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Федеральный закон от 28.08.1992 г. «Об охране товарных знаков и указаниях мест происхождения товара», Швейцария

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Подробности Подробности Год версии 1993 Даты вступление в силу: 1 апреля 1993 г. Принят: 28 августа 1992 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Товарные знаки, Географические указания Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС, Регулирующие органы в области ИС, Конфиденциальная информация (коммерческая тайна) Примечания В уведомлении, адресованном ВТО Швейцарией в соответствии со ст.63.2 Соглашения ТРИПС, говорится:
«В Законе дается определение товарного знака, сферы защиты прав на товарные знаки, гарантийным знакам и коллективным знакам, национальной и международной регистрации знаков, приобретения и сфера применения прав, процедуры опротестования, реестра товарных знаков; содержатся положения о судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел о товарных знаках, гражданской и уголовной ответственности, о процедуре административного рассмотрения дел, о применении таможенных мер и т.д.».

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance        
 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992

Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance* (Loi sur la protection des marques, LPM)

du 28 août 1992

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale1):

vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19902):

arrête:

Titre premier: Marques

Chapitre premier: Dispositions générales

Section 1: Protection des marques

Article premier Définition 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 2 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion Sont exclus de la protection:

a. les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;

b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires;

c. les signes propres à induire en erreur; d. les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion 1 Sont en outre exclus de la protection:

a. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; b. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires,

lorsqu’il en résulte un risque de confusion; c. les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou

similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

* RO 1993 274 1) RS 101 2) FF 1991 I1

2 Par marques antérieures, on entend: a. les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la

présente loi (art . 6 à 8); b. les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup du 1er alinéa, sont

notoirement connues en Suisse au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18831) pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3 Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

Section 2: Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 5 Naissance du droit à la marque Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris 1 Lorsqu’une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre Etat membre de la Convention de Paris1) ou que le dépôt a effet dans l’un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt. 2 Le premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat membre de la Convention de Paris.

Art. 8 Priorité découlant d’une exposition Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 19282) concernant les expositions internationales, organisée dans un Etat membre de la Convention de Paris1) peut se prévaloir de la date de l’ouverture de l’exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date.

Art. 9 Déclaration de priorité 1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris1) ou d’une exposition doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt. 2 Le droit de priorité s’éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas respectés. 3 L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire de la marque.

Section 3: Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement 1 L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

1) RS 0.232.01/.04 1) RS 0.232.01/.04 2) RS 0.945.11 1) RS 0.232.01/.04 1) RS 0.232.01/.04

2 Sur demande, l’enregistrement est prolongé par périodes de dix ans, à condition que la taxe de prolongation et, le cas échéant, la taxe de classe (art. 28, 4e al.) soient payées. 3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’Office fédéral de la propriété intellectuelle (office) dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, mais au plus tard dans les six mois qui la suivent. 4 Si la demande de prolongation est présentée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est due.

Art. 11 Usage de la marque 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. 2 L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque. 3 L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire.

Art. 12 Conséquences du non-usage 1 Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif. 2 Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu du premier alinéa avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation. 3 Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Section 4: Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’article 3, 1er alinéa. Il peut en particulier interdire à des tiers:

a. d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; b. de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; c. de l’utiliser pour offrir ou fournir des services; d. de l’utiliser pour importer ou exporter des produits; e. de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de

quelqu’autre manière dans les affaires. 3 Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’article 4.

Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. 2 Ce droit de poursuivre l’usage n’est transmissible qu’avec l’entreprise.

Art. 15 Marque de haute renommée 1 Le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. 2 Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu’il s’agit d’une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l’éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d’une nouvelle impression.

Section 5: Modification du droit à la marque

Art. 17 Transfert 1 Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. 2 Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite. Il n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement. 3 Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire jusqu’à l’enregistrement du transfert. 4 Sauf convention contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la marque.

Art. 18 Licence 1 Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. 2 A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée 1 La marque peut être l’objet d’un usufruit et d’un droit de gage ainsi que de mesures d’exécution forcée. 2 A l’égard des tiers de bonne foi, l’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet qu’après leur enregistrement.

Section 6: Traités internationaux

Art. 20 1 Les traités internationaux sont réservés. 2 Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s’appliquent aussi aux ressortissants suisses.

Chapitre 2: Marque de garantie et marque collective

Art. 21 Marque de garantie 1 La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. 2 L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. 3 Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque.

Art. 22 Marque collective La marque collective est le signe d’un groupement d’entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des membres du groupement de ceux d’autres entreprises.

Art. 23 Règlement de la marque 1 Le déposant d’une marque de garantie ou d’une marque collective doit remettre à l’office un règlement concernant l’usage de la marque.

2 Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates. 3 Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. 4 Le règlement ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 24 Approbation du règlement Le règlement doit être approuvé par l’office, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l’article 23 sont remplies.

Art. 25 Règlement illicite Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l’article 23 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement Si le titulaire tolère, contrairement aux dispositions essentielles du règlement, un usage réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque collective, et qu’il ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l’octroi d’une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre.

Chapitre 3: Enregistrement des marques

Section 1: Procédure d’enregistrement

Art. 28 Dépôt 1 Chacun peut faire enregistrer une marque. 2 Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l’office:

a. la demande d’enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant; b. la reproduction de la marque; c. la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.

3 Pour chaque dépôt, une taxe est due. 4 Le Conseil fédéral peut en outre instaurer une taxe supplémentaire en rapport avec l’étendue de la liste des produits et services (taxe de classe).

Art. 29 Date du dépôt 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l’article 28, 2e alinéa, ont été remises. 2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

Art. 30 Décision et enregistrement 1 L’office déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l’article 28, 2e alinéa, ne sont pas remplies. 2 Il rejette la demande d’enregistrement, si:

a. le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l’ordonnance y relative;

b. les taxes prescrites n’ont pas été payées; c. il existe des motifs absolus d’exclusion;

d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux articles 21 à 23.

3 Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus.

Section 2: Procédure d’opposition

Art. 31 Opposition 1 Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’article 3, 1er alinéa. 2 L’opposition doit être motivée par écrit auprès de l’office dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.

Art. 32 Vraisemblance de l’usage Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’article 12, 1er alinéa, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage.

Art. 33 Décision concernant l’opposition Si l’opposition est fondée, l’enregistrement est révoqué en tout ou en partie; dans le cas contraire, l’opposition est rejetée.

Art. 34 Dépens L’office décide, en statuant sur l’opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

Section 3: Radiation

Art. 35 L’office radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque, lorsque:

a. le titulaire demande la radiation; b. l’enregistrement n’est pas prolongé; c. l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force.

Section 4: Recours

Art. 36 1 Les décisions de l’office en matière de marques peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. 2 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l’Office fédéral du registre du commerce relatives à l’inadmissibilité d’une raison de commerce et du nom d’une association ou d’une fondation. 3 Dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 31 et s.), la commission de recours statue définitivement.

Section 5: Registre, publication

Art. 37 Tenue du registre L’office tient le registre des marques.

Art. 38 Publication 1 L’office publie:

a. l’enregistrement de la marque (art. 30, 3e al.); b. la prolongation de l’enregistrement (art. 10, 2e al.); c. la révocation de l’enregistrement (art. 33);

d. la radiation de l’enregistrement (art. 35). 2 Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées. 3 Il détermine l’organe de publication.

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces 1 Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. 2 Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées. 3 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l’enregistrement de la marque.

Art. 40 Recherches Moyennant le paiement d’une taxe, l’office effectue lui-même ou avec l’assistance de tiers des recherches sur les marques déposées ou enregistrées ayant effet en Suisse, qui sont identiques ou similaires à un signe donné.

Section 6: Poursuite de la procédure

Art. 41 1 Lorsque l’office rejette une demande en matière de marques parce qu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir par écrit la poursuite de la procédure. L’article 24, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative1) est réservé. 2 La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter de la taxe prévue. 3 L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. 4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

a. du délai pour requérir la poursuite de la procédure (2e al.); b. des délais pour revendiquer une priorité au sens des articles 7 et 8; c. du délai pour former opposition au sens de l’article 31, 2e alinéa.

Section 7: Représentation

Art. 42 1 Quiconque est partie à une procédure administrative ou judiciaire prévue dans la présente loi et qui n’a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un mandataire établi en Suisse. 2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Section 8: Taxes

Art. 43 1 Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour les prestations de l’office à la suite de requêtes particulières. 2 Le Conseil fédéral fixe les taxes de manière qu’elles couvrent les charges d’administration.

1) RS 172.021

Chapitre 4: Enregistrement international des marques

Art. 44 Droit applicable 1 Le présent chapitre s’applique aux enregistrements internationaux au sens de l’Arrangement de Madrid du 14 juillet 19671) concernant l’intermédiaire de l’office ou ayant effet en Suisse.l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) effectués par 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l’Arrangement de Madrid et le présent chapitre n’en disposent autrement.

Art. 45 Demandes d’enregistrement au registre international 1 Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l’office:

a. l’enregistrement international d’une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’article 1er, 3e alinéa, de l’Arrangement de Madrid1):

b. la modification d’un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l’Arrangement de Madrid.

2 L’enregistrement international d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe nationale perçue par l’office, en sus des taxes prescrites par l’Arrangement de Madrid.

Art. 46 Effet de l’enregistrement international en Suisse 1 L’enregistrement international avec demande de protection pour la Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l’office et l’inscription au registre suisse. 2 Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, celui-ci est réputé n’avoir jamais eu effet.

Titre 2: Indications de provenance

Art. 47 Principe 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. 2 Ne sont pas des indications de provenance au sens du 1er alinéa les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. 3 Est interdit l’usage:

a. d’indications de provenance inexactes; b. de désignations susceptibles d’être confondues avec une indication de provenance inexacte; c. d’un nom, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une

autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie. 4 Les indications de provenance régionales ou locales s’appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l’ensemble du pays.

Art. 48 Provenance des produits 1 La provenance d’un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés. 2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation de principes de fabrication ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrication.

1) RS 0.232.112.3 1) RS 0.232.112.3

3 Dans chaque cas d’espèce, les critères doivent être définis en fonction de l’influence qu’ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu’une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte.

Art. 49 Provenance des services 1 La provenance des services est déterminée par l’un des critères suivants:

a. le siège social de la personne qui fournit les services; b. la nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la

direction; c. le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la

direction. 2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance. 3 Dans chaque cas d’espèce, les critères doivent être définis en fonction de l’influence qu’ils exercent sur la renommée des services; lorsqu’une indication de provenance correspond aux usages, elle est présumée correcte.

Art. 50 Dispositions particulières Dans l’intérêt de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés.

Art. 51 Signe d’identification du producteur Lorsque les intérêts d’un secteur économique l’exigent, le Conseil fédéral peut instituer l’obligation d’apposer un signe d’identification du producteur sur les produits de ce secteur.

Titre 3: Voies de droit

Chapitre premier: Droit civil

Art. 52 Action en constatation A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque 1 Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. 2 L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’article 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.

Art. 54 Communication des jugements Les tribunaux transmettent à l’office les jugements exécutoires qui entraînent la modification d’un enregistrement.

Art. 55 Action en exécution d’une prestation 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore;

c. d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations1) qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires. 3 L’emploi d’une marque de garantie ou d’une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.

Art. 56 Qualité pour agir des associations et organisations de consommateurs 1 Les actions prévues aux articles 52 et 55, 1er alinéa, peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:

a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres:

b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statuairement à la protection des consommateurs.

2 Ces associations ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’article 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie ou une marque collective.

Art. 57 Confiscation en procédure civile 1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en possession du défendeur. 2 Il décide si la marque ou l’indication de provenance doivent être rendues méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Art. 58 For 1 En ce qui concerne les actions prévues par la présente loi, le demandeur peut agir au domicile du défendeur, au lieu où l’acte a été commis, ou au lieu où le résultat s’est produit. 2 L’action dirigée contre plusieurs défendeurs peut être intentée devant n’importe quel juge compétent si les prétentions invoquées se fondent pour l’essentiel sur les mêmes états de faits et les mêmes motifs; le juge saisi en premier lieu est seul compétent. 3 Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles.

Art. 59 Mesures provisionnelles 1 La personne qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à l’indication de provenance et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Elle peut notamment exiger du juge qu’il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance, pour sauvegarder l’état de fait ou pour assurer à titre provisoire l’exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble. 3 Est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:

a. si l’action a été intentée, le juge du lieu où celle-ci est pendante; b. si l’action n’a pas été intentée, le juge de l’un des fors prévus à l’article 58.

4 Au demeurant, les articles 28c à 28f du code civil1) sont applicables par analogie.

1) RS 220 1) RS 210

Art. 60 Publication du jugement Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Chapitre 2: Dispositions pénales

Art. 61 Violation du droit à la marque 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d’autrui:

a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des

produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité. 2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 62 Usage frauduleux 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui:

a. aura désigné illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;

b. aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office et la peine sera l’emprisonnement jusqu’à cinq ans et l’amende jusqu’à 100 000 francs. 3 Celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu’ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie, sera, sur plainte du lésé, puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura utilisé une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement. 2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession. 3 Lorsqu’il ne s’agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine. 4 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes 1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement:

a. aura utilisé une indication de provenance inexacte; b. aura utilisé une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance

inexacte; c. aura créé un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec

des produits ou des services d’une autre provenance. 2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 65 Infractions relatives au signe d’identification du producteur Sera puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui, intentionnellement, aura contrevenu aux prescriptions relatives au signe d’identification du producteur.

Art. 66 Suspension de la procédure 1 Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l’enregistrement dans une procédure civile. 2 Si le prévenu soulève l’exception de nullité de l’enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité. 3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale L’article 58 du code pénal2) est applicable; nonobstant le 2e alinéa de cette disposition, le juge peut ordonner la confiscation de tout l’objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

Art. 69 Compétences des autorités cantonales La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 3: Intervention de l’Administration des douanes

Art. 70 Dénonciation d’envois suspects L’Administration des douanes est habilitée à attirer, sur certains envois, l’attention du titulaire d’une marque, de l’ayant droit à une indication de provenance ou d’une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’article 56, lorsqu’il y a lieu de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée.

Art. 71 Demande d’intervention 1 Lorsque le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’article 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée, il peut demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits. 2 Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notamment une description précise des produits. 3 L’administration statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 72 Rétention 1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’article 71, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation ou l’exportation de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant.

1) RS 313.0 2) RS 311.0

2 L’Administration des douanes retient les produits en cause durant dix jours ouvrables au plus, à compter du moment où elle a informé le requérant selon le 1er alinéa, pour permettre à ce dernier d’obtenir des mesures provisionnelles. 3 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par la rétention lorsque des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou qu’elles se sont révélées infondées.

Titre 4: Dispositions finales

Chapitre premier: Exécution

Art. 73 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Chapitre 2: Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 26 septembre 18901) concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles est abrogée. Cependant, l’arti 16bis, 2e alinéa, reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 36 de la présente loi.

cle

Art. 75 Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale d’organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit:

Art. 100, phrase introductive et let. w ...3)

2. La loi fédérale du 20 juin 19334) sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifiée comme il suit:

Titre

Ajouter le titre abrégé et l’abréviation: …3)

Art. 10 …3)

Art. 12, al. 1bis et 2, première phrase …3)

Art. 22, 1er al. …3)

1) [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1er, 1971 1617; RS 291 annexe ch. I let. e]. 2) RS 173.110 3) Texte inséré dans ladite loi. 4) RS 941.31 3) Texte inséré dans ladite loi. 3) Texte inséré dans ladite loi. 3) Texte inséré dans ladite loi. 3) Texte inséré dans ladite loi.

Art. 22a …3)

Art. 47 …3)

Art. 44 à 46 et 48 à 50

Tous les montants d’amendes en francs doivent être biffés. 3. Dans tous les actes législatifs, l’expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l’expression «marque», à l’exception des articles 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 19311) pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion.

Chapitre 3: Dispositions transitoires

Art. 76 Marques déposées ou enregistrées 1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. 2 Les dispositions suivantes dérogent au 1er alinéa:

a. la priorité est régie par l’ancien droit; b. les motifs justifiant le rejet des demandes d’enregistrement, à l’exception des motifs absolus

d’exclusion, sont régis par l’ancien droit; c. les oppositions à l’enregistrement de marques déjà déposées lors de l’entrée en vigueur de la

présente loi sont irrecevables; d. la validité de l’enregistrement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’ancien droit; jusque-là,

l’enregistrement peut être prolongé en tout temps; e. la première prolongation de l’enregistrement d’une marque collective est soumise quant à la

forme aux mêmes prescriptions qu’un dépôt.

Art. 77 Marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit Si les demandes d’enregistrement concernant des marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

Art. 78 Priorité découlant de l’usage 1 Celui qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a le premier utilisé une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services jouit d’un droit qui prime celui du premier déposant, à condition de déposer la marque dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et d’indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée. 2 Les oppositions contre l’enregistrement de marques au sens du premier alinéa sont irrecevables.

Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur

Art. 79 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3) Texte inséré dans ladite loi. 3) Texte inséré dans ladite loi. 1) RS 232.21

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 19931)

Art. 36: 1er janvier 19942)

1) ACF du 23 déc. 1992 (RO 1993 294) 2) O du 26 avril 1993 (RS 232.110)


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