- Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements
- Charte des investissements
- Titre 3 - Du rôle de l’Etat en matière économique et financière
- Titre 4 - De la facilitation et promotion des investissements
- Titre 5 - Des principes de la fiscalité des investissements et des entreprises
- Titre 6 - Organisation du système financier
Charte des investissements du Gabon
Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements
Art.1.- La présente loi, prise en application des
dispositions de l’article 47 de la Constitution, institue
la Charte des Investissements en République
Gabonaise.
Art.2.- La Charte des Investissements annexée à la
présente loi, constitue le cadre général de l’ensemble
des dispositions destinées à améliorer
l’environnement institutionnel, fiscal et financier
des entreprises.
Elle a pour but de favoriser la croissance et la diversification
de l’économie sur la base d’un développement
harmonieux du secteur privé et des investissements
Art.3.- Les dispositions contenues dans la charte
des Investissements sont reprises dans les différents
codes, lois et textes réglementaires concernés.
Art.4.- Des textes particuliers complètent les dispositions
de la Charte pour préciser les conditions
techniques, fiscales et financières de l’investissement
et de l’exploitation dans certains secteurs spécifiques,
notamment ceux relatifs à l’exploitation et
à la transformation des ressources naturelles.
Art.5.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions
antérieures, notamment celles de la loi
n°7/89 du 6 Juillet 1989 portant Code des Investissements
en République Gabonaise, sera enregistrée,
publiée selon la procédure d’urgence et exécutée
comme loi de l’Etat.
Charte des investissements
Préambule
Par la présente charte, dite « Charte des Investissements»,
la République Gabonaise, réaffirme son
engagement dans une stratégie de développement
économique et social basée sur l’épanouissement
du secteur privé.
La Charte consacre une nouvelle définition du rôle
de l’Etat agissant en partenariat avec le secteur privé.
Elle énonce les objectifs et les mécanismes mis en
oeuvre pour favoriser l’investissement, l’expansion
des entreprises et des activités individuelles
sans discrimination selon l’origine de l’investisseur
entrepreneur ou le secteur d’activité dans lequel il
opère.
Dans certains secteurs d’activité, notamment ceux
liés à l’exploitation et à la transformation des ressources
naturelles, des codes spécifiques viennent
compléter la présente Charte des Investissements
au regard des dispositions techniques et financières
particulières adoptées pour ces secteurs.
Le cadre institutionnel, les textes législatifs et réglementaires
ont été adaptés pour atteindre
l’objectif de modernisation, de simplification et de
clarté devant faciliter l’activité économique et assurer
sa régulation de façon transparente et équitable.
Titre 1 - Des principes généraux et
droits fondamentaux
Art.1.- La République Gabonaise garantit à toute
personne physique ou morale régulièrement établie
ou désireuse de s’établir au Gabon en respectant les
règles spécifiques liées à certains secteurs
d’activité :
• la liberté d’entreprendre toute activité de production,
de prestation de services ou de commerce
quelle que soit sa nationalité ;
• l’égalité de traitement dans l’exercice d’une
activité suivant les principes et prescriptions de
la Loi sur la concurrence et les missions
confiées aux agences de régulation sectorielles
autonomes ;
• les droits de propriété attachés aux terrains,
immeubles, matériels d’exploitation et ceux attachés
aux biens mobiliers, valeurs mobilières,
brevets et autres éléments relevant de la propriété
industrielle et intellectuelle ;
• la diligence des procédures d’attribution ou
d’acquisition des terrains et de délivrance des
titres fonciers ;
• la faculté à un investisseur étranger de rapatrier
les capitaux investis et les bénéfices réalisés
par son exploitation, ainsi que le rapatriement
des économies sur salaires réalisées par son
personnel expatrié ;
• l’accès aux devises étrangères et la liberté de
transfert des capitaux dans le cadre des règles
de la zone franc, et plus particulièrement celles
de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) ;
• l’application équitable et transparente du droit
des affaires adopté conformément au traité de
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique (OHADA) ;
• l’application équitable et transparente du droit
du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré
conformément au traité de la Conférence
Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES);
• l’indépendance et la compétence professionnelle
des tribunaux et juridictions spécialisés.
Titre 2 - Des dispositions de garantie des
Investissements
Art.2.- La République Gabonaise, pour conforter
les principes généraux et droits fondamentaux des
investisseurs, adhère aux principaux dispositifs
internationaux de garantie des investissements :
• la République Gabonaise est membre de
l’Organisation Mondiale du Commerce, garantissant
ainsi les investisseurs sur l’application
au Gabon des règles commerciales internationales;
• la République Gabonaise a conclu des accords
bilatéraux et fait partie des traités multilatéraux
en matière de garantie des investissements dont
celui de l’Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements (MIGA), destiné à garantir les
investisseurs contre les risques politiques, et
celui instituant le Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements
(CIRDI) ;
• la République Gabonaise adhère à la Convention
de New York sur la reconnaissance et
l’exécution des sentences arbitrales internationales
conclue en 1958 sous les auspices des
Nations Unies ;
• la République Gabonaise dispose d’un mécanisme
d’arbitrage s’appuyant sur la Loi type de
la Commission des Nations Unies (CNU) pour
le Droit Commerciale Internationale (CNUDCI)
sur l’arbitrage commerciale international
de 1985 ;
• la République Gabonaise adhère à
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique (OHADA), dont les
instances comportent la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA), chargée du règlement
des conflits relatifs à l’application du
Droit des Affaires dans les pays membres.
Titre 3 - Du rôle de l’Etat en matière
économique et financière
Art.3.- L’Etat gabonais, par delà ses tâches fondamentales
d’administration de la Nation, de justice
et de sécurité, garantit le bon fonctionnement du
système économique. A ce titre :
• il veille à l’application des règles du jeu par
l’ensemble des acteurs du système ;
• il assure le maintien et le développement des
infrastructures économiques, des services sociaux,
de santé, d’éducation, de formation professionnelle
et leur accès à l’ensemble de la
population.
Art.4.- La République gabonaise privilégie le partenariat
avec le secteur privé notamment dans la
mise en oeuvre des politiques touchant :
• à la formation professionnelle pour assurer une
adéquation formation emploi et développer une
gestion paritaire des structures de formation et
de perfectionnement professionnels ;
• au développement des infrastructures économiques
et sociales, en relation avec le développement
des activités de production.
Art.5 :
La gestion de l’Etat, et ses décisions en matière de
politiques budgétaire et économique sont menées
de manière à garantir un cadre macro-économique
viable susceptible de favoriser la croissance et
l’investissement.
Titre 4 - De la facilitation et promotion
des investissements
Art.6.- La République Gabonaise a mis en place
une Agence de Promotion des Investissements
chargée de promouvoir l’investissement national et
international au Gabon ayant pour mission :
• la diffusion de l’ensemble de l’information
pertinente auprès des investisseurs potentiels ;
• la recherche, l’accueil, l’orientation et le
conseil aux investisseurs ;
• la diffusion de l’ensemble de l’information
pertinente auprès des investisseurs potentiels ;
• la recherche, l’accueil, l’orientation et le
conseil aux investisseurs ;
• la proposition et la surveillance des mesures et
procédures de facilitation des relations entre
les entreprises et l’administration.
Art.7.- L’Agence de Promotion des Investissements
abrite le guichet unique, centre unique dans
lequel les promoteurs accomplissent des formalités
de création des entreprises.
Art.8.- Pour les activités ne relevant pas des Codes
spécifiques et de professions réglementées, les
promoteurs sont soumis à un régime de simple déclaration
de création d’activité.
Dans ce cas, le guichet unique se charge de communiquer,
le jour de son dépôt, cette déclaration
aux administrations concernées qui disposent de 48
heures pour formuler une éventuelle opposition.
Le numéro d’immatriculation au registre du Commerce
ainsi que l’identifiant statistique national
sont alors communiqués aux promoteurs à l’issue
de ce délai.
Art.9.- Pour les entreprises relevant de Codes spécifiques,
l’agrément est prononcé par le Ministre de
tutelle sectorielle sur avis d’un Comité Décisionnel
regroupant les administrations concernées, chargé
de l’instruction du dossier de projet soumis par
l’investisseur dans un délai maximum de 30 jours
après le dépôt du dossier au guichet.
Art.10.- Pour les activités relevant de professions
réglementées, l’agrément à l’exercice de l’activité
est prononcé par l’organisme ou l’ordre professionnel
concerné dans un délai maximum de 15 jours
après le dépôt du dossier au guichet.
Art.11.- Sur cette base préalable, pour les deux
derniers cas, les formalités de création de
l’entreprise sont exécutées par le guichet unique sur
demande du promoteur.
Titre 5 - Des principes de la fiscalité des
investissements et des entreprises
Art.12.- La fiscalité adoptée par la République
Gabonaise repose sur des principes d’équité entre
les contribuables et de modération, de manière à
couvrir au moindre coût les missions d’administration,
d’investissement de l’Etat et d’incitation à
une gestion rationnelle des ressources du pays.
Art.13.- Le prélèvement fiscal sur les entreprises
s’applique sur le revenu des investissements et non
sur l’investissement lui-même, et dans des propositions
comparables à celles pratiquées au niveau
international.
Art.14.- Pour atteindre ces objectifs et respecter
ces principes, les dispositions en vigueur dans le
cadre du Code des Douanes, du Code Général des
Impôts Directs et Indirects et du Code de
l’Enregistrement, du Revenu sur les Valeurs Mobilières
et du Timbre, s’articulent autour de :
1) Douanes :
• l’application des droits de douanes modérés
harmonisés dans le cadre du tarif extérieur
commun de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
• la suspension des droits de douanes sous forme
d’admission temporaire ou d’entrée en franchise
pour les activités de recherche en matière
de ressources naturelles, dans le cadre des codes
spécifiques ;
• la suspension des droits de douanes sous forme
d’admission temporaire ou d’entrée en franchise
et de mécanisme de perfectionnement actif
pour les activités tournées vers
l’exportation.
2) Contributions directes et indirectes :
• l’application généralisée de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA), assurant ainsi une fiscalité
indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise ;
• l’application au taux nul de la TVA sur les
productions exportées permettant le remboursement
de la TVA acquittée sur les investissements
et dépenses d’exploitation des entreprises
exportatrices ;
• l’application de dispositifs équivalents à la
suspension de règlement de la TVA sur les investissements
dans le cadre des codes spécifiques;
• l’exemption de l’impôt sur les sociétés au
cours des trois premiers exercices
d’exploitation ;
• la possibilité de procéder à des amortissements
dégressifs, et l’autorisation du report des résultats
négatifs sur les exercices ultérieurs pour
améliorer le cash flow des entreprises dans leur
phase de montée en régime ;
• l’application de dispositifs de crédits d’impôts
visant à favoriser la recherche technologique,
la formation professionnelle, la protection de
l’environnement suivant les codes spécifiques ;
• l’application de dispositifs de crédits d’impôts,
de compensation ou primes d’équipements en
contrepartie des investissements et charges de
fonctionnement engagés par les entreprises en
zone rurale en matière de services sociaux correspondant
aux missions courantes de l’Etat,
au cas où ce dernier ne serait pas en mesure de
les assurer ;
• le maintien des impôts fonciers à un niveau
correspondant au service rendu par les collectivités
locales et l’Etat en matière d’infrastructures
urbaines et de services publics.
3) Domaines et enregistrement
• la modération des droits d’enregistrement pour
la création d’entreprises, les augmentations de
capital, les fusions, les mutations des actions et
parts sociales.
Titre 6 - Organisation du
système financier
Art.15.- La République Gabonaise, membre de la
zone franc, garantit la libre convertibilité de sa
monnaie et l’accès aux devises étrangères nécessaires
aux transactions commerciales et obligations
financières des entreprises, notamment en matière
de rapatriement des capitaux, des bénéfices et économies
sur salaire de leur personnel expatrié.
Art.16.- La République Gabonaise, membre de la
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique
Centrale (CEMAC), garantit à travers les traités
instituant la Commission Bancaire d’Afrique Centrale
(COBAC), un système bancaire sain et sécurisant,
doté d’un marché monétaire à l’échelon sous-régional.
Art.17.- La République Gabonaise maintient et
renforce au profit des Petites et Moyennes Entreprises
les dispositifs permettant un accès à des financements
privilégiés par :
• le refinancement des banques commerciales ;
• l’existence d’un système de garantie ;
• l’accès à un guichet capitaux à risques ;
• l’appui financier dans l’élaboration des projets
d’investissement et d’assistance à la gestion.
Art.18.- La République Gabonaise, pour favoriser
le commerce extérieur, adhère à la Banque Africaine
d’Export Import (AFREXIM), institution
panafricaine destinée à financer les opérations de
crédit à l’importation et à l’exportation.
Art.19.- La République Gabonaise, pour favoriser
la mobilisation de l’épargne nationale et étrangère
sous forme d’actions et d’obligations vers les investissements
privés, et assurer les transactions de
valeurs mobilières, a d’une part mis en place une
réglementation du marché financier et d’autre part
créé une institution de contrôle de ce marché. Dans
ce sens, la République Gabonaise soutient le projet
de création d’une bourse des valeurs régionale ou
toute institution de même nature, dans laquelle le
marché financier gabonais s’intégrerait.
Art.20.- La République Gabonaise garantit dans le
secteur des assurances, à travers la Conférence Interafricaine
des Marchés d’Assurances (CIMA), la
viabilité du secteur et la sécurité des souscripteurs.