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Федеральный закон от 19.12.1986 г. «О недобросовестной конкуренции» (с изменениями на 01.01.1996 г.), Швейцария

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Подробности Подробности Год версии 1995 Даты вступление в силу: 1 марта 1988 г. Принят: 19 декабря 1986 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Антимонопольное законодательство, Конфиденциальная информация (коммерческая тайна), Исполнение законов об ИС, Прочее

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 1er janvier 1996)        
CH083: Concurrence déloyale, Loi (Codification), 19/12/1986 (24/03/1995)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er janvier 1996)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31sexies, 64 et 64bis de la constitution fédérale1);

vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19832),

arrête:

Chapitre premier
But

Article premier

La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2
Dispositions de droit civil et de droit de procédure

Section 1: Illicite de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

b.3) Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c. Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;

e. Compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f. Offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'œuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'œuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. Trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h. Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

i. Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;

k.1) Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner nettement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes;

l.1) Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

m.1) Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui;

b. Cherche à se procurer, ou à procurer à autrui, des profits, en accordant ou en offrant à des travailleurs, des mandataires ou des auxiliaires d'un tiers des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leur travail;

c. Incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant;

d.1) Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;

b. Exploite le résultant du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;

c. Reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui:

a. Dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou

b. Prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

Section 2: Qualité pour agir

Art. 9 Principe

1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a. De l'interdire, si elle est imminente;

b. De la faire cesser, si elle dure encore;

c. D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Il peut en outre, conformément au code des obligations1), intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 10 Actions de clients, d'organisations ainsi que de la Confédération2)

1 Les actions prévues à l'article 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

2 Les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées par:

a. Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.3) La Confédération, lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger et que les personnes qui ont le droit d'intenter action résident à l'étranger.

Art. 11 Actions contre l'employeur

Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent également être intentées contre l'employeur.

Section 3: Dispositions de procédure

Art. 12 For

1 Les actions en matière de concurrence déloyale doivent être intentées au domicile ou au siège du défendeur.

2 S'il y a une connexité avec un litige de droit civil découlant d'une loi fédérale qui prévoit une seule instance cantonale ou d'autres fors, l'action en matière de concurrence déloyale peut également être intentée devant cette juridiction ou à ces fors. Lorsqu'une seule instance cantonale est prévue, le recours devant le Tribunal fédéral est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Art. 13 Procédure de conciliation ou procédure judiciaire simple et rapide

Pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale, les cantons prévoient, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide. Cette procédure s'applique également aux contestations sans valeur litigieuse.

Art. 13a1) Renversement du fardeau de la preuve

1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l'espèce.

2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

Art. 14 Mesures provisionnelles

Les articles 28c à 28f du code civil suisse2) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

Art. 15 Sauvegarde des secrets de fabrication ou d'affaires

1 Dans les litiges fondés sur l'article 3, lettre f, et dans le cas prévu à l'article 13a, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.3)

2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure où cela est compatible avec leur sauvegarde.

Chapitre 3
Dispositions de droit administratif

Section 1: Indication des prix au consommateur

Art. 16 Obligation d'indiquer les prix

1 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s'applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral règle l'indication des prix et des pourboires.

3 En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie s'appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d'user de procédés propres à induire en erreur pour:

a. Indiquer des prix;

b. Annoncer des réductions de prix ou

c. Mentionner d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner

1 Dans la mesure où l'établissement des faits l'exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.

2 Sont soumises à l'obligation de renseigner:

a. Les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

b. Les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;

c. Les organisations de l'économie;

d. Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

3 L'obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l'article 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale2).

4 Les dispositions cantonales concernant la procédure administrative et la procédure pénale sont réservées.

Art. 20 Exécution

1 L'exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 2: Liquidations et opérations analogues

Art. 21 et 221)

Chapitre 4
Dispositions pénales

Art. 23 Concurrence déloyale

Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10.

Art. 24 Violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur

1 Celui qui, intentionnellement:

a. Aura violé l'obligation d'indiquer les prix (art. 16);

b. Aura contrevenu aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité (art. 17);

c. Aura indiqué des prix de manière fallacieuse (art. 18);

d. N'aura pas satisfait à l'obligation de renseigner en vue de l'établissement des faits (art. 19);

e. Aura contrevenu aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l'indication des prix (art. 16 et 20),

sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

Art. 252)

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3) s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Art. 27 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d'indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Département fédéral de l'économie publique.1)

Chapitre 5
Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral

La loi fédérale du 30 septembre 19432) sur la concurrence déloyale est abrogée.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 19883)

RO 1988 223

1) RS 101

2) FF 1983 II 1037

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) RS 220

2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339).

3) Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1514 1515; FF 1992 I 339).

1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 1 757).

2) RS 210

3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375 376; FF 1993 I 757).

1) RS 941.20

2) RS 273

1) Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

2) Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

3) Rs 313.0

1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449).

2) [RS 2 945; RO 1970 308, 1978 2057; RS 220 art. 2, in fine, disp. fin. mod. 23 mars 1962]

3) ACF du 14 décembre 1987 (RO 1988 231)


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