Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales* du 15 décembre 1961
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 64 et 64bis de la constitution fédérale1);
vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 19612),
arrête:
Article premier 1 Il est interdit, sauf autorisation expresse du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, d’utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont la Suisse aura reçu communication:
a. Le nom de l’organisation (en toute langue); b. Ses sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais); c. Ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes.
2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par le 1er alinéa.
Art. 2 1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’intermédiaire du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle et appartenant aux institutions spécialisées des Nations Unies ou à d’autres organisations intergouvernementales reliées aux Nations Unies:
a. Le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais); b. Leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais); c. Leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes.
2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par le 1er alinéa.
Art. 3 1 Il est interdit d’utiliser les signes suivants, communiqués à la Suisse par l’intermédiaire du Bureau international et appartenant à d’autres organisations intergouvernementales dont sont membres un ou plusieurs pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle:
a. Le nom de ces organisations (dans les langues officielles suisses et en anglais); b. Leurs sigles (dans les langues officielles suisses et en anglais); c. Leurs armoiries, drapeaux et autres emblèmes.
2 L’interdiction s’applique également aux imitations des signes visés par le 1er alinéa.
Art. 4 1 Seront publiés dans la Feuille fédérale les noms, les sigles et une reproduction des armoiries, drapeaux et autres emblèmes des organisations intergouvernementales visées par les articles premier, 2 et 3, qui sont mises au bénéfice de la protection prévue par la présente loi. 2 Pour chaque organisation, la protection prendra effet au jour de la publication qui la concerne.
* RO 1962 461 1) RS 101 2) FF 1961 I 1334
Art. 5 Celui qui, avant la publication prévue à l’article 4, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’article 11, 2e alinéa, est réservé.
Art. 6 1 Les raisons de commerce dont l’usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce. 2 De même, seront exclus du dépôt les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à la présente loi.
Art. 7 1 Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, aura fait usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations intergouvernementales visées par les articles premier, 2 et 3, ou de tous autres signes qui en constituent des imitations, celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou les aura apposés sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d’une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 10 000 francs; dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l’amende jusqu’à 1000 francs. 2 Sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale du code pénal suisse1). 3 Les dispositions générales dudit code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 8 1 Si l’une des infractions prévues à l’article 7 a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, ou d’une entreprise individuelle, les dispositions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l’amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu’elle n’a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions. 2 Les personnes morales, les sociétés et les propriétaires d’entreprises individuelles tenus pour solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.
Art. 9 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au Ministère public de la Confédération à l’intention du Conseil fédéral.
Art. 10 1 L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner le séquestre des marchandises et emballages marqués contrairement à la présente loi. 2 Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera la suppression des signes illégaux ou, si cela n’est pas possible, la confiscation des objets marqués contrairement à la présente loi: il prononcera en outre la confiscation des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition des signes.
1) RS 311.0
3 Si le juge ordonne la suppression des signes illégaux, les objets seront restitués à leur propriétaire après la suppression, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.
Art. 11 1 La loi fédérale du 25 mars 19541) concernant la protection de l’emblème et du nom de l’Organisation mondiale de la santé cessera ses effets le jour où les signes antérieurement protégés en vertu de ladite loi auront été publiés conformément à l’article 4 de la présente loi. 2 Celui qui, depuis une date antérieure au 17 juillet 1948, aura fait usage des signes protégés pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’Organisation mondiale de la santé.
Art. 12 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 19622)
1) [RO 1954 1323; FF 1962 I 1083 ch. 2] 2) ACF du 18 mai 1962 (RO 1962 464)