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Закон № 2005-30 от 05.04.2006 г. «Об авторском праве и смежных правах в Республике Бенин», Бенин

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2006 Даты Промульгация: 5 апреля 2006 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Регулирующие органы в области ИС, Традиционные выражения культуры

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi n° 2005-30 du 5 avril 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins         Английский Law No. 2005-30 of April 5, 2006 on Copyright and Related Rights        
 Law No. 2005-30 of April 5, 2006 relating to Copyright and Related Rights of Republic of Benin

1

LAW NO. 2005­30 OF APRIL 5, 2006, ON PROTECTION OF

COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS IN THE REPUBLIC OF BENIN

Source: Beninese Copyright Office (BUBEDRA)

Courtesy translation provided by WIPO, © 2012

The National Assembly deliberated on and adopted, at its session of August 9, 2005, and

subsequently at its session of January 12, 2006, in accordance with Constitutional Court

Decision DCC 05-143 of November 29, 2005, on conformity with the Constitution,

In accordance with Constitutional Court Decision DCC 06-06-038 of April 4, 2006, on

conformity with the Constitution,

The President of the Republic hereby promulgates the following Law:

TITLE I

DEFINITIONS

ARTICLE 1 The following terms as used in this Law shall be defined as follows:

• "performers" means actors, singers, musicians, dancers and other persons who act,

sing, recite, declaim, play in or in any way perform literary or artistic works or

expressions of folklore;

• "author" means the natural person who created the work; any reference in this Law to

the economic rights of authors, where the original holder of those rights is a natural or

legal person other than the author, means the rights of this other original rightsholder;

• "communication to the public" means the transmission by wire or wireless means of

the images, the sounds, or the images and sounds, of a work, a performance or a

phonogram in such a way that they may be perceived by persons outside the family circle

or the immediate circle of friends in one or more places sufficiently distant from the place

of origin of the transmission that, without such transmission, the images or the sounds

cannot be perceived in such place, irrespective of whether those persons may perceive the

images or the sounds in the same place and at the same time, or in different places and at

different times individually chosen by them;

• "copy" means the outcome of any act of reproduction;

• "phonogram" means any exclusively aural fixation of the sounds of a performance or

other sounds or a representation of sounds, other than in the form of a fixation

incorporated in an audiovisual work;

2

• "copy of a phonogram" means any medium containing sounds reproduced directly

from a phonogram and which incorporates all or a substantial part of the sounds fixed in

such phonogram;

• "expressions of folklore" means the production of characteristic elements of the

traditional artistic heritage developed and perpetuated on the territory of the Republic of

Benin by a community or by individuals recognized as meeting the traditional artistic

expectations of such community, and includes:

- folk tales, folk poetry and mysteries;

- folk songs and instrumental music;

- folk dancing and entertainments;

- products of folk art, such as drawings, paintings, sculptures, pottery, terracotta,

carvings, mosaics, woodwork, metal objects, jewelry, textiles and costumes;

• "fixation" means the incorporation of sounds and/or images or the representation or

performance thereof in a medium that allows them to be perceived, reproduced or

communicated through a device;

• "rental" means the transfer of possession of the original or of a copy of a work or of a

phonogram for a limited period of time, for profit-making purposes;

• "work" means any original intellectual creation of a literary or artistic nature within the

meaning of Article 8 of the present Law;

• "original work" means a work that, by its characteristics and by its form alone, allows

its author to be identified;

• "audiovisual work" means a work consisting of a series of related images giving an

impression of movement, accompanied by sounds and capable of being heard;

• "collective work" means a work created by a number of authors at the initiative and

under the authority of a natural or legal person who or which publishes the work in his

name and in which the contributions of the authors who participated in its creation merge

in the whole work so that it is impossible to identify the various contributions and their

authors;

• "composite work" means a new work in which a pre-existing work is incorporated

without the collaboration of the author thereof;

• "work of applied art" means an artistic creation having a utilitarian function or

embodied in a utilitarian article, whether a work of handicraft or a work produced by

industrial processes;

• "work of joint authorship" means a work that is the product of collaboration between

two or more authors, irrespective of whether the work constitutes an indivisible whole or

consists of autonomously created parts;

3

• "photographic work" means the recording of light or other radiation on any medium on which an image is produced or from which an image may be produced, whatever the

nature of the technology (chemical, electronic or other) through which the recording is

made. An extract from a work means a part taken from the work, whether or not the

source is mentioned. An extract shall not be deemed a work, whatever the mode of

extraction used;

• "posthumous work" means a work made accessible to the public after the death of the

author;

• "producer of an audiovisual work" means the natural or legal person who or which

takes the initiative and the responsibility of creating such work;

• "phonogram producer" means the natural or legal person who or which takes the

initiative and assumes the responsibility for the first fixation of the sounds of a

performance or other sounds, or representations of sounds;

• "computer program" means a set of instructions expressed in words, codes, schemes or

any other form capable, once incorporated in a machine-readable medium, of having a

task carried out or a particular result achieved by a computer or by an electronic process

capable of processing information;

• "published" refers to a work or a phonogram, copies of which have been made

accessible to the public, with the consent of the author in the case of a work, or with the

consent of the producer in the case of a phonogram, for sale, rental or public lending or

for any other transfer of ownership, in sufficient numbers to meet the normal needs of the

public;

• "broadcasting" means the communication of a work, a performance or a phonogram to the public by wireless transmission, including transmission by satellite;

• "public performance" means the fact of reciting, playing, dancing or otherwise

performing a work, either directly or through any device or process or, in the case of an

audiovisual work, of showing the images thereof in sequence or of making the

accompanying sounds audible in one or more places where persons outside the family

circle or the immediate circle of friends are or may be present, irrespective of whether

they are or may be present in the same place and at the same time or in different places

and at different times, where the performance may be perceived without there necessarily

being communication to the public within the meaning of the present Article;

• "to perform" a work means to recite it, play it, dance it or perform it, either directly or

by any device or process or, in the case of an audiovisual work, to show the images

thereof in any sequence whatsoever or to make the sounds accompanying it audible;

4

• "reproduction" means the making of one or more copies of a work or phonogram or of

a part of a work or phonogram in any form whatsoever, including aural and visual

recordings, and the permanent or temporary storage of a work or phonogram in electronic

form;

• "reprographic reproduction" of a work means the making of facsimile copies of

originals or copies of a work by means other than painting, for instance by photocopying.

The making of facsimile copies that are reduced or enlarged shall also be deemed

"reprographic reproduction";

• "rebroadcasting" means the simultaneous broadcasting by one broadcasting

organization of a broadcast of another broadcasting organization.

TITLE II

SUBJECT MATTER AND SCOPE OF COPYRIGHT; AUTHORS AND

PROTECTEDWORKS

CHAPTER I

SUBJECT MATTER OF COPYRIGHT

ARTICLE 2 The author of any original literary or artistic work of the mind shall enjoy,

by the mere fact of its creation, an exclusive incorporeal property right in the work which

shall be enforceable against all persons.

ARTICLE 3 The existence or conclusion of a contract for hire or service by the author of

a work of the mind shall not entail any derogation from the enjoyment of copyright

afforded by Article 2 of the present Law.

CHAPTER II

SCOPE OF COPYRIGHT

ARTICLE 4 Copyright shall include attributes of a moral nature as well as attributes of

an economic nature.

1. Independently of his economic rights and even after assignment of such rights, the

author of a work shall have the right to:

- claim authorship of his work, in particular the right to have his name affixed to

copies of his work and, wherever possible and in the usual manner, in relation to

any public use of his work;

- remain anonymous or use a pseudonym;

- oppose any distortion, mutilation or other modification of his work or any other

action derogatory to it where such action might be prejudicial to his honor or

reputation;

- decide whether or not to disclose his work.

5

The rights afforded to the author under the preceding paragraph shall be perpetual,

inalienable and imprescriptible.

Notwithstanding assignment of his economic rights, an author shall enjoy a right of

withdrawal, even after publication of his work, with respect to the assignee. However, he

may exercise such right only on condition that he indemnify the assignee in advance for

any prejudice which the withdrawal may cause him.

Where the author decides to have his work published after having exercised his right of

withdrawal, he shall be required to offer his rights of exploitation in the first instance to

the assignee whom he originally chose.

The right to disclose posthumous works shall be exercised, during their lifetimes, by the

executor or executors appointed by the author. If there are none, or after their death, and

unless the author has willed otherwise, this right shall be exercised in the following order:

by the descendants; by a spouse in respect of whom there is no final judgment of

separation or who has not remarried; by heirs other than descendants who inherit all or

part of the estate; and by the universal legatees or donees of the totality of the future

assets.

This right may be exercised even after the exclusive right of exploitation pursuant to title

VIII of this Law has expired.

In the event of manifest abuse in the exercise or non-exercise of the right of disclosure by

the representatives of the deceased author referred to above, the civil court may order any

appropriate measure. The same shall apply where there is a dispute between said

representatives, where there are no known successors in title or in the event of abeyance

or escheat.

2. An author shall enjoy the exclusive right to exploit his work in any form

whatsoever and to derive monetary profit therefrom.

He shall enjoy, in particular, the exclusive right to perform or authorize the performance

of any of the following acts:

- the reproduction of his work;

- the translation of his work;

- the preparation of adaptations, arrangements or other transformations of his

work;

- the rental or authorization of the rental or any other transfer of possession of the

original or copies of his work, irrespective of the ownership of the original or

copy being rented;

- the distribution or authorization of the distribution of the original or copies of

his work to the public by means of sale or any other transfer of ownership;

- the performance of his work in public;

- the import of copies of his work;

- the broadcast of his work;

6

- the communication of his work to the public by cable or by any other means.

The rental right shall not apply to the rental of computer programs in those cases where

the program itself is not the essential subject of the rental.

Authors of graphic or three-dimensional works shall, notwithstanding any assignment of

the original work, have an inalienable right to a share in the profit from any sale of such

work by public auction or through a dealer.

After the death of the author, this resale royalty right shall subsist for the benefit of his

heirs.

The royalty shall consist of a percentage of the proceeds from the sale collected for the

author or his heirs.

The percentage referred to in the preceding paragraph shall be laid down in regulations.

Under the present Article, "the work" means the work both in its original form and in a

form derived from the original.

CHAPTER III

AUTHORS AND PROTECTEDWORKS

SECTION 1 AUTHORS OF WORKS

ARTICLE 5 The author of a work shall be the natural person who created it.

A work shall be deemed created, irrespective of any public disclosure, by virtue of the

mere fact of its conception or realization, even if incomplete, by the author.

Authorship shall belong, unless proved otherwise, to the person or persons under whose

name(s) the work is disclosed.

Where a work is created by an author on behalf of a natural or legal person, hereinafter

referred to as "employer", under a work contract for the author's employment, unless

otherwise provided in the contract, the original holder of the moral and economic rights

shall be the author, but the economic rights in the work shall be deemed to have been

transferred to the employer to the extent justified by the habitual activities of the

employer at the time of creation of the work.

The joint authors of a work of joint authorship shall be the joint holders of the moral and

economic rights in that work. However, if a work of joint authorship may be divided into

independent parts, that is to say if the parts of such work may be reproduced, performed

or otherwise used separately, the joint authors may enjoy independent rights in those

parts, while remaining joint holders of the rights in the work of joint authorship

considered as a whole.

7

The holder of the moral and economic rights in a collective work shall be the natural or

legal person on whose initiative and under whose responsibility the work was created and

who publishes it under his name.

ARTICLE 6 The authors of pseudonymous and anonymous works shall enjoy in such

works the rights afforded by Article 4 of the present Law.

They shall be represented in the exercise of those rights by the original editor or

publisher, until such time as they declare their identity and prove their authorship.

ARTICLE 7 The declaration referred to in the preceding paragraph may be made by

testament.

However, any rights previously acquired by third parties shall be retained.

The provisions of the second paragraph of the preceding Article and those of the above

paragraph shall not apply where the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as

to his identity.

SECTION II PROTECTEDWORKS

ARTICLE 8 The following shall constitute works of the mind protected by the present

Law:

- books, brochures and other works expressed in writing, including computer

programs;

- lectures, addresses, sermons, pleadings and other works of that nature;

- works created for the stage or for broadcast (aural or visual), including dramatic

and dramatico-musical works as well as choreographic and mimed works, the

realization of which is fixed in writing or in another form;

- musical compositions with or without words;

- lithographic and pictorial works, drawings, etchings, woodcuts and other works

of that kind;

- sculptures, bas-reliefs and mosaics of all kinds;

- works of architecture, including drawings and models as well as the

construction

itself;

- tapestries and objects created through handicraft and applied art, including

sketches or models as well as the work itself;

- maps and illustrations and also graphic and three-dimensional drawings and

reproductions of an artistic or scientific nature;

- radio or audiovisual works;

- photographic works of an artistic or documentary nature, to which, for the

purposes of the present Law, works expressed by a process analogous to

photography are assimilated;

8

- expressions of folklore and works derived from folklore, subject to such

particular provisions as may be established in a special law on protection of the

national heritage.

The following shall also be protected as works:

- translations, adaptations, arrangements and other transformations of works and

of expressions of folklore;

- collections of works, of expressions of folklore or of simple facts or data, such

as encyclopedias, anthologies and databases, whether reproduced in a machine-

readable medium or in any other form, which, by reason of the selection,

coordination or arrangement of their contents, constitute intellectual creations.

The protection of the works referred to in the preceding paragraph shall not affect the

protection of pre-existing works used in the making of such works.

Protection shall be independent of the mode or form of expression, of the quality and of

the purpose of the work.

ARTICLE 9 The protection afforded by the present Law shall not extend to:

- official texts of a legislative, administrative or judicial nature or to the official

translations thereof;

- the news of the day;

- ideas, processes, systems, methods of operation, concepts, principles,

discoveries or simple data, even if they are set out, described, explained,

illustrated or incorporated in a work.

ARTICLE 10 The title of a work, provided that it is original, shall be protected in the

same way as the work itself. Even where the work is no longer protected, no one may

use such title to identify a work in the same genre in circumstances likely to cause

confusion.

ARTICLE 11 Folklore shall belong by its origin to the national heritage.

"Work derived from folklore" means any work composed of elements borrowed from the

Beninese traditional cultural heritage.

TITLE III

NATIONAL BODY FOR THE PROTECTION OF COPYRIGHT AND

NEIGHBORING RIGHTS

ARTICLE 12 A public cultural institution with legal personality and financial autonomy

is hereby created.

This institution shall be responsible for the collective management and defense of the

rights set out in the present Law.

9

It shall have capacity to manage, on the territory of the Republic of Benin, the economic

rights of authors and of the holders of neighboring rights as set out in the present Law, to

issue authorizations for exploitation and to collect the related royalties.

The provisions of the preceding paragraph shall in no circumstances prejudice the

capacity enjoyed by the authors of works and their successors in title, and by the holders

of neighboring rights, to exercise the rights afforded them by the present Law.

The statutes of the institution and the terms for the collection and distribution of royalties

shall be approved by a decree adopted by the Council of Ministers on the basis of a

proposal of the Minister of Culture.

TITLE IV

LIMITATIONS ON COPYRIGHT

ARTICLE 13 Where a work has been lawfully made accessible to the public, the author

may not prohibit private performances thereof given exclusively within the family circle

that do not generate any form of revenue, or given free of charge in a teaching

establishment for strictly educational or academic purposes, for the benefit of staff,

students and their families.

ARTICLE 14 Where a work has been lawfully published, the author may not prohibit

reproductions, translations or adaptations thereof intended for strictly personal and

private use.

The preceding paragraph shall not apply to:

- the reproduction of works of architecture in the form of buildings or other

similar constructions;

- the reprographic reproduction of an entire book or of a musical work in

graphical form (scores);

- the reproduction of the whole or of significant parts of databases in digital form;

- the reproduction of computer programs, except in the cases provided for in

Article 20 of the present Law;

- any other reproduction of a work that would prejudice the normal exploitation

of the work or would cause any prejudice to the legitimate interests of the author.

ARTICLE 15 On condition that the title of the work and the name of its author are

mentioned, analyses and short quotations from a work already lawfully made accessible

to the public shall be lawful, provided that they are compatible with fair practice and

insofar as they are justified by the intended scientific, critical, polemic, educational or

informatory purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the

form of press summaries.

Such quotations and analyses may be used in the original version or in translation.

10

ARTICLE 16 On condition that the author's name and the source are mentioned, and

provided that the right of reproduction has not been expressly reserved, the following

may be reproduced in the press, through broadcasting or television or by other means, for

information purposes:

- articles of a political, economic or sociocultural nature, published in the original

version or in translation;

- speeches intended for the public made at political, judicial, administrative or

religious gatherings, or at public meetings of a political nature or official

ceremonies.

ARTICLE 17 For the purpose of reporting of a current event by means of photography or

cinematography or through aural or visual broadcasting, the recording, reproduction and

public communication of literary or artistic works that may be seen or heard during such

event shall be lawful, to the extent justified by the intended informatory purpose.

ARTICLE 18 Reproduction for the purposes of cinematography, broadcast and public

communication of works of art and architecture that are permanently located in a public

place or whose inclusion in a film or broadcast is merely secondary or incidental to the

main subject matter shall be lawful.

ARTICLE 19 Notwithstanding the provisions of Article 4.2 of the present Law, a library

or archive service whose activities are not directly or indirectly profit-making may,

without the consent of the author or of any other holder of copyright, make individual

copies of a work by means of reprographic reproduction:

- where the work reproduced is an article or a short work or a short extract from a

written work other than a computer program, with or without illustration,

published in a collection of works or in an issue of a newspaper or periodical, and

where the purpose of reproduction is to fulfill the request of a natural person;

- where the making of such copy is for the purpose of preserving and, if

necessary, replacing it in the event that it is lost, destroyed or rendered unusable,

or for the purpose of replacing a copy that has been lost, destroyed or rendered

unusable in a permanent collection of another library or archive service.

ARTICLE 20 Notwithstanding the provisions of Article 4.2 of the present Law, the

lawful owner of a copy of a computer program may, without the consent of the author

and without payment of separate remuneration, make a copy or an adaptation of the

program, provided that such copy or adaptation is:

- necessary for the use of the computer program for the purposes for which the

program was obtained;

- necessary for the purpose of archiving and in order to replace a lawfully held

copy, where such copy has been lost, destroyed or rendered unusable.

No copy or adaptation may be made for purposes other than those expressly provided for,

and any copy or adaptation shall be destroyed if the prolonged possession of the copy of

the computer program ceases to be lawful.

11

ARTICLE 21 Notwithstanding the provisions of Article 4.2 of the present Law, it shall be

permitted, without the consent of the author but subject to the requirement of indicating

the source and the name of the author if such name is given in the source:

- to use a lawfully published work as an illustration in publications, broadcasts or

sound or visual recordings intended for teaching;

- to reproduce, by reprographic means, for teaching or for examinations within

teaching establishments whose activities are not directly or indirectly profit-

making, and to the extent justified by the intended purpose, individual articles

lawfully published in a newspaper or periodical, and short extracts from a

lawfully published work or a lawfully published short work.

ARTICLE 22 The import of a copy of a work by a natural person for personal purposes

shall be permitted without the consent of the author or of any other holder of copyright in

the work.

ARTICLE 23 Notwithstanding the provisions of Article 4.2 of the present Law, a

broadcasting organization may, without the consent of the author and without payment of

separate remuneration, make an ephemeral recording, by means of its own facilities and

for the purposes of its own broadcasts, of a work that it is authorized to broadcast.

The broadcasting organization shall destroy such recording within six months of its

having been made, unless a longer period has been agreed with the author of the work

thus recorded. However, without such agreement, a single copy of such recording may

be kept for the exclusive purpose of conservation of archives.

TITLE V

TRANSFER OF COPYRIGHT

ARTICLE 24 Economic rights shall be assignable by transfer intra vivos and by

testament or by the effect of law by reason of death.

Moral rights shall not be assignable intra vivos but may be assigned by testament or by

the effect of law by reason of death.

ARTICLE 25 The author of a work may grant licenses to other persons to carry out the

acts covered by his economic rights. Such licenses may be non-exclusive or exclusive.

A non-exclusive license shall entitle its holder to perform, in the manner authorized to

him, the acts that it concerns at the same time as the author and other holders of non-

exclusive licenses.

An exclusive license shall entitle its holder, to the exclusion of any other person,

including the author, to carry out, in the manner authorized to him, the acts that it

concerns.

12

No license may be deemed an exclusive license unless expressly stipulated in the contract

between the author and the license holder.

ARTICLE 26 Unless otherwise provided, contracts for assignment of economic rights or

licenses to carry out the acts covered by the economic rights shall be concluded in

writing.

ARTICLE 27 The assignment of economic rights and licenses to carry out the acts

covered by the economic rights may be limited to certain specific rights or limited with

respect to aims, duration, territorial applicability, scope of means of exploitation.

Failure to mention the territorial applicability for which the economic rights are assigned

or the license is granted to carry out acts covered by the economic rights shall be deemed

to limit the assignment or the license to the country in which the assignment is made or

the license granted.

Failure to mention the scope or the means of exploitation for which the economic rights

are assigned or the license is granted to carry out acts covered by the economic rights

shall be deemed to limit the assignment or the license to the scope and means of

exploitation necessary for the aims referred to when the assignment was made or the

license granted.

ARTICLE 28 The assignment by the author of his economic rights shall include a

proportional share of the revenue from sale or exploitation for the benefit of the author.

The author's remuneration may, however, be a lump sum in cases where:

- it is impossible in practice to determine the basis for calculating a share;

- the monitoring costs would be disproportionate to the desired results;

- the use of the work is merely incidental to the subject of the exploitation.

ARTICLE 29 An author who transfers an original or a copy of his work by sale shall be

deemed, unless otherwise stipulated in the contract, to have assigned none of his

economic rights nor to have granted a license for carrying out the acts covered by the

economic rights.

Notwithstanding paragraph 1 above, the legitimate acquirer of an original or a copy of a

work, unless otherwise stipulated in the contract, shall enjoy the right of presentation of

such original or copy directly to the public.

TITLE VI

AUDIOVISUAL AND RADIOWORKS

CHAPTER I

AUDIOVISUALWORKS

ARTICLE 30 In the case of an audiovisual work, the first holders of the moral and

economic rights shall be the joint authors of the work, such as the director, the

13

scriptwriter, the author of the adaptation and the composer of the music. The authors of

pre-existing works adapted or used for audiovisual works shall be deemed to be

assimilated to such joint authors.

ARTICLE 31 Except as otherwise provided, the contract concluded between the producer

of an audiovisual work and the joint authors of such work, other than the authors of

musical works included therein, with respect to the contributions of the joint authors to

the realization of the work, shall imply assignment to the producer of the economic rights

of the joint authors in their contributions.

ARTICLE 32 However, the joint authors shall maintain, unless otherwise stipulated in

the contract, their economic rights in other uses of their contributions to the extent that

such contributions may be used separately from the audiovisual work and do not

prejudice the normal exploitation of the work.

ARTICLE 33 An audiovisual work shall be deemed completed when the first "master

copy" has been established by mutual agreement between the director or, where

appropriate, the joint authors, on the one hand, and the producer, on the other.

Destruction of the master copy version shall be prohibited.

Any alteration to such version through the addition, removal or change of any element

thereof shall require the agreement of the persons referred to in the first paragraph.

ARTICLE 34 Where one of the intellectual creators of an audiovisual work refuses to

complete his contribution to such work or is unable to complete it owing to force

majeure, he may not object to the use of that part of his contribution already in existence

for the purpose of completion of the work.

CHAPTER II

RADIOWORKS

ARTICLE 35 The natural person or persons responsible for the intellectual creation of a

radio work shall be regarded as the author or authors of that work.

ARTICLE 36 Where a radio work is based on a pre-existing work, the authors of the

original work shall be deemed joint authors of the new work.

TITLE VII

AUTHORS' CONTRACTS

CHAPTER I

PRINCIPLES

14

ARTICLE 37 Contracts under which the author or his successors in title authorize the

performance or publication of their works shall be concluded in writing, on pain of

invalidity. The same shall apply to performance authorizations granted free of charge.

Such contracts shall mention the mode of exploitation and the mode of remuneration

determined by the author or his successors in title. They shall be subject to the laws and

regulations in force.

Where special circumstances demand, contracts may be validly entered into by various

means of communication, confirmed in writing in good and due form, provided that the

sphere of exploitation of the rights assigned is established in accordance with Article 27

of the present Law.

CHAPTER II

PUBLISHING CONTRACTS

ARTICLE 38 Any publication or production of literary or artistic works shall be the

subject of a publishing contract duly signed by the publisher or the producer and the

author or his successors in title.

ARTICLE 39 A publishing contract shall be a contract under which the author of a work

or his successors in title assign to a publisher, under specified conditions, the right to

make or have made sufficient graphic, mechanical or other copies of the work, whereby

the publisher is required to publish and disseminate such copies.

The form and mode of expression, the conditions for carrying out the publication and the

termination clauses shall be laid down in the contract.

ARTICLE 40 A publishing contract must indicate the minimum number of copies

constituting the first print run.

It shall provide for remuneration proportional to the proceeds of exploitation, except in

the event of remuneration in a lump sum in accordance with Article 28 of the present

Law.

ARTICLE 41 The publisher may not transfer the enjoyment of the publishing contract to

a third party, either free of charge or against payment or as a contribution to the assets of

a partnership, without first having obtained the author's consent.

In the event of the disposal of the publishing business in such a way as seriously to

compromise the author's material or moral interests, the author shall be entitled to obtain

reparation even in the form of termination of the contract.

Where the publishing business was operated as a partnership or a joint enterprise, the

award of the business to one of the former partners or one of the co-owners as a result of

liquidation or division shall in no circumstances be considered assignment.

15

ARTICLE 42 In the case of a fixed-term contract, the rights of the assignee shall lapse

automatically on expiry of the term in question without the need for formal notice.

In the three years after such expiry the publisher may, however, sell off, at the normal

price, the copies remaining in stock, unless the author prefers to buy such copies at a

price that shall be determined in accordance with expert opinion, in the absence of an

amicable agreement. This option, open to the first publisher, shall not prevent the author

from proceeding with a new edition within a period of 30 months.

ARTICLE 43 The publisher shall be required to furnish the author with all evidence

necessary to establish the accuracy of his accounts.

In the absence of special terms laid down in the contract, the author may require the

publisher to produce, at least once a year, a statement indicating the number of copies

made during the financial year and specifying the date and size of the print runs, the

number of copies in stock, the number of copies sold by the publisher, the number of

copies used for advertising, the number of copies used or destroyed by accident or owing

to force majeure, and the amount of royalties owed or, where applicable, paid to the

author.

Any contrary provision shall be deemed void.

Neither the bankruptcy nor the court-ordered liquidation of the publisher shall entail the

termination of the contract.

The receiver may not undertake the remaindering or other disposal of copies that have

been made until at least fifteen (15) days after notifying the author of his intention by

registered letter with a request for acknowledgment of receipt.

The author shall have a right of pre-emption in respect of all or some of the copies. In the

absence of agreement, the buyback price shall be determined in accordance with expert

opinion.

ARTICLE 44 A publishing contract shall come to an end, irrespective of the situations

provided for in ordinary law or in the preceding Articles, when the publisher destroys all

the copies.

The contract shall be terminated automatically where, when the author has formally

notified the publisher of an appropriate deadline, the publisher has not published the work

or, where it is out of print, republished it.

A publication shall be deemed out of print where two requests for delivery of copies

addressed to the publisher have not been fulfilled within three (3) months.

16

Where, in the event of the author's death, a work is incomplete, the contract shall be

terminated in respect of the unfinished part of the work, except as otherwise agreed

between the publisher and the author's successors in title.

ARTICLE 45 The author shall deliver to the publisher, within the period stipulated in the

contract, the work to be published in a form permitting manufacture.

ARTICLE 46 A contract known as a contract "at the author's expense" shall not

constitute a publishing contract within the meaning of Article 39.

Under such contract, the author or his successors in title shall pay to the publisher an

agreed remuneration against which the publisher shall make a sufficient number of copies

of the work in the form and in accordance with the modes of expression specified in the

contract, and shall publish and disseminate such copies.

Such contract shall constitute a contract for services governed by convention, usage and

the laws and regulations in force.

ARTICLE 47 A contract known as a contract "at joint expense" shall not constitute a

publishing contract within the meaning of Article 39.

Under such contract, the author or his successors in title shall commission a publisher to

make, at his expense, a sufficient number of copies of the work in the form and in

accordance with the modes of expression specified in the contract, and to publish and

disseminate such copies in accordance with the agreement reciprocally contracted to

share the profits and losses of exploitation in the proportion agreed in the contract.

Such contract shall constitute a joint undertaking.

CHAPTER III

PERFORMANCE CONTRACTS

ARTICLE 48 A performance contract shall be a contract under which the author of a

work of the mind, his successors in title or the collective management organization

provided for in the present Law authorize(s) a natural or legal person to perform said

work under conditions that they stipulate.

A contract under which the author or the collective management organization provided

for in Article 12 of the present Law affords to an entertainment promoter the capacity to

perform, during the term of the contract, the author's works or the works that constitute

the repertoire of said collective management organization under the conditions specified

shall be known as a general performance contract.

ARTICLE 49 A performance contract shall be concluded for a specified period or for a

limited number of communications to the public.

17

Unless exclusive rights are expressly provided for, no monopoly on exploitation shall be

conferred on the entertainment promoter .

An entertainment promoter may not transfer the enjoyment of his contract without formal

consent given in writing by the author or his representative or the collective management

organization provided for in the present Law.

The period of validity of the exclusive rights afforded by a playwright may not exceed

five years; the suspension of performances for two consecutive years shall automatically

put an end to it.

ARTICLE 50 "Entertainment promoter" means any natural or legal person who or which,

occasionally or on a permanent basis, performs or arranges for the performance of works

protected under the present Law, in an establishment open to the public and by any means

whatsoever.

Any author, artist or group of artists that occasionally or on a permanent basis performs

its own repertoire shall also be deemed an entertainment promoter.

ARTICLE 51 An entertainment promoter shall be required to:

- obtain prior consent from the author or the collective management organization

provided for in the present Law;

- inform the author or his successors in title or the collective management

organization provided for in the present Law of the exact program of public

performances and of works performed;

- furnish the author or his successors in title or the collective management

organization with a certified statement of his takings;

- pay the author or his successors in title or the collective management

organization the stipulated amount of royalties;

- ensure that the technical conditions are such as to safeguard the intellectual and

moral rights of the author.

TITLE VIII

TERM OF PROTECTION

ARTICLE 52 Copyright shall last for the author's lifetime and for seventy (70) calendar

years as from the end of the year of his death.

ARTICLE 53 The economic rights in a work of joint authorship shall be protected for the

lifetime of the last surviving author and for seventy (70) years as from the end of the year

of his death.

ARTICLE 54 The economic rights in a work published anonymously, posthumously or

under a pseudonym shall be protected until the expiry of a period of seventy (70) years as

from the end of the calendar year in which such work was lawfully published for the first

time or, failing such event occurring during the seventy (70) years following the making

18

of the work, seventy (70) years as from the end of the calendar year in which such work

was made accessible to the public or, failing such event occurring during the seventy (70)

years following the making of the work, seventy (70) years as from the end of the

calendar year of its making.

Where, prior to the expiry of such period, the identity of the author is disclosed or leaves

no doubt, the provisions of Article 52 shall apply.

ARTICLE 55 The economic rights in a collective work or in an audiovisual work shall be

protected until the expiry of a period of seventy (70) years as from the end of the calendar

year in which such work was lawfully published for the first time or, failing such event

occurring during the seventy (70) years following the making of the work, seventy (70)

years as from the end of the calendar year in which such work was made accessible to the

public or, failing such event occurring during the seventy (70) years following the

making of the work, seventy (70) years as from the end of the calendar year of its

making.

ARTICLE 56 The economic rights in a work of applied art shall be protected until the

expiry of a period of twenty-five (25) years following the making of such work.

TITLE IX

DOMAINE PUBLIC PAYANT

ARTICLE 57 Upon expiry of the periods of protection referred to in Articles 52 to 56,

during which an exclusive right is afforded to and held by the authors or their heirs or

successors in title, the author's works shall fall into the public domain.

ARTICLE 58 The performance of works in the public domain shall be subject to:

- respect for moral rights;

- a prior declaration to the collective management organization;

- the payment of a royalty to the collective management organization, which shall

be used for cultural and welfare purposes for the benefit of the authors.

The right to perform works in the public domain shall be administered by the collective

management organization.

The amount of the royalty shall be laid down in regulations.

TITLE X

NEIGHBORING RIGHTS TO COPYRIGHT

ARTICLE 59 The rights of performers, producers of phonograms and broadcasting

organizations, known as neighboring rights, shall in no circumstances prejudice

copyright.

19

Consequently, no provision in the present Title shall be interpreted in such a way as to

limit the exercise of copyright by the holders thereof.

ARTICLE 60 Subject to the provisions of Articles 69 to 71 of the present Law, a

performer shall have the exclusive right to prohibit or authorize the following acts:

- the broadcasting of his performance, except where the broadcast is made by

means of a fixation of the performance other than a fixation made under Article

70 of the present Law or where it is a retransmission authorized by the

broadcasting organization that was the first to transmit the performance;

- the communication to the public of his performance, except where such

communication is made by means of a fixation of the performance or a broadcast

of the performance;

- the fixation of his unfixed performance;

- the reproduction of a fixation of his performance;

- the first distribution to the public of a fixation of his performance by sale or by

any other act whereby ownership is transferred, sale not in itself being a transfer

of ownership;

- the rental to the public or public lending of a fixation of his performance;

- the making available to the public, by wire or wireless means, of his

performance fixed in a phonogram in such a way that members of the public may

access it from a place and at a time individually chosen by them.

ARTICLE 61 Authorization to broadcast a performance of a work shall not imply

authorization to permit other broadcasting organizations to broadcast the performance or

authorization to fix said performance.

ARTICLE 62 Authorization to broadcast and fix the performance shall not imply

authorization to reproduce the fixation.

ARTICLE 63 Authorization to fix the performance and to reproduce the fixation shall not

imply authorization to broadcast the performance by means of the fixation or of

reproductions thereof.

ARTICLE 64 Independently of a performer’s economic rights, and even after the

assignment of those rights, the performer shall, as regards his live sound performances or

performances fixed in phonograms, have the right to demand to be identified as the

performer of his performances, except where omission of such is dictated by the manner

of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other

modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.

The moral rights of the performer shall be without limit in time. They shall be

imprescriptible, inalienable and transferable by reason of death to his heirs or conferred

on a third party by testament. They shall not be assignable intra vivos but may be

assigned by testament or by the effect of law by reason of death.

20

ARTICLE 65 Subject to the provisions of Articles 69 to 71 of the present Law, a

phonogram producer shall have the exclusive right to carry out or authorize the following

acts:

- the direct or indirect reproduction of his phonogram;

- the import of copies of his phonogram with a view to the distribution thereof to

the public;

- the first distribution to the public of copies of his phonogram by sale or by any

other act whereby ownership is transferred, sale not in itself being a transfer of

ownership;

- the rental to the public or public lending of copies of his phonogram;

- the making available to the public, by wire or wireless means, of his phonogram

in such a way that members of the public may access it from a place and at a time

individually chosen by them.

ARTICLE 66 Subject to the provisions of Articles 69 to 71 of the present Law, a

broadcasting organization shall have the exclusive right to carry out or authorize the

following acts:

- the retransmission of its broadcast programs;

- the fixation of its broadcast programs;

- the reproduction of a fixation of its broadcast programs;

- the communication to the public of its television programs.

ARTICLE 67 The rights afforded to producers and broadcasting organizations under

Articles 64 and 65 of the present Law shall in no circumstances affect the rights of

authors or performers.

TITLE XI

EQUITABLE REMUNERATION FOR THE USE OF PHONOGRAMS

ARTICLE 68 Where a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction

of such phonogram, is used directly for broadcasting or communication to the public, a

single equitable remuneration, intended both for the performers and for the producer of

the phonogram, shall be paid by the user to the organization responsible for collective

management provided for in Article 12 of the present Law.

The amount collected from the user of a phonogram shall be shared; 50 per cent shall go

to the producer and 50 per cent to the performers.

The performers shall share the amount received from the producer or shall use it in

accordance with the agreements that exist between them.

TITLE XII

FREE USES

21

ARTICLE 69 Notwithstanding the provisions of Articles 60 to 66 of the present Law, the

following acts shall be permitted without the consent of the entitled persons referred to in

those Articles:

- private use;

- reporting on current events, on condition that use is made only of short

fragments of a performance, a phonogram or a broadcast program;

- use solely for purposes of teaching or scientific research;

- quotation, in the form of short fragments, from a performance, a phonogram or

a broadcast program, on condition that such quotations are compatible with fair

practice and are justified by their informatory purpose;

- all other uses that constitute exceptions with respect to works protected by

copyright under the present Law.

ARTICLE 70 Once performers have authorized the incorporation of their performances

in fixations of images or images and sounds, the provisions of Article 61 of the present

Law shall cease to apply.

ARTICLE 71 The authorizations required under Articles 60 to 66 of the present Law for

making fixations of performances and of broadcast programs and for reproducing such

fixations and reproducing phonograms published for commercial purposes shall not be

required where the fixation or the reproduction has been made by a broadcasting

organization using its own facilities and for its own programs, provided that:

- for each broadcast of a fixation of a performance or of reproductions thereof

made under this Article, the broadcasting organization is entitled to broadcast the

performance concerned;

- for each broadcast of a fixation of a program or of a reproduction of such

fixation made under the first paragraph, the broadcasting organization is entitled

to broadcast the program;

- for any fixation made under the first paragraph or reproductions thereof, the

fixation and the reproductions thereof are destroyed within a period of the same

duration as that applying to fixations and reproductions of protected works made

as part of an ephemeral recording, with the exception of a single copy which may

be kept for exclusive purpose of archive conservation.

TITLE XIII

TERM OF PROTECTION OF NEIGHBORING RIGHTS

ARTICLE 72 The term of protection afforded to performances under the present Law

shall be fifty (50) years as from:

- the end of the year of fixation for performances fixed in phonograms;

- the end of the year in which the performance took place for performances not

fixed in phonograms.

The term of protection afforded to phonograms under the present Law shall be fifty (50)

years as from the end of the year in which the phonogram was published, or where no

22

such publication takes place within fifty (50) years of fixation of the phonogram, fifty

(50) years as from the end of the year of fixation.

ARTICLE 73 The term of protection afforded to broadcasts under the present Law shall

be twenty-five (25) years as from the end of the year in which the broadcast took place.

TITLE XIV

PRIVATE COPYING

ARTICLE 74 The authors of literary and artistic works, performers in respect of their

performances fixed in phonograms, and phonogram producers shall be entitled to

remuneration for the reproduction of such works, performances and phonograms intended

for strictly personal and private use and made in accordance with the provisions of

Articles 14 and 69 of the present Law.

ARTICLE 75 Equitable remuneration for reproduction intended for private purposes in

the cases provided for in Article 74 above shall be paid by the manufacturers and

importers of physical media used for such reproduction; it shall be collected and

distributed by the collective management organization provided for in the present Law.

ARTICLE 76 The procedures for collection and the amounts of such remuneration shall

be laid down in regulations.

ARTICLE 77 The equitable remuneration payable to authors, performers and producers

of phonograms under Articles 74 and 75 of the present Law shall be distributed among

these three categories of entitled persons.

ARTICLE 78 The physical media referred to in Article 75 of the present Law shall be

exempt from payment of equitable remuneration where they are exported or where they

cannot be used normally for the reproduction of works intended for private purposes.

ARTICLE 79 Where the reproduction referred to in Article 74 of the present Law is

effected by photocopying and where apparatuses intended for making such copies are

made available to the public in schools, teaching establishments, research institutions,

public libraries or establishments that make such apparatuses available against payment,

the author shall also be entitled to remuneration, which shall be paid to the collective

management organization by the user of the apparatus.

TITLE XV

PROTECTION OF EXPRESSIONS OF FOLKLORE

ARTICLE 80 Expressions of folklore shall be protected against reproduction,

communication to the public by means of performance, broadcast, distribution by cable

or other means, adaptation, translation or any other transformation, where such uses are

carried out for commercial purposes or outside their traditional or customary context.

23

ARTICLE 81 The acts covered by the preceding Article shall be subject to the prior

authorization of the collective management organization provided for in Article 12 of the

present Law, against payment of a royalty, the amount of which shall be determined in

accordance with the customary terms in each of the categories of creation considered.

ARTICLE 82 The rights conferred under the present Title shall not apply where the acts

in question concern:

- use by a natural person exclusively for personal purposes;

- the use of short extracts for the purpose of reporting of current events, to the

extent justified by the subject of the report;

- use solely for purposes of teaching or scientific research;

- cases in which a work may be used without the consent of the author or of

another copyright holder.

ARTICLE 83 In all printed publications, and in connection with any communication to

the public of an identifiable expression of folklore, the source of such expression of

folklore must be indicated in a manner that is appropriate and compatible with fair

practice, by mentioning the community and the geographical place of origin of the

expression of folklore used.

ARTICLE 84 The royalties collected under the present Title shall be used for cultural

development activities.

ARTICLE 85 The use, without the prior authorization of the collective management

organization, of an expression of folklore in a manner not permitted under the present

Law shall constitute an offense of infringement and shall be subject to the penalties

provided for under the present Law.

TITLE XVI

PROCEEDINGS AND PENALTIES

CHAPTER I

PROCEEDINGS

ARTICLE 86 Any dispute arising from the enforcement of contracts for reproduction,

publication or public performance of literary and artistic works and creations protected by

neighboring rights shall be referred to the collective management organization for

attempted conciliation.

ARTICLE 87 In the event of failure of such conciliation, the parties shall have the right

to refer the case to the competent court, either directly or through the collective

management organization.

ARTICLE 88 The collective management organization shall have capacity to institute

legal proceedings in defense of the rights relating to the literary and artistic works and the

creations protected by neighboring rights that constitute its repertoire and that of the

24

collective management organizations of other States that it represents on the territory of

the Republic of Benin.

ARTICLE 89 Infringements of the laws and regulations relating to copyright and

neighboring rights may be recorded by a sworn agent of the collective management

organization or any other agent authorized for that purpose.

Where necessary, such agents shall be assisted by the police.

ARTICLE 90 In the event of an infringement of the rights provided for in the present

Law, the persons referred to in Article 89 may, on the basis of a decision of the collective

management organization or a decision of the competent court:

- carry out the infringement seizure of all illegal copies and objects used in the

commission of the infringement that are subject to confiscation;

- retain any document relating to the seized objects;

- carry out preventive seizure of objects that may be used as security for

penalties;

- seize copies of works or aural recordings suspected of having been made or

imported without the consent of the protected rightholder, and also the packaging

of such copies and the tools used to make them.

They shall prepare a report on the above.

ARTICLE 91 Depending on the nature and seriousness of the recorded infringements, the

seizure report shall give rise to:

- monetary settlements with the collective management organization; or

- judicial proceedings.

ARTICLE 92 The settlement amount shall be determined and the infringers notified

thereof by the collective management organization. It shall be collected within fifteen

(15) days of the date of notification.

ARTICLE 93 In the event of non-payment of the settlement amount within the period

specified above, the case shall be referred to the Public Prosecutor with territorial

jurisdiction, who shall initiate flagrante delicto public proceedings.

ARTICLE 94 The report referred to in Article 91 of the present Law shall set out in

particular:

- the place and date of the infringement seizure and the reason therefor;

- the names, statuses and addresses of the officers who carried out the operation;

- the nature and number of objects seized;

- the presence of the presumed respondent or his summons to attend;

- all information on the place of custody of the seized objects;

- the place where the report was prepared and the time of its closure;

- the signature of the author and, where appropriate, that of the respondent or his

representative.

25

ARTICLE 95 Police detectives and criminal investigation officers shall be required, at

the time of the first requisitioning, to assist in the recording of copyright infringements.

They shall act ex officio or at the request of the author or his successors in title or at the

request of the collective management organization or on the basis of a judicial decision,

and shall carry out the infringement seizure of all illegal copies and of objects used in the

commission of the infringement in violation of the present Law and subsequent

instruments.

Through appropriate channels, the police detective or criminal investigation officer

required to do so shall inform the Public Prosecutor within twenty-four (24) hours of the

end of the operation.

Where the seizure is deemed unfounded on the basis of a judicial decision, only the

person who requested the operation shall be held liable.

ARTICLE 96 The official report on the operation, together with all items necessary for

an understanding thereof and the objects seized, shall be transmitted to the Public

Prosecutor by the police detective or criminal investigation officer who carried out the

seizure within five working days thereof, on request as referred to in Article 95 of the

present Law.

ARTICLE 97 Where the desired effect of the seizure referred to in Article 90 of the

present Law is to delay or suspend public performances that are in progress or have

already been announced, special authorization must be obtained from the President of the

court of first instance by an order issued on request. The President of the court of first

instance may also, in the same manner, order:

- the suspension of any manufacturing or public performance in progress or

announced that constitutes an infringement or an act preparatory to infringement;

- the seizure, even outside the times specified in the Code of Civil Procedure, of

copies constituting an unlawful reproduction of a work that has been or is being

made, of the revenue obtained, and of equipment used for that purpose;

- the seizure of the revenue from any reproduction, performance or broadcast, by

any means whatsoever, of a work of the mind, effected in infringement of

copyright as set out in the present Law.

In the orders referred to above, the President of the court may order the distrainer to

deposit an appropriate sum first.

The provisions of the present Article shall also apply in the event of improper

exploitation of folklore or of the right of performance of a work that has fallen into the

public domain.

ARTICLE 98 Within 30 days of the date of the seizure report referred to in Article 90 of

the present Law or of the date of the order referred to in Article 97 of the present Law,

26

the distrainee or the garnishee may request the President of the court to order the release

of the seizure, to limit its effects or to authorize the resumption of manufacture or of

public performances, under the authority of an administrator appointed custodian of the

proceeds of such manufacture or exploitation.

Where the President of the court allows the request of the distrainee or the garnishee, he

may, hearing the case in chambers, order the applicant to deposit a sum as security

against any damages to which the author or any other holder of copyright or neighboring

rights may be entitled.

ARTICLE 99 Measures ordered pursuant to Article 96 of the present Law shall be lifted

automatically in the event of a non-suit or discharge.

ARTICLE 100 Where the distrainer fails to refer the matter to the competent court within

30 days of the seizure, the release of the seizure may be ordered at the request of the

distrainee or the garnishee by the President of the court, hearing the case in chambers.

ARTICLE 101 Where the proceeds of exploitation owed to the author of a work of the

mind or a performer have been garnished, the President of the court may, where

appropriate, order payment to the author or the performer of a sum or a specified

proportion of the sums garnished.

ARTICLE 102 Objects that are confiscated, seized or forfeited shall be disposed of by the

collective management organization, where the judgment of confiscation or seizure has

become res judicata, or, in the event of a default judgment, where provisional execution

has been ordered by judgment of confiscation or seizure or after confirmation of

forfeiture agreed by settlement.

ARTICLE 103 Proceedings resulting from an infringement of copyright or of

neighboring rights recorded in a seizure report or infringement seizure report shall be

brought before the court within whose jurisdiction the infringement was recorded.

ARTICLE 104 The provisions of ordinary law relating to flagrante delicto proceedings

before the criminal courts shall be applied to infringements of copyright, related

infringements and matters raised as a defense.

ARTICLE 105 Reports relating to infringements of copyright and neighboring rights

prepared by the persons designated in Articles 89 and 90 of the present Law, with the

exception of senior police detectives and criminal investigation officers, shall be

authoritative unless the material facts that they contain are contested. They shall be

authoritative only where the accuracy and sincerity of the admissions and statements that

they report are not disproved.

ARTICLE 106 Reports prepared by senior police detectives and criminal investigation

officers shall be authoritative unless proved otherwise.

27

ARTICLE 107 Reports on seizures, infringement seizures and settlements with regard to

copyright and neighboring rights shall be exempt from stamp duty and registration

formalities.

CHAPTER II

PENALTIES

ARTICLE 108 Any publication, reproduction, performance or broadcast for commercial

purposes on the territory of the Republic of Benin of a protected work or performance in

infringement of copyright and neighboring rights shall constitute an offense of

infringement of a work of the mind, as set out in and punished in accordance with the

provisions of the present Law.

ARTICLE 109 The reproduction of literary and artistic works without the prior consent

of the holders of copyright and neighboring rights and of the collective management

organization provided for in Article 12 shall constitute piracy of literary and artistic

works.

Piracy of literary and artistic works shall be an offense. It shall be an infringement

punishable by the provisions of the present Law.

ARTICLE 110 The infringement, on Beninese territory, of works published in the

Republic of Benin or abroad, shall be punished with imprisonment for a term of three

months to two years and/or a fine of five hundred thousand (500,000) to ten million

(10,000,000) francs, without prejudice to the payment of damages to the victims.

The offenses of exporting and importing infringing works shall be punished with the

same penalties.

ARTICLE 111 Any reproduction, performance or broadcast, by any means whatsoever,

of a work of the mind or a creation that is protected by neighboring rights, without the

consent referred to in Article 4.2 of the present Law, shall be punished with the penalties

provided for in Article 110 of the present Law.

ARTICLE 112 Any fixation, reproduction, communication, making available to the

public either against payment or free of charge, or any broadcast of a performance or

program in infringement of the moral and economic rights afforded to authors or

performers shall also be punished with the penalties provided for in Article 110 of the

present Law.

ARTICLE 113 The marketing on the territory of the Republic of Benin of graphic and

three-dimensional works in infringement of the resale royalty right provided for in Article

4.2 of the present Law shall be punished with the penalties provided for in Article 110 of

the present Law.

ARTICLE 114 In the event of a repeat offense, the penalties incurred shall be doubled.

28

In addition, the court may order the closure, either temporary – for a period not exceeding

five (05) years – or permanent, of the establishment operated by the offender.

Where such closure has been ordered, the staff shall receive compensation equal to their

salary, supplemented by all benefits in kind, during the period of the closure, up to a

maximum of six months.

Where collective or individual agreements provide for a higher amount of compensation

after redundancy, that is the sum that shall be payable.

Any infringement of the provisions of the first two paragraphs of the present Article shall

be punished by imprisonment for a term of one (01) to six (06) months and/or a fine of

five hundred thousand (500,000) to one million (1,000,000) francs.

In the event of a repeat offense, the penalties shall be doubled.

ARTICLE 115 In the cases provided for in Articles 110 to 114 of the present Law, the

court may order the confiscation of all or part of the revenue obtained as a result of the

infringement, and also the confiscation and destruction of all infringing or unlawfully

reproduced copies, and of equipment installed for the purpose of committing the offense.

It may also order the display of the judgment pronouncing the conviction and the

publication thereof in full or in the form of extracts in the newspapers, at the offender's

expense.

ARTICLE 116 In the cases provided for in Articles 110 to 115 of the present Law, the

equipment, infringing objects and revenue that have been confiscated shall be handed

over to the collective management organization in order to compensate the creators of

works of the mind for the damage done to them.

ARTICLE 117 Any natural or legal person shall be considered liable for unlawful

reproduction or communication to the public punishable under Article 112 of the present

Law, where he has allowed the reproduction or communication to the public, in his

establishment or in facilities under his responsibility, of works of the mind protected

under the present Law, without first having sought and received communication of

authorization from the collective management organization.

Any person who contributed materially to the commission of the infringement, whether

acting on instructions or not, shall be considered an accomplice.

ARTICLE 118 Anyone who exploits a work of folklore or the right to perform a work

that has fallen into the public domain and who fails to declare this in advance to the

collective management organization in accordance with Article 57 of the present Law

shall be punished with a fine equal to double the amount of revenue usually due.

29

In all such cases, the amount of the fine shall be at least ten thousand (10,000) francs.

ARTICLE 119 Factual evidence of infringements of the regulations relating to the

protection of copyright and neighboring rights may be constituted by the statements of

sworn officials of the collective management organization pursuant to the Code of Penal

Procedure or the statements of police detectives.

ARTICLE 120 In the event of an infringement of the provisions of Article 4.2 of the

present Law, the purchaser and ministerial officials may be ordered, jointly and severally,

to pay damages to the beneficiaries of the resale royalty right.

ARTICLE 121 Authorities of all kinds, and in particular the police and the gendarmerie,

shall be required, at the request of representatives of the collective management

organization, to give their assistance and, where appropriate, their protection.

The competent authorities shall not grant entertainment promoters any license or other

permit before such promoters have produced the authorization issued by the collective

management organization.

ARTICLE 122 The performance, use, exploitation, broadcast, reproduction, publication

or marketing of any literary or artistic work shall be subject to ongoing monitoring by the

collective management organization.

During the course of such monitoring, the persons carrying out the activities referred to in

the paragraph above shall communicate to the sworn officials of the collective

management organization all the documents and information that they deem necessary

for the proper accomplishment of their task.

ARTICLE 123 Any obstruction of the proper conduct of the monitoring referred to in

Article 122 of the present Law shall be punished with the penalties provided for in

Article 110 of the present Law.

ARTICLE 124 The following acts shall be deemed unlawful and shall be assimilated to

an infringement of the rights of authors and of other holders of copyright:

- the making or import, for sale or rental, of a device or facility specially

designed or adapted to render inoperative any device or facility intended to

prevent or restrict the reproduction of a work or impair the quality of the copies

made;

- the making or import, for sale or rental, of a device or facility such as to permit

or facilitate the reception of an encoded program broadcast or communicated in

any other manner to the public by persons not entitled to receive it;

- the removal or alteration of any electronic rights management information

without authority;

- the distribution or import for distribution, broadcast, communication to the

public or making available to the public, without authority, of works,

performances, phonograms or broadcast programs, in the knowledge that

30

electronic rights management information has been removed or altered without

authority.

ARTICLE 125 Under the present Law, "rights management information" means

information which identifies the author, the work, the artist, the performer, the

performance, the producer of the phonogram, the phonogram, the broadcasting

organization, the broadcast program, and any rightholder pursuant to this Law, or any

information about the terms and conditions of use of the work and other productions

covered by the present Law, and any numbers or codes that represent such information,

where any of these items of information is attached to a copy of a work, a fixed

performance, a phonogram or a fixed broadcast program, or appears in connection with

the broadcast, the communication to the public or the making available to the public of a

work, a fixed performance, a phonogram or a broadcast program.

Any device or facility referred to in this Article and any copy on which rights

management information has been removed or altered shall be assimilated to infringing

copies of works.

TITLE XVII

MISCELLANEOUS AND FINAL PROVISIONS

ARTICLE 126 The provisions of the present Law relating to the protection of literary and

artistic works shall apply to:

- works of which the author or any other original holder of copyright is a national

of the Republic of Benin or has his habitual residence or headquarters in the

Republic of Benin;

- audiovisual works of which the producer is a national of the Republic of Benin

or has his habitual residence or his headquarters in the Republic of Benin;

- works published for the first time in the Republic of Benin or published for the

first time in another country and also published in the Republic of Benin within a

period of thirty (30) days;

- works of architecture erected in the Republic of Benin or works of fine art

incorporated in a building located in the Republic of Benin.

ARTICLE 127 The provisions of the present Law relating to the protection of literary and

artistic works shall apply to works that are entitled to protection pursuant to an

international treaty to which the Republic of Benin is a party.

ARTICLE 128 The provisions of the present Law relating to the protection of performers

shall apply to performances where:

- the performer is a national of the Republic of Benin;

- the performance takes place on the territory of the Republic of Benin;

- a performance that has not been fixed in a phonogram is incorporated in a

broadcast program that is protected under the present Law.

31

ARTICLE 129 The provisions of the present Law relating to the protection of phonogram

producers shall apply to phonograms where:

- the producer is a national of the Republic of Benin;

- the first fixation of the sounds was done in the Republic of Benin;

- the phonogram was published for the first time in the Republic of Benin.

ARTICLE 130 The provisions of the present Law relating to the protection of

broadcasting organizations shall apply to broadcast programs where:

- the headquarters of the organization is located on the territory of the Republic

of Benin;

- the broadcast program was transmitted from a station located on the territory of

the Republic of Benin.

ARTICLE 131 The provisions of the present Law shall also apply to performances,

phonograms and broadcast programs that are protected pursuant to the international

agreements to which the Republic of Benin is a party.

ARTICLE 132 The provisions of the present Law shall also apply to works that were

created, to performances that took place or were fixed, to phonograms that were fixed and

to broadcasts that took place prior to the date of entry into force of the present Law,

provided that such works, performances, phonograms and broadcasts have not yet fallen

into the public domain by reason of the expiry of the term of protection which they

enjoyed under the preceding legislation or under the legislation of their country of origin.

The legal effects of acts and contracts concluded or stipulated prior to the date of entry

into force of the present Law shall remain unaffected.

ARTICLE 133 All disputes relating to the implementation of the present Law shall be

brought before the competent courts.

ARTICLE 134 The time periods provided for in the present Law shall be clear days.

ARTICLE 135 All earlier provisions that conflict with the present Law, in particular

those of Law No. 84-008 of March 15, 1984, on Copyright Protection in the Republic of

Benin, are hereby repealed.

ARTICLE 136 The present Law shall be enforced as the law of the land.

Done at Cotonou, April 5, 2006

By the President of the Republic, Head of State, Head of the Government

(signed)

Dr Boni YAYI

The Minister of Development, Economy and Finance

(signed)

32

Pascal Irénée KOUPAKI

The Acting Minister of Justice, responsible for relations with institutions, Government

spokesperson

(signed)

Venance GNIGLA

The Minister of Culture, Sport and Leisure

(signed)

Théophile MONTCHO

The Minister of Public Security and Local Communities

(signed)

Edgard Charlemagne ALIA

The Minister of National Defense

(signed)

Issifou Kogui N'DOURO

The Minister responsible for the Budget under the Minister of Development, Economy

and Finance

(signed)

Albert Sègbégnon HOUNGBO

 Loi n°2005-30 du 05 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin

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LOI N° 2005-30 DU 05 AVRIL 2006 RELATIVE À LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS EN RÉPUBLIQUE DU

BÉNIN Source : Bureau béninois du droit d'auteur (BUBEDRA)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 09 août 2005, puis en sa séance du 12 janvier 2006, suite à la décision DCC 05-143 du 29 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle pour mise en conformité avec la Constitution.

Suite à la décision DCC 06-06 -038 du 04 avril 2006 de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER DES DÉFINITIONS

ARTICLE 1er Les termes suivants tels qu'ils sont employés dans cette loi ont la signification ci-après : • Les "artistes interprètes ou exécutants" sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres

personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute manière des œuvres artistiques ou littéraires ou des expressions du folklore ;

• L' "auteur" est la personne physique qui a créé l'œuvre; toute référence, dans cette loi aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits ;

• La "communication au public" est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement;

• La "copie" est le résultat de tout acte de reproduction ;

• Le "phonogramme" est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou interprétation ou d'autres sons, ou de représentation de sons, autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre audiovisuelle ;

• La "copie d'un phonogramme" est tout support contenant des sons repris directement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme;

• Les "expressions du folklore" sont les producteurs d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué sur le territoire de la République du Bénin par une Communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant: - les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes; - les chansons et la musique instrumentale populaires; - les danses et spectacles populaires; - les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures, poteries, terres cuites,

ciselures, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, textiles, costumes;

• la "fixation" est l'incorporation de sons et, ou d'images, de représentation, ou d'exécutions de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;

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• la "location" est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une œuvre ou d'un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif ;

• l' "œuvre" est toute création intellectuelle originale dans le domaine littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 8 de la présente loi;

• l' "œuvre originale" s'entend d'une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme seulement permet d'individualiser son auteur;

• l' "œuvre audiovisuelle" est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée de sons et susceptible d'être audible;

• l' "œuvre collective" est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs;

• l' "œuvre composite" s'entend d'une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ;

• l' "œuvre des arts appliqués" est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels;

• l' "œuvre de collaboration" s'entend d'une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs indépendamment du fait que cette œuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caractère de création autonome;

• l' "œuvre photographique" est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Un extrait d'une œuvre est une partie quelconque tirée de cette œuvre, que la source soit mentionnée ou non. Un extrait n'est pas une œuvre quel que soit le mode d'extraction utilisé;

• l' "œuvre posthume" est une œuvre rendue accessible au public après le décès de l'auteur;

• le "producteur" d'une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre;

• le "producteur de phonogrammes" est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentations de sons;

• le "programme d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information;

• le terme "publié" se réfère à une œuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une œuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public;

• la "radiodiffusion" est la communication d'une œuvre, d'une exécution, représentation ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite;

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• la "représentation ou exécution publique" est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue, et cela sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens du présent article;

• le fait de "représenter" ou d' "exécuter une œuvre" signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu'il soit ou rendre audibles les sons qui l'accompagnent;

• la "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une œuvre ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une œuvre ou d'un phonogramme sous forme électronique;

• la "reproduction reprographique" d'une œuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'œuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une "reproduction reprographique";

• la "réémission" est l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

TITRE II DE L'OBJET, DE L'ÉTENDUE DU DROIT D'AUTEUR, DES AUTEURS ET DES ŒUVRES PROTÉGÉES

CHAPITRE I DE L'OBJET DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 2 L'auteur de toute œuvre originale de l'esprit, littéraire ou artistique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

ARTICLE 3: L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'œuvre ou de services par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur reconnu à l'article 2 de la présente loi.

CHAPITRE Il DE L'ÉTENDUE DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 4 Le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une œuvre a le droit de : - revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur

les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre;

- rester anonyme ou utiliser un pseudonyme; - s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à

la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation; - décider de la divulgation ou de la non divulgation de son œuvre.

Les droits reconnus à l'auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

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Nonobstant la cession de ses droits patrimoniaux, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut, toutefois, exercer ce droit qu'à charge pour lui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.

Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.

Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé, leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. En leur absence, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.

Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé par les dispositions du titre 8 de la présente loi.

En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visé ci-dessus, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

2. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Il a notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants: - reproduire son œuvre; - traduire son œuvre; - préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son œuvre; - faire ou autoriser la location ou tout autre transfert de possession de l'original ou des exemplaires de

son œuvre quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location; - faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété de l'original

ou des exemplaires de son œuvre; - représenter ou exécuter son œuvre en public; - importer des exemplaires de son œuvre; - radiodiffuser son œuvre ; - communiquer son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.

Le droit de location ne s'applique pas à la location de programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

Les auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au profit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.

Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers.

Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers d'un pourcentage sur le produit de la vente.

Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent sera fixé par voie réglementaire.

Au sens du présent article, l'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l'original.

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CHAPITRE III DES AUTEURS ET DES ŒUVRES PROTÉGÉES

SECTION 1 DES AUTEURS DES ŒUVRES

ARTICLE 5 L'auteur d'une œuvre est la personne physique qui l'a créée.

L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de sa conception ou de sa réalisation, même inachevée, par l'auteur.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou à ceux sous les noms de qui l'œuvre est divulguée.

Dans le cas d'une œuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale ci-après dénommée «employeur», dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le titulaire originaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'œuvre.

Les co-auteurs d'une œuvre de collaboration sont les co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, c'est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'œuvre de collaboration considérée comme un tout.

Le titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

ARTICLE 6 Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus à l'article 4 de la présente loi.

Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le diffuseur originaire, tant qu'ils n'auront pas déclaré leur identité civile et justifié de leur qualité.

ARTICLE 7 La déclaration prévue à l'alinéa précédent pourra être faite par testament.

Toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent et celles de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

SECTION Il DES ŒUVRES PROTÉGÉES

ARTICLE 8 Constituent les œuvres de l'esprit protégées par la présente loi: - les livres, brochures et autres œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur; - les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; - les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques

et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit, ou autrement;

- les compositions musicales avec ou sans paroles; - les œuvres lithographiques, picturales et de dessins, les gravures à l'eau forte ou sur bois et autres du

même genre; - les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes; - les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même;

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- les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même;

- les cartes, les illustrations ainsi que les dessins et les reproductions graphiques et plastiques de nature artistique ou scientifique;

- les œuvres radiophoniques ou audiovisuelles; - les œuvres photographiques, à caractère artistique ou documentaire auxquelles sont assimilées, aux

fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; - les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore sous réserve des dispositions

particulières qui pourraient être définies dans une loi spéciale sur la protection du patrimoine national.

Sont protégés également en tant qu'œuvres: - les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'œuvres et d'expressions

du folklore ; - les recueils d'œuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles : les

encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection des œuvres mentionnées à l'alinéa précédent ne doit pas porter préjudice à la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre.

ARTICLE 9 La protection prévue par la présente loi ne s'étend pas: - aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ; - aux nouvelles du jour; - aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou

simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre.

ARTICLE 10 Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

ARTICLE 11 Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national.

L'œuvre inspirée du folklore s'entend de toute œuvre composée d'éléments empruntés au patrimoine traditionnel béninois.

TITRE III DE LA STRUCTURE NATIONALE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

ARTICLE 12 Il est créé un établissement public à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Cet établissement est chargé de la gestion collective et de la défense des droits, tels qu'ils sont définis dans la présente loi.

Il a qualité pour gérer sur le territoire de la République du Bénin les droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente loi, pour la délivrance des autorisations d'exploitation et pour la perception des redevances y afférentes.

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Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent en aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.

Les statuts de cet établissement ainsi que les modalités de perception et de répartition des redevances sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Culture.

TITRE IV DES LIMITATIONS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 13 Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut en interdire les représentations ou exécutions privées, effectuées exclusivement dans un cercle de famille et ne donnant lieu à aucune forme de recette, ou effectuées gratuitement dans un établissement d'enseignement, à des fins strictement éducatives ou scolaires au profit du personnel, des étudiants et de leur famille.

ARTICLE 14 Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut en interdire les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé.

L'alinéa précédent ne s'applique pas: - à la reproduction d'œuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions

similaires; - à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une œuvre musicale sous forme graphique

(partitions) ; - à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique; - à la reproduction de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 20 de la présente loi; - à toute autre reproduction d'une œuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou

causerait un quelconque préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur.

ARTICLE 15 Sont licites, sous réserve que le titre de l'œuvre et le nom de son auteur soient mentionnés, les analyses et courtes citations tirées d'une œuvre déjà licitement rendue accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure où elles sont justifiées par le but scientifique, critique, polémique, d'enseignement ou d'information à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et de périodiques sous forme de revues de presse.

De telles citations et analyses peuvent être utilisées en version originale ou en traduction.

ARTICLE 16 Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source, à condition que le droit de reproduction n'en ait pas été expressément réservé, peuvent être reproduits par la presse, par la radiodiffusion, la télévision ou autres à des fins d'information :

- les articles à caractère politique, économique ou socioculturel, publiés en version originale ou en traduction ;

- les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, judiciaires, administratives, religieuses, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.

ARTICLE 17 À l'occasion des comptes rendus d'un événement d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure où ils sont justifiés par le but d'information à atteindre, l'enregistrement, la reproduction et la communication publique des œuvres littéraires, artistiques qui peuvent être vues ou entendues au cours dudit événement.

ARTICLE 18 Sont licites, la reproduction en vue de la cinématographie, de la radiodiffusion et la communication publique des œuvres d'art et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l'inclusion dans le film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

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ARTICLE 19 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou un service d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peut réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une œuvre :

- lorsque l'œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'œuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique;

- lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.

ARTICLE 20 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, le propriétaire légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit:

- nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu;

- nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peut être réalisé à des fins autres que celles expressément prévues, et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruit dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.

ARTICLE 21 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source :

- d'utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement;

- de reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'un établissement d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d'une œuvre licitement publiée ou une œuvre courte licitement publiée.

ARTICLE 22 L'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre.

ARTICLE 23 Nonobstant les dispositions du point 2 de l'article 4 de la présente loi, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère, par ses propres moyens et pour ses propres émissions, d'une œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser.

L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'œuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

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TITRE V DU TRANSFERT DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 24 Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

ARTICLE 25 L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

Une licence non exclusive autorise son bénéficiaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres bénéficiaires de licences non exclusives.

Une licence exclusive autorise son bénéficiaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.

ARTICLE 26 Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

ARTICLE 27 Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.

Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

ARTICLE 28 La cession par l'auteur de ses droits patrimoniaux comporte au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être forfaitaire dans les cas où:

- la base de calcul de la participation ne peut être pratiquement déterminée; - les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; - l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

ARTICLE 29 L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

Nonobstant l'alinéa 1 ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

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TITRE VI DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES ET RADIOPHONIQUES

CHAPITRE I DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

ARTICLE 30 Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre, tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, de l'adaptation, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme étant assimilés à ces coauteurs.

ARTICLE 31 Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses, en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette œuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur leurs contributions.

ARTICLE 32 Les coauteurs conservent toutefois, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'œuvre audiovisuelle et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de celle-ci.

ARTICLE 33 L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée dès que la première "copie standard" a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et, d'autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la version de la première copie standard.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

ARTICLE 34 Si l'un des créateurs intellectuels de l'œuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne peut s'opposer à l'utilisation en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.

CHAPITRE Il DES ŒUVRES RADIOPHONIQUES

ARTICLE 35 Ont la qualité d'auteur d'une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.

ARTICLE 36 Lorsque l'œuvre radiophonique est tirée d'une œuvre préexistante, les auteurs de l'œuvre originaire sont considérés comme des coauteurs de l'œuvre nouvelle.

TITRE VII DES CONTRATS D'AUTEURS

CHAPITRE I DES PRINCIPES

ARTICLE 37 Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Lorsque les circonstances spéciales l'exigent, les contrats peuvent être valablement conclus par différents moyens de communication à confirmer par un écrit en bonne et due forme à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes de l'article 27 de la présente loi.

CHAPITRE Il DU CONTRAT D'ÉDITION

ARTICLE 38 Toute édition ou production d'œuvres littéraires ou artistiques doit faire l'objet de contrat d'édition dûment signé par l'éditeur ou le producteur et l'auteur ou ses ayants droit.

ARTICLE 39 Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées, à l'éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion.

La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

ARTICLE 40 Le contrat d'édition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.

Il doit prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire conformément à l'article 28 de la présente loi.

ARTICLE 41 L'éditeur ne peut transmettre à un tiers à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.

En cas d'aliénation du fonds de commerce d'édition, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, issue de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée comme une cession.

ARTICLE 42 En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

ARTICLE 43 L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

À défaut de modalités spéciales prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice avec précision de la date et de l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires utilisés pour la publicité, celui des exemplaires utilisés ou détruits par cas fortuit ou de force majeure, le montant des redevances dues et éventuellement, celui des redevances versées à l'auteur.

Toute clause contraire sera réputée non écrite.

Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résolution du contrat.

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Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze (15) jours au moins après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée, avec avis de réception.

L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

ARTICLE 44 Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou en cas d'épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois (3) mois.

En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

ARTICLE 45 L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'œuvre à éditer en une forme qui permette la fabrication.

ARTICLE 46 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39, le contrat dit "à compte d'auteur"

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre suffisant dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un contrat d'entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 47 Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article 39 le contrat dit "compte à demi."

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre suffisant, des exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproque contracté de partager les profits et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue au contrat.

Ce contrat constitue une association en participation.

CHAPITRE III DU CONTRAT DE REPRÉSENTATION

ARTICLE 48 Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit, ses ayants droit ou l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi autorise une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'il détermine.

Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel l'auteur ou l'organisme de gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi, confère à un entrepreneur de spectacles la faculté, pendant la durée du contrat, de représenter les œuvres de l'auteur ou les œuvres constituant le répertoire dudit organisme de gestion collective aux conditions déterminées.

ARTICLE 49 Le contrat de représentation est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre limité de communications au public.

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Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment écrit de l'auteur ou de son représentant ou de l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi.

La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

ARTICLE 50 Un "entrepreneur de spectacles" désigne toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelque moyen que ce soit des œuvres protégées au sens de la présente loi.

Est également considéré comme entrepreneur de spectacles tout auteur, tout artiste ou tout groupe d'artistes qui occasionnellement ou de façon permanente représente ou exécute son propre répertoire.

ARTICLE 51 L'entrepreneur de spectacles est tenu: - d'obtenir l'autorisation préalable auprès de l'auteur ou de l'organisme de gestion collective prévu dans la

présente loi; - de déclarer à l'auteur ou à ses ayants droit ou l'organisme de gestion collective prévu dans la présente

loi, le programme exact des représentations ou exécutions publiques et celui des œuvres exécutées; - de fournir à l'auteur ou à ses ayants droit ou à l'organisme de gestion collective, un état justifié de ses

recettes; - de verser à l'auteur ou à ses ayants droit ou à l'organisme de gestion collective, le montant des

redevances prévues; - d'assurer des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.

TITRE VIII DE LA DURÉE DE LA PROTECTION

ARTICLE 52 Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les soixante-dix (70) années civiles à compter de la fin de l'année de son décès.

ARTICLE 53 Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix (70) ans après sa mort, à compter de la fin de l'année de son décès.

ARTICLE 54 Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme, posthume ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix (70) ans, à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.

Si, avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, Ies dispositions de l'article 52 s'appliquent.

ARTICLE 55 Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou à défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix

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(70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.

ARTICLE 56 Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la réalisation d'une telle œuvre.

TITRE IX DU DOMAINE PUBLIC PAYANT

ARTICLE 57 À l'expiration des périodes de protection visées aux articles 52 à 56 pendant lesquelles un droit exclusif est reconnu et appartient aux auteurs, à leurs héritiers ou aux ayants droit, les œuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.

ARTICLE 58 La représentation ou l'exécution des œuvres du domaine public est subordonnée: - au respect des droits moraux; - à une déclaration préalable à l'organisme de gestion collective; - au paiement d'une redevance dont les produits seront versés à l'organisme de gestion collective et

consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs.

Le droit de représentation ou d'exécution des œuvres du domaine public est administré par l'organisme de gestion collective.

Le taux de la redevance sera fixé par voie réglementaire.

TITRE X DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

ARTICLE 59 Les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dits droits voisins, ne portent, en aucun cas, atteinte aux droits des auteurs.

En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.

ARTICLE 60 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d'interdire ou d'autoriser les actes suivants :

- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 70 de la présente loi ou est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution;

- la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution;

- la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ; - la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution; - la première distribution au public d'une fixation de son interprétation ou exécution, par la vente ou par

tout autre acte opérant transfert de propriété, la vente en elle-même n'étant pas un transfert de propriété;

- la location au public ou le prêt public d'une fixation de son interprétation ou exécution ; - la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur

phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

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ARTICLE 61 L'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution de l'œuvre n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution ni l'autorisation de fixer ladite interprétation ou exécution.

ARTICLE 62 L'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation.

ARTICLE 63 L'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

ARTICLE 64 Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.

Les droits moraux de l'artiste interprète ou exécutant sont illimités dans le temps. Ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles pour cause de mort à ses héritiers ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Ils ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi pour cause de mort.

ARTICLE 65 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, le producteur de phonogramme a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

- la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme; - l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public; - la première distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre acte

opérant transfert de propriété, la vente en elle-même n'étant pas un transfert de propriété ; - la location au public ou le prêt public de copies de son phonogramme; - la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de manière que chacun puisse y

avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

ARTICLE 66 Sous réserve des dispositions des articles 69 à 71 de la présente loi, l'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

- la réémission de ses émissions de radiodiffusion; - la fixation de ses émissions de radiodiffusion; - la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion; - la communication au public de ses émissions de télévision.

ARTICLE 67 Les droits conférés au producteur et à l'organisme de radiodiffusion par les articles 64 et 65 de la présente loi ne doivent en aucun cas porter préjudice aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

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TITRE XI DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES

ARTICLE 68 Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme sont utilisés directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur à l'organisme chargé de la gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi.

La somme perçue de l'utilisateur d'un phonogramme sera partagée à raison de 50 % au producteur et 50 % aux artistes interprètes ou exécutants.

Ces derniers se partageront la somme reçue du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre eux.

TITRE XII DES LIBRES UTILISATIONS

ARTICLE 69 Nonobstant les dispositions des articles 60 à 66 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles :

- l'utilisation privée; - le compte rendu d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments

d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion; - l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique; - la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou

d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information;

- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.

ARTICLE 70 Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 61 de la présente loi cessent d'être applicables.

ARTICLE 71 Les autorisations requises aux termes des articles 60 à 66 de la présente loi, pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion pour reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que:

- pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du premier alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit;

- pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du premier alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;

- pour toute fixation faite en vertu du premier alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'œuvres protégées, réalisées dans le cadre d'un enregistrement éphémère, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

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TITRE XIII DE LA DURÉE DE PROTECTION DES DROITS VOISINS

ARTICLE 72 La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une période de cinquante (50) ans à compter de:

- la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes; - la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne

sont pas fixées sur phonogrammes.

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est d'une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié, ou à défaut d'une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans à compter de la fixation du phonogramme, cinquante (50) ans a compter de la fin de l'année de la fixation.

ARTICLE 73 La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu

TITRE XIV DE LA COPIE PRIVÉE

ARTICLE 74 Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit à une rémunération au litre de la reproduction desdites œuvres, interprétations ou exécutions et des phonogrammes, destinée à une utilisation strictement personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 14 et 69 de la présente loi.

ARTICLE 75 La rémunération équitable pour la reproduction destinée à des fins privées dans les cas prévus à l'article 74 ci-dessus est payée par les fabricants et les importateurs de supports matériels utilisés pour cette reproduction; elle est perçue et répartie par l'organisme de gestion collective prévu dans la présente loi.

ARTICLE 76 Les modalités de perception et les montants de cette rémunération sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 77 La répartition de la rémunération équitable à payer aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes conformément aux articles 74 et 75 de la présente loi est faite entre ces trois catégories d'ayants droit.

ARTICLE 78 Les supports matériels mentionnés à l'article 75 de la présente loi sont exonérés du paiement de la rémunération équitable s'ils sont exportés ou s'ils ne peuvent pas être normalement utilisés pour la reproduction d'œuvres destinées à des fins privées.

ARTICLE 79 Lorsque la reproduction visée à l'article 74 de la présente loi est effectuée par photocopie et si des appareils destinés à la réalisation de telles copies sont mis à la disposition du public dans des écoles, établissements d'enseignement, instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition contre paiement, l'auteur a en outre droit au paiement d'une rémunération qui sera versée à l'organisme de gestion collective par l'exploitant de l'appareil.

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TITRE XV DE LA PROTECTION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE

ARTICLE 80 Les expressions du folklore sont protégées contre la reproduction, la communication au public par la représentation ou l'exécution, la radiodiffusion, la distribution par câble ou par d'autres moyens, l'adaptation, la traduction ou toute autre transformation, lorsque ces utilisations sont faites à des fins commerciales ou en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier.

ARTICLE 81 Les actes visés à l'article précédent sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'organisme de gestion collective prévu à l'article 12 de la présente loi, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

ARTICLE 82 Les droits conférés dans le présent titre ne s'appliquent pas lorsque les actes visés concernent: - l'utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins personnelles; - l'utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée

par l'objet du compte rendu; - l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ; - les cas où une œuvre peut être utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou d'un autre titulaire de droit

d'auteur.

ARTICLE 83 Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par la mention de la communauté et du lieu géographique dont l'expression du folklore utilisée est issue.

ARTICLE 84 Les redevances perçues en vertu du présent titre sont affectées aux actions de développement culturel.

ARTICLE 85 L'utilisation, sans l'autorisation préalable de l'organisme de gestion collective, d'une expression du folklore d'une manière qui n'est pas permise par la présente loi, constitue un délit de contrefaçon et est soumise aux sanctions prévues par la présente loi.

TITRE XVI DE LA PROCÉDURE ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE

ARTICLE 86 Toute contestation qui naît de l'exécution des contrats de reproduction, d'édition, de représentation et d'exécution en public des œuvres littéraires, artistiques et des créations protégées par les droits voisins sera soumise à l'organisme de gestion collective pour tentative de conciliation.

ARTICLE 87 En cas d'échec de ladite conciliation, les parties ont la faculté de saisir le tribunal compétent soit directement, soit par l'entremise de l'organisme de gestion collective.

ARTICLE 88 L'organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des droits relatifs aux œuvres littéraires et artistiques et aux créations protégées par les droits voisins constituant son répertoire et celui des organismes de gestion collective d'autres États qu'il représente sur le territoire de la République du Bénin.

ARTICLE 89 Les infractions aux lois et règlements sur le droit d'auteur et les droits voisins peuvent être constatées par un agent assermenté de l'organisme de gestion collective ou tout autre agent habilité à cet effet.

Ces agents se font assister, au besoin, par la force publique.

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ARTICLE 90 En cas de violation des droits prévus par la présente loi, les personnes citées à l'article 89 peuvent, sur décision de l'organisme de gestion collective ou sur décision du tribunal compétent:

- procéder à la saisie contrefaçon de tous les exemplaires illicites ainsi que des objets servant à la commission de ladite infraction, lesquels sont passibles de confiscation;

- retenir tout document relatif aux objets saisis; - procéder à la retenue préventive des objets pouvant être affectés à la sûreté des pénalités; - procéder à la saisie des exemplaires d'œuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été

réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé ainsi que les emballages de ces exemplaires et les instruments utilisés pour les réaliser.

Elles en établissent un procès-verbal.

ARTICLE 91 Suivant la nature et la gravité des infractions relevées, le procès-verbal de saisie donne lieu: - soit à des transactions pécuniaires avec l'organisme de gestion collective; - soit à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 92 Le montant de la transaction est fixé et notifié aux contrevenants par l'organisme de gestion collective. Il doit être recouvré dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification.

ARTICLE 93 En cas de non paiement du montant de la transaction dans le délai fixé ci-dessus, le dossier sera transmis au procureur de la République territorialement compétent qui engagera l'action publique suivant la procédure des flagrants délits.

ARTICLE 94 Le procès-verbal mentionné à l'article 91 de la présente loi doit énoncer notamment : - le lieu, la date et la cause de la saisie contrefaçon; - les noms, qualité et adresse des agents ayant procédé à l'opération; - la nature des objets saisis et leurs quantités; - la présence du mis en cause présumé ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; - toutes précisions sur le lieu de gardiennage des objets saisis; - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture; - la signature de l'auteur et, le cas échéant, celle du mis en cause ou de son représentant.

ARTICLE 95 Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus, à la première réquisition, de prêter main-forte à la constatation des infractions au droit d'auteur.

Ils agissent d'office ou à la requête, soit de l'auteur ou de ses ayants droit, soit de l'organisme de gestion collective soit sur décision de justice, et procèdent à la saisie contrefaçon de tous les exemplaires illicites ainsi que des objets servant à la réalisation de l'infraction commise en violation de la présente loi et des textes subséquents.

Par les voies appropriées, l'officier ou l'agent de police judiciaire requis doit informer au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la fin de l'opération, le procureur de la République.

Au cas où la saisie se révélerait non fondée suite à une décision de justice, seule la responsabilité de celui qui a sollicité l'opération est engagée.

ARTICLE 96 Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la saisie sur demande mentionnée à l'article 95 de la présente loi, procès-verbal régulier de l'opération accompagné de toutes les pièces nécessaires à la compréhension de celle-ci ainsi que des objets saisis doit avoir été transmis au procureur de la République par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui a fait la saisie.

ARTICLE 97 Si la saisie visée à l'article 90 de la présente loi doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de première instance par ordonnance rendue sur requête.

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Le président du tribunal de première instance peut également, dans la même forme, ordonner: - la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publiques en cours ou annoncées

constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ; - la saisie, même en dehors des heures prévues par le code de procédure civile, des exemplaires

constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que le matériel utilisé à cet effet;

- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation exécution ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visés par la présente loi.

Le président du tribunal peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'une consignation convenable.

Les dispositions du présent article sont aussi applicables dans le cas d'exploitation irrégulière du folklore ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public.

ARTICLE 98 Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'article 90 de la présente loi ou de la date de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur ou tout autre titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins pourrait prétendre.

ARTICLE 99 Les mesures ordonnées en application de l'article 96 de la présente loi sont levées de plein droit en cas de non lieu ou de relaxe.

ARTICLE 100 Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé.

ARTICLE 101 Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou à un artiste interprète ou exécutant auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal pourra le cas échéant ordonner le versement à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant, d'une somme ou d'une quotité déterminée de sommes saisies arrêtées.

ARTICLE 102 Les objets confisqués, saisis ou abandonnés à son profit seront aliénés par l'organisme de gestion collective, lorsque le jugement de confiscation ou de saisie est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par jugement de confiscation ou de saisie ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

ARTICLE 103 L'action publique résultant d'infraction au droit d'auteur ou aux droits voisins constatée par procès-verbal de saisie ou de saisie contrefaçon est portée devant le tribunal dans le ressort duquel la constatation de l'infraction a été faite.

ARTICLE 104 Les dispositions de droit commun sur la procédure des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels seront appliquées aux infractions au droit d'auteur, aux infractions connexes et aux questions soulevées par voie d'exception.

ARTICLE 105 Les procès-verbaux relatifs aux infractions portant sur le droit d'auteur et les droits voisins rédigés par les personnes désignées aux articles 89 et 90 de la présente loi, à l'exception des officiers et des agents supérieurs de police judiciaire, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils

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ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

ARTICLE 106 Les procès-verbaux rédigés par les officiers et agents supérieurs de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

ARTICLE 107 Les procès-verbaux de saisie, de saisie contrefaçon et de transaction en matière de droit d'auteur et de droit voisin sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

CHAPITRE Il DES SANCTIONS

ARTICLE 108 Toute édition, reproduction, représentation, exécution ou diffusion à des fins commerciales sur le territoire de la République du Bénin d'une œuvre ou d'une prestation protégée en violation des droits de l'auteur et du titulaire des droits voisins constitue un délit de contrefaçon d'œuvre de l'esprit prévu et puni conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 109 La reproduction d'œuvres littéraires et artistiques sans autorisation préalable des titulaires de droit d'auteur et des droits voisins et de l'organisme de gestion collective prévue à l'article 12 est qualifiée de piraterie d'œuvres littéraires et artistiques.

La piraterie d'œuvres littéraires et artistiques est un délit. Elle est une contrefaçon punie par les dispositions de la présente loi.

ARTICLE 110 La contrefaçon, sur le territoire béninois, d'ouvrages publiés en République du Bénin ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis par les victimes.

Seront punis des mêmes peines, le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

ARTICLE 111 Sont punies des peines prévues à l'article 110 de la présente loi, toute reproduction, représentation, exécution ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit ou d'une création protégée par les droits voisins sans l'autorisation visée au point 2 de l'article 4 de la présente loi.

ARTICLE 112 Sont également punies des peines prévues à l'article 110 de la présente loi, toute fixation, toute reproduction, toute communication, mises à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation ou d'un programme réalisé au mépris des droits moraux et patrimoniaux reconnus aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants.

ARTICLE 113 La commercialisation sur le territoire de la République du Bénin, d'œuvres graphiques et plastiques en violation du droit de suite prescrit au point 2 de l'article 4 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 110 de la présente loi.

ARTICLE 114 En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double.

En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre temporaire, n'excédant pas cinq (05) ans, soit à titre définitif, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après le licenciement, une indemnité supérieure, celle-ci sera due.

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Toute infraction aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

ARTICLE 115 Dans le cas prévu aux articles 110 à 114 de la présente loi, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes résultant de l'infraction, ainsi que la confiscation et la destruction de tous les exemplaires contrefaits ou reproduits illicitement et du matériel installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux aux frais du condamné.

ARTICLE 116 Dans le cas prévu aux articles 110 à 115 de la présente loi, le matériel, les objets contrefaits et les recettes ayant donné lieu à une confiscation seront remis à l'organisme de gestion collective pour indemniser les créateurs d'œuvres de l'esprit du préjudice subi.

ARTICLE 117 Est considérée comme responsable de reproduction ou de communication publique illicite punie par les dispositions de l'article 112 de la présente loi, toute personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement ou sur les installations placées sous sa responsabilité des œuvres de l'esprit protégées au sens de la présente loi, sans avoir au préalable exigé et reçu communication de l'autorisation de l'organisme de gestion collective.

Toute personne, préposée ou autre, qui aurait matériellement concouru à la commission de l'infraction est considérée comme complice.

ARTICLE 118 L'exploitant d'une œuvre folklorique ou du droit de représentation ou d'exécution d'une œuvre tombée dans le domaine public qui omet d'en faire la déclaration préalable à l'organisme de gestion collective conformément à l'article 57 de la présente loi est passible d'une amende s'élevant au double du montant des redevances normalement dues.

Dans tous les cas, le montant de cette amende ne saurait être inférieur à dix mille (10 000) francs.

ARTICLE 119 La preuve matérielle des infractions à la réglementation relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins peut résulter, soit des constatations d'agents assermentés de l'organisme de gestion collective conformément au code de procédure pénale, soit de celles des officiers de police judiciaire.

ARTICLE 120 Dans le cas d'infraction aux dispositions de l'article 4.2 de la présente loi, l'acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages et intérêts.

ARTICLE 121 Les autorités de tous ordres, de police et de gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants de l'organisme de gestion collective de leur prêter leur concours, et le cas échéant, leur protection.

Les administrations compétentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles aucune licence ou autorisation avant présentation de l'autorisation délivrée par l'organisme de gestion collective.

ARTICLE 122 La représentation, l'exécution, l'utilisation, l'exploitation, la diffusion, la reproduction, l'édition ou la commercialisation de toute œuvre littéraire ou artistique est soumise au contrôle permanent de l'organisme de gestion collective.

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Au cours de ce contrôle, les personnes exerçant les activités visées à l'alinéa ci-dessus doivent communiquer aux agents assermentés de l'organisme de gestion collective, tous les documents et tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement correct de leur mission

ARTICLE 123 Toute opposition à l'exercice correct du contrôle visé à l'article 122 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 110 de la présente loi.

ARTICLE 124 Les actes suivants sont considérés comme illicites et sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur:

- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d'une œuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir;

- la suppression ou la modification, sans y être habilité, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

- la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d'œuvres, d'interprétations ou d'exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

ARTICLE 125 Au sens de la présente loi, l'expression information sur le régime des droits s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste, l'interprète ou l'exécutant, l'interprétation ou l'exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

Tout dispositif ou moyen mentionné dans cet article et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaits d'œuvres.

TITRE XVII DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 126 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent:

- aux œuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant de la République du Bénin, ou a sa résidence habituelle ou son siége social en République du Bénin ;

- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République du Bénin, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en République du Bénin;

- aux œuvres publiées pour la première fois en République du Bénin ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également en République du Bénin dans un délai de trente (30) jours;

- aux œuvres d'architecture érigées en République du Bénin ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en République du Bénin.

ARTICLE 127 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel la République du Bénin est partie.

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ARTICLE 128 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque:

- l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de la République du Bénin; - l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire de la République du Bénin; - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une

émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.

ARTICLE 129 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque:

- le producteur est un ressortissant de la République du Bénin ; - la première fixation des sons a été faite en République du Bénin; - le phonogramme a été publié pour la première fois en République du Bénin.

ARTICLE 130 Les dispositions de la présente loi relative à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque:

- le siège social de l'organisme est situé sur le territoire de la République du Bénin ; - l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire de la République

du Bénin.

ARTICLE 131 Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aussi aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Bénin est partie.

ARTICLE 132 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.

Ne sont pas remis en cause, les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 133 Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi seront portées devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 134 Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

ARTICLE 135 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 84-008 du 15 mars 1984 relative à la protection du droit d'auteur en République du Bénin.

ARTICLE 136 La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

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Fait à Cotonou, le 05 avril 2006,

Par le Président de la République, Chef de l'État, chef du Gouvernement,

Le Ministre du Développement, de l'Économie et des Finances,

Pascal Irénée KOUPAKI

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№ в WIPO Lex BJ002