LIECHTENSTEIN
Industrial Designs Regulations
promulgated by the law of June 15, 1964
ENTRY INTO FORCE: June 25, 1965
TABLE OF CONTENTS
I. Application for Registration
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
II. Alterations
Article 13
III. Registration
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
IV. Miscellaneous
Article 27
1
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
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I. Application for Registration
Article 1
The author of new industrial designs and models or his legal successors
who wish to secure exclusive rights to the use of same must submit the
following files and objects to the Liechtenstein intellectual property
office (referred to hereinafter as the “Office”):
1.anapplicationwithabordereauonaprinted,officialform,induplicate;
2. one sample each of the designs and models in question;
3. the fee for the first period of protection as laid down in the regulations;
4. in the case of a representative who is a third party domiciled in
Liechtenstein, a power of attorney granted by the registering party and
provided with his signature;
5. in an instance when the registration is not requested in favour of
the author, a declaration concerning legal succession;
6. for designs and models which are to be published in the form of
illustrations (Article 4), two letterpress blocks each.
Article 2
1) Applications for registration must be drawn up in the German language;
the applicants must use for this purpose printed forms which they or their
representatives can obtain free of charge from the Office.
2) Each design or model must be provided with its reference number (the
same number as entered in the applicant’s business records). The designs
and models must be entered on the bordereau in consecutive sequence. In
the case of consecutive numbers, only the lower and the highest numbers
of the string of numbers is to be given, with the word “up to” or an equivalent
sign.
3) All documents relating to a registration must be signed; those which
are not originals drawn up in the German language must be accompanied
by their certified translations into the language of the application.
Declarations concerning legal successors must be either provided with
the author’s verified signature or prepared by a competent authority or
a notary public.
4) Applications for a registration from abroad must be handed in through
a third party who is a person domiciled in Liechtenstein and authorized
by the applicants to represent them.
Article 3
1) Designs or models must be registered either in the form of industrial
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products for which they are intended or in another form adequately
representing them (e.g. a drawing or a photograph).
2) No explanatory notes may accompany either the designs or the models.
3) Letterpress blocks of those designs and models which are to be published
in illustrations must represent them faithfully. The blocks must be at
least 15 mm high and no wider than 80 mm; they must be sent without a
frame.
Article 4
1) Design and model protection extends over a maximum time of 15 years.
This period is calculated in five-year periods, the first of which commences
with the registration date, followed by the next ones uninterrupted.
2) Designs and models can be lodged for the first period of protection
either open or as a secret (in an open or a sealed envelope).
3) Designs of an embroidery must also remain lodged as secrets during
the second and third period of protection.
4) Models relating to pocket watches which are not exclusively decorations
are excluded from filing as secrets. They must be published in illustrated
form.
Article 5
1) Designs or models can be registered individually or in blocks.
2) They must be submitted to the Office in strong packing; if they are
sentbypost,theenvelopecontainingthemmustbeenclosedwithinawrapping
with the address of the Office inscribed on it.
3) Envelopes of secret registrations must be provided with the inscription
“Secret” or “Sealed” [“Geheim” or “Versiegelt”] and must be actually sealed
or secured against unauthorized opening in some other way. The Office
itself is authorized to rectify such deficiencies.
4) The contents of parcels must be arranged in accordance with the
information contained on the bordereau.
5) Parcels must not weigh more than 10 kg and not be larger than 40 cm
in any of the three main directions; if the nature of the object allows
it, the parcel must be in one of the following basic shapes and the depth
must not be out of proportion:
15 by 20 or 20 by 30 or 30 by 40 cm.
6) The number of designs or models allowed within one parcel is only limited
by the maximum weight and dimensions indicated above.
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7) Individual designs or individual models weighing more than 10 kg or
the envelope of which exceeds 40 cm in one of the main directions, will
not be accepted or will only be accepted after special terms are agreed
with regard to the payment of storage fees. The decision on this matter
made by the Office is final.
Article 6
1) One and the same registration must not include designs and models at
the same time. Similarly, a registration concerning embroidery must not
contain any other designs and a registration relating to pocket watch
models must not contain any other models.
2) It must be stated in the application whether the registration concerns
designs or models; their quantity must be stated; the products for which
the designs or models are intended must also be correctly stated.
Article 7
The fees for the registration of designs and models are stipulated by
special ordinance.
Article 8
1) Applications for renewing the period of protection for a registration
or a part of same must be submitted to the Office in writing together
with receipt for payment of a fee.
2) It must also contain the official number of the registration and, if
the renewal is not applied for the complete contents of a parcel, it must
contain the numbers, clearly written, of the designs or models to be
protected, and must be worded unambiguously.
3) The Office is not under obligation to accept an application for extending
protection for the next period before the end of the preceding period
if the registration during that period is secret.
4) In the case of a representative handling these matters, the application
for renewal must be submitted by the representative.
Article 9
1) A waiver of protection for a registration or a part of same intended
to be introduced within a period of protection must be submitted to the
Office in writing.
2) Such a notification must state the official number of the registration;
if the waiver concerns only a part of the registration, the numbers of
the designs or models concerned must also be stated in clear writing.
3) In the case of a representative handling these matters, the waiver
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must be submitted by the representative.
Article 10
An application for changing the registration of a trade mark which is
secret into an open one must be submitted to the Office in writing together
with evidence of the fee having been paid; if these matters are handled
by a representative, this must be done by him.
Article 11
1) The Office shall regard the date of posting as the date of receipt
for all internal postal items addressed to the Office.
2) This date shall be determined either by means of a written certificate
of the posting date given to the sender for registered items on request
or from the date stamped by the post office on all postal items which
arrive without a written certificate indicating the date of posting.
3) If the time is not visible on the postmark of the post office from
which it was sent, the item shall be regarded as sent at 8 p.m., of the
day indicated by the date stamp even if it was in fact received earlier
by the post office.
4) If the fee is paid by transfer or cash to the postal account of the
cash office of the Land, the fee shall be regarded as paid on the date
shown as the posting date on the transfer of payment slip issued by the
postal cheque office through which the transfer or payment was made. If
no such slip is available, the payment date shall be regarded as the date
on the date stamp from the above-mentioned postal cheque office; the
stipulations of Para. 3 apply accordingly.
5) If, in an exceptional case, a postal cheque is sent direct to the cash
office of the Land, the date of receipt shall be the date on which it
is posted to the cash office of the Land.
Article 12
1) In calculating a fixed period, the day on which the event starting
the fixed period occurs is not included.
2) When a fixed period is stipulated by ordinance, its
dispatch/communication shall be regarded as an event within the meaning
of Para. 1.; the despatch date shall be deemed to be the date of the order,
unless proven otherwise.
3) If the last day of a fixed period is a Saturday or a Sunday or any
other day on which the Office is closed or a day which is a recognized
national holiday at the Liechtenstein place of residence of the applicant
or his representative, the fixed period shall end on the following working
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day.
4) In a leap-year, the 29th February is regarded as the 28th of February
and the 29th of February as the 28th in normal years. If a fixed period
calculated in months ends in normal years on the 28th of February, it
shall end in a leap-year on the 29th.
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II. Alterations
Article 13
1) The right of the registering party passes to its heirs and can be wholly
or partly assigned to third parties. The right by which other persons
are authorized to use designs and models can also form the subject of
granting licences.
2) Alterations relating to the ownership and enjoyment of this right are
only effective vis-a-vis bona fide third parties when they are entered
in the designs and models register.
3) Applications for registering alterations to ownership and enjoyment
of this right must be submitted to the Office. Such an application must
be accompanied by an authentic declaration on a permanent registration.
This document must be either provided with an authenticated signature
of the registering party, or be prepared by a competent authority or a
notary public.
4) Alterations relating to the person of a representative must be
communicated in writing to the Office if the latter is to take account
of them.
5) A fee must be paid in advance for each entry changing the rights in
a design or model registration. If a registration application is rejected,
part of the registration fee shall be forfeited to the State. The entry
shall be published.
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III. Registration
Article 14
1) Applications for registration shall be accepted when the requests comply
with the conditions stated in Para. 1 to 3 and Paragraphs 4, 5 or 6 of
Article 1 are also fulfilled, if necessary.
2) Those requests which fail to meet the requirements of the various
stipulations contained in Articles 2 to 7 or contain objects or illustrated
representations which are not designs or models within the meaning of
the Law or which contravene the stipulations contained in other national
Laws or State treaties or which are of an offensive character shall be
rejected. Any requests, which cannot be sorted out because of their
character shall be rejected forthwith while those which can be sorted
out shall only be rejected if objections concerning deficiencies sent
by the Office are not responded to at all or are responded to inadequately
within a reasonable time allowed. The periods of grace for supplementing
inadequate information must not extend beyond the fourth month from the
date on which the registration application is submitted.
3) These stipulations must also be appropriately applied when changing
secret registrations into open ones, particularly when a secret
registration filed before 1 August 1956 contains designs for cotton
printing or for silk and half-silk cloth printing (provided it is not
Jacquard cloth). No alterations of substance may be introduced to the
registered objects on this occasion; replacing them by others is not allowed
either.
4) According to the stipulations in Article 8, applications for extending
protection must be submitted within three months from the end of the
preceding period of protection. In the case of complaints concerning
registrations following removal of a seal from an envelope on such an
occasion, the regulation period of grace must not extend into the fourth
month and, in the case of restoration (Article 11 of the Law), not into
the seventh month of the new period of protection.
5) In the case of complaints concerning registrations and relating to
the removal of envelope seals in conjunction with applications made as
in Article 10, the regulation period is one month.
6) If a registration is rejected, the fee paid for the first period of
protection shall be forfeited.
7) If a registration application or a registration or an application for
renewal of protection is rejected due to the lapse of a regulatory time
limit prescribed only by an administrative order or by the Office, the
rejection can be cancelled on the following condition:
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Within one month from the date on which rejection is notified,
a) the action which should have been attended to during the period of
omission must be made good;
b) a restoration fee must be paid to the Office.
Article 15
1) The registration date is, as a rule, the day and time on which the
registration application is received. If temporary return of designs and
models is ordered, the registration date must be put forward to the date
and time when they are again received.
2) If a declaration documenting legal succession of the registering party
is received during the period between receipt of the registration
application and its registration at the Office, this will move the
registration date forward by an appropriate length of time. Declarations
of this nature received by the Office after the registration has been
registered are subject to the payment of a fee which must be enclosed
in the registration file (Article 18), clearly marked with the registration
date. The relevant facts must also be entered in the register.
Article 16
Entries and publications related to the registration shall be worded in
the German language.
Article 17
1) The Office keeps a register containing the following details:
1. reference number of the registration;
2. date of registration (day and time);
3. the amount paid by way of fee for the various periods of protection
and the date of payment;
4. the date on which the registration certificate was issued;
5. the date of the first registration abroad, if any, or that on which
the respective production was admitted to a Liechtenstein or an
international exhibition;
6. date of publication;
7. name of the registering party and his place of residence;
8. representative’s name and his place of residence, if applicable;
9. the subject of the registration (whether designs or models);
10. the products for which the designs or models are intended;
11. the type of registration (open or secret), possibly the date of sealing,
if applicable;
12. renewal of protection;
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13. alterations notified in accordance with Article 13;
14. legally valid decisions on forfeiture and invalidation (on demand
from the successful party);
15. cancellation.
2) Entering the numbers of the registered designs or models and the numbers
of those for which protection has been waived (Article 9) or of those
for which protection has been extended is not obligatory; if this is not
done, the relevant details available in the registration file (Article
18) must be regarded just the same as an integral part of the registration
entries.
3) An alphabetical name index of the registering party giving the ordinal
numbers of their registration is updated on a day-to-day basis.
Article 18
A special file marked with the appropriate ordinal number must be opened
for each registration.
Article 19
1) Once a registration has been entered, the Office certifies the act
of registration by stamping, signing and entering the date and time of
the registration.
2) Extracts from the register shall be sent to the proprietors as proof
of protection having been extended.
Article 20
1) Registrations are published by the Office. This publication contains
the following details: Subject and type of registration, description of
the products for which the designs and models are intended, date and ordinal
number of the registration, name and place of domicile of the registering
parties and any of their representatives.
2) Furthermore, models relating to pocket watches which are not exclusively
concerning decorations are published in illustrated form.
3) All protection renewals, seal removals required according to Article
10 and alterations to the ownership and enjoyment of the right of the
registering parties, mentioned in Article 13, shall also be published.
Cancellation of a registration due to the fees for extending the period
of protection not having been paid within due time shall be published
only at the end of the period of grace allowed for reinstatement if no
action is taken in the interim (Article 11, Para. 2 of the Law).
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Article 21
1) If no application for extending protection is received at the end of
the first or the second period of protection, the Office shall send to
the proprietor of the registration in question, or through the mediation
of a representative as the case may be, a reminder with a note that he
shall lose his rights unless the fee (Article 7) is paid within three
months from the date of expiry.
2) The registration shall expire on account of non-payment of the fee
within the above time even if the issue of such a reminder were to be
overlooked by the Office or if the proprietor were not to receive it at
all or not in time.
3) If the payment of the fee is not forthcoming, the Office shall register
cancellation and inform the proprietor accordingly.
Article 22
1) To restore a forfeited registration due to late payment of the fee
for continued protection of the cancelled registration, a reinstatement
fee is payable to the Office, in addition to the protection renewal fee
which is due.
2) The restoration time limit is deemed as being kept to only when the
full amount of the protection renewal fee and of the restoration fee is
paid to the Office within that time limit.
Article 23
1) The Office shall subsequently affix seals to sealed envelopes which
were temporarily opened following a request from the proprietor of a given
registration or on the strength of a judicial order. While seals are
temporarily removed, such envelopes are regarded as sealed to third parties.
Seals shall not be removed from sealed envelopes of cancelled registrations
by virtue of the Office.
2) Sealed envelopes, the full or part contents of which are to have their
protection extended, shall have their seal removed only when the fee for
the following period of protection, and also the restoration fee, if
necessary, have been paid. Seals shall then not be removed from envelopes
containing embroidery designs either. When protection is to be extended
only to a part of the contents of a registration filed in a sealed envelope,
the envelope is regarded as not unsealed in respect of the remaining part
of its contents.
3) If the opening of a sealed envelope reveals irregularities concerning
those designs or models, the protection of which, or of some of them,
is to be extended, proceed as in Article 14.
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Article 24
1) The proprietor of a registration can waive its protection at any time.
2) If protection for a registration has lapsed, its designs or models
can be withdrawn at any time. Designs or models which are not withdrawn
shall be kept by the Office for three years from the date on which protection
ceases; the registration shall subsequently be sent back to its proprietor
or his representative; in special cases, the Office can dispose of it
in other ways with the Government’s approval.
Article 25
1) Any person who can prove a legitimate interest can obtain verbal
information from the Office on the contents of the designs and models
register and the files. Open designs and models registered can also be
inspected in the presence of an official. A fee is payable for such services.
2) A fee is payable for written information, particularly when such
registers have to be searched to produce it; such a fee depends on the
time needed to produce the required information.
3) A fee is also payable for register extracts and authentication of file
documents.
Article 26
Authorities which, for the purpose of exercising their judicial functions,
require files or registrations to be sent to them, must assert in their
appropriate request the capacity in which they act, and take responsibility
for returning them in good order.
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IV. Miscellaneous
Article 27
1) With the approval of the Government, the latter can break his connections
toprofessionalrepresentativeswhosemannerofhandlingmattersvis-a-vis
the Office gives rise to serious complaints, by not accepting any new
registrations from them.
2) As a rule, first interruption of connections lasts one month and, if
repeated, for a longer time, possibly for ever.
3) Disciplinary measures taken against the representative are recorded
by the Office, stating the grounds and are published in Liechtenstein
publications without explaining the reasons.
Article 28
The Office is authorized to correspond on the subject of the designs and
models lodged and their registration.
Article 29
Letters and other items sent to the Office must be provided with the correct
postage.
Article 30
Stipulations of this enforcement decree does not apply to industrial
registrations of industrial designs or models.
Article 31
This enforcement decree comes into force on the date of its publication.
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BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES Année 1965 no 28 édité le 25 juin 1965 Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels
du 15 juin 1964
Le Gouvernement, en exécution de l'article 36 de la loi sur les dessins et modèles industriels (LGBl. 1928, no 14), arrête:
I. Dépôt
Art. 1
Les auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels, ou leurs ayants cause, qui désirent s'en assurer le droit exclusif d'exploitation, doivent adresser à l'Office liechtensteinoise de la propriété intellectuelle (dénommée ci-après „Office “) les pièces et objets suivants:
1. Une demande avec bordereau sur formulaire officiel imprimé, en deux exemplaires;
2. Un exemplaire de chaque dessin ou modèle faisant l'objet de la demande;
3. Le montant de la taxe fixée par arrêté pour la première période de protection;
4. Une procuration sous seing privé constituant un mandataire domicilié au Liechtenstein, si le déposant se fait représenter par un tiers;
5. Une déclaration indiquant la qualité des ayants cause, si le dépôt n'est pas effectué au nom de l'auteur;
6. Deux clichés propres à l'impression typographique pour chacun des dessins ou modèles qui doivent être publiés graphiquement (art. 4).
Art. 2
1) Les demandes de dépôt doivent être établies correctement en allemand sur formulaires imprimés. Ces formulaires sont délivrés gratuitement, par l'Office, aux requérants.
2) Chaque dessin ou modèle doit être muni d'un numéro d'ordre (correspondant au numéro de l'inscription dans les livres de commerce du déposant). Les numéros des dessins ou modèles doivent être inscrits sur le bordereau dans l'ordre ascendant. Pour les séries, il suffit d'indiquer le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé, réunis par le mot „à “ ou par un signe équivalent.
3) Toutes les pièces concernant un dépôt doivent être signées. Celles qui dans l'original sont rédigées dans une langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction authentique dans la même langue que la demande de dépôt. Les déclarations établissant la qualité des ayants cause doivent être munies de la signature légalisée de l'auteur ou dressées par une autorité compétente ou par un notaire.
4) Si les demandes de dépôt proviennent de l'étranger, elles doivent être déposées par l'entremise de mandataires domiciliés au Liechtenstein et autorisés à représenter le déposant.
Art. 3
1) Les dessins ou modèles doivent être déposés sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, ou au moyen d'une autre représentation suffisante (par ex. dessin ou photographie).
2) Aucune explication ne peut accompagner les dessins ou modèles.
3) Les clichés destinés à l'impression typographique des dessins ou modèles à publier graphiquement doivent correspondre d'une manière exacte à ceux-ci (les clichés auront une hauteur minimum de 15 mm, et une largeur maximum de 80 mm; ils seront envoyés sans socle).
Art. 4
1) La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze années au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq années, dont la première commence à la date du dépôt.
2) Pendant la première période de protection, les dépôts de dessins ou modèles peuvent être ouverts (sous pli non cacheté) ou secrets (sous pli cacheté).
3) Les dépôts de dessins de broderie peuvent demeurer secrets durant la deuxième et la troisième période.
4) Ceux des modèles concernant des montres et qui ne visent pas exclusivement la décoration des objets déposés, sont exclus du dépôt secret. Une reproduction graphique doit en être publiée.
Art. 5
1) Les dessins ou modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.
2) Ils doivent être remis à l'Office solidement emballés; s'ils sont envoyés par la poste, le pli destiné au dépôt doit être renfermé dans un emballage muni de l'adresse de l'Office.
3) Les plis des dépôts secrets doivent porter la suscription „dépôt secret“ ou „dépôt cacheté“ et être effectivement munis de cachets ou garantis de toute autre manière convenable contre une ouverture qui ne pourrait être contrôlée. L'Office est autorisée à prendre des mesures appropriées concernant les plis insuffisamment cachetés.
4) Le contenu des paquets doit, autant que possible, être rangé dans le même ordre que dans le bordereau.
5) Les paquets ne doivent pas peser plus de 10 kg.; ils ne doivent dépasser 40 cm, dans aucune des trois dimensions; pour autant que la nature du dépôt le permet, on doit, tou en évitant d'augmenter outre mesure l'épaisseur des paquets, choisir une des formes types suivantes: 15 sur 20, ou 20 sur 30, ou 30 sur 40 cm.
6) Le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être renfermés dans un paquet n'est limité que par les prescription ci-dessus, relatives au maximum du poids et des dimensions des paquets.
7) Les dessins ou modèles isolés qui pèsent plus de 10 kg., ou dont l'emballage mesure plus de 40 cm, dans une ou plusieurs dimensions, ne sont pas admis ou ne le sont qu'ensuite d'un arrangement relatif au paiement d'une taxe de magasinage. Les décisions de l'Office à cet égard sont sans appel.
Art. 6
1) Un même dépôt ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles. De même, un dépôt de dessins de broderie ne peut renfermer aucun autre dessin, ni un dépôt de modèles de montres aucun autre modèle.
2) La demande doit indiquer s'il s'agit d'un dépôt de dessins ou de modèles, en mentionner le nombre et désigner correctement les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent.
Art. 7
Les taxes perçues pour l'enregistrement visant à la protection de dessins et modèles industriels sont fixées par ordonnance séparée.
Art. 8
1) La demande de prolongation de protection pour un dépôt ou pour une partie de celui-ci doit être adressée à l'Office par écrit et être accompagnée des taxes respectives.
2) Elle doit indiquer lisiblement et clairement le numéro officiel du dépôt et, s'il s'agit d'un renouvellement partiel, les numéros des dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée.
3) L'Office n'est pas tenu d'admettre des demandes de prolongation de protection pour dépôts secrets avant l'expiration de la période en cours.
4) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de présenter la demande de prolongation.
Art. 9
1) Toute renonciation totale ou partielle à la protection d'un dépôt, durant le cours d'une période, doit être communiquée par écrit à l'Office.
2) Cette communication doit mentionner le numéro officiel du dépôt. S'il ne s'agit que de la renonciation à une partie du dépôt, les numéros des dessins ou modèles en question devront être indiqués lisiblement.
3) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de notifier la renonciation à la protection.
Art. 10
La demande de transformer un dépôt secret en un dépôt public doit être adressée par écrit à l'Office par le déposant ou par le mandataire s'il y en a un.
Art. 11
1) Pour les envois postaux en provenance de Suisse et du Liechtenstein, la date considérée comme date de présentation est celle de la consignation postale.
2) La constatation de cette date se fait soit par une certification écrite de la date de l'expédition, portée par les bureaux de poste sur les envois postaux recommandés, lorsque les expéditeurs leur en font la demande, soit par le timbre dateur du bureau de départ pour tous les envois postaux parvenant sans certification écrite de la date de l'expédition.
3) Si le timbre dateur du bureau de départ n'indique pas l'heure, l'envoi est réputé avoir été expédié à 8 heures du soir du jour figurant sur le timbre, à moins que l'Office n'ait reçu l'envoi effectivement plus tôt.
4) En cas de virement ou de versement de taxes sur le compte chèque postal de la trésorerie d'Etat, les taxes sont réputées payées à la date certifiée comme date de l'expédition par le bureau de chèques postaux, où s'est effectué le virement ou le versement, sur le bordereau de virement ou de versement. Faute de cette certification, la date du cachet du bureau de chèques postaux mentionné ci-dessus est réputée date du paiement des taxes; les dispositions de l'alinéa 3 sont applicables par analogie.
5) Si un chèque postal est exceptionnellement envoyé directement à la trésorerie d'Etat en règlement de taxes, la date de l'expédition du chèque à la trésorerie d'Etat est réputée date de la réception.
Art. 12
l) Un délai ne comprend pas le jour où se produit l'événement qui le fait courir.
2) Lorsqu'une décision officielle fait courir un délai, son expédition constitue, sauf prescription contraire, l'événement au sens du ler alinéa; jusqu'à preuve du contraire, la date de la décision vaut comme jour d'expédition.
3) Si le dernier jour d'un délai tombe un samedi, ou un dimanche, ou un autre jour où l'Office est fermé, ou un jour reconnu officiellement férié au lieu du domicile liechtensteinois du requérant ou au lieu du domicile d'affaires de son mandataire, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.
4) Le jour correspondant au 28 février est, dans les années bissextiles, le 29 février; le jour correspondant au 29 février est, dans les années ordinaires, le 28 février. Un délai fixé par mois qui prend fin le 28 février dans les années ordinaires expire le 29 février dans les années bissextiles.
II. Modifications
Art. 13
1) Le droit du déposant passe à ses héritiers; il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Il peut aussi faire l'objet d'une licence d'exploitation, par laquelle d'autres personnes peuvent être autorisées à exploiter des dessins ou modèles.
2) Pour être opposables aux tiers de bonne foi, toutes les modifications se rapportant à la propriété ou à la jouissance d'un droit doivent être inscrites dans le registre des dessins et modèles.
3) Les demandes d'enregistrement de modifications apportées dans la propriété ou la jouissance d'un droit doivent être présentées à l'Office. Une déclaration authentique relative à la modification dont il s'agit doit être jointe à la demande pour être déposée à titre permanent. Cette pièce doit être munie de la signature légalisée du déposant ou être dressée par une autorité compétente ou par un notaire.
4) L'Office ne peut tenir compte des changements de personnel concernant la représentation que s'il en est avisé par écrit.
5) L'enregistrement d'une modification au droit portant sur un dépôt de dessins ou de modèles est soumis à une taxe payable d'avance pour chaque dépôt. En cas de rejet de la demande d'enregistrement, une partie de la taxe d'enregistrement échoit à l'Etat.
L'enregistrement fait l'objet d'une publication.
III. Enregistrement
Art. 14
1) Les demandes de dépôt sont acceptées quand elles répondent aux prescriptions des chiffres 1 à 3, le cas échéant aussi des chiffres 4, 5 ou 6 de l'article premier.
2) L'Office doit rejeter les demandes qui ne satisfont pas l'une ou l'autre des prescriptions des articles 2 à 7, ou qui renferment des objets ou des représentations graphiques qui n'ont pas les caractères de dessins ou modèles au sens de la loi, ou qui sont contraires aux dispositions d'une loi liechtensteinoise ou d'une convention internationale, ou qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Celles de ces demandes qui, par la nature de l'objet du dépôt, ne peuvent être régularisées, sont rejetées d'emblée; celles dont la régularisation est possible ne sont rejetées que s'il n'a pas été donné suite, d'une manière suffisante et dans le délai indiqué, à la notification par laquelle l'Office signale les points défectueux de la demande. Les délais de régularisation pour les demandes défectueuses ne peuvent empiéter sur le quatrième mois à partir de la date du dépôt de la demande.
3) Les mêmes dispositions sont applicables d'une façon analogue lors de la transformation d'un dépôt secret en un dépôt ouvert, en particulier lorsqu'un dépôt secret opéré avant le 1er août 1956 contient des dessins pour l'impression sur cotonnades ou pour tissus de soie ou de mi-soie (à l'exception des tissus Jacquard). A cette occasion, il ne peut être apporté aucun changement matériel aux objets déposés; l'échange de ceux-ci n'est pas non plus permis.
4) Les demandes de prolongation de protection doivent être présentées, conformément aux prescriptions de l'article 8, durant un délai de trois mois à partir de l'expiration de la période de protection qui précède. Les délais de régularisation pour les notifications de défectuosités, adressées ensuite de l'ouverture réglementaire d'un pli, ne peuvent empiéter sur le quatrième mois, et en cas de rétablissement (art. 11 de la loi) sur le septième mois, de la nouvelle période de protection.
5) Le délai de régularisation pour les notifications de défectuosités relatives aux plis décachetés ensuite d'une demande basée sur l'article 10, est d'un mois.
6) En cas de rejet d'une demande de dépôt, la taxe pour la première période n'est pas remboursée.
7) Si une demande de dépôt ou un dépôt ou une demande de prolongation de protection est rejetée pour non-observation d'un délai de régularisation fixé par le règlement d'exécution seulement ou par l'Office, le rejet sera retiré sous les conditions suivantes: Dans le délai d'un mois à partir du rejet:
a. Les actes qui auraient dû être faits dans le délai non observé devront être accomplis;
b. Et une taxe de rétablissement devra être payée à l'Office.
Art. 15
1) Est considéré comme date du dépôt le jour et l'heure de l'admission de la demande de dépôt. Lorsque le renvoi des dessins ou modèles a dû être ordonné, la date du dépôt est reportée au jour et à l'heure de la réception de l'envoi en retour.
2) En cas d'apparition d'une déclaration documentant une succession du déposant entre la déposition de la demande et de l'enregistrement de celle-ci, un renvoi de la date de l'enregistrement sera nécessaire.
Les déclarations relatives aux droits d'un ayant cause qui parviennent à l'Office après l'enregistrement du dépôt sont soumises au paiement d'une taxe. Elles doivent être jointes au dossier du dépôt qu'elles concernent (art. 18), munies de la mention de la date du dépôt. Il est également pris note de cette circonstance au registre.
Art. 16
Les inscriptions et les publications pour chaque dépôt sont faites en allemand.
Art. 17
1) l'Office tient un registre contenant les indications suivantes:
1. Le numéro d’ordre du dépôt;
2. La date et l'heure du dépôt;
3. Le montant et la date du paiement des taxes pour les différentes périodes de protection;
4. La date de la délivrance du certificat de dépôt;
5. S'il y a lieu, la date du premier dépôt à l'étranger, ou celle de l'admission des produits y relatifs à une exposition nationale ou internationale au Liechtenstein;
6. La date de la publication;
7. Le nom et le domicile du déposant;
8. Le nom et domicile de son mandataire éventuel;
9. L'objet déposé (dessin ou modèle);
10. Les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent;
11. La nature du dépôt (ouvert ou secret); s'il y a lieu, la date de l'ouverture;
12. Les prolongations de protection;
13. Les modifications communiquées en conformité de l'article 13;
14. Les jugements exécutoires relatifs à la déchéance et à la nullité du dépôt (sur la demande de la partie gagnante);
15. La radiation.
2) L'enregistrement des numéros des dessins ou modèles déposés et de ceux pour lesquels il a été renoncé à la protection (art. 9) ou dont la protection a été prolongée, est facultatif, lorsque cet enregistrement n'aura pas eu lieu, les indications de l'espèce annexées au dossier du dépôt (art. 18) n'en seront pas moins considérées comme constituant une partie intégrante des inscriptions au registre.
3) Un répertoire alphabétique des déposants, indiquant les numéros de leurs dépôts, sera tenu continuellement à jour.
Art. 18
Il est constitué pour chaque dépôt un dossier spécial portant le numéro d'ordre du dépôt.
Art. 19
1) Après l'enregistrement d'un dépôt, l'Office certifie, sur les deux exemplaires de la demande, le jour et l'heure du dépôt et revêt chaque exemplaire de sa signature et de son timbre.
2) Des exemplaires sont transmis au déposant ou à son mandataire comme certificat de dépôt.
Art. 20
1) L'Office publie la liste des dépôts effectués. Cette publication mentionne l'objet et la nature du dépôt, la désignation des produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent, la date et le numéro d'ordre du dépôt, le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires éventuels.
2) En outre, une publication graphique analogue à celle des marques de fabrique et de commerce a lieu pour les modèles concernant des montres et ne visant pas exclusivement la décoration des objets déposés.
3) Les prolongations de protection, les ouvertures de paquets demandées en vertu de l'article 10 et les modifications dans la propriété ou la jouissance des droits du déposant (art. 13) sont également publiées. Les radiations de dépôt dues au non-paiement en temps utile de la taxe de prolongation échue sont publiées seulement lorsque le délai de rétablissement a pris fin sans avoir été observé (art. 11, 2e al. de la loi).
Art. 21
1) Lorsque aucune demande de prolongation de protection n'a été présentée à l'expiration de la première ou de la deuxième période de protection, l'Office communique au propriétaire du dépôt, ou à son mandataire, qu'il sera déchu de ses droits, si la taxe de prolongation n'est pas payée dans les trois mois qui suivent le jour de l'échéance (art. 7).
2) Si l'Office omettait l'envoi d'un rappel, ou si celui-ci, pour un motif quelconque, ne parvenait pas au propriétaire en temps utile, le dépôt n'en serait pas mois déclaré déchu pour cause de non-paiement de la taxe afférente, durant le délai ci-dessus mentionné.
3) Lorsque la taxe de prolongation est demeurée impayée, l'Office enregistre la déchéance du dépôt et en avise le propriétaire.
Art. 22
1) Outre la taxe échue pour la prolongation, une taxe de rétablissement sera payée à l'Office pour le rétablissement d'un dépôt tombé en déchéance faute de paiement en temps utile de la taxe due pour la prolongation de protection.
2) Le délai de rétablissement n'est tenu pour observé que si, avant son expiration, la taxe de prolongation et la taxe de rétablissement sont entièrement payées à l'Office.
Art. 23
1) Les plis des dépôts secrets, ouverts provisoirement sur la demande de leur propriétaire ou en vertu d'une ordonnance judiciaire sont, après cette opération, munis de nouveaux cachets par les soins de l'Office. Ces dépôts sont, à l'égard des tiers, considérés comme secrets pendant le temps durant lequel ils restent ouverts. Les dépôts secrets ne sont pas ouverts d'office après déchéance.
2) Les plis cachetés, dont la protection est renouvelée pour tout ou partie de leur contenu, ne sont ouverts qu'après paiement de la taxe due pour la période suivante et, s'il le faut, de la taxe de rétablissement; même alors, les plis contenant des dessins de broderie ne sont pas décachetés. Lorsque la protection d'une partie seulement d'un dépôt sous pli cacheté est destinée à être prolongée, l'autre partie est considérée comme restant sous pli cacheté.
3) Si des irrégularités apparaissent lors de l'ouverture d'un pli cacheté, pour les dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée, ou pour une partie entre eux, il est procédé conformément à l'article 14.
Art. 24
1) Le propriétaire d'un dépôt peut, en tout temps, renoncer à la protection.
2) Le propriétaire d'un dépôt dont le terme de protection est expiré, peut, en tout temps, retirer les dessins ou modèles dudit dépôt. Si le retrait n'en est pas opéré, l'Office les conserve durant trois années à partir de l'expiration de la protection; après quoi, l'Office les retourne au propriétaire du dépôt ou à son mandataire. Dans des cas spéciaux, l'Office peut disposer autrement de ces dépôts, avec l'assentiment du département dont relève.
Art. 25
1) Chacun pouvant faire preuve d'un intérêt peut obtenir de l'Office, moyennant le paiement de taxes, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins ou modèles et des dossiers des dépôts; on peut de même prendre connaissance des dépôts ouverts de dessins et modèles.
2) Les renseignements par écrit, en particulier ceux, ayant pour conséquence des recherches dans les registres, seront soumis à une taxe conditionnée par le temps engagé pour ces recherches.
3) Les copies de registre ou la légalisation de documents sont aussi soumis à une taxe.
Art. 26
Les autorités qui, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, requièrent l'envoi de pièces ou de dépôts, doivent, dans la demande qui'ils adressent à l'Office à cet effet, faire valoir la qualité en laquelle ils agissent et assumer la responsabilité du retour régulier à l'Office des pièces et dépôts livrés.
VI. Dispositions diverses
Art. 27
1) Par autorisation du Gouvernement, l'Office peut interrompre ses relations avec un mandataire de profession, si le comportement de celui-ci, face à l'Office ou plein de ses clients, donne lieu à des plaintes sérieuses, c'est-à-dire l'Office n'acceptera plus de nouvelles demandes de dépôt de ce mandataire de profession.
2) La première suspension des relations dure en général un mois, pour les cas répétés, temporairement ou définitivement.
3) Les mesures disciplinaires prises envers un mandataire de profession seront enregistrés par l'Office en mentionnant les motifs de cette décision. La décision fera l'objet d'une publication sans exposition des motifs.
Art. 28
L'Office est autorisé à expédier lui-même la correspondance relative au dépôt et à l'enregistrement des dessins et modèles industriels.
Art. 29
Les lettres et autres envois à l'Office doivent être affranchis.
Art. 30
Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dépôts internationaux de dessins ou modèles industriels.
Art. 31
La présente ordonnance entrera en vigueur la date de sa publication.
Le Gouvernement princier: signé: Dr. Gerard Batliner Chef du Gouvernement princier