Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention, en exécution
- de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, et notamment son article 89;
Vu les avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I
Généralités
Art. 1er.- Définitions
Au sens du présent règlement, il faut entendre par:
- «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- «règlement relatif aux taxes», le ou les règlements grand-ducaux portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection et des modalités de leur paiement;
- «règlement (CEE) No 1768/92», le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
- «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets;
- «registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service;
- «mandataire agréé», toute personne inscrite nommément dans le registre des mandataires agréés tel que défini à l'article 85 de la loi, ainsi que les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois;
- «pièces techniques», les documents visés à l'article 19, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e) de la loi.
- «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments institué par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
Art. 2.- Langues
1. Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 de la loi, les communications écrites et documents adressés au service doivent être rédigées soit en français, soit en allemand, soit en luxembourgeois.
2. Toute communication ou document rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction dans une des trois langues visées au paragraphe 1er. Le service peut faire abstraction de cette exigence lorsque la communication, le document ou sa traduction sont rédigés en langue anglaise.
3. Les modifications apportées aux pièces techniques doivent être rédigées dans la langue du document original ou, lorsqu'il s'agit des revendications visées à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi, dans la langue vers laquelle ces revendications ont été traduites.
4. Une demande de brevet rédigée en langue luxembourgeoise doit être complétée par une traduction en langue française ou allemande. Cette traduction doit être remise au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet.
Art. 3.- Communications
1. Toute communication écrite adressée au service, visant à une inscription au registre ou visant à obtenir qu'une pièce soit versée au dossier de la demande de brevet ou du brevet, doit être signée et parvenir au service en deux exemplaires.
2. Pour toute communication non signée, la date de présentation de la communication non signée est reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans un mois à compter de l'invitation du service ou, à défaut d'invitation, dans les deux mois qui suivent la présentation de la communication à signer.
3. Le chef de service peut dispenser totalement ou partiellement des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2
4. Toute communication relative à une demande de brevet ou un brevet, une demande de certificat ou un certificat, doit indiquer le nom du titulaire, la date de dépôt ainsi que:
a) s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt;
b) s'il s'agit d'un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication.
Art. 4.- Notifications du service
1. Toutes les notifications émises par le service en rapport avec une demande de brevet ou un brevet sont envoyées à l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg telle qu'indiquée par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou par son mandataire.
2. Les notifications qui font courir des délais se font par lettre recommandée. L'événement qui fait courir le délai est constitué par la date de la remise de la lettre recommandée à la poste, conformément à l'article 90 paragraphe 2 de la loi.
Titre II
Requête en délivrance du brevet
Art. 5.- Forme et contenu de la requête en délivrance
1. La requête en délivrance du brevet, visée à l'article 19, paragraphe 1, lettre a) de la loi, doit être présentée en triple exemplaire sur une formule déterminée par le service.
2. Elle doit être datée et signée par le ou les demandeurs ou leur mandataire et contenir les indications suivantes:
a) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;
b) le titre de l'invention, faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie;
c) le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du ou des demandeurs;
d) le nom et l'adresse professionnelle du mandataire agréé, s'il en est constitué un;
e) l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle seront envoyées les communications du service;
f) lorsqu'il s'agit d'une demande divisionnaire, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale;
g) lorsqu'il s'agit d'une demande de délivrance d'un brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande internationale;
h) lorsqu'il s'agit d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande de brevet européen;
i) lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale.
3. Les références de demandes de brevet visées au paragraphe précédent sont celles précisées à l'article 3, paragraphe 4.
4. Le service doit être informé de l'adresse postale prévue au paragraphe 2 sous lettre e) dans le mois qui suit le jour de la demande de brevet.
5. Les déclarations suivantes peuvent être insérées dans la requête en délivrance ou faire l'objet d'un document séparé:
a) lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité conformément à l'article 27. paragraphe 1er de la loi;
b) lorsque la demande de brevet est déposée à la suite de la divulgation de l'invention dans une exposition officiellement reconnue, en vertu de l'article 7. paragraphe 1er, lettre b) de la loi, la déclaration y relative;
c) la déclaration du déposant relative au nom et à l'adresse de l'inventeur ou des inventeurs.
6. Lorsqu'un inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, la déclaration du déposant relative à la désignation de l'inventeur doit figurer dans un document distinct. Elle doit être accompagnée du document de non-mention visé à l'article 13, paragraphe 7.
Titre III
Pièces techniques
Art. 6.- Dispositions générales relatives à la présentation des pièces techniques
1. La description de l'invention, les revendication, les dessins et l'abrégé constituent les pièces techniques de la demande de brevet ou du brevet.
2. Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires se prêtant à une reproduction directe.
3. Elles doivent être remises sur papier blanc et durable de format A4 (21 × 29.7 cm).
4. Les feuilles des pièces techniques, dont un seul côte doit être utilisé, sont à présenter dans le sens vertical. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.
5. Les pages des pièces techniques doivent comporter à gauche une marge vierge d'au moins 2.5 centimètres et sur les autres côtés une marge vierge d'au moins 2 centimètres. Toutefois, les planches de dessin doivent comporter une marge minimale de 2.5 centimètres sur le côté supérieur et sur le côté gauche, une marge minimale de 1.5 centimètres sur le côté droit et une marge minimale de 1 centimètre sur le côté inférieur.
6. Toutes les feuilles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles sont à placer en milieu de ligne, au-dessous de la marge supérieure ou au-dessus de la marge inférieure de la feuille.
7. Les textes doivent être dactylographiés ou imprimés. Exceptionnellement, les symboles ou autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L'interligne doit être de 1 1/2. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0.21 centimètres de haut. L'écriture doit être indélébile.
8. La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. Chacune de ces trois parties des pièces techniques doit commencer sur une nouvelle feuille.
9. Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique, et les températures en degrés Celsius, le cas échéant à titre subsidiaire. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes doivent être uniformes dans l'ensemble des pièces techniques.
10. Si, par exception, une ou plusieurs feuilles sont réservées à des tableaux, des formules mathématiques ou chimiques ou des figures de dessin, disposés dans le sens de la longueur de la feuille, la base de la feuille doit se trouver sur le côté droit de la feuille en position verticale.
11. Les éventuelles surcharges, ratures ou altérations sont à mentionner et parapher en bas de page par le demandeur du brevet ou son mandataire.
Art. 7.- Description
1. La pièce contenant la description de l'invention doit comporter le titre «Description» ou «Mémoire descriptif». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Beschreibung», «Beschreiwung» et «Description».
2. Elle doit ensuite:
a) reproduire en premier lieu le titre de l'invention;
b) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
c) indiquer l'état de la technique antérieure, dans la mesure où le demandeur le connaît, le cas échéant au moyen de citations documentaires;
d) exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, le cas échéant sous forme d'une solution apportée à un problème technique, avec indication des avantages découlant de cette solution;
e) décrire brièvement les figures de dessin, s'il en existe;
f) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention, incorporant le cas échéant des exemples ou des renvois commentés aux dessins;
g) expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, dans la mesure où cela ne découle pas déjà clairement de la description ou de la nature de l'invention.
3. Les pages d'un exemplaire de la description sont paraphés par le déposant ou son mandataire. La dernière page doit porter la signature entière.
Toutefois le chef de service peut dispenser de l'accomplissement de ces formalités.
Art. 8.- Revendications
1. La pièce contenant la ou les revendications doit comporter le titre «Revendication» ou «Revendications». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Patentansprüche», «Patentanspräch» et «Claims».
2. Les revendications ne doivent pas, sauf en cas de nécessité absolue, contenir des renvois à la description ou aux dessins.
3. Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention, peuvent être reportés, entre parenthèses, dans les autres parties des pièces techniques et notamment dans les revendications, si la compréhension s'en trouve facilitée. Ils n'ont pas pour effet de limiter les revendications.
4. Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
5. Sous réserve de l'article 21 de la loi, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif, moyen, utilisation), si l'objet de l'invention ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
6. Toute revendication, dite revendication dépendante, qui contient toutes les caractéristiques techniques d'une autre revendication, doit comporter, si possible dans la partie introductive, une référence à cette autre revendication et préciser, dans sa partie caractérisante, les caractéristiques techniques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée.
7. La traduction des revendications prévue à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi doit être produite dans un délai d'un mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.
Art. 9.- Dessins
1. Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits noirs, indélébiles, bien délimités, sans couleurs ni lavis. Si des coupes sont indiquées par des hachures, celles-ci ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des signes directrices.
2. L'échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. Chaque élément d'une figure doit être représenté en proportion avec les autres éléments de la même figure.
3. Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
4. Les différentes figures disposées sur une même feuille doivent être séparées nettement les unes des autres. Exceptionnellement, les parties constitutives d'une même figure peuvent être représentées sur plusieurs feuilles, à condition que la figure d'ensemble puisse aisément être composée par juxtaposition des feuilles.
5. Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins et visant les mêmes éléments doivent être identiques dans l'ensemble des pièces techniques.
6. Les dessins ne doivent pas contenir de texte. De courtes indications indispensables sont admises. Ces indications doivent être exprimées dans la langue choisie pour la rédaction des pièces techniques.
Art. 10.- Abrégé
1. La pièce contenant l'abrégé doit comporter le titre «Abrégé». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Zusammenfassung», «Zësummefassung» et «Abstract».
2. Elle doit ensuite reproduire le titre de l'invention et résumer en cent cinquante mots au maximum l'exposé de l'invention contenu dans la description, les revendications et les dessins. A cet effet, l'abrégé doit indiquer de façon objective et précise le domaine technique auquel appartient l'invention, l'essence du problème technique et de la solution de ce problème par le moyen de l'invention, ainsi que la ou les formes principales d'usage auxquelles l'invention se prête.
3. Lorsque des feuilles de dessins ont été fournies à l'appui de la description, le déposant doit indiquer le numéro de la figure de dessin qu'il propose d'associer avec l'abrégé et joindre cette figure avec l'adjonction «Annexe à l'abrégé».
Art. 11.- Micro-organismes
1. Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi que si:
a) une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par règlement ministériel;
b) la demande de brevet, telle que déposée, contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme;
c) la demande de brevet comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture.
2. Les indications mentionnées au paragraphe 1er, lettre c) peuvent être communiquées
a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;
b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à une publication anticipée de la demande de brevet, conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa de la loi.
Est applicable celui des délais qui expire le premier.
3. A compter du jour de la mise à la disposition du public du dossier pour inspection, la culture déposée est accessible à toute personne qui introduit une requête à cet effet. L'accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon du micro-organisme déposé.
Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet à ne pas communiquer à des tiers la culture déposée ou une culture qui en est dérivée et à n'utiliser la culture déposée ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets, à moins que le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. L'engagement de n'utiliser la culture qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure ou le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.
4. La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée au service en quatre exemplaires. Le service certifie sur cette requête qu'une demande de brevet faisant état du dépôt du micro-organisme a été déposé et que le requérant a le droit à la remise d'un échantillon de ce micro-organisme. Après l'accomplissement de ces formalités, le service transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue à la phrase précédente.
5. Si la culture déposée cesse d'être accessible, soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'autorité de dépôt n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est plus tenu compte de l'interruption d'accessibilité à condition que:
a) un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, soit par l'autorité de dépôt soit par le service;
b) une copie du récépissé de dépôt relatif au nouveau dépôt du micro-organisme, accompagnée des références de la demande du brevet ou du brevet, soit communiquée au service dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité qui a reçu le dépôt initial; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'une autre autorité habilitée.
Tout nouveau dépôt du micro-organisme doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Art. 12.- Nucléotides, acides aminés
1. Lorsque la demande de brevet contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans le cadre de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens ou du Traité de coopération en matière de brevets.
2. Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
3. Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.
Titre IV
Pièces diverses produites à l'appui de la demande de brevet
Art. 13.- Désignation de l'inventeur
1. La désignation de l'inventeur, visée à l'article 19, paragraphe 3, lettre c) de la loi, peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé contenant le nom et l'adresse de l'inventeur ou s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.
2. Le service ne vérifie pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur.
3. La ou les personnes désignées comme inventeurs sont mentionnées en cette qualité dans le titre du brevet et dans les publications au Mémorial, sauf dans le cas visé au paragraphe 7.
4. La désignation d'un inventeur supplémentaire doit se faire par une déclaration écrite du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire.
5. Une désignation erronée de l'inventeur doit être rectifiée sur requête du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire.
6. Un tiers peut également faire valoir auprès du service une décision judiciaire passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est tenu de le désigner comme inventeur.
7. Lorsque l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, il doit faire communiquer au service, par l'intermédiaire du demandeur du brevet ou de son mandataire et avant la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est mis à la disposition du public, une manifestation de volonté expresse et écrite à cet effet. Ce document de non-mention, daté et signé par l'inventeur, doit être accompagné des pièces suivantes:
a) la désignation correspondante de cet inventeur, datée et signée par le titulaire de la demande de brevet ou de son mandataire, sauf lorsque cette désignation est déjà en possession du service, ou le cas échéant la décision judiciaire relative à la désignation;
b) la preuve de paiement de la taxe de régularisation, sauf lorsque le document de non-mention et la désignation correspondante se trouvent joints aux pièces originairement déposées avec la demande de brevet.
8. Les communications relatives aux désignations à rectifier conformément aux paragraphes 4, 5 ou 6 doivent être accompagnées de la déclaration du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, ou de la décision judiciaire, visées par les paragraphes concernés, ainsi que de la preuve de paiement de la taxe de publication. La taxe de publication n'est pas due lorsque l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité.
Art. 14.- Déclaration de priorité et documents de priorité
1. La déclaration de priorité visée à l'article 27, paragraphe 1er de la loi peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé et doit contenir les indications suivantes:
a) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure;
b) l'Etat dans lequel ou pour lequel le dépôt antérieur a été effectué;
c) l'administration nationale, régionale ou internationale agissant en qualité d'office récepteur au moment du dépôt de la demande antérieure, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou internationale;
d) le nom du déposant originaire de la demande antérieure.
2. La déclaration de priorité doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, prolongeable de deux mois, ou au plus tard à la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est rendu public sur réquisition du demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi, lorsque cette date est antérieure à la date d'expiration du premier délai.
3. La copie de la demande antérieure visée à l'article 27, paragraphe 1 de la loi doit être accompagnée d'une attestation de l'administration qui a reçu la demande antérieure indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. La copie et l'attestation doivent être produites dans les mêmes délais que la déclaration de priorité.
4. Au cas où le demandeur du brevet pour laquelle une priorité est revendiquée n'est pas identique au déposant de la demande antérieure, la déclaration de priorité doit être accompagnée d'un document de cession du droit de priorité.
5. Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial.
6. Le déposant d'une demande divisionnaire doit présenter une nouvelle déclaration de priorité.
7. Les dispositions du présent article sont également applicables à la revendication de priorités multiples visée par l'article 27, paragraphe 2 de la loi.
Art. 15.- Attestation d'exposition
1. La déclaration du demandeur concernant la revendication d'une immunité dérivant d'une exposition, telle que visée à l'article 7, paragraphe 2 de la loi, doit indiquer:
a) le titre officiel de l'exposition;
b) le lieu de la tenue de l'exposition;
c) les dates d'ouverture et de fermeture de l'exposition;
d) le nom et l'adresse de l'organisateur.
2. Le demandeur doit joindre à la déclaration susmentionnée une attestation, délivrée par l'autorité compétente, selon laquelle l'invention y a été effectivement exposée. L'attestation doit expressément mentionner la date de l'ouverture de l'exposition et la date de la première divulgation de l'invention, si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée d'une pièce, authentifiée par l'autorité susmentionnée, permettant d'identifier l'invention.
3. L'attestation d'exposition doit être produite dans un délai de quatre mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.
4. Les indications contenues dans la déclaration susmentionnée sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial.
Titre V
Procédures prévues lorsque le titulaire de la demande de brevet n'est pas une personne habilitée
Art. 16.- Suspension de la procédure
1. A la requête de tout tiers qui apporte la justification qu'il a introduit en justice une action en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement, irrévocable, doit faire l'objet d'une déclaration écrite. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet.
2. Après que la partie la plus diligente a apporté au service la preuve qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans l'instance en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service notifie au déposant et aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu'une nouvelle demande de brevet ne soit déposée ou que la demande de brevet initiale ne soit rejetée conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) respectivement c) de la loi. Si le tiers a eu gain de cause, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers ne demande la poursuite de la procédure.
3. La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui sont en train de courir, à l'exception de ceux qui s'appliquent au paiement des taxes annuelles.
4. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi, elle doit indiquer les références de la demande de brevet initiale et remettre au service une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question. Si la nouvelle demande de brevet est rédigée en des termes différents, elle ne doit pas avoir une portée dépassant celle de la demande de brevet initiale. A compter du jour du dépôt de la nouvelle demande de brevet, la demande de brevet initiale est réputée retirée.
5. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet, l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi ainsi que le paragraphe 4 du présent article sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.
6. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée sollicite le rejet de la demande de brevet initiale conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre c) de la loi, elle doit remettre au service une requête à cet effet, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question, d'une copie des lettres envoyées sous pli recommandé aux personnes bénéficiant d'une licence ou d'un droit réel ou personnel inscrit au registre, les informant de l'imminence du rejet, ainsi que d'une copie du récépissé du pli recommandé.
Titre VI
Représentation
Art. 17.- Registre des mandataires agréés
1. Toute demande d'inscription d'une personne physique au registre des mandataires agréés doit être accompagnée des pièces suivantes:
a) une copie certifiée conforme de l'autorisation d'établissement en cours de validité, délivrée par le ministre compétent;
b) un certificat de résidence récent, délivré par le bourgmestre.
2. La radiation de l'inscription d'une personne dans le registre des mandataires agréés peut être demandée par toute autorité ou tierce personne ou par la personne inscrite elle-même. Cette radiation peut revêtir un caractère temporaire (suspension) ou permanent (suppression).
3. L'inscription peut être radiée suite à la réception d'un des documents suivants:
a) un acte constatant le décès ou l'incapacité du mandataire agréé;
b) une pièce dont il résulte que le mandataire agréé n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans le Grand-Duché de Luxembourg;
c) une pièce dont il résulte que l'autorisation d'exercer la profession de conseil en propriété industrielle a été retirée ou suspendue, a expiré ou a pris fin pour d'autres raisons;
d) une communication aux termes de laquelle le mandataire agréé renonce provisoirement ou définitivement à ses activités professionnelles.
4. Au cas où le service reçoit de la part d'une autorité ou d'un tiers une demande de radiation basée sur une des pièces visées au paragraphe 3, lettres b) et c), il en avise la personne concernée. Celle-ci peut prendre position dans un délai de deux mois à partir de la notification du service. La décision de radiation ou de non-radiation est prise suite à l'expiration de ce délai.
5. Une mention des inscriptions, radiations, modifications et rectifications portées au registre des mandataires agréés est publiée au Mémorial.
Titre VII
Procédures liées à l'exécution de la recherche documentaire
Art. 18.- Recherche documentaire
1. Aux fins de l'accomplissement des formalités visées à l'article 35, paragraphe 1er, lettre a) et à l'article 36 de la loi, les intéressés sont tenus de remettre au service une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche portant sur une demande de brevet qu'ils désignent.
2. Aux fins de l'accomplissement des formalités visées à l'article 35, paragraphe 1er, lettres b) ou c) de la loi, le titulaire de la demande de brevet est tenu de remettre au service une requête en vue de la validation du ou des rapports de recherche concernant sa demande de brevet.
3. Les requêtes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être introduites en trois exemplaires sur une formule déterminée par le service et contenir les indications suivantes:
a) le nom et l'adresse du requérant;
b) e nom et l'adresse du mandataire, s'il Y a lieu;
c) le numéro et la date de dépôt ainsi que le nom du titulaire de la demande de brevet.
4. La requête visée au paragraphe 1er doit contenir en outre les mentions et spécifications définies à l'article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi et doit être accompagnée des pièces suivantes:
a) une copie des pièces techniques de la demande de brevet pour laquelle la recherche est demandée, dans leur version la plus récente, ou une demande aux fins de la préparation de ladite copie par le service;
b) les pièces produites le cas échéant par le titulaire de la demande de brevet en application de l'article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi;
c) la preuve de paiement de la taxe de recherche et des taxes connexes.
5. La requête visée au paragraphe 2 doit contenir en outre, pour chaque rapport de recherche à valider, les indications suivantes:
a) la dénomination et le lieu du siège de l'organisme ayant effectué la ou les recherches documentaires;
b) le pays, le numéro et la date de dépôt de la ou des demandes de brevet nationales, régionales ou internationales qui sont à la base des recherches documentaires;
c) les pays, numéros et dates des droits de priorité revendiqués le cas échéant pour chacune des demandes précitées.
6. La requête visée au paragraphe 2 doit être accompagnée des pièces suivantes:
a) une copie du ou des rapports de recherche concernés;
b) une copie des demandes de brevet nationales ou régionales, qui sont à la base des rapports de recherche concernés, sauf s'il s'agit d'une demande de brevet luxembourgeois ou européen.
7. Le service peut exiger que la copie du ou des rapports de recherche concernés, visée au paragraphe précédent, lettre a), soit certifiée conforme par l'organisme ayant effectué la recherche documentaire ou porte l'empreinte du timbre de cet organisme. La production des pièces visées au paragraphe précédent, lettre b) n'est pas requise si ces pièces accompagnent déjà la déclaration de priorité.
8. Toutefois, le chef de service peut dispenser de l'accomplissement de certaines des conditions stipulées aux paragraphes 3 à 6.
9. La réception d'une requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, émanant d'un tiers, est portée à la connaissance du titulaire de la demande de brevet.
10. Le rapport de recherche établi par l'organisme chargé de la recherche documentaire et basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois est notifié au titulaire de celle-ci et, le cas échéant, au tiers ayant introduit la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche.
Art. 19.- Procédures de régularisation en matière de recherche documentaire
1. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche est rejetée si les conditions de l'article précédent ne sont pas remplies à la date d'expiration du délai de régularisation, s'il existe déjà une requête introduite par un tiers sur le fondement de l'article 36 de la loi, ou si les préparatifs techniques conduisant à la délivrance du brevet ont été entamés après la validation d'un ou de plusieurs rapports de recherche répondant aux conditions de l'article 35, paragraphe 1er, lettres b) ou c) de la loi.
2. Si la requête en vue de l'établissement ou de la validation d'un rapport de recherche fait état d'erreurs à la date de sa réception, elle doit être corrigée dans un délai de quatre mois. A défaut de correction, la requête est rejetée.
3. La taxe de recherche versée au titre d'une requête rejetée est remboursable.
Titre VIII
Procédures liées à l'octroi de la protection légale
Art. 20.- Modifications
1. L'accomplissement des formalités visées à l'article 37 de la loi est subordonné à la production d'une requête en vue d'apporter des modifications aux pièces techniques de la demande de brevet ou à l'énoncé du titre de l'invention.
2. Le titre de l'invention, tel que modifié, doit être inscrit sous forme d'une page de couverture entièrement nouvelle, établie en trois exemplaires.
3. Les autres modifications apportées aux pièces techniques doivent être communiquées à l'aide de feuilles de remplacement ou à l'aide de documents entièrement nouveaux et repaginés, établis en trois exemplaires. Le service peut exiger que le requérant produise une note succincte attirant l'attention sur les différences entre la version antérieurement déposée et la version modifiée des pièces techniques.
Art. 21.- Délivrance du brevet
1. Le titre constituant le brevet d'invention contient:
a) l'indication du titre de l'invention;
b) la désignation du ou des titulaires et le cas échéant de leur mandataire;
c) la désignation du ou des inventeurs, à moins que le ou les inventeurs ne s'opposent à la divulgation de leur identité;
d) l'indication de la date de dépôt de la date de publication et de la date délivrance du brevet;
e) le cas échéant, une mention des droits de priorité;
f) le cas échéant, les données relatives aux immunités dérivant d'expositions;
g) l'indication des classes internationales.
2. Une copie des pièces techniques dans leur version la plus récente est annexée au titre constituant le brevet d'invention.
Art. 22.- Déclarations de retrait ou de renonciation
1. L'accomplissement des formalités visées à l'article 32 de la loi est subordonné à la production d'une requête, émanant du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, aux fins d'obtenir l'inscription au registre soit de la déclaration de retrait de la demande de brevet, soit de la déclaration de renonciation au brevet ou à certaines des revendications du brevet.
2. La requête visée au paragraphe 1er doit être contresignée par toute personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre. La requête doit également être contresignée par les personnes inscrites au registre en vertu de l'article 14, paragraphe 1er de la loi, s'il s'agit d'une demande de brevet, et par les personnes inscrites au registre en vertu de l'article 15, paragraphe 4 de la loi, s'il s'agit d'un brevet. Ce contreseing peut être remplacé par un document daté et signé, accompagnant la requête, aux termes duquel les personnes concernées consentent à l'inscription du retrait ou de la renonciation totale ou partielle au registre.
3. L'inscription au registre de la déclaration de renonciation partielle à un brevet entraîne la déchéance des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé. Celles-ci doivent être désignées par le titulaire du brevet dans la déclaration de renonciation partielle. L'adaptation des pièces techniques n'est pas autorisée. Le service joint une copie de la requête à toute copie du brevet qu'il délivre après l'inscription de la renonciation partielle.
4. La requête visée au paragraphe 1er est inscrite au registre avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu'à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d'exécution. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'inscription est ajournée jusqu'à la date de régularisation de la requête.
Titre IX
De la tenue du registre
Art. 23.- Inscriptions, modifications et rectifications
1. Toute demande d'inscription, de modification ou de rectification d'une donnée au registre doit contenir:
a) une requête en deux exemplaires;
b) la preuve de paiement de la taxe d'inscription, dans les cas où la loi ou ses règlements d'exécution exigent le paiement d'une telle taxe;
c) la preuve de paiement de la taxe de publication, dans les cas où la loi ou ses règlements d'exécution exigent la publication au Mémorial.
Toutefois, le chef de service peut dispenser de la production d'une ou de plusieurs pièces visées à l'alinéa précédent.
2. Toute demande d'inscription d'un transfert d'une demande de brevet ou d'un brevet doit en outre être accompagnée d'un document établissant le transfert.
3. Toute demande d'inscription d'une licence ou d'un autre droit sur un brevet ou une demande de brevet doit en outre être accompagnée d'un document établissant la constitution de licence respectivement d'un autre droit. Dans le cas d'une licence, le document doit mentionner s'il s'agit d'une licence exclusive ou non-exclusive et s'il s'agit d'une sous-licence d'une licence inscrite au registre.
Toute demande de radiation d'une licence ou d'un autre droit inscrit au registre doit être accompagnée, soit d'un document établissant que la licence ou le droit s'est éteint, soit d'une déclaration par laquelle le titulaire de la licence ou du droit consent à la radiation de l'inscription.
4. Le chef de service peut exiger qu'une pièce justificative de l'inscription, de la modification ou de la rectification lui soit remise également dans le cas où la remise de cette pièce n'est pas rendue obligatoire par la loi.
Art. 24.- Date de prise d'effet de l'inscription au registre
L'inscription au registre de la requête et l'introduction d'une pièce dans le dossier s'effectuent avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu'à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d'exécution. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'inscription est ajournée jusqu'à la date de régularisation de la requête.
Titre X
Inspection publique et publications officielles
Art. 25.- Consultation du registre
Le registre peut être consulté sans frais par le public dans les bureaux du service. A la demande de tout intéressé et contre paiement d'une redevance, le service fournit des attestations concernant le statut de la demande de brevet ou du brevet ou un état de paiement des taxes annuelles.
Art. 26.- Publication au Mémorial
Sont publiées au Mémorial les mentions concernant:
a) la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet et la décision de délivrance ou de refus du brevet;
b) tout transfert et toute constitution de licence ou d'un autre droit réel sur une demande de brevet ou un brevet;
c) tous les actes dont la publication est prévue par la loi.
Titre XI
Certificats complémentaires de protection
Art. 27.- Dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection
1. Toute demande de certificat complémentaire de protection, formulée sur la base du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être présentée en deux exemplaires sur une formule déterminée par le service.
2. Une demande de certificat et le certificat qui en résulte ne peut être fondé que sur un seul brevet de base. Plusieurs certificats ne sont délivrés pour un seul et même produit que s'ils sont fondés chaque fois sur un brevet de base différent.
3. Un seul et même brevet de base protégeant plusieurs produits, substances, compositions, applications ou procédés, peut donner lieu à la délivrance de plusieurs certificats.
4. Le service ne vérifie pas si les conditions d'obtention du certificat figurant à l'article 3, lettres c) et d) du règlement (CEE) No 1768/92 sont remplies.
5. La demande de certificat doit contenir les indications suivantes:
a) le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale ainsi que l'adresse du ou des demandeurs;
b) le nom et l'adresse professionnelle du mandataire agréé, s'il Y a lieu;
c) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l'invention;
d) le numéro et la date de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché;
e) le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire la Communauté;
f) l'appellation du produit figurant sur la copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire et, le cas échéant, sur la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté;
g) le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle a été accordée la première autorisation nationale de mise sur le marché sur le territoire de la Communauté.
h) la date du terme légal du certificat complémentaire de protection, calculée selon l'article 13 du règlement (CEE) No 1768/92.
6. La demande de certificat doit être accompagnée des pièces suivantes:
a) une copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché du produit en tant que médicament ou une copie de la mention de publication de celle-ci respectivement au Mémorial ou au Journal officiel de la Communauté;
b) le résumé des caractéristiques du produit, s'il ne figure pas déjà dans la copie de l'autorisation;
c) une copie de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté ou une copie de la mention de publication de celle-ci au journal officiel de la Communauté ou de l'Etat membre concerné, si cette autorisation ne se confond pas avec la première autorisation luxembourgeoise;
d) la preuve de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.
7. Sauf dispositions contraires ou spéciales, les règles générales relatives à la forme des documents et à la procédure administrative, applicables en matière de brevets, s'appliquent à l'égard des demandes de certificat et des certificats.
Art. 28.- Procédure de délivrance du certificat complémentaire de protection
1. Toute irrégularité relevée par le demandeur ou signalée par le service doit être corrigée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de certificat, sous peine du rejet de la demande.
2. Après avoir reçu toutes les pièces et indications que la demande de certificat doit contenir, le service délivre au demandeur le certificat complémentaire de protection sous forme d'un arrêté ministériel. La délivrance a lieu au plus tôt deux mois après le dépôt de la demande de certificat.
3. Le dossier de la demande de certificat est rendu accessible au public auprès du service à compter du jour de la délivrance du certificat.
4. Une mention relative à la délivrance du certificat ou au rejet de la demande de certificat est publiée au Mémorial.
5. Toute déclaration d'élection de domicile avec ou sans constitution de mandataire, effectuée à l'égard de la demande de brevet de base ou du brevet de base est valable pour les demandes de certificat ou certificats correspondants, sauf disposition contraire de la déclaration.
Art. 29.- Inscription au registre du certificat complémentaire de protection
1. Les demandes de certificat donnent lieu à une inscription au registre au même titre que les demandes de brevet. L'inscription contient en particulier la désignation de la demande de certificat comme telle, ainsi que les références du brevet de base.
2. Au cas où l'indication du demandeur du certificat ne correspond pas à l'inscription relative au titulaire du brevet de base, en ce qui concerne la personne, le nom ou l'adresse du titulaire, le demandeur doit rétablir la concordance en produisant une déclaration de modification ou de rectification de la donnée erronée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sous peine du rejet de la demande.
3. Toute déclaration relative à la modification ou rectification d'une indication concernant la personne, le nom ou l'adresse du titulaire du brevet de base doit être étendue expressément aux demandes de certificat et certificats correspondants et inversement, sous peine du rejet de la requête visant à l'inscription de cette modification ou rectification.
Titre XII
Dispositions finales
Art. 30.- Disposition abrogatoire
Sous réserve des dispositions transitoires faisant l'objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés:
1. l'arrêté du 22 septembre 1922, pris en exécution de la loi du 27 avril 1922, ainsi que de l'arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle;
2. l'arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié par les arrêtés ministériels du 17 janvier 1946, du 7 novembre 1946 et du 5 janvier 1951, ainsi que par les règlements grand-ducaux du 7 mars 1977, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989;
3. l'arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle;
4. toutes dispositions contraires au présent règlement.
Art. 31.- Entrée en vigueur de la loi
Les articles 1 à 101 de la loi du 20 juillet 1992 portant réforme du régime des brevets d'invention entreront en vigueur le même jour que le présent règlement et le règlement relatif aux taxes.
Art. 32.- Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 33.- Exécution et publication
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 17 novembre 1997.
Jean