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Инвестиционный кодекс (Распоряжение 001/PRG/87 oт 03.01.1987 г. с изменениями, внесенными Законом № L/95/029/CTRN от 30.06.1995 г.), Гвинея

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 1987 Даты Принят: 3 января 1987 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Патенты (изобретения), Товарные знаки, Фирменные наименования, Прочее Примечания Относительно положений о правах на промышленную собственность смотрите статью 6(2).

Источник: © Droit-afrique.com

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Code des investissements (Ordonnance n° 001/PRG/87 du 3 janvier 1987, modifiée par la loi n° L/95/029/CTRN du 30 juin 1995)        

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[NB - Ordonnance n°001/PRG/87 du 3 janvier 1987, modifiée par la loi n°L/95/029/CTRN du 30 juin 1995]

Art.1.- La présente Ordonnance portant Code des Investissements a pour objet de définir le cadre et les conditions dans lesquels s’opèrent les investissements en Guinée, les garanties dont bénéficient les investisseurs, ainsi que les encouragements accordés à ceux qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs prioritaires de développement économique et social.

Livre 1 - Des conditions générales d’investissement et des garanties accordées aux investisseurs

Art.2.- 1) Toute personne est libre d’entreprendre sur le territoire de la république de Guinée une activité commerciale, industrielle, minière, agricole ou de service, dans le respect des lois et règlements de la République.

2) Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, toute entreprise régulièrement établie en Guinée est libre :

  • d’importer tous biens d’équipement, matériels et outillages, matières première ou consommables, produits ouvrés et semi-ouvrés et plus généralement tous biens nécessaire à son activité ;
  • d’exporter ses productions et fabrications ;
  • de déterminer et de conduire sa politique de production et de commercialisation ainsi que sa politique d’embauche et de licenciement du personnel ;
    • de choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix.
    • 3) Au sens du présent code :
  • « entreprise » désigne une entité économique exerçant une activité commerciale, industrielle,

minière, agricole ou de service à travers un établissement, une succursale ou société régulière établie en Guinée ;

    • « entreprise régulièrement établie en Guinée » désigne une entreprise ayant satisfait aux dispositions des lois règlement guinéens en vigueur.
    • Art.3.- 1) Sous réserve du respect de la réglementation des changes, il est garanti aux personnes physiques et morales ayant procédé à un investissement de capitaux provenant de l’étranger, le transfert en devises convertibles, dans la pays de leur choix :
  • a) des revenus de toute provenant de cet investissement ;
  • b) des produits de la liquidation de cet investissement ;
    • c) de l’indemnité visée à l’article 5 ci-dessous.
    • 2) Constituent « investissement de capitaux provenant de l’étranger »
  • les apports de devises ou de bien d’équipement neufs acquis à l’étranger dans toute entreprise régulièrement établie en Guinée, moyennant l’octroi de titres sociaux ou part dans cette entreprise, ces titres ou parts donnant droit à participation dans les bénéfices et dans le produit de la liquidation de cette entreprise, à condition que la valeur de tout apport autre qu’un apport en devises ait été déterminée par des experts comptables indépendants ;
  • le réinvestissement des bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être transférés à l’étranger ; et
  • le rachat d’entreprises existantes ou la prise de participation dans celles-ci, effectué par apport de devises.

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Pour l’application de cet article 3-2, les revenus visés au paragraphe a de l’article 3-1 ci-dessus sont considérés, comme un apport de devises.

Art.4.- Afin de laisser l’économie fonctionner dans un cadre concurrentiel, il est garanti que sous réserve des cas où l’intérêt général l’exigerait, les entreprises publiques bénéficieront des mêmes droits et seront soumises aux mêmes obligations que les entreprises privées.

Art.5.- L’Etat guinéen ne prend aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation des investissements réalisés par les personnes ou les entreprises sous réserve des cas d’utilité publique constatés dans les conditions prévus par la loi.

Dans le cas d’utilité publique, les mesures d’expropriation ne doivent pas être discriminatoires et doivent prévoir une juste et adéquate réparation dont le montant sera déterminé selon les règles et pratiques habituelles du droit international.

Art.6.- 1) Sous réserve des lois et règlements de la République, les personnes physiques et morales étrangères régulièrement établis en Guinée reçoivent le même traitement que les ressortissants guinéens eu égard aux droit et obligations relatifs à l’exercice de leurs activités.

2) Les entreprises et les ressortissants étrangers jouissent des mêmes droits et bénéficient de la même protection concernant les marques et brevets, les étiquettes et dénominations commerciales et toutes autres propriétés industrielles que les entreprises et les nationaux guinéens.

3) les entreprises et les ressortissants étrangers bénéficient des mêmes conditions d’accès aux tribunaux de l’ordre judiciaire que les entreprises et les nationaux guinéens.

Art.7.- Les dispositions de ce livre premier s’appliquent sous réserve de réciprocité.

Livre 2 - Des régimes privilégiés

Art.8.- 1) Toute personne procédant en Guinée à la création d’une entreprise ou à l’extension d’une entreprise existante peut bénéficier des avantages fiscaux associés à un ou plusieurs régimes privilégié si l’activité entreprise ou son extension contribue à la réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs prioritaires de développement économique et social.

2) Ces objectifs prioritaires sont suivants :

  • la promotion des petites et moyennes entreprises guinéennes ;
  • le développement des exportations non traditionnelles ;
  • la valorisation, par transformation en Guinée, des ressources naturelles et des matières premières locales ;
  • l’implantation d’activités dans les zones économiquement moins développées.

La réalisation de ces objectifs doit, en particulier assurer la création d’emplois pour les nationaux et un développement, harmonieux de l’économie ;

3) Les secteurs d’activités prioritaires sont les suivants :

  • 1° entreprises de production agricole, et notamment de cultures vivrières et d’aménagent rural ;
  • 2° cultures industrielles comportant un stade de transformation et de conditionnement des produits ;
  • 3° entreprises d’élevage comportant des installations en vue de la protection sanitaire du bétail ;
  • 4° entreprises de pêche comportant des installations de transformation et de conservation ;
  • 5° production d’engrais, industries de préparation et de transformation chimique ou mécanique des produits d’origine végétale, animale ou minérale ;
  • 6° entreprises de santé et d’éducation ;
  • 7° aménagements et industries touristiques et autres activités hôtelières ;
  • 8° entreprises de promotion immobilière a caractère social ;
  • 9° banque d’investissement ou tout autre établissement de crédit installé en dehors de la zone visée à l’article 15 du présent code.

Sur décision de la Commission Nationale des Investissements, la liste des secteurs prioritaires est modifiée par arrêté du Ministre de tutelle en fonction des besoins et impératifs du développement national, ces secteurs ne constituant pas une limitation aux demandes d’agrément.

4) A chacun de ces objectifs correspond un régime privilégié qualifié de la manière suivante :

  • régime des petites et moyennes entreprises ;
  • régime des entreprises exportatrices ;
  • régime des entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales ;

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régime des entreprises implantées dans une zone économiquement moins développé.

Section 1 - Conditions d’applications

Sous-section 1 - Conditions Générales

Art.9.- Toute entreprise répondant aux conditions particulière telles que définies ci-après peut être admise au bénéfice d’un ou de plusieurs régimes privilégiés, à l’exception de celles exerçant les activités suivantes :

  • a) les activités de négoce définies comme les activités de revente en l’état de produits achetés à l’extérieur de l’entreprise ;
  • b) les activités de prospection et d’exploitation minières et d’hydrocarbure, celles-ci étant éligibles au régime spécial défini dans le code minier et pétrolier.

Art.10.-Pour bénéficier de l’un quelconque des régimes privilégiés, au moins 20 % du coût total pour les petites et moyennes entreprises et 33 % pour les autres entreprises, proposé à l’agrément, doit être financé par un investissement de capitaux.

Au sens du présent code, constituent « investissement de capitaux » :

  • l’apport en espèces ou en bien d’équipement neufs à toute entreprise établie en Guinée, moyennant l’octroi de titre sociaux ou parts dans cette entreprise, la valeur de tout apport autre qu’un apport en espèces doit être déterminé part des experts comptables agréés ;
  • le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être distribués.

Art.11.-Pour bénéficier d’un ou de plusieurs des régimes privilégiés, toute entreprise devra communiquer à la Commission Nationale des Investissements ses objectifs en matière de création d’emplois et de formation de nationaux.

Sous-section 2 - Conditions relatives à la réalisation des objectifs prioritaires

Art.12.-Est considérée comme « petite et moyenne entreprise » toute entreprise pour laquelle les conditions suivantes sont cumulativement rem-plies :

1° la valeur des actifs utilisés pour la conduite de l’activité (non compris la valeur des terrains utilisés pour la production ni le fonds de roulement) est comprise entre 15.000.000 et

500.000.000 FG ;

  • 2° le volume d’emploi permanent occupe cinq travailleurs au moins ;
  • 3° la comptabilité est régulièrement tenus.

Art.13.-Est considérée comme « entreprise exportatrice », toute entreprise de production et de service réalisant des exportations non traditionnelles dont le chiffre d’affaires en devises (c’est-à-dire le chiffre d’affaires se traduisant par un encaissement effectif des devises convertibles au titre d’une an-née fiscale), résultant de l’exportation de bien et services produits par elle représente plus de 22 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise, au titre de cette même année.

Sont réputées non traditionnelles, toutes les exportations de bien et services d’origine guinéenne à l’exclusion des exportations de bauxite et de ses dérivés, d’or de diamants et de minerais de fer.

Art.14.-Est considérée comme « entreprise valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales » toute entreprise de transformation ou de service dont le coût des consommations intermédiaires (matières premières ; composants sous-ensemble et consommables) d’origine guinéenne est supérieur à 50 % du coût total des consommations intermédiaires utilisées par l’entreprise durant une année Fiscale.

Toutefois, les matières premières, composants, sous-ensembles ou consommables importés en Guinée sont assimilés à des consommations intermédiaires d’origine guinéenne lorsque le coût de ces matières ou biens importés est inférieur à 50 % du coût total des produits obtenus après transformation en Guinée.

Art.15.-1) Dans le cadre du présent code et pour l’application d’un régime visant à encourager l’implantation d’activités dans les zones économiquement moins développées, le territoire de la République est divisé en quatre zones comprenant :

  • Zone 1 : la région de Conakry, et les Préfecture de Coyah, Dubréka, Forécariah et Boké ;
  • Zone 2 : les préfectures de Boffa, Friah, Kindia, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Dabola, et Faranah ;
  • Zone 3 : les préfectures de Kissidogou, Guéckedou, Kankan, Macenta, N’Zérékoré, Kouroussa et Télimelé ;
  • Zone 4 : les préfectures de Koundara, Gaoual, Mali, Lelouma, Tougue, Koubia, Lola Siguiri, Dinguiraye, Mandiana, Kerouané, Beyla et Yomou.

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Toutefois, les entreprises bénéficiant d’avantages fiscaux accordés dans le cadre du Décret n°097/PRG/SGG/90 conservent leurs droits.

2) Est considérée comme « entreprise établie dans une zone »

  • toute entreprise de production dont au mois 90 % du personnel travaillant dans des localités situés situées dans ladite zone ;
  • toute entreprise de service dont le siège effectif et le lieu principal de l’activité sont situés dans ladite zone.

Section 2 -Avantages liés aux régimes privilégiés

Art.16.-Outre les avantages particuliers auxquels elles ont été admises, les entreprises agréées à un ou plusieurs régimes privilégiés bénéficient des avantages suivantes :

1) Exonération, pendant la période de réalisation des investissements initiaux et/ou pendant la période de réalisation des investissements d’extension des capacités de production d’une activité agréée, des droits et taxes d’entrée, y compris les taxes sur le chiffre d’affaires, perçus à la réalisation des investissements, à l’exclusion des véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes. Cette exonération n’est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

La période commence à la date de la prise d’effet de l’agrément pour les investissements initiaux ou pour l’extension pour se terminer à la date de démarrage de l’activité agréée, et au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans.

Toutefois pour l’application des dispositions relatives au paragraphe ci-dessus, les entreprises agréées seront passibles d’un e taxe d’enregistrement à la douane et de la redevance de traitement et de liquidation (R.T.L). Le taux de la taxe d’enregistrement est fixé à 0,5 % de la valeur CAF.

Le taux de la redevance de traitement et de liquidation (R.T.L.) est fixé à 2 % de la valeur CAF. La loi de finance fixe le montant maximum de perception de la redevance de traitement et de liquidation.

2) L’implantation des matières premières entrant directement dans la fabrication des produits de l’activité agréée est soumise, à compter de la date de démarrage de l’activité, au paiement du droit unique d’entrée au taux de 6 %, à l’exclusion de toutes autres taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de la durée. Les quantités de matières soumises à ce régime sont fixées annuellement avec les services de douanes.

3) Exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés :

  • pendant les trois premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 1 ;
  • pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 2 ;
  • pendant les six premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 3 ;
    • pendant les huit premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantée dans la zone 4 ;
    • 4) Réduction de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés égale à :
  • 50 % pour la première année fiscale suivant les périodes d’exonérations pour visée à l’alinéa précédent ;
  • 25 % pour la deuxième années fiscale suivant les périodes d’exonération visée à l’alinéa précédent.

5) Exemption de la taxe d’apprentissage et du versement forfaitaire sur les salaires pour une durée de cinq années fiscales à partir du début des opérations, et réduction de 50 % du montant de cette taxe et de ce versement pendant les trois années suivantes

Art.17.-Les petites et Moyennes Entreprises bénéficient des avantages particuliers suivants :

  • a) exemption du paiement de l’impôt minimum forfaitaire pour une période de trois années fiscales à partir de la date de début des opérations ;
  • b) paiement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux préférentiel accordé aux artisans et ouvriers à façon travaillant à leur domicile ou, si celui-ci est inférieur, à un taux égal aux deux tiers du taux normal d’imposition pour une durée de cinq années fiscales à partir de la date de début des opérations.

Art.18.-Les entreprises exportatrices bénéficient pendant cinq années fiscales à compter du début des opérations, d’une exemption d’impôt sur les

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bénéfices industriels et commerciaux dans une proportion égale à celle existant entre le chiffre d’affaires réalisés à l’exportation et le chiffre d’affaires total de cette entreprise au cours d’une même année fiscale sans toutefois que cette exemption ne puisse excéder 60 % des bénéfices.

Art.19.-Les entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales telles que définies à l’article 14 ci-dessus, reçoivent, pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations, une déduction des bénéfices passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux égale à 20 % des consommations intermédiaires d’origine guinéenne telles que définies à l’article 14.

Art.20.-Les entreprises implantées dans les zones 2, 3 et 4 bénéficient des réductions suivantes du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires perçue sur la production ou le service fournis par l’entreprise pendant les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations :

  • réduction de 20 % du taux de la taxe du chiffre d’affaires pour les entreprises implantées dans la zone 2
  • réduction de 40 % du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les entreprises implantées dans la zone 3
  • réduction de 60 % du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les entreprises implantées dans la zone 4
  • la présente disposition ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 3 - Modalités de mise en œuvre des régimes privilégiés

Art.21.-1) Toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, guinéenne ou étrangère, qui remplit les conditions d’admission à l’un des régimes privilégies peut demander, après la constitution de la société et/ou l’immatriculation au registre du commerce, son admission au régime privilégié correspondant.

Le bénéfice de plusieurs régimes privilégiés peut être demandé si l’entreprise remplit les conditions d’admission à chacun de ces régimes.

2) Si un établissement ou une succursale exerçant d’autres activités est crée au sein d’une entreprise, cet établissement ou cette succursale peut être agréée dans les conditions ci-dessus, sous les réserves suivantes : l’établissement ou la succursale dont l’agrément est demandé doit constituer une unité économique distincte et indépendante des autres activités agréées doit être tenue.

3) l’extension d’entreprises existantes peut être proposée à l’agrément dans les conditions cidessus, sous réserve cependant de satisfaire aux, conditions suivantes :

    • a) l’extension doit :
      • soit créer dans l’entreprise au moins 25 emplois permanents ;
      • soit représenter un investissement égal à 25 % de l’investissement initial ou un investissement d’au moins 500.000.000 FG.
  • b) une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités du pro-jet d’extension doit être tenue.

Art.22.-1) L’admission à un ou plusieurs régimes privilégiés, constatée par un arrêté d’agrément délivré dans les conditions et selon les procédures d’écrites au livre troisième du présent code, fait bénéficier l’entreprise des avantages décrits à la section 2 ci-dessus, liés à ce ou ces régimes privilégié, sous réserve cependant de la satisfaction des critères d’admission de ce ou ces régimes privilégiés pendant la durée pour laquelle ces avantages sont consentis.

2) Le non respect d’une seule des conditions particulières d’octroi d’un régime privilégié entraîne la suspension des avantages particuliers correspondants et des avantages communs pour l’année fiscale au cours de laquelle la condition n’est pas remplie.

Toutefois, dans le cas où l’entreprise bénéfice concomitamment de plusieurs régimes privilégiés, elle demeure bénéficiaire des avantages communs pour autant qu’elle remplisse les conditions d’octroi d’au moins un de ces régimes privilégiés.

3) L’agrément délivré pour l’admission à l’un des régimes visés aux articles 12 (petite et moyennes entreprises guinéennes) et 15 (entreprises implantées dans une zone économiquement moins développée) devient caduc si, lorsque l’une des conditions particulières d’admission à ce régime n’est plus remplie, avec effet rétroactif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie.

L’agrément délivré pour l’admission à l’un des régimes visés aux articles 13 (entreprises exportatrices) et 14 (entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales) devient caduc si, au cours de deux années fiscales consécu-

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tives à l’année au cours de laquelle ont débuté les opérations les conditions particulières d’admission à ce régime n’ont pas été satisfaites.

4) L’arrêté d’agrément est caduc si dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément, les activités préliminaires aux opérations de production ou de service ne sont pas réellement engagées.

Art.23.-1) Pour le calcule de la durée des avantages fiscaux décrits à la section II ci-dessus, l’année fiscale au cours de laquelle intervient le début des opérations commence le 1er janvier de la même année pour les entreprises dont le début des opérations se situe au premier semestre et au 1er janvier de l’année suivante pour les entreprises dont le début des opérations se situe au second semestre de l’année en cours.

2) Au sens du présent code, le début des opérations de production ou de service commencent effectivement, ou, au plus tard, la date d’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté d’agrément.

3) Lorsqu’une entreprise pour des raisons indépendantes de sa volonté n’a pas pu respecter ces délais, elle peut adresser une demande de prolongation accompagnée d’un rapport circonstancié à la Commission Nationale des Investissements qui statuer sur la dite prolongation.

Art.24.-1) Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n’a pas été agréée dans les conditions prévues au présent code, ni prétendre à l’application de ces avantages si elle n’en remplit pas effectivement les conditions d’admission.

2) La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégié ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié des dits avantages.

Livre 3 - Des procédures d’application

Procédure d’agrément

Art.25.-1) Toute personne physique ou morale sollicitant le bénéfice des avantages accordés dans le cadre des régimes privilégiés doit déposer un dossier de demande d’agrément auprès du Secrétariat technique de la Commission Nationale des Investissements. II lui en sera donné accusé de réception.

2) Le dossier de demande déposé en vingt exemplaires devra comprendre, outre les pièces et informations énumérée dans les décrets d’application, une lettre des promoteurs ou associés précisant le ou les régimes privilégié dont l’agrément est sollicité et résumant les données du dossier qui démontrent que l’entreprise projetée satisfait à toutes les conditions énumérée au livre deuxième du présent code pour l’admission à ce ou ces régimes privilégiés.

3) En l’absence de toute remarque du Secrétariat Technique notifiée dans les trente jours suivant la réception du dossier de demande d’agrément, le dossier est considéré comme complet.

4) Dans un délai d’un mois suivante la réception d’un dossier de demande d’agrément complet ou des informations complémentaire requise si de telles information ont été demandées dans le délai cidessus indiqué, le Secrétariat Technique procède à l’étude de ce dossier et prépare une note à l’intention des membres de la Commission.

Cette note décrit sommairement le projet, donne l’opinion circonstanciée du Secrétariat Technique quant à la satisfaction par le projet des critères d’admission aux régimes privilégiés demandés, et recommande à la Commission la délivrance ou le refus de l’agrément.

Une copie du dossier et de la note est transmise à chacun des membres de la Commission et au département concerné. Pour procéder à l’étude des dossiers, le Secrétariat Technique doit requérir l’assistance des ministères concernés.

5) Au cours de sa réunion suivante, amis pas moins de quinze jours après réception par ses membres du dossier de demande et de la note d’accompagnement, la Commission nationale des investissements examine la demande et prononce l’agrément ou le refus d’agrément de l’entreprise à chacun des régimes privilégiés dont l’octroi a été sollicité.

6) Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi par le Secrétariat Technique. En cas de décision favorable, le projet d’arrêté préparé par le Secrétariat Général est soumis à la signature du président de la commission. En cas de refus un avis motivé est présenté par le Secrétariat à la signature du président de la Commission dans le même délai.

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7) L’arrêté d’agrément signé par le Ministre de la promotion du Secteur Privé, de l’Industrie et du Commerce ou l’avis de refus est notifié au promoteur dans les cinq jours suivant sa signature.

8) Si, dans les trois mois suivant le dépôt d’un dossier complet de demande d’agrément, l’octroi ou le refus d’agrément n’a pas été notifié au promoteur, la Commission nationale des Investissements est tenue de lui fournir une réponse sous trente jours. Si une décision de la Commission ne lui a toujours pas été communiquée à l’expiration de ce délai de 30 jours, il peut saisir le ministre de la Promotion du Secteur Privé, de l’Industrie et du Commerce.

9) En cas de refus, le promoteur peut demander à ce que sa demande soit réexaminée par la Commission nationale des Investissements. Il peut fournir toute information complémentaire qu’il juge utile à un tel réexamen. La Commission a alors deux mois pour se prononcer sur cette requête.

10) Toute création de société, d’économie mixte doit faire l’objet :

  • a) d’un agrément signé par le Ministre de la Promotion du Secteur Privé, de l’Industrie et du Commerce après décision favorable de la Commission Nationale des Investissements.
  • b) d’une convention qui sera signée par le ministre concerné ainsi que par le Ministre de l’Economie et des Finances après avis favorable de la Commission Nationale des Investissements.

Au sens du présent code est considérée comme « société d’économie mixte » toute société dans laquelle l’Etat Guinéen participe au moins pour 25 % du capital social.

Les sociétés d’économie mixte bénéficient des mêmes droits et restent soumises aux mêmes obligations que mes entreprises privées.

Obligations des entreprises agréées

Art.26.-Indépendamment du respect des dispositions d’ordre légal ou réglementaire régissant leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l’agrément, les entreprises agréées doivent, pendant la durée du régime privilégié sous lequel elles sont placées : observer strictement les programmes d’inves

tissement et d’activités agréées, toute modifi

cation aux dits programmes devant être préalablement autorisée par la Commission Nationale des Investissements ;

  • se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services, objet de leur activité ;
  • tenir leur comptabilité conformément aux lois et aux règlements et faire certifier annuellement leurs états financiers par un expert comptable agréé en Guinée ;
  • s’approvisionner en priorité à égalité de prix et de qualité en matières premières, matériels, équipements et biens d’origine guinéenne ;
  • employer en priorité, à égalité les nationaux guinéens à égalité de compétence et organiser la formation et la promotion des nationaux guinéens au sein de l’entreprise ;
  • maintenir la qualité et le niveau de leur investissement ;
  • fournir à l’Administration fiscale leurs comptes annuels certifiés et toutes autres informations que peut normalement demander cette administration.
Sanctions pour non-respect des obligations et engagements souscrits

Art.27.-1) En cas de violation grave ou réitérée par une entreprise des obligations prévues au présent code ou souscrites dans le cadre du projet agréé, le bénéfice du régime privilégié peut lui être totalement ou partiellement retiré. A défaut d’effet suffisant dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la mise en demeure, la Commission Nationale des Investissements fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l’entreprise concernée.

Sur ma base de cette enquête, la Commission peut, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des observations de l’entreprise concernée, décider le retrait partiel ou total du bénéfice du régime privilégié.

La décision de retrait est prise par arrêté du président de la Commission. Il fixe la date de prise d’effet du retrait.

2) Le retrait du régime privilégié entraîne la suppression des avantages accordés en vertu du présent code à compter du premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle ce retrait prend effet.

3) Les dispositions des articles ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des sanctions spécifiques prévues par les textes pour de tels manque-

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ments ou aux poursuites judiciaires dont l’entreprise ou ses promoteurs pourraient être passibles.

4) Le recours contre une décision de retrait n’est suspensif que si ce recours est introduit auprès de autorités désignées à l’article 28 du présent code dans un délai de 60 jours, au plus tard, à compter de la date de notification de l’arrêté de retrait.

Règlement des différends

Art.28.-1) Les différends résultant de l’interprétation ou de l’application du présent code, sont réglés par les juridictions guinéennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République.

2) Toutefois, les différends entre l’Etat Guinéen et les ressortissants étrangers, relatifs à l’application ou l’interprétation du présent code, sont, sauf accord contraire des parties en cause, définitivement réglés par arbitrage conduit :

  • conformément aux dispositions de la convention du 18 mars 1985 pour le « Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats » établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstitution et le Développement, ratifiée par la République de Guinée le 4 novembre 1986, ou ;
  • si la personne ou l’entreprise concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l’article 25 de ladite convention, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé le 27 septembre 1978, par le Conseil Administratif du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI).
Mesures transitoires

Art.29.-Les ordonnances n°239/PRG/84 et n°240/PRG/84 portant institution d’un Code des Investissements et Textes d’application ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent code son abrogées.

Toutefois, les entreprises déjà admises au bénéfice desdites ordonnances ou dispositions ont à cet effet des droits acquis qu’elles conservent à moins d’être admises sur leur demande au bénéfice du présent code. Une telle demande devra être faire dans les six mois qui suivent la publication du présent code au Journal Officiel de la République de Guinée.

Mise en application du présent Code

Art.30.-1) Aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet postérieurement à la date de réalisation de l’investissement ne peut restreindre les garanties visées au livre premier du présent code en ce qui concerne cet investissement. De même, aucune disposition législative ou réglementaire prenant effet postérieurement à la date d’effet de l’agrément ne peut réduire ou supprimer les avantages ou entraver l’exercice des droits qui auront été conférés à l’entreprise agréée et à ses investisseurs.

2) Des décrets et des arrêtés détermineront les modalités d’application du présent code.

3) La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex GN002