8
195
Filière « Administration de la recherche »
POSTES SUPERIEURS |
BONIFICATION INDICIAIRE |
|
Niveau |
Indice |
|
Chargé d'études |
8 |
195 |
Chargé de l'accueil et de l'orientation |
4 |
55 |
5 Filière « Entretien et service »
POSTES SUPERIEURS |
BONIFICATION INDICIAIRE |
|
Niveau |
Indice |
|
Chef de parc |
4 |
55 |
Responsable du service intérieur |
4 |
55 |
Chef magasinier |
4 |
55 |
Chef de cuisine |
4 |
55 |
2 Safar 1433
27 décembre 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 70 37
TITRE XIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 223. Lorsque la rémunération mensuelle des personnels de soutien à la recherche régis par le décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, après intégration et reclassement, en application du présent décret est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement au 1er janvier 2008, il est attribué au fonctionnaire concerné, un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Il bénéficie, en outre, d'un montant correspondant à l'avancement de deux (2) échelons dans la catégorie de classement. Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l'avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu'à la cessation d'activité du fonctionnaire.
Art. 224. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 225. Sont abrogées les dispositions statutaires des personnels de soutien à la recherche exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique prévues par les textes pris en application du décret n 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique.
Art. 226. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011
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