lois
Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007, complétant certaines dispositions du code de procédure pénale (1).
Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit : Article unique - Sont ajoutés à l’article 57 du code de
procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer tout de suite après le premier paragraphe.
Article 57 : Paragraphe 2 : Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite
l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès- verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès- verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.
Paragraphe 3 : L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge
d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mars 2007. Zine El Abidine Ben Ali
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mars 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 mars 2007.
Loi n° 2007-18 du 22 mars 2007, modifiant certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale (1).
Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit : Article premier. - Les dispositions de l’article 182 du
code de procédure civile et commerciale sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 182 (nouveau) : Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.
Art. 2. - Les procédures prévues par la présente loi sont applicables aux pourvois formés soixante jours après sa promulgation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mars 2007. Zine El Abidine Ben Ali
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mars 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 mars 2007.
N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 mars 2007 Page 987