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Постановление № 2001-670 от 25.07.2001 г. «О приведении положений Кодекса интеллектуальной собственности и Кодекса почтовой связи и телекоммуникаций с законодательством ЕС», Франция

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Подробности Подробности Год версии 2001 Даты Принят: 25 июля 2001 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Полезные модели, Промышленные образцы, Товарные знаки

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications        
 Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et telecos

12132 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;:AISE 28 juillet 2001

La suppression de l"intervention a priori des pouvoirs publics, a travcrs l' agrément, renfarce l' importance de la surveillance du marché. notamrnent daos le domaine des matériels radioélectriques. Dans cette perspective. il est pro­ pasé de sanctionner p¿nalement r utilisation non autorisée d'une fréquence radioélcctrique (art. 25) el de perruettre aux agents des douanes de participer aux activités de surveil­ lance du marché (arL 26).

Par ailleurs, la directive 19991SICE prévoil une procédure de publicatían par les opérateurs des interfaces d'acccs a Icurs réseaux. en vue de faciliter le développement d'équi­ perncnts terminaux par les industriels. La mise en reuvre de cetle disposition implique que soit détini le point de termi­ naison du réseau, qui rnatérialise r interface. 11 est done pro­ pasé d'inc1ure daos le eade des postes et téléeornmuniea­ tions une définition générique de ce point et de prévoir la possibilité pour l' Autorité de régulation des télécommunica­ tions d'en préeiser la position par des déeisions a caraetcre réglementaire (art. 20).

Entin, la directive 1999/5/CE doit etre transposée a la lurniere de la reeornmandation européenne du 12 juil1et ]999 relativc a la limitation de l'exposition du public aux champs électrornagnétiques. Ce texte recornmande en effet d'im­ poser aux opéraleurs le respect de valeurs limiles d'exposi­ tion du public 10rsqu'i1s implantent des stations radio­ électriques,

C'est pourquoi la définition des exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipcrnents radioélec­ triques el les équipernents terminaux, dont la modification est imposée par la directive afin d'englober explicitement la santé, doit etre complétée pour préciser qu'un décret peut fixer des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques (art. 20).

Les opérateurs de télécommunications devront respecter certaines preseriptions pour rimplantation de leurs équipe­ rnents, de maniere a garantir que ces derniers ne présentcnt aucun danger paur les populations vivant aux alentours (art. 21). A ce titre. il est prévu que les cahiers des charges des opérateurs mobiles comprendront des dispositions rela­ tives a rimplantation des stations de base, comme, par exemple, l'obligation de respecter certains périmetres de sécurité.

La directive 1999/64/CE (8) a complété le dispositif juri­ dique destiné a assurer une concurrcnce loyale sur le marché des télécornmunications, en prévoyant que les opérateurs qui disposenl a la fois d'une position dominante sur le marché de la téléphonie fixe et de droits exc1usifs ou spéciaux pour l'exploitation de réseaux diblés de téléJistribution sont tenus de filialiser ceUe demiere activité.

Bien que les dispositions de la directive J999/64/CE soient déja respectées en fait par les opérateurs fran\ais ­ notamment par France Télécom, dont les activités dans le domaine du dible sont aujourd'hui logées dans des filiales -, ¡I apparaít néccssaire de procéder a une transposition expli­ cite de la directive (art. 28).

Entin, il est prévu de lirer les conséquences de la créa­ tion, par la loi n" 2001-616 du 11 juillet 2001 relative a Mayotte, d'un artiele L ]29 du cade des postes et télé­ cornmunications qui prévoil que ce code est applicable a Mayotte (art. 27). Dans les autres collectivités d'outre-mer régies par le principe de la spécialité législative (Polynésie fran<;aise, íles Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarc­ tiques fran\aises et Nouvelle-Calédonie) seules les disposi­ lions concemant J"Agence nationale des fréquences prévues a I'article L. 97-1 de ce meme code sont applicables.

Tel est r objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumeltre a votre approbalion.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l' assurance de natre profond respect.

(1) Directivc 97/B/CE du Parlement européen e[ du Conseil du 10 avril 1997 relative a un cadre commun pour les autorisations générales et les licenccs individuellcs dans le secteur des services de télécommunications.

(2) Directive 98/61/CE du Parlemenl européen et du Canseil du 24 septemhre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du nurnéra el la préséleclion du lransporteur.

(1) DireClive 97/3?1CE du Parlemenl européen et du Conseil du 30 juin 1997 rdative al' interconnexion dans le seCleur des lélé­ communications en vue d'assurer un servicc universcl el I'interopé­ rabilité par I'applkation des principes de la fourniture d'un réseau üuverl (ONP).

(4) Directive 97/5 l/CE du Parlcrnem europécn el du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter a un environnemenl concurrcnliel dans le scc­ teur des télécommunications.

(S) Directive 98/10/CE du Parlement curopécn et du Conseil du 26 février 1998 cancernant I'application de la fournirure d'un réseau ouvert (ONPl a la téléphonie vocale et J'établisscmcnt d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurren­ liel.

(6) Directive 97/66/CE du Parlcmenl européen el du Canseil du IS décemhre 1997 conccrnant le traitement des données a caraclere personnel el la protecLion de la vie privée dans le secteur des télé­ communications.

(7) Directive 1999/S/CE du Parlemenl européen el du Canseil du 9 mars 1999 cancernant les équipemenls hertziens el les équipe­ ments terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leue confonnité.

(8) Directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vuc de garantir que les réseaux de télécommunications el les réseaux cfiblés de télévision appartenant a un seul el m@me opérateur canstituent des entités juri­ diques distinctes.

Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécornrnunications

NOR: ECOX0700054R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de

l'écanomie, des finances et de I'induslrie, Yu la Constitution, notarnment son artiele 38; Vu la directive 89/I04/CEE du Conseil du 21 décembre

1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

Yu le reglement (CE) 40/94 du Conseil, en date du 20 déeembre 1993, sur la marque communautaire ;

Vu la directive 97/1 3/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril J997 relative a un cadre commun pour les autorisalions générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécornmunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative a l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universe1 et I'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), modifiée notam­ ment par la directive 98/6 l/CE du Parlement européen el du Conseil du 24 septembre 1998 pour ce qui conceme la por­ tabilité du numéro et la présélectian de l' opüateur :

Yu la directive 97/511CE du Parlemenl européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les dircc­ tives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vuc de les adapler a un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommu­ nÍCations;

Vu la direetive 97/66/CE du Parlement européen el du Conseil du 15 décembre 1997 eoneernant le traitement des données a caractere personncl et la protection de la vie privée dans le secteur des téléeommunications;

Vu la directive 98/IO/CE du Parlement curopéen et du Conseil du 26 révrier ]998 coneernant J'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a la téléphonic vocale el rétablissement d'un service universel des télécommunica­ tions dans un environnernent concurrentiel ;

Yu la directive 9817l/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relativc a la protection juridique des dessins ou modeles:

1213328 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANQAISE

Vu la directive 1999/S/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concemant les équipements hert­ ziens et les équipcments tenninaux de télécommunications et la rcconnaissance mutuelle de 1cur conformiLé ;

Vu la directive 1999/64/CE de la Commission du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vuc de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux cablés de télévision appartenant a un seul et rnéme opérateur constituent des entités juridiques distinctes ;

Vu le code de la propriété intellectuelle: Vu le code des posles el télécornmunications ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n" 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la

liberté de communication, notamment son article 78 ; Vu la loi n" 89-1008 du 31 décembrc 1989 relative au

développement des entreprises commcrciales et artisanales et a I'amélioration de leur environnernent économique et social;

Vu la loi n" 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvemement a transposer, par ordonnances, des direc­ tives communautaires et a mettre en ceuvre certaines dispo­ sitions du droit communautaire ;

Vu I'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 2 février 2000 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécornmunica­ tions en date du 16 février 2000;

Vu la saisine du congres de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 juin 2001 ;

Vu la saisine du conscil des ministres de la Polynésie fran\,aise en dale du 14 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

TITRE l°'

MODIFICATIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUEIlE

CI'lAPITRE 1cr

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du ConseiJ du 13 octobre 1998 relative a la protection juridique des dessins ou modeles

Article 1·'

Le titre Ier du Iivre V du code de la propriété intellectuel1e esl remplacé par les dispositions suivantes:

"TITRE !',

" CONDITIONS ET MODAL/TÉS DE LA PROTECTION

,1 Cl/APITRE Jrr

" Champ d'application

« Section J

« Objet de la protection

( Art. L 511-1. - Peut etre protégée a titre de dessin ou modele l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses Iignes, ses contours, ses couleurs, sa fonne, sa texturc ou ses matériaux. Ces caracté­ ristiques peuvent etre celles du produit lui-meme ou de son omementation.

«Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal. notamment les pieces convues pour etre assem­ blées en un produit complexe, les emballages, les présenta­ tions, les symboles graphiques et les caracteres typo­ graphiques, a I'exclusion loulefois des programmes d'ordinateur.

« Art. L. 511-2. - Seul peul elre protégé le dessin ou modele qui est nouvcau et préscnte un caractere propre.

« Art. L 511-3. - Un dessin ou modele est regardé comme nouveau si, a la date de dép6t de la demande d'enrcgistrement ou a la date de la priorité revcndiquéc, aucun dessin ou modele idenlique n' a été divulgué. Des dessins ou modeles son1 considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiqucs ne different que par des détails insignifiants.

« Art. L. 511--1. - Un dessin ou modete a un caractere propre Jorsque I'impression visuelle d'ensemble qu'jl suscite chez l'obscrvateur averti differe de celle produite par tout dessin ou modele divulgué avant la date de dép6t de la demande d'enregistremcnt ou avant la date de priorité rcvendiquée.

« Pour l' appréciation du caractere propre. il est tenu compte de la liberté laissée au créatcur dans la réalisation du dessin ou modele.

«Art. L. 511-5. - Le dessin ou modele d'une piece d'un produit complexe n'est regardé commc nouveau el présen­ tant un caractere propre que dans la mesure Ol! :

« a) La piece, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation nonnale de ce produit par I'utilisateur final, a I'exception de I'entretien. du service ou de la réparation ;

( b) Les caractéristiques visibles de la piece remplissent en tant que tel1es les conditions de nouveauté et de caractere propre.

« Est considéré comme produit comp1cxe un produit composé de pieces multiples qui peuvcnt étre remplacées.

«Art. L. 5Jl-6. - Un dessin ou modele est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. 11 n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modele n'a pu erre raison­ nablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépót de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité renvendiquée.

«Toutefois. le dessin ou modele n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué a un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

<.< Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépót de la demande ou la date de priori té renvendi­ quée, la divulgation n'est pas prise en considération:

«a) Si le dessin ou modele a été divulgué par le créaleur ou son ayant cause, ou par un tiers a partir d'informations foumies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause;

«b) Ou si le dessin ou modele a été divulgué a la suÍte d'un comportement abusif a I'encontre du créateur ou de son ayant cause.

«Le délai de douze ruois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervcnue avant le 1" octobre 2001.

«Art. L. 5/1-7. - Les dessins ou modeles contraires a l'ordre public ou aux bonnes mceurs ne sont pas protégés.

«Art. L. 511-8. - N'est pas susceptible de protection:

« 1" L' apparence dont les caractéristiques sont exclusive­ ment imposées par la fonction technique du produit;

<.<.2" L'apparence d'un produit dont la forme et la dimen­ sion exacles doivem erre nécessairement reproduites pour qu'il puisse erre mécaniquement associé a un autre produit par une mise en contact, un raccordcment, un placement a r inlérieur ou a l'extérieur dans des conditions permettant a chacun de ces produits de remplir sa fonction.

«Toutefois, un dessin ou modele qui a pour objet de per­ mettre des assemblages ou connexions multiples ades pro­ duits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble con'!;u de fw;on modulaire peut ctre protégé.

12134 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;:AISE 28 juillet 2001

(, Section 2

« Bénéfice de la protection «Art. L. 511-9. - La protection du dessin ou modete

conférée par les dispositions du présent livre s' acquiert par l' enregistrcment. Elle est accordée au créateur ou a son ayant cause.

«L'auteur de la demande d'enregistrcment est. sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de ceUe protection.

~(Art. L. 511-10, - Si un dessin ou modele a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obliga­ tion légale ou conventionnelJe, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modele peut en revendiquer en jus[ice la propriété.

«L'action en revendication de propriété se prescrit par trois ans a compler de la publication de l'enregistrement du dessin ou modele ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de r acquisition Ju dessin ou modele, a compter de l'expiration de la période de protection.

«Art. L. 511-1 l. - Sous réserve des dispositions des conventions intemationales auxquelles la France esl partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Cornmunauté européennc ou d'un Etat partie a l'accord sur I'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre a condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modCles fran~ais.

« CHAPITRE JI « Enregistrement d'un dessin ou modele

« Section 1 « DetlUlwk d'enregistrement

«Art. L. 512-1. - La demande d'enregistrement est déposée, a peine de nullité, a I'Institut national de la pro­ priété industrielIe lorsque le déposant a son domicile ou son siege social a Paris ou hors de France.

« Lorsque le déposant a son domicile ou son sicgc social en France en dehors de Paris, il peut, a son choix, déposer la demande d'enregistrement a I'lnstitut national de la pro­ priété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en I'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juri­ diction statuant en matiere comrnerciale.

«Lorsque la demande d'enregislrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet a l'Institut national de la propriété industrielle.

« Art. L. 512-2. ~ La demande d'enregistrement est pré­ senLée dans les fonnes et conditions prévues par le présent livrc.

«Elle comporte, a peine d'irrecevabilité, l' identification du déposant et une reproduction des dessins ou modeles dont la protection est demandée.

«La demande d'enregistrement esl rejetée s'il apparait: « a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et

formes prescrites ; « b) Que sa publication est de nature a porter atteinte a

l'ordre public ou aux bonnes mreurs. « Le rejel ne peut étre prononcé sans que le déposant ait

élé préalablement invité, seIon le cas, soit a réguIariser la demande, soit a présenter ses observations.

«Pour les dessins ou modeles relcvant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs pro­ duits, le dépot peut étre effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépot est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu confonne aux prcs­ eriptions générales fixées par ce déeret.

"Art. L. 512-3. - Le déposant ou titulaire d'un dépót qui n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse légitime. etre relevé des déchéanccs qu'il a pu encourir.

,( Section 2

« Nullité d'un enregistrement

«Art. L. 512-4. - L'enregistrement d'un dessin ou modele est déclaré nul par décision de justice :

« a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des artic1es L. 511-1 á L. 511-8;

« b) Si son litu!aire ne pouvait bénéficier de la prolectÍon prévue á l'artiele L. 511-9;

« e) Si le dessin ou modele méconnait des droits attachés a un dessin ou modele antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public apres la date de pn6sentation de la demande d'enregistremcnt ou, si une priori té est revendi­ quée, apres la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par I'enrcgistrement d'un dessin ou modele communautaire, d'un dessin ou modele franc;ais ou inter­ national désignant la France, ou par une demande d'enre­ gistrement de tels dessins ou modeles;

« d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers; «e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modele d'un

signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.

« Les motifs de nuUité prévus aux b, e, d et e ne peuvent etre invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

«Le ministere public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modele, quelles que soient les causes de nuHité.

{< Art. L. 512-5. - Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modele qu'en partie, I'enregistrcment peut erre maintenu sous une forme modifiée a condition que, sous ceUe forme, le dessin ou modele réponde aux critercs d'oclroi de la protection et que son identité soit conservée.

«Art. L. 512-6. - La décision judiciaire pronon~ant la nuUité totale ou partielle d'un dessin ou modele a un effet absolu. Elle est inscrite au registre nalional mentionné a l'artic1e L. 513-3.

" CHANTRE JI!

« Droits conférés par r enregistrement «Art. L. 513-1. - L' enregistrement produit ses effets, a

compter de la date de dépot de la demande, pour une pé­ riode de cinq ans, qui peut etre prorogée par périodes dc cinq ans jusqu'a un maximum de vingt-cinq ans.

(~Les dessins ou modeles déposés avant le l L'f octobre 200 I restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans a compter de leur date de dépot. Les dessins ou modeles dont la protection a été prorogée, avant le ICf oClobre 2001. pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'a l'expiration de cette période.

« Art. L. 513-2. - Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notarnment des livres lef et III du présenl code, l'enregistrement d'un dessin ou modele confere a son titulaire un droit de propriété qu' il peut céder ou concéder.

«Art. L. 513-3. - Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés a un dessin ou modele déposé n'cst oppo­ sable aux tiers que s'il a été inscrit au registre nalional des dessins et modeles.

<~ Art. L. 513-4. - Sont interdits, a défaut du consente­ ment du propriélaire du dessin ou modele, la fabrication, roffre, la mise sur le marché, l'importation, I'exportation, I'utilisation, ou la détention a ces nns, d'un produit incor­ porant le dessin ou modele.

« Art. L. 513-5. - La protec[ion conféréc par I'enregis­ trement d'un dessin ou modele s'étend il tout dessin ou modele qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

~< Art. L. 513-6. - Les droits conférés par I'enregistre­ ment d'un dessin ou modele ne s'exercent pas a I'égard:

1213528 juillel 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN9AISE

" a) D'actes accomplis a titre privé et a des fins non commerciales ;

,( b) D'acles accomplis a des fins cxpérimentales; «( e) D'actes de reproduclion a des fins d'illustration ou

d'enscignement, si ces actes mcntionnent I'enregistrement et le nom du titulairc des droits, sont conformes a des pra­ tiques commcrciales loyales el ne portent pas préjudice a l'exploitation nonnale du dessin ou modete.

«Art. L. 513-7. - Les droits conférés par renregislre­ ment d'un dessin ou modele ne s'exercent pas:

« a) Sur des équipements insrallés a bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénetrent temporairement sur le territoire fran¡;ais ;

({ b) Lors de l'importalion en France de pieces détachées et d' acccssoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou a l'occasion de cette réparation.

«Art. L. 513-8. - Les droits conférés par r enregistre­ ment d'un dessin ou modele ne s'étendent pas aux acLes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modele, lorsque ce produit a été commercialisé dans la Communauté europécnne ou dans I'Espacc économique européen par le propriétaire du dessin ou modele ou avec son eonsenlemenL

« ClJAPITRE IV

« Dispositions diverses

«Art. L. 514-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.

« Art. L. 514-2. - Des dispositions réglementaires propres a certaines industries peuvent prescrire les mesures nécessaires pOllr permcttrc aux industriels de faire constater leur priori té d'emploi d'un dessin ou modele, notarnrnent par la tenue de registres privés soumis au visa de I'Institut national de la propriété industrielle. »

CHAPITRE ¡¡ Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre

1988 rapprochant les législations des Erars membres sur les marques

Article 2

Le troisierne alinéa de r artiele L. 7 J4-1 du meme code est remplacé par les dispositions suivantes:

« La concession non exclusive peut résulter d'un regle­ ment d'usage. Les droits conférés par la demande d'enre­ gistrement de marque ou par la marque peuvent etre invo­ qués a I'encontre d'un licencié qui enfreínt l'une des limites de sa licence en ce qlli concerne sa durée, la forme couverte par I'enregistrement sous laquelle la marque peut etre uti­ lisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut etre apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »

CHAPITRE III Reglemenr (CE) 40/94 du Conseil du

20 décembre 1993 sur la marque commu­ nautaire

Article 3

Le titre ler du livre VII du meme code est complété par un chapitre Vll ainsi rédigé :

"CHAPITRE VII

« La marque communautaire «Art. L. 717-1. - Constitue une contrefa~on engageant

la responsabilité civile de son auteur la violation des inter­ dictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du regle­ menl (CE) 40/94 du Conseil Ju 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

«Art. L. 717-2. - Les dispositions des articles L. 716-8 a L. 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d"une marque communautaire.

«Art. L. 717-3. - Est irrecevable toute action en conlrc­ fa~on, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, a moins que le dépót de la marque nationale n'ait élé etTectué de mauvaisc foi.

« L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

«Art. L. 717-4. - Un décret en Conseil d'Etat détennine le siege et le ressort des juridictions de premiere inslance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaitre des actions et des demandes prévues a l' artiele 92 du reglemenl communaulaire menrionné a l'artiele L. 717-1, Y compris lorsque ces actions portent a la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dcssin el modele ou de concurrence déloyale.

«Art. L. 7/7-5. - Une demande de marque cornmunau­ taire ou une marque communautaire ne peut etre trans­ formée en demande de marque nationale que dans les cas prévus a l' article 108 du reglement communautaire mcn­ tionné a I'article L. 717-1.

«Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des artieles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 el L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par déeret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli­ cables lorsque I'ancienneté d'une marque enregistrée anté­ rieurement en Franee a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.

«Art. L. 717-6. - Lorsqu'une marque antérieuremcnt enregistrée en France n' a pas été renouvelée ou a fait r objet d'une renonciation, le fait que I'ancienneté de cette marque a été revendiquéc au nom d'une marque communautairc ne fait pas obstacle a ce que la nullité de cette marque ou la déehéance des droits de son titulaire soit prononcée.

«Une telle déchéance ne pcut eependant erre prononcée en applieation du présent artiele que si eelle-ci était encourue a la date de la renonciation ou a la date d'expira­ tion de l'enregistrernent.

« Art. L. 717-7. - La formule exécutoire mentionnée a I'article 82 du reglement communautaire mentionné a l' artiele L. 717-1 est apposée par l'lnstitut national de la propriété industrielle. »

CHAPITRE IV

Liberté de prestation des services a titre occasionnel pOUI' les mandataires en propriété industrielle éta­ blis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen

Article 4

1. - Le second alinéa de l'article L. 422-4 du meme code est remplacé par les dispositions suivantes:

«( Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obs­ tade a la faculté de recourir aux services d'un avocat ou a ceux d'une entreprise ou d'un établissement publie auxqucls le demandeur est contractuellement lié ou a ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou aceux d'un pro­ fessionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie a I'accord sur I'Espace économique européen intervenant a titre oeca­ sionneJ et habilité a représenter les personncs devant le ser­ vice central de la propriété industrielle de eet Etat. »

II. - Le second alinéa de l'artic1e L. 712-2 du méme eode cst abrogé.

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Cl-lAPITRE V Dispositions re1atives a l'outre-mer

Article 5 Les dispositions des artieles ler , 2 el 4 de la présente

ordonnance sont applicables a Mayotte. Les dispositions de l'artiele le" de l'artic1e 2 et du 11 de l'article 4 sont appli­ cables en Polynésie fran\aise, dans les íles Wallis-el-Futuna, dans les Terres australes el antaretiqucs fran\aises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 1. - L'intitulé du Iivre VIII du code de la propriété intel­

lectuelle cst remplacé par l'intitulé suivant: «Application en Polynésie fran~aise, dans les Hes Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran¡;aises, en Nouvelle­ Calédonie et a Mayotte. ).).

n. - Au premier alinéa de I'article L. 811-1 du meme code, les rnots: «dans la col1ectivité territoriale de Mayotte ).) sont remplaeés par les mots: «a Mayotle ». Aux troisieme et quatrieme alinéas de l'article L. 811-2 du meme code, les mots: (~collectivité territonale de Mayotte» sonl remplacés par le mot: ~(Mayotte)}.

lII. - Au deuxieme alinéa de l' articJe L. 811-1 et au der­ nier alinéa de l"artic1e L. 811-2 du meme code, les mots: «( dans les territoires d'outre-mer» sont remplacés par les mots: «en Polynésic fran¡;aise, dans les lIes Wallis-et­ Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran¡;aises et en Nouvelle-Calédonie ».

IV.-Au premier alinéa des articles L811-2 et L811-3 du meme code, les mots: \( aux terriloires d'outre-mer et a la collectivité territoriale de Mayotte» et ( daos les terri­ toires d'outre-mer et dans la collectivilé territoriale de Mayotte )) sont remplacés par les mots : ~~ en Polynésie frao­ ~aisc, dans les Hes WaIlis-et-Futuna, dans les Terres aus­ trales el antaretiques fran'taises, en Nouvelle-Calédonie et a Mayotte. »

V. - Au demier alinéa de I'article L. 811-3 du meme eode, les mots : «de la réglementation territoriale applicable dans ces demiers» sont remplaeés par les mots: « des textes applicab1es localement".

Article 7 Il est ajouté, apres l'artic1e L. 811-3 du code de la pro­

priété intellectuelle, un article L. 811-4 ainsi rédigé : «Art. L. 8/l-4. - 1. - Pour leur application en Polynésie

fran¡;aise, daos les Hes Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran'taises, en NouvelJe-Calédonie et a Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'artic1e L 717-7 du présent code sont ainsi rédigés:

«Art. L. 717-1. - 1. - Constitue une contrefayon enga­ geant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en I'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

«a) O'un signe idcntique a la marque comrnunautaire pour des produits Oil des serviees identiques a ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

«b) D'un signe pour lequel. en raison de son identité ou de sa similitude avee la marque eommunautaire et en raison de l' identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque cornmunautaire et le signe, iI existe dans l'esprit du puhlic un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque:

~< e) O'un signe identique ou similaire a la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aceux pour lesquels la marque comrnu­ nautaire est enregistrée, lorsque eelle-ci jouiL d'une renornmée dans la Cornmunauté européenne el que I'usage du signe sans juste motif tire indílrnent profit du earactere distinctif ou de la renomrnéc de la marque cornmunautaire ou leur porte préjudice.

{( Il. - Peut notarnmcnt constituer une contrefayon le rait : ~< a) D' apposer sur les produits ou sur leur conditionne­

ment un signe tel que défini au 1 :

« b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir a ces fins ou d'offrir ou de foumir des services sous ce signe:

({ c) O'importer ou d'cxporter les produits sous ce signe; « d) D'utiliser ce signe daos les papicrs d'affaires c[ la

publicité. ~, lII. - Constitue égalernent une conlrefayon : (, a) La reproduction d'une marque comrnunautaire dans

un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similairc, lorsque celle-ei donne l' imprcssion de eonstituer le tcrrne générique des biens ou services pour lesquels la marque cornrnunaulaire esl enregistrée, sauf pour l'éditeur a veiller, sur demande du titulaire de cette marque, a ce que la repro­ duction de celle-ci soit. au plus tard lors de l' édition sui­ vante de l'ouvrage, aecompagnée de J'indication qu'il s'agit d'une marque enrcgistrée ;

{( b) L'enregistrement et I'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de eelui qui est titulaire de celle-ei, sans I'autorisation de ce dernier, a moins que r agent ou le représentant ne justific de ses agis­ semems.

(( IV. - La marque cornrnunautaire n'est opposable aux tiers qu'a compter de la publication de l'enregis[rement de eeHe-ci. Toutefois, une indemnité peut etre exigée pour des faÍls postérieurs a la publication d'une demande de marque cornrnunautaire quí. apres la publication dc l' enrcgistrerncnt de la marque, seraient interdits en vertu de eelIe-ci. Le tri­ bunal saisi nc peut statuer au fond tant que r enregistrement n' a pas été publié.

~< V. - Le droit conféré par la marque eommunautairc nc permet pas a son titulaire d'interdire I'usage de eeHe-ci pour des produits qui ont été mis daos le cornmerce sous ceUe marque par le titulaire ou avee son consenternent, dans la Comrnunauté européenne, dans l'Espace éconornique euro­ péen, en Polynésie fran¡;aise, dans les lIes Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antaretiques fran¡;aises, en Nou­ velle-Calédonie ou a Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose a la commercialisation ultérieure des produits, notarnrnenl lorsque l'état de eeux-ci est modifié ou altéré apres leur mise dans le commerce.

«An. L. 717-4. - Un déeret en Conseil d'Etat détermine le siege et le ressort des juridietions de premiere instance et d'appel qui sont seules compétenles pour connaitre :

«a) Des actions en contrefa\on d'une marque cornmu­ nautaire :

« b) Des actions en indcmnisation intentées dans les conditions prévues au IV de I'article L.717-1 ;

« e) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nuIlité de la marque cornmunautaire acondition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables a ceIle-ci.

« Ces juridictions sont eompétentes pour connaitre de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent a la fois sur une question de marque et sur une question eonncxc de dessin el modele ou de concurrence déloyale.

«Art. L. 717-7. - Toute décision définitivc de rOffice de I'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le mon­ tant des rrais, vaut litre exéeutoire lorsque la fonnule exé­ cutoire cst apposée par I'Institut national de la propriété indusLrielle, apres vérificarion de l'authenticité du titre.

«La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'cxécution forcée qui est alors régic par les regles de procédure civile en vigucur au lieu de l'exécution.»

«n. - Pour I'applicalion de l'artic1e L. 717-5 dans les rnemes territoires, le prernier alinéa de eet artiele est rem­ placé par les dispositions suivantes:

«Art. L. 717-5. - 1. - Une demande de marque comrnu­ nautaire ou une marque communaUlaire ne peul etre trans­ forrnée en demande de marque nationale que:

«a) Dans la mesure ou la demande de marque comrnu­ nautaire est rejetée, rctirée ou réputée retirée :

« b) Dans la mesure Ol! la marque communautaire cesse de produire ses effets.

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,~n. - La transCormation n'a pas lieu: «a) Lorsquc le titulairc de la marque cornmunautaire a

été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, a moins que la marque communaulaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constitucnt un usagc séricux au sens de I'article L. 714-5:

,~b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de I'harmonisation dans le marché íntéricur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque commu­ nautaire est affectée en France d'un motiC de refus d'enre­ gistrement, de nullité üu de révocatíon.

« III. - La demande de marque nationale issue de la trans­ formation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficíe de la dale de dépOl ou de la date de priori té de eeUe demande ou de cette marque et, le cas échéant de J'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregis­ trée et valablement revendiquée. ~~

TITRE "

MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNlCATIONS

CHAPITRE 1"

Transposition de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative a un cadre cornmun poue les auto­ risations générales et les licences individuelles daos le secteur des services de télécomrnunications

Article 8

1. - A I'article L. 33-1 du code des posles el lélé­ communications, le q du 1 est remplacé par les dispositions suivantes:

«q) Les laxes dues par I'exploitant a raison de la déli­ vrance, de la gestion et du controle de r autorisalion, dans les limites des frais adrninistratifs afférents a ces opéra­ tions : ».

lI. - L'article L 33-2 du code des postes et télécommuni­ cations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant acquitte les taxes dues a raison de la déli­ vrance, de la gestion et du controle de l'aUlorisation, dans les limites des frais administratifs afférents a ces opéra­ tions. »

Article 9

Au tfOisieme alinéa de I'article L 33-2 du code des postes et télécornmunicalions, les mols: «dans les deux mois suivant la demande» sonl remplacés par les mots: « dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa ).

Article 10

L' artiele L. 36-11 du code des postes et télécommunica­ Lions est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Au 1~, les mots: ~(dans un délai déterminé» sont abrogés.

II. - Au 4°, les deux dernieres phrases sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Elles peuvent faire robjet d'un recours de pleine juri­ diction et d'une demande de suspension préscntée conformé­ menl a l'artic1e L. 521 -1 du coJe de justice adrninistrative, devant le Conseil d'Etat. »

lII. - L'article L. 36-t test complété par les disposilions suivantes :

«Un décret détermine les délais impartis aux opératellrs pour réglllariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent el 50nt nOlifiées les décisions prises par r Autorité de régulation des télécommunications. »

CHAPITRE II

Transposition de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 modifiée relative a l'interconnexion daos le secteur des télécornrnunications en vue d'assurer un service univeesel et l'interopécabilité par l'applica­ tion des príncipes de la fourniture d'un céseau ouvert (ONP)

Article 11

L' artic1e L. 34-8 du code des postes et télécommunica­ tions est modifié comme suit:

1. - Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes:

~< Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, JUX demandes d'interconnexion des tilulaires d'une aulorisalion Jélivrée en applicallon des articles L. 33-1 et L. 34-1.

«La demande d'interconnexion ne peut étre refuséc si elle est justifiée au regard, d'unc part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de I'exploüant a la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par I'exploi­ tant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommuni­ cations peut, au cas par cas, dans les condilions fixées a l'article L. 36-8, limiler a titre temporaire I'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut etre remplacée par des solutions techniquemenl et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre a la demande. »

II. - La demiere phrase du troisieme alinéa du I est rcm­ placée par la phrase suivante:

« Elle est communiquée al'Autorité de régulation des télécommunications a sa demande. »

III. - Le IJ et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :

~< 11. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figu­ rant sur les listes établies en application des a et b du 7" de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d' interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécornrnunications.

« L'offre mentionnée a l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre. d'une pan. aux: besoins d' interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part. aux besoins d'acces au réscau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits el obligations propres a chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent etre suffisamment détaillées pour faire apparaitre les divers éléments corres­ pondant achaque catégorie de services.

« Les memes exploitants disposent d'un systeme d'infor­ malion et tiennent une comptabilité des services et des acti­ vités qui permettenl notarnment de vérifier le respect des obligations prévues au présent artiele. Cette cornptabilité est vérifiée périodiquement, a leurs frais, par un organisrnc indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télé­ cornmunications. Ces frais sont intégrés aux couts des ser­ vices d'interconnexion. L'organismc agréé publie annuelle­ ment une attestatíon de confonnité établie en application du présent alinéa.

« /1/. - Les tarirs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7" de l' artiele L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobilc ouvcrrs au public figurant sur la liste établie en application du d du meme article rémunerent l'usagc effectif du réseau de trans­ port et de desserte et rendenl les couts du service rendu.

«IV. - Les cxploitants de réseaux ouverts au public figu­ ranl sur les listes établies en application des a, b et e du 7" de I'anicle L. 36-7 font droit aux demandes d'inler­ connexion des titulaires d'une autorisation délivrée en appli­ cation des artides L. :B-l et L. 34-1 dans des conditions

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ohjcctives. non discriminatoires el transparentes. Les conventions conclues a cet effct 80nt communiquées a l'AutoriLé de régulation des télécornmunications.

« Les rnémes exploitants assurent, dans les rnérnes condi­ rions, un acces a !eur réscau aux utilisateurs eL foumisseurs de services de télécornmunications autres que le servicc télé­ phonique au public, aínsi qu'aux services de cornmunication audiovisuellc autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par vaie hertzienne terrestre ou par satellite. ou distribués par cable. I1s répondent égale­ ment aux demandes justiriées d'acces spécial correspondant a des conJitions techniques ou tarifaires non publiées, éma­ nant de ces foumisseurs de servicc ou des utilisateurs. La fourniture des acd:s mentionnés au préscnt alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7" de l'article L. 36-7 donne lieu a une rémunération rellétant les coúts du service rendu.

« V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figu­ 7uranl sur la liste établie en application du a du de

r artiele L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaircs pour que leurs ahonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel. tou1 choix de pré­ sélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régu­ lation des télécommunicaüons peut imposer ceUe obligation ad'autres opérateurs exentant une influence significative sur un marché pertinent qu"elIe détermine. En ce cas, elle tient compte de r intéret du consommateur et veille a ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et a ne pas créer d'obstacles a l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.

« VI. - L' Autorité de régulation des télécommunications peut. soit d'office a tout moment, soit a la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues a I'anicle L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent etre couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les condiüons spécifiques que doit respecter un tel accord.

« L'Autorité de régulation des télécomrnunications peut, soit d'office a tout moment. soit a la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'in­ terconnexion.

« Les dispositions des deux aJinéas préeédents sont égale­ mem applicables aux négociations relatives a l'acd~s spécial aux réseaux ouverts au public des expIoitants figuranr sur la liste établie en application du a du 7" de l'artiele L. 36-7. »

Article 12

Le l de l'artic1e L. 35-3 du code des postes et télé­ cornmunications est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« L' évaluation des coOts nets des obligations de service universel pesant sur les opérateurs prend en compre l'avan­ tage sur le marché qu'ils retirent, le cas échéant, de ces obligations. ))

Article 13

Le 7" de r artiele L. 36-7 du code des postes et télé­ cornrnunications est remplacé par les dispositions suivantes :

«7" Etablit, chaque année, apres avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérations considérées comme exen;ant une influenee significative :

<~ a) Sur un marché pertinenl du service téléphonique au public entre points fixes ;

«bJ Sur un marché pertinent des liaisons louées; « e) Sur un marché pertinent du service de téléphonie

rnobile au public; «d) Sur le marché national de l'interconnexion. « Est réputé exercer une intluenee significative sur un

marché tout opérateur qui détient unc part supérieure a25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécornmunica­ tions peut décider qu'un opératcur détcnant une part infé­ rieure a 25 % d'un marché exerce une influence significa­ tive sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure a 25 % d'un marché n'exerce pas une influence

significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effeetive de l'opérateur a influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport a la taillc du marché, de son controle des moyens d'acces a l'utilisateur final, de son acces aux ressources financieres et de son expérience dans la foumiture de produits et de scrviccs sur le marché. ~~

Article 14

1. - Le n de l' article L. 32-1 est complété par un 8" ainsi rédigé :

« 8" Au développement de I'utilisation partagéc entre opérateurs des inslallations mentionnées aux artielcs L. 47 et L. 48. ~)

JI. - Le demier alinéa du II de I'aniele L. 36-8 est cornplété par la phrase suivante :

«En outre, elle procede a une consultation publique de toutes les parties intéresssécs avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations men­ tionnées au 2". )\

CHAPITRE III

Transposition de la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter a un environne­ ment concurrenuel dans le secteuc des télécommu­ nÍcations

Article 15

I1 est inséré, apres l' artiele L. 34-2 du eoJe des postes et télécommunications, un artiele L. 34-2-1 ainsi rédigé :

«Art. L 34-2-1. - Le ministre chargé des télécornmuni­ cations désigne, parrni les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7" de l'artiele L. 36-7 OU, a défaut de teIs opérateurs, parrni les titulaires des auto­ risations délivrées en application de r article L. 33-1. les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de Iiaisons louées doit etre foumie.

« Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les eonditions de foumiture de Iiaisons louées par les opérateurs désignés en application de I'alinéa pré­ cédent. )}

CHAPITRE IV

Tcansposition de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le tcaitement des données a caractere personnel et la protection de la vie pcivée dans le secteur des télécommunications

Article 16

1. - La section 1 du chapirre n du titre lec du livre JI du code des postes et télécornmunications est complétée par un artiele L. 33-4-1 ainsi rédigé :

~< Art. L. 33-4-1. - Est ¡nterdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisaleur d'un réseau de télécomrnunications qui n'a pas exprimé sont consentement a recevoir de tels appels.

«Les opérateurs ou leurs distributeurs foumissent gra­ tuiLemenl aceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le sou­ haitent les moyens d'exprirner leur conscnternent a recevoir les appels mentionnés a ralinéa précédcnt. IIs mellent a la disposition de Loute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs. })

[J, - A J' artiele 10 de la loi du 31 décembre 1989 sus­ visée, les mols: «ou télécopie)) sont supprimés.

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CHAPITRE V

Transposition de la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a la téléphonie vocale et l'éta­ blissement d'un service universel des télécommuni­ cations dans un environnement concurrentid

Article 17

L - Au deuxieme alinéa de r artiele L. 33-4 du code des postes et télécornmunications, les mots: «pour toute per­ sonne de ne pas étre mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées » sont remplacés par les mots : « pour toute personne d'etre mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas I'étre »).

n. - L'article L. 33-4 du codc des postes et télé­ communicalions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de foumir un service universel de ren­ seignernents, méme Iirnitée a une zone géographique dé ter­ minée, les opérateurs sont tenus de cornmuniquer, dans des conditions non discriminatoires et a un Larif reflétant les couts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utili­ sateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par 1'inter­ rnédiaire J'un distributeur, un ou plusieurs nurnéros du plan national de numérotation prévu a l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris apres avis de la Cornrnission supérieure du service public des postes et télécommunica­ tions, précise les modalités d'application du présent aJinéa,

«Les litiges relatifs aux conditions techniques et finan­ cieres de la fourniture des listes d'abonnés prévue a I'alinéa précédent peuvent etre soumis a l' Autorité de régulation des télécommunicalions canfonnémem a ranicIe L. 36-8. )}

III. - Au n de I'article L. 36-8, il est inséré, aprés le 2", un 3" ainsi rédigé :

« 3" Les conditions techniques el financieres de la foumi­ ture des listes d'abonnés prévue a I'article L. 33-4. »

Article 18

1. - L' article L 34-1 du code des postes et télé­ communications est complété rar un alinéa ainsi rédigé:

« L' Autorité de réguIation des télécommunications peut, dans les conditions prévues a l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de four­ niture du service téléphonique au public et les modalités de remhoursement ou d' indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou rnodalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du 1 de r article L. 33-1. >}

11. - 11 est inséré, apres I'article L 34-1 du code des postes et télécornmunicalions, un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7" de l'artiele L. 36-7 :

« 1" Fixent les tarifs du service téléphonique au public de maniere a ce qu'ils refletent les couts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nalure de r utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. lis sont suffisarnment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de senrices qui ne sont pas nécessaires a la foumiture du service demandé. Les opérateurs portcnt ces tarifs et leues modifications a la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application :

«2" Publienl et appliquent de fa¡;on non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues a I'article L 36-11. exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque ceHes-ei ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;

« 3" Disposent d'un systeme d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui pennettent

notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1". CeUe comptabilité est vérifiée périodiquement. a leurs frais, par un organisme indépcndant agréé par r Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du controle sont communiqués a l'Autorité de régulation des télé­ comrnunications et au ministre chargé des télécomrnunica­ lions. L'organisrne agréé publie annuellement une attesLaüon de conformité établic en application des présentes dispositians ;

« 4" Fournissem une offre de services avancés de télé­ phonie vocale dont le contenu est fixé par arrcté ministériel ;

« 5" Se canforment aux obligations de qualité de service fixées, le eas échéant, par arrété ministériel el, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par alTeté minislérieL enrcgistrent les valeurs résultant de I'application de ces indi­ cateurs. Les valeurs enregistrées sont cornmuniquées, a ICUT demande, au ministre chargé des télécommunications el 11 r Autorité de régulatian des lélécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournics par un organisrne indépendant. »

Article 19

L' artiele L. 35-4 du code des postes et télécomrnunica­ tions cst remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. L. 35-4. - Au mayen d'un annuaire universel, pré­ senté sous forme irnprimée et électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a acces, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou rai­ sons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'a la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. 11 peuL avoir acces, sous cette merne réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.

« Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniqucs fixées par voie réglernentaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de fac;on non discriminatoire les infonna­ tions qui lui sont comrnuniquées a ceUe fin,

« France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée el éleclronique et foumit un service universel de renseignements.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris apres avis de la Commission supérieure du service public des postes et télé­ cornrnunications, détennine les modalités d' application du présent artiele. 11 précise notarnment les garanties a rneUre en reuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérets commerciaux des opérateurs. et la protection de la vie privée. )}

CHAPITRE VI

Transposition de la directive 1999/S/CE du 9 maJ."s 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de lenr conformité

Article 20

1. - A l'artiele L. 32 du cade des postes et télé­ communications, il est inséré, apres le 3", un 3" bis alTISI rédigé :

« 3" bis Points de terminaison d'un réseau, « On entend par points de terminaison d'un réseau les

points physiques par lcsquels les utilisateurs accedent a un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement fant partic du réseau. ))

Il. - Les 11" et 12" de I'article L.32 du eode des postes el télécornmunications sont remplacés par les dispositions suivantes:

« 11" Réseau, installation ou équipement radioélectrique. « Un réseau, une instnllation OU un équipement sont qunli­

fiés de radioélcctriques lorsqu'i1s utilisent des fréqucnces

12140 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRANCAISE 28 juillel 2001

radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélcctriqucs figurent notarnment les réseaux utilisant les capacités de satellites;

({ J]v Exigences essentielles. ~< On entend par exigences essentielles les exigences

nécessaires pOllr garantir daos I'intéret général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécornmunications el. le cas échéant, une bonne utilisation du spcctre des fré­ quences radioélectriques en évitant des intert'érences dom­ mageables pour les ticrs. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notarnmenl des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabi­ lité des services et celle des équipements tenninaux, la pro­ teetíon des données, la protection de r environnement et la prisc en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménage­ ment du terrítoire, la compatibilité des équipements termi­ naux et des équipements radioékctriques avec des disposi­ tifs ernpéchant la fraude. assurant l'acces aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes han­ dicapées.

«On entend par interopérabi1iré des équipements termi­ naux I'aptitude de ces équipements a fonctionner, d'unc part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipe­ ments tenninaux.

«Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas Jépasser les champs électromagnétiques émis par les équipe­ ments utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées a rarticle L 33-3, lorsque le public y est exposé. )}

IlI. - A l' artiele L. 36-6 du code des postes et télé­ eornmunications, iI est inséré, apres le 4", un 5" ainsi rédigé :

«5" La détermination des points de tenninaison des réseaux. }}

Article 21 Au e du I de l' article L. 33-1 du code des postes et télé­

communications, les mots: «par la protection de l' envi­ ronnement» sont remplacés par les mots: «par la protec­ tion de la santé et de l'environnement».

Article 22 Le troisieme alinéa de I'article L. 34-2 du code des postes

et télécommunications est remplacé par les dispositions sui­ vantes:

« Un déeret en Conseil d'Etal préeise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les pres­ eriptions nécessaircs au respect des exigences essentielles. ~)

Article 23 L' artiele L. 34-9 du code des postes et télécommunica­

tions cst remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 34-9. - Les équipements tenninaux sont fournis

librcment. «Les équipements destinés a etre connectés a un réseau

ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire I'objet d'une évaluation de leur confonnité aux exi­ gences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans ]a procédure d'évaluation de conformité sont désignés de fac;on aoffrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport a des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télé­ communications.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine: « 1" Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation

de con formité ; «2" Les conditions que doivent respecter les organismes

intervenant dans la proeédurc d'évaluation de confonnité. pour etre désignés en vue d'cxercer ces fonctions;

«3" Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équi­ pements soumis a révaluation de conrormíté :

«4" Celles des exigences essentielles qui sont applicablcs aux équipemenls concernés ;

«5" Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service. de restrietion ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en scrvice des équipements radioéleetriques et des équipements lermi­ naux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de rac­ cordernent aux réseaux ouverts au public;

« 6" La procédure d' évaluation de conformité ; « 7" Les condüions dans lesquelles les détenteurs des

équipements font vérifier a leurs frais la confom1íté de ces équipements aux prescriptions du présent articIe.

« Les équipements ou installations soumis a I'évaluation de conformité ne peuvent etre fabriqués pour I'Espace éconornique européen, importés. en vue de leur mise a la consommation, de pays n'appartenant pas aeelui-ei, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués a titre gratuit ou onéreux, connectés a un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sonl a lout momenl confonnes a celle-ci. )}

Article 24 Le 2" de r artic1e L. 36-7 du code des postes el lélé­

eornmunications est remplacé par les dispositions suivantes : «1" Désigne les organisrnes intervenant dans la procé­

dure d'évaluation de conformité prévue a l'artic1e L. 34-9.)} Article 25

L'article L. 39-1 du code des postes et télécornrnunica­ tions est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. L 39-1. - Est puni de síx mois d'emprisonnement et de 30 000 € d' amende le fait:

« 1" D' établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans I'autorisation prévue a I'artiele L. 33-2, ou de le maín­ tenir en violation d'une décision de suspension ou de rctrait de eeHe autorisation ;

«2" De perturber, en utilisant une fréquence, un équipc­ ment ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l' article L. 34-9 ou sans posséder I'autorisation prévue a l'artic1e L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues a I'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service auto­ risé, sans préjudice de l'application de I'article 78 de la loi n" 86-1067 du 30 septembrc 1986 relative a la liberté de communieation ;

« 3" D'utiliser une fréquence. un équipement ou une ins­ tallation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de r article L. 34-9 ou sans posséder l' au1O­ risation prévue a l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues a l'article L. 33-3. »

Article 26 1. - Au premier alinéa de l'article L. 40 du code des

postes et télécommunications, les rnots: «du chapitre JII » sont supprimés.

n. - Il est inséré. apres l'article L. 40 du code des postes el téléeommunications, un artiele L. 40-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 40-1. - Les agents mentionnés au 1" de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres Il a VI du titre Ier du livre JI du code de la consommation. >~

In. - Au dcuxicme alinéa de l' article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvíséc, les mots: «et de l'article L. 34-9 du corle des postes et télécommunications » sont supprimés.

Article 27

Au VI de l'artiele L. 97-1 du code des postes et télé­ cornmunications, les mOlS: «a la collectivilé de Mayotte et aux tcrritoires d'outre-mcr >~ sont remplacés par les mots:

1214128 juillet 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLlQUE FRAN<;;AISE

« en Polynésie fran~aise, dans les Hes Wallis-et-Futuna, dans les Tcrres australes et antarctiques fran¡;aises et en Nou­ vcllc-Calédonie)) el les mols: ~~ par ces territoires ~> sont remplacés par les mots: «par ces collcctivités }).

CHAI'ITRE VII

Transposition de la directive 1999/64/CE du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécornmunica­ tions et les réseaux clblés de télévision appartenant a un seuJ et méme opérateur constituent des entités juridiques distinctes

Article 28

Le 11 de r article L. 33-1 du code des postes et télé­ cornmunications est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les opérateurs inscrits sur la liste étabJie en application du a du 7" de r artiele L. 36-7 au titre d' une zone géo­ graphique donnée et qui détiennent, dans la meme zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par cáble des serviccs de radiodiffusion sonare et de télévision sont tenus d'ex­ ploiter cettc derniere activité sous la forme d'unc personne juridiquement distincte. »

Article 29

Le Premier ministre. le ministre de l'éconornic, des finances et de l' industrie, la garde des sceaux, ministre de ]a justice, le ministre de I'intérieur, la ministre de la culture et de ]a communication. le secrétaire d'Etat a I'outre-mer et le secrétaire d'Etat a l'industrie sont charg¿s, chacun en ce qui le concerne, de r exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République fran<;aise.

Fait a Paris, le 25 juillel 2001. JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances el de ['industrie,

LAURENT FABIUS

La garde des sceaux, ministre de la justice, MARYLlSE LEBRANCHU

Le ministre de l'intérieur, DANlEL V AILLANT

La ministre de la culture et de la communicatiofl,

CATHERINE TASCA

Le secrétaire d'Etal a ['outre-mer, CHRISTIAN PAUL

Le secrétaire d'Etat a ['industrie, CIIRTSTIAN PIERRET

Décrets du 26 juillet 2001 portant délégation de signature

NOA: ECOPOI00480D

Le Premier ministre, Sur le rapport du minislre de I'économie, des finances et de

I'industrie, Vu le décret n" 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant

les ministres a déléguer, par arrété, Ieur signature; Yu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier

ministre: Vu le décret du 4 juin 1997 modifié relatif a la composition

du Gouvernement ; Vu le décret n' 97-710 du 11 juin 1997 relalif aux attribu­

tions du ministre de l'économic. des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n" 2000-304 du 7 avril 2000 relatif aux attribu­ tiom, déléguées a la secrétaire d'Etat au budget;

Yu le décret du 14 octubre 2000 partanl cessation de fanc­ tians d'un directcur et nomination d'une directrice a I'adminis­ tratian centrale ;

Vu le décrel du 14 octobre 2000 portant délégation de signa­ ture;

Vu le décret du 15 février 2001 portant délégation de signa­ ture;

Vu l'arreté du :25 février 1992 modifié portant réorganisation de la directíon du budgct;

Vu I'arreté du 25 février 1992 modifié ponant organisation des sous-directions de la direetion du budget,

Décrete: Art. 10 L'aniclc 2 du décrer elu 15 février 2001 susvisé'. ­

est ainsi rédigé : (\ Art. 2. - En cas d'absencc ou d'empéchement de

Mme Sophie Mahieux et de M. Frank Mordacq, chef de service, délégation est donnée a Mmes Anne Boschc-Lcnoir, Christine BuhL Fran¡;oise Delasal1es et Martine Marigeaud, sous-direc­ trices, MM. Didier Banquy. Laurent Galzy et Charles Lantiéri, sous-directeurs, a reffet de signer, au nom de la secrétaire d'Etal au budget et dans la limite de leurs attributions, lOus actes, arretés. décisions ou conventions.~)

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de I'in­ dustrie et la secrétaire d 'Etat au budget sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret, quí sera publié au Journal officiel de la République fran~aise.

Fait a Pans, le 26 juillet 2001. LIONEJ. JOSPIN

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie, des finances et de ['industrie,

LAURENT FADIUS

La secrétaire d'Etaf au budget. FLORENCE PARI.Y

NOR: ECOP0100483D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I'économie, des finances et de

l'industrie, Yu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant

les ministres a déléguer, par arreté, leUT signature ; Vu le décrer n° 93-1272 du 1"' décembre 1993 modifié relatif

a l'organisation de l'administration centrale du ministere de ]'In­ d.ustrie, des postes et télécommunications et du commerce exté­ neur ;

Vu le décret du 2 juin 1997 ponant nomination du Premier ministre;

Vu le décret du 4 juin 1997 modifié relatif a la composition du Gouvernement;

Vu le décret n~ 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attribu­ lions du ministre de I'économie, des finances et de l'industrie;

Yu le décret nu 2000-306 du 7 avril 2000 relatif aux attribu­ tions déléguées au secrétaire d'Etat a I'industrie ;

Vu l'arreté du 3 juillet 2001 portant désignation du chef du corps de l'inspection générale de l'industne et du commcrcc,

Décrete: Art. 1B'. - Délégation est donnée a M. Alain Bonneville, ins­

pecteur général de I'industrie et du commerce, chef du corps de I'inspcction générale de l'industrie et du commerce. a reffet ele signer. au nom du secrétaire d'Etat a l'industrie, tous documents et pieces se rapportant aux frais de déplacement des personnels de l'inspection généralc de l'industrie et du commerce.

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empéchemcnt ele M. Alain Bonneville, délégation de signature est accordée, dans les memes conditions d'attribution et de limite, a Mme Jeanny Arnold, attachée d'administration centrale, secrétaire générale.

Art. 3. - Le ministre de I'économie, des finances et de I'in­ dustrie et le secrélaire d'Etat a I'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du préscnt décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquc fran¡;aise.


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Данные недоступны.

№ в WIPO Lex FR189