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Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ)

TRT/OA002/002

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Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Bangui (République centrafricaine), le 24 février 1999) (Texte authentique)

OA002: Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)

Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
*

(Bangui [République centrafricaine], 24 février 1999)

 

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Définitions 1

Titre Ier : Dispositions générales

Section I : Principes fondamentaux

Section II : Des procédures et des règles de fonctionnement

Titre II : Des États membres

Section I : De la qualité de membre

Section II : Des droits et obligations des États membres

Titre III : Des organes de l’Organisation

Section I : Du Conseil d’Administration

Section II : De la Commission Supérieure de Recours

Section III : De la Direction Générale

Titre IV : Des ressources financières de l’Organisation

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Annexe I : Des brevets d’invention

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Des formalités relatives à la délivrance des brevets et des certificats d’addition

Section I : Des demandes de brevets

Section II : De la délivrance des brevets

Section III : Des certificats d’addition

Section IV : De la communication et de la publication relative aux brevets et aux certificats d’addition

Section V : De la transmission, de la cession des brevets et des licences contractuelles

Titre III : Des nullités et déchéances et des actions y relatives

Section I : Des nullités et déchéances

Section II : Des actions en nullité ou déchéance

Titre IV : Des licences non volontaires

Titre V : De la contrefaçon, des poursuites et des peines

Titre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Annexe II : Des modèles d’utilité

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : Des formalités relatives à l’enregistrement des modèles d’utilité

Section I : Demandes d’enregistrement des modèles d’utilité

Section II : De la délivrance du certificat d’enregistrement des modèles d’utilité

Section III : Des certificats d’amélioration

Titre III : De la publication

Titre IV : De la transmission, de la cession des droits et des licences contractuelles

Titre V : Des nullités et déchéances et des actions y relatives

Section I : Des nullités et déchéances

Section II : Des actions en nullité ou en déchéance

Titre VI : De la contrefaçon, des poursuites et des peines

Titre VII : Des dispositions transitoires et finales

Annexe III : Des marques de produits ou de services

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Du dépôt, de l’enregistrement et de la publication

Titre III : De la renonciation, de la radiation et de la nullité

Titre IV : De la transmission, de la cession des marques et des licences contractuelles

Titre V : Des marques collectives

Titre VI : Des pénalités

Titre VII : Des juridictions

Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales

Annexe IV : Des dessins et modèles industriels

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Du dépôt et de la publicité

Titre III : De la transmission et de la cession des dessins ou modèles industriels

Titre IV : Des contrats de licence

Titre V : Des pénalités

Titre VI : Des actions en justice et de la procédure

Titre VII : Des dispositions transitoires et finales

Annexe V : Des noms commerciaux

Annexe VI : Des indications géographiques

Titre I : Des dispositions générales

Titre II : Des conditions de la protection

Titre III : De la procédure d’enregistrement

Titre IV : Du droit d’utiliser l’indication géographique; de l’utilisation illicite

Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Annexe VII : De la propriété littéraire et artistique

Titre I : Du droit d’auteur et des droits voisins

Première partie : Du droit d’auteur

Chapitre Ier : Dispositions introductives

Chapitre II : Objet de la protection

Chapitre III : Droits protégés

Chapitre IV : Limitation des droits patrimoniaux

Chapitre V : Durée de protection

Chapitre VI : Titularité des droits

Chapitre VII : Cession des droits et licences

Section I : Généralités

Section II : Contrats particuliers

Deuxième partie : Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (droits voisins)

Chapitre Ier : Dispositions introductives

Chapitre II : Droits d’autorisation

Chapitre III : Rémunération équitable pour l’utilisation de phonogrammes

Chapitre IV : Libres utilisations

Chapitre V : Durée de protection

Troisième partie : Dispositions communes

Quatrième partie : Gestion collective

Cinquième partie : Mesures, recours et sanctions à l’encontre de la piraterie et d’autres infractions

Sixième partie : Dispositions particulières

Titre II : De la protection et de la promotion du patrimoine culturel

Chapitre Ier : Définitions

Chapitre II : De la protection

Section I : Dispositions générales

Section II : Procédures de l’inventaire et du classement

Section III : Effets de l’inventaire et du classement

Chapitre III : De la sauvegarde

Chapitre IV : De la promotion

Chapitre V : Sanctions

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Annexe VIII : De la protection contre la concurrence déloyale

Annexe IX : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Annexe X : De la protection des obtentions végétales

Titre I : Dispositions générales

Titre II : Conditions de la délivrance du certificat d’obtention végétale

Titre III : Procédure de délivrance du certificat d’obtention végétale

Titre IV : Dénomination variétale

Titre V : Droits conférés par le certificat d’obtention végétale

Titre VI : Obligations du titulaire du certificat d’obtention végétale

Titre VII : Changement de propriété, annulation, déchéance

Titre VIII : Délais de procédure

Titre IX : Contrefaçons et autres actes illicites

Titre X : Dispositions transitoires et finales

    Le Gouvernement de la République du Bénin,

    Le Gouvernement du Burkina Faso,

    Le Gouvernement de la République du Cameroun,

    Le Gouvernement de la République centrafricaine,

    Le Gouvernement de la République du Congo,

    Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire,

    Le Gouvernement de la République gabonaise,

    Le Gouvernement de la République de Guinée,

    Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau,

    Le Gouvernement de la République du Mali,

    Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie,

    Le Gouvernement de la République du Niger,

    Le Gouvernement de la République du Sénégal,

    Le Gouvernement de la République du Tchad,

    Le Gouvernement de la République togolaise,

Animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété intellectuelle au développement de leurs États d’une part, et soucieux de protéger sur leur territoire d’une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle d’autre part;

s’engagent à cet effet à donner leur adhésion :

i) à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967,

ii) à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971,

iii) à l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et à Stockholm le 14 juillet 1967,

iv) à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967,

v) à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967,

vi) au Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970,

vii) au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de 1981,

viii) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977,

ix) à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 02 décembre 1961, modifiée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991,

x) à l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994,

xi) au Traité concernant l’enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1973,

xii) à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961.

Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sus-visée, qui stipule que ladite organisation : “encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle”;

Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui stipule que : “... les pays de l’Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la [présente] Convention” et l’article 4.A.2) qui stipule que : “Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union”;

Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui stipule que : “Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. ... “;

Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;

Vu l’article XIX de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, qui stipule que : “La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants”;

Vu l’article 14 de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, qui stipule que : “Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière”;

Vu l’article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que : “Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité”, ainsi que l’article 45.1) qui stipule que : “Tout traité prévoyant la délivrance d’un brevet régional (“traité de brevet régional”) et donnant à toute personne, autorisée par l’article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l’élection d’un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux”;

Vu l’article 8 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994, qui stipule que : “Les Membres pourront, lorsqu’ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord”;

Vu l’article 69 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 qui stipule que : “Les Membres conviennent de coopérer en vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle”;

Vu l’article premier du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets qui stipule que : “Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés “les États contractants”) sont constitués à l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets”;

Vu l’article 36.1) de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, qui stipule que : “Le présent Accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation”;

Considérant l’intérêt que présente l’institution d’un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle et, dans ce dernier domaine en particulier, un système de dépôt unique de demandes de brevets d’invention, d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de circuits intégrés, de variétés végétales, et de micro-organismes d’une part, et un système uniforme de protection contre la concurrence déloyale d’autre part, afin de faciliter la reconnaissance des droits prévus par la législation de leurs pays;

Considérant le rôle que joue la propriété intellectuelle dans la réalisation des objectifs de développement technologique;

Considérant l’intérêt que présente la création d’un organisme chargé d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle;

Ont résolu de réviser l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et ont désigné, à cette fin, des plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier
Définitions

Les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :

“Accord de Bangui” signifie l’Accord relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclu à Bangui le 02 mars 1977 et toutes ses annexes;

“Organisation” signifie l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;

“Commission Supérieure de Recours” signifie la Commission Supérieure de Recours de l’Organisation;

“Président” signifie le Président du Conseil d’Administration de l’Organisation;

“Directeur Général” signifie le Directeur Général de l’Organisation;

“États membres” signifie les États membres de l’Organisation;

“Convention de Paris” signifie la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conclue le 20 mars 1883 à Paris et ses amendements ultérieurs;

“Traité de coopération en matière de brevets” signifie le Traité conclu le 19 juin 1970 à Washington et ses amendements ultérieurs;

“Administration nationale” signifie le ministère de chaque État membre en charge des questions de propriété industrielle;

“Convention de Berne” signifie la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques conclue le 09 septembre 1886 à Berne et ses amendements ultérieurs;

“Convention de Rome” signifie la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion conclue en 1961 à Rome.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section I
Principes fondamentaux

Article 2
De la création et des missions

1) L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, créée par l’Accord de Bangui du 02 mars 1977, est chargée :

a) de mettre en œuvre et d’appliquer les procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété industrielle ainsi que des stipulations des conventions internationales en ce domaine auxquelles les États membres de l’Organisation ont adhéré et de rendre les services en rapport avec la propriété industrielle;

b) de contribuer à la promotion de la protection de la propriété littéraire et artistique en tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales;

c) de susciter la création d’organismes d’auteurs nationaux dans les États membres où de tels organismes n’existent pas;

d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout État membre au présent accord qui en fait la demande;

e) de promouvoir le développement économique des États membres au moyen notamment d’une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes;

f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle;

g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée par les États membres.

2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des États membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris sus-visée et d’organisme central de documentation et d’information en matière de brevets d’invention.

3) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’”office national”, d’”office désigné”, d’”office élu” et d’”office récepteur”, au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité sus-visé.

4) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité concernant l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu d’”office national”, au sens de l’article 2.xiii) du traité sus-visé et d’”office désigné”, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.

Article 3
De la nature des droits

1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet;

2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de 1967), de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de 1971), de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles du présent accord et de ses annexes pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.

Article 4
Des annexes

1) Les annexes au présent accord contiennent, respectivement, les dispositions applicables, dans chaque État membre, en ce qui concerne :

— les brevets d’invention (annexe I);

— les modèles d’utilité (annexe II);

— les marques de produits ou de services (annexe III);

— les dessins et modèles industriels (annexe IV);

— les noms commerciaux (annexe V);

— les indications géographiques (annexe VI);

— la propriété littéraire et artistique (annexe VII);

— la protection contre la concurrence déloyale (annexe VIII);

— les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés (annexe IX);

— la protection des obtentions végétales (annexe X).

2) L’Accord et ses annexes sont applicables dans leur totalité à chaque État qui le ratifie ou qui y adhère.

3) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent accord.

Article 5
De la mise en œuvre des traités internationaux

Sur décision du Conseil d’Administration visé aux articles 27 et suivants du présent accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant à l’application des procédures administratives découlant de la mise en œuvre des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et auxquels les États membres ont adhéré.

Section II
Des procédures et des règles
de fonctionnement

Article 6
Du dépôt des demandes

1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont effectués directement auprès de l’Organisation.

2) Nonobstant l’alinéa premier, tout État membre peut exiger que lorsque le déposant est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de l’Administration nationale de cet État. Un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au déposant, est dressé par l’Administration nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces. L’Administration nationale transmet la demande à l’Organisation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.

3) Les déposants domiciliés hors des territoires des États membres effectuent le dépôt par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des États membres. L’exercice de la profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté par le Conseil d’Administration.

4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration nationale peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen légal de communication.

5)a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par les résidents et les ressortissants des États membres, à moins qu’une convention au sens du sous-alinéa b) ci-après n’ait été conclue.

b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre État contractant du Traité de coopération en matière de brevets ou avec toute autre organisation intergouvernementale que l’office national de ce dernier État ou cette organisation intergouvernementale agira en lieu et place de l’Organisation en tant qu’office récepteur pour les déposants qui sont des résidents ou des nationaux d’un État membre.

Article 7
Du dépôt et de l’enregistrement
de demandes nationales et internationales

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4) ci-après, tout dépôt effectué auprès de l’administration de l’un des États membres, conformément aux dispositions du présent accord et ses annexes, ou auprès de l’Organisation, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État membre.

2) Tout dépôt de demande internationale de brevet d’invention qui contient la désignation d’un État membre au moins, a la valeur d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie au Traité de coopération en matière de brevets.

3) Tout enregistrement international d’une marque effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et contenant la désignation d’un État membre au moins, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie audit traité.

4) Tout dépôt international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, a l’effet d’un dépôt national dans chaque État membre qui est également partie audit arrangement.

Article 8
De la délivrance, de la publication et du maintien des brevets,
de l’enregistrement des modèles d’utilité et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent accord et ses annexes I et II.

2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la publication.

3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent accord et son annexe I.

4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les brevets d’invention produisent, dans chaque État membre, les effets que leur confère le présent accord et ses annexes.

5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les États membres qui sont également parties au traité sus-visé.

Article 9
De l’enregistrement et de la publication
des marques de produits ou de services
et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe III.

2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les dispositions du présent accord et son annexe III dans chacun des États membres sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une marque, effectué en vertu des stipulations du Traité concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un État membre au moins, produit dans chacun des États parties au présent accord et au Traité concernant l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la marque avait été enregistrée auprès de l’Organisation.

Article 10
De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des dessins et modèles industriels et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien et à la publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe IV.

2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe IV, dans chacun des États membres, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels et ayant effet dans un État membre au moins, produit dans chacun des États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.

Article 11
De l’enregistrement, de la publication des noms commerciaux
et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des noms commerciaux, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe V.

2) Les noms commerciaux enregistrés et publiés produisent leurs effets selon le présent accord et son annexe V dans chacun des États membres.

Article 12
De l’enregistrement et de la publication des indications géographiques
et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe VI.

2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe VI, dans chacun des États membres, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.

3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et ayant effet dans un État membre au moins, produit, dans chacun des États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de l’Organisation.

Article 13
De l’enregistrement, du maintien et de la publication des schémas de configuration
(topographies) des circuits intégrés et des effets en découlant

1) L’Organisation procède à l’examen et à l’enregistrement et assure le maintien et la publicité des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe IX.

2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés et publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe IX, dans chacun des États membres.

Article 14
De l’enregistrement, du maintien
et de la publication des variétés végétales

1) L’Organisation procède à l’examen et assure l’enregistrement, le maintien et la publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le présent accord et son annexe X.

2) Les variétés végétales enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe X, dans chacun des États membres.

Article 15
Des publications de l’Organisation

Toute publication de l’Organisation est adressée à l’administration de chacun des États membres, chargée, selon le cas, de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique ou des variétés végétales.

Article 16
Des registres spéciaux

1) L’Organisation tient, pour l’ensemble des États membres, un registre spécial des brevets, un registre spécial des modèles d’utilité, un registre spécial des marques de produits ou de services, un registre spécial des dessins et modèles industriels, un registre spécial des noms commerciaux, un registre spécial des indications géographiques, un registre spécial des obtentions végétales, et un registre spécial des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés dans lesquels sont portées les inscriptions prescrites par le présent accord.

2) Toute personne peut consulter les registres et en obtenir des extraits, aux conditions prévues dans le règlement d’application.

Article 17
Des dispositions divergentes

En cas de divergence entre les dispositions contenues dans le présent accord ou dans ses annexes et les règles contenues dans les conventions internationales auxquelles les États membres sont parties, ces dernières prévalent.

Article 18
De la portée des décisions judiciaires

Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des États membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font autorité dans tous les autres États membres, excepté celles fondées sur l’ordre public et les bonnes mœurs.

Article 19
Des voies de recours

Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition, prévus à l’article 33, alinéa 2), ci-dessous, prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.

Article 20
Des autres missions

Toute autre mission relative à l’application des lois de propriété intellectuelle peut être confiée à l’Organisation sur décision unanime du Conseil d’Administration.

TITRE II
DES ÉTATS MEMBRES

Section I
De la qualité de membre

Article 21
De la qualité de membre

1) La qualité de membre de l’Organisation est établie sur la base du principe de l’égalité souveraine des États.

2) En plus de ses membres, l’Organisation peut avoir des États associés. Les États associés ne sont pas des États membres.

Article 22
Des États membres

1) Sont d’office membres de l’Organisation, les États africains parties à l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Tout État africain qui n’est pas partie à l’Accord de Bangui et qui est partie à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur, et au Traité de coopération en matière de brevets peut adhérer au présent accord.

Une demande d’adhésion est adressée à cet effet au Conseil d’Administration qui statue à la majorité de ses membres. Par dérogation à l’article 32 du présent accord, le partage des voix vaut rejet.

3) Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent accord seront déposés auprès du Directeur Général de l’Organisation.

4) L’adhésion produit ses effets deux mois après le dépôt visé à l’alinéa 3) supra, à moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion.

Article 23
Des États associés

1) Tout État africain non partie au présent accord peut obtenir la qualité d’État associé en présentant au Conseil d’Administration une demande à cette fin.

2) Le Conseil d’Administration statue sur cette demande dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 22, alinéa 2), supra.

Section II
Des droits et obligations
des États membres

Article 24
Des droits des États membres

Outre les missions prévues à l’article 2 supra, l’Organisation offre aux États membres tous les services requis, en rapport avec son objet, conformément aux orientations du Conseil d’Administration.

Article 25
Des droits des États associés

Un État associé a le droit, à l’exclusion de tout autre droit, de bénéficier des services offerts par l’Organisation en matière de documentation et d’information relatives à la propriété intellectuelle.

Article 26
Des obligations

1) Une contribution financière initiale est exigée de tout État qui devient membre de l’Organisation ou qui acquiert la qualité d’État associé.

Le montant et les modalités de versement de cette contribution initiale sont fixés par le Conseil d’Administration de l’Organisation.

Toutefois, les États reconnus comme membres d’office de l’Organisation aux termes de l’article 22.1) supra sont exempts de cette contribution initiale.

2) Au cas où l’équilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle des États membres et éventuellement des États associés est assurée à l’Organisation.

Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et répartie par parts égales entre les États membres et, le cas échéant, les États associés.

TITRE III
DES ORGANES DE L’ORGANISATION

Article 27
Des organes de l’Organisation

Aux termes du présent accord, l’Organisation dispose pour la réalisation de ses missions des organes suivants :

— le Conseil d’Administration;

— la Commission Supérieure de Recours;

— la Direction Générale.

Section I
Du Conseil d’Administration

Article 28
De la composition

1) Le Conseil d’Administration de l’Organisation est composé des représentants des États membres, à raison d’un représentant par État.

2) Tout État membre peut, le cas échéant, confier au représentant d’un autre État membre sa représentation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut représenter plus de deux États.

3) Les États associés ne sont pas membres du Conseil d’Administration.

Article 29
Des attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est la plus haute instance de l’Organisation. Outre les tâches qui lui sont confiées en vertu d’autres dispositions du présent accord, le Conseil d’Administration arrête la politique générale de l’Organisation, réglemente et contrôle l’activité de cette dernière, et notamment :

a) établit les règlements nécessaires à l’application du présent accord et ses annexes;

b) établit le règlement financier et les règlements relatifs aux taxes, à la Commission Supérieure de Recours, au Statut Général du Personnel et à la profession de mandataire;

c) contrôle l’application des règlements visés sous a) et b);

d) approuve le programme et vote annuellement le budget et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l’exécution;

e) vérifie et approuve les comptes et l’inventaire annuel de l’Organisation;

f) approuve le rapport annuel sur les activités de l’Organisation;

g) nomme aux postes hors catégorie et désigne le Commissaire aux comptes de l’Organisation;

h) statue sur les demandes d’adhésion en qualité de membre ou d’admission en qualité d’État associé de l’Organisation;

i) fixe le montant de toute contribution des États membres et de celle des États associés;

j) décide, en cas de besoin, de la création de comités ad hoc sur des questions précises;

k) arrête la ou les langues de travail de l’Organisation.

Article 30
Des attributions particulières

Outre les tâches prévues à l’article 29 du présent accord et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 28 précédent, les membres du Conseil d’Administration représentant les États qui sont parties au présent accord et au Traité de coopération en matière de brevets, au Traité concernant l’enregistrement des marques, à l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ou au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, établissent, s’il y a lieu, les règlements nécessaires découlant de la mise en œuvre des six derniers traités ou arrangements précités en vue de l’application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux respectifs.

Article 31
Des sessions du Conseil d’Administration

1) Le Conseil d’Administration siège en une session ordinaire annuelle.

2) Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, par le Président, à la demande du tiers des membres, ou à la demande du Directeur Général.

Article 32
Des décisions du Conseil d’Administration

1) Pour toute décision du Conseil d’Administration, le représentant de chaque État membre dispose d’une voix.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 22, les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Section II
De la Commission Supérieure
de Recours

Article 33
Dénomination, attributions, composition

1) La Commission Supérieure de Recours est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les États membres, à raison d’un représentant par État.

2) La Commission Supérieure de Recours est chargée de statuer sur les recours consécutifs :

a) au rejet des demandes de titre de protection concernant la propriété industrielle;

b) au rejet des demandes de maintien ou de prolongation de la durée de protection;

c) au rejet des demandes de restauration;

d) aux décisions concernant les oppositions.

3) Les sessions de la Commission Supérieure de Recours et la procédure de recours devant elle sont déterminées par un règlement adopté par le Conseil d’Administration.

Section III
De la Direction Générale

Article 34
Des attributions de la Direction Générale

Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale est chargée des tâches exécutives de l’Organisation. Elle en assure la gestion et la continuité au quotidien. Elle exécute les directives du Conseil d’Administration ainsi que les tâches découlant des dispositions du présent accord et ses annexes et rend compte au Conseil d’Administration.

Article 35
Du Directeur Général

1) Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

2) Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

a) Il représente l’Organisation dans tous les actes de la vie civile.

b) Il est responsable de la gestion de l’Organisation devant le Conseil d’Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de l’Organisation.

3) Le Directeur Général prépare les projets de budget, de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques d’activités qu’il transmet aux États membres.

4) Le Directeur Général prend part, sans droit de vote, à toutes les sessions du Conseil d’Administration. Il est d’office secrétaire desdites sessions.

5) Le Directeur Général recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l’Organisation, excepté le personnel hors catégorie, conformément aux conditions définies par le Statut Général du Personnel.

TITRE IV
DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DE L’ORGANISATION

Article 36
Des ressources

1) Les ressources de l’Organisation sont constituées par :

a) les produits des taxes prévues par les règlements de l’Organisation et par les lois des États membres;

b) les recettes en rémunération de services rendus;

c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l’Organisation;

d) les dons et legs approuvés par le Conseil d’Administration.

2) Au cas où l’équilibre du budget l’exige, une contribution exceptionnelle des États membres, et éventuellement des États associés, est assurée à l’Organisation. Ladite contribution est inscrite au budget de l’Organisation et répartie à parts égales entre les États membres et, le cas échéant, les États associés.

Article 37
Des recettes et taxes

Le Conseil d’Administration institue les taxes et les recettes nécessaires au fonctionnement de l’Organisation et en fixe le montant et les modalités de perception.

Article 38
Des excédents budgétaires

1) Sur décision du Conseil d’Administration, l’Organisation verse, s’il y a lieu, à chaque État membre la part des excédents budgétaires revenant à cet État après déduction, le cas échéant, de sa contribution exceptionnelle.

2) Les excédents budgétaires sont déterminés après approvisionnement du fonds de réserve et des fonds particuliers institués par le règlement financier.

3) Les excédents budgétaires sont répartis à parts égales entre les États membres.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39
De la personnalité juridique et des privilèges
et immunités de l’Organisation

1) L’Organisation a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

2) Les immunités et privilèges généralement reconnus aux organisations internationales sont accordés à l’Organisation sur les territoires des États membres en vue de faciliter l’exécution de ses missions.

En particulier, les États membres accordent à l’Organisation le bénéfice des privilèges et immunités ci-après :

a) ses fonctionnaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Organisation y renonce expressément soit en vertu d’une procédure déterminée, soit en vertu d’un contrat. Par fonctionnaire de l’Organisation, il convient d’entendre le personnel qui se trouve en permanence à son service, les experts pendant la durée de leurs missions, les représentants des États membres et leurs suppléants pendant la durée des sessions du Conseil d’Administration;

b) les biens et avoirs de l’Organisation sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, séquestration ou toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des États membres;

c) l’Organisation peut détenir des fonds en monnaie locale, et ouvrir des comptes bancaires en n’importe quelle monnaie, transférer ses fonds ou devises et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie conformément aux règles y relatives;

d) l’Organisation, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tous impôts, de toutes taxes et de tous droits de douane conformément à l’accord de siège dans l’État hôte et aux privilèges accordés aux organismes internationaux dans les autres États membres;

e) les locaux de l’Organisation sont inviolables, ses biens et avoirs sont insaisissables;

f) les archives de l’Organisation sont inviolables sous réserve des droits d’investigation et de communication reconnus aux instances judiciaires;

g) aucune restriction d’importation ou d’exportation ne peut lui être imposée à l’égard des objets destinés à l’usage officiel et exclusif des services de l’Organisation. Ces objets ne peuvent être cédés pour une consommation locale que conformément à la réglementation en vigueur.

Article 40
Du siège de l’Organisation

Le siège de l’Organisation est fixé à Yaoundé (République du Cameroun). L’Organisation est placée sous la protection du Gouvernement de la République du Cameroun.

Article 41
De la durée de vie de l’Organisation

L’Organisation a une durée de vie illimitée.

Article 42
De la signature et de la ratification

Tout État membre de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, doit signer et ratifier le présent Acte et les instruments de ratification sont déposés auprès du Directeur Général de l’Organisation.

Article 43
De l’entrée en vigueur et des effets

Le présent Acte entrera en vigueur deux mois après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers au moins des États membres de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

La date d’entrée en vigueur des annexes au présent Acte sera déterminée par décision du Conseil d’Administration.

1) Le Directeur Général de l’Organisation notifie aux États signataires ou adhérents :

a) le dépôt des instruments de ratification;

b) le dépôt des instruments d’adhésion et la date à laquelle ces adhésions prennent effet;

c) la date à laquelle le présent Acte entre en vigueur en vertu des dispositions de l’alinéa 1) précédent;

d) les dénonciations visées à l’article 48 et la date à laquelle elles prennent effet.

Article 44
Des dispositions transitoires

1) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de l’Accord de Bangui.

2) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les États qui y sont parties et dans la mesure où il s’applique, les Actes antérieurs de l’Accord de Bangui.

3) Les États parties aux Actes antérieurs de l’Accord de Bangui doivent prendre les mesures nécessaires pour devenir parties au présent accord dans un délai de deux ans à partir du 24 février 1999.

4) Les demandes de titres de protection déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Acte de l’Accord demeurent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur dépôt. Toutefois, l’exercice des droits découlant des titres de protection délivrés à la suite de ces demandes est soumis aux dispositions des annexes du présent accord à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

Article 45
Des titres délivrés dans un État
avant son adhésion

1) Les titres en vigueur dans un État avant son adhésion au présent accord continuent à produire leurs effets dans ledit État conformément à la législation en vigueur au moment de leur dépôt.

2) Les titulaires de ces titres qui voudront étendre la protection sur l’ensemble du territoire de l’Organisation avant leur expiration devront formuler une demande d’extension auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le règlement d’application.

Article 46
Des titres en vigueur à l’OAPI
avant l’adhésion d’un État

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant l’adhésion d’un État qui voudront étendre la protection dans cet État devront formuler une demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation selon les modalités fixées par le règlement d’application.

Article 47
De la révision

Le présent accord peut être soumis à des révisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Organisation à l’initiative et selon les modalités définies par le Conseil d’Administration.

Article 48
De la dénonciation

1) Tout État partie au présent accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au Directeur Général de l’Organisation.

2) La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Directeur Général de l’Organisation a reçu cette notification.

3) Les titres de propriété industrielle en vigueur dans cet État sont soumis à la législation nationale après la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés1, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à Bangui, le 24 février 1999, en un exemplaire en langue française qui sera déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation. Une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique par ce dernier au gouvernement de chacun des États signataires ou adhérents.

[L’annexe I suit.]

ANNEXE I
DES BREVETS D’INVENTION

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente annexe,

“Invention” s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique.

“Brevet” s’entend du titre délivré pour protéger une invention.

Article 2
Invention brevetable

1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé “brevet”) l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci.

Article 3
Nouveauté

1) Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée.

3) La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant le jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit;

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Article 4
Activité inventive

Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour cette demande.

Article 5
Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit être compris dans le sens le plus large; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

Article 6
Objets non brevetables

Ne peuvent être brevetés :

a) l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire;

b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;

e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;

f) les simples présentations d’informations;

g) les programmes d’ordinateurs;

h) les créations de caractère exclusivement ornemental;

i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.

Article 7
Droits conférés par le brevet

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.

3) Aux fins de la présente annexe, on entend par “exploitation” d’une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit;

ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

i) employer le procédé;

ii) accomplir les actes mentionnés au sous-alinéa a) à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.

4) Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence.

5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le titulaire du brevet a le droit d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet, accomplissant sans son consentement l’un des actes mentionnés à l’alinéa 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

Article 8
Limitation des droits conférés par le brevet

1) Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas :

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement; ni

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux d’un État membre; ni

c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique; ni

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire d’un État membre, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visé au sous-alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

Article 9
Durée de protection

Le brevet expire au terme de la 20e année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions de l’article 40.

Article 10
Droit au brevet

1) Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit au brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale.

Article 11
Droit au brevet : Invention des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a réalisé l’invention a droit à une rémunération tenant compte de l’importance de l’invention brevetée, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au brevet, le droit appartient à l’inventeur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.

Article 12
Transformation d’une demande de brevet
en une demande de modèle d’utilité

Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées par l’annexe II relative aux modèles d’utilité, peut être transformée en une demande de modèle d’utilité; dans ce cas, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention “Retrait” dans le registre des brevets.

Article 13
Droit des étrangers au brevet

Les étrangers peuvent obtenir des brevets d’invention dans les conditions déterminées par la présente annexe.

TITRE II
DES FORMALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DES BREVETS
ET DES CERTIFICATS D’ADDITION

Section I
Des demandes de brevets

Article 14
Dépôt de la demande

1) Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation, en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé, effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse l’exécuter;

ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l’intelligence de l’invention;

iii) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée au sous-alinéa i) ci-dessus;

iv) et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l’alinéa iii) ci-dessus, ainsi que tout dessin à l’appui dudit abrégé.

2) Lorsque l’invention fait intervenir un micro-organisme ou l’utilisation d’un micro-organisme, il doit en outre être présenté le récépissé de dépôt du micro-organisme délivré par une institution de dépôt ou une autorité de dépôt internationale déterminées par le règlement d’application.

3) Les documents sus-visés doivent être dans une des langues de travail de l’Organisation.

Article 15
Unité de l’invention

La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une manière sommaire et précise l’objet de l’invention.

Article 16
Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de brevet ou de faire parvenir à l’Organisation, au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande de brevet est déclarée irrecevable.

Article 17
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.

Article 18
Date de dépôt

1) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au ministère chargé de la propriété industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un brevet est demandée;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention et une ou plusieurs revendications;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

2) Pour toute demande internationale, la date de dépôt est celle attribuée par l’office récepteur.

Section II
De la délivrance des brevets

Article 19
Transmission de la demande de brevet
à l’OAPI

1) Aussitôt après l’établissement du procès-verbal de dépôt sur le formulaire prescrit, et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le ministère chargé de la propriété industrielle transmet à l’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 11, le pli remis par le déposant et contenant, en double exemplaire, la description de l’invention, la/ou les revendication(s) définissant l’étendue de la protection recherchée, les dessins éventuels nécessaires à l’intelligence de l’invention ainsi que l’abrégé descriptif constituant le résumé de la description, en y joignant un original et une copie du procès-verbal, les pièces constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir.

2) L’Organisation ouvre le pli tel que défini à l’alinéa précédent; elle porte la demande dans le registre des demandes brevets, procède à son examen et à la délivrance du brevet le cas échéant, autant que possible dans l’ordre de réception des demandes.

Article 20
Examen des demandes

1) Pour toute demande de brevet, il est effectué un examen visant à établir que :

a) l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 6 de la présente annexe, de la protection conférée par le brevet;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 14.1)d)iii) de la présente annexe;

c) les dispositions de l’article 15 de la présente annexe sont respectées.

2) Il est également effectué, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après, un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de brevet déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance;

b) l’invention

i) est nouvelle;

ii) résulte d’une activité inventive; et

iii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si et dans quelle mesure les dispositions de l’alinéa 2)a) et b) ci-dessus doivent être appliquées; en particulier, il peut décider si tout ou partie des dispositions sus-visées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions; il détermine ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme, l’Organisation se réserve le droit de réclamer au déposant la présentation d’un échantillon du micro-organisme tel que délivré par l’institution de dépôt ou par l’autorité de dépôt internationale.

5) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.

Article 21
Modification des revendications,
de la description, des dessins et de l’abrégé

1) Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la description, les dessins et l’abrégé.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande telle qu’elle a été déposée.

Article 22
Délivrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies et que, le cas échéant, le rapport de recherche visé à l’article 20 a été établi, elle notifie la décision et délivre le brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le Directeur Général.

3) Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit traité.

4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

Article 23
Ajournement de la délivrance

1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa n( �/i> de l’article précédent, le déposant peut demander que la délivrance ait lieu un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet. Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout moment de la période de référence.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces prévues aux alinéas 1)d) et 2) de l’article 14.

3) Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités internationaux, notamment par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 24
Conditions de rejet

1) Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’être brevetée en vertu de l’article 6 ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 est rejetée.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces prévues à la lettre d) de l’article 14.

3) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 15, peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

4) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les autres prescriptions de l’article 14, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de l’article 15, est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

6) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) du présent article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

Article 25
Inscription des actes
au registre spécial des brevets

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35 ci-après, le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous peine d’inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.

Section III
Des certificats d’addition

Article 26
Droit aux certificats d’addition

1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit brevet principal.

3) Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.

Article 27
Durée de vie

Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du brevet principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d’addition correspondants; et, même dans le cas où par application des dispositions de l’article 43, alinéa 3), la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’addition peuvent survivre au brevet principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n’avait pas été annulé.

Article 28
Transformation d’une demande de certificat d’addition
en une demande de brevet

Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet, dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré donne alors lieu au paiement des mêmes annuités qu’un brevet déposé à cette dernière date.

Section IV
De la communication et de la publication
relative aux brevets
et aux certificats d’addition

Article 29
Formalités de transformation d’une demande de certificat d’addition
en une demande de brevet

Tout breveté qui, pour un changement, un perfectionnement ou une addition, veut obtenir un brevet principal au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 14 et 16.

Article 30
Indépendance du droit d’exploitation des brevets
se rattachant au même objet

Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l’objet d’un autre brevet n’a aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.

Article 31
Communication des descriptions et dessins de brevets
et de certificats d’addition

1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition délivrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication de la délivrance des brevets ou des certificats d’addition prévue à l’article 33, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle desdits descriptions et dessins.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.

Article 32
Publication des brevets
et certificats d’addition

1) L’Organisation publie, pour chaque brevet d’invention ou certificat d’addition délivré, les données suivantes :

i) le numéro du brevet ou du certificat d’addition;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du brevet ou du certificat d’addition;

iii) le nom et l’adresse de l’inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être mentionné dans le brevet ou le certificat d’addition;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;

v) la date du dépôt de la demande;

vi) la mention de la ou des priorité(s), si une ou plusieurs priorités a(ont) été revendiquée(s) valablement;

vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

viii) la date de la délivrance du brevet ou du certificat d’addition;

ix) le titre de l’invention;

x) la date et le numéro de la demande internationale, le cas échéant;

xi) les symboles de la classification internationale des brevets.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description de l’invention, des dessins éventuels, des revendications et de l’abrégé.

Section V
De la transmission, de la cession des brevets
et des licences contractuelles

Article 33
Transmission et cession des droits

1) Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 34
Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l’Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Article 35
Exploitation de plein droit du brevet
et de ses certificats d’addition

Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter l’invention profitent, de plein droit, des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit d’exploiter l’invention.

Article 36
Contrat de licence

1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même l’invention brevetée.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même l’invention brevetée.

Article 37
Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

i) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation de l’invention brevetée;

ii) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du brevet.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

Article 38
Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 37 précédent est faite par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.

TITRE III
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
ET DES ACTIONS Y RELATIVES

Section I
Des nullités et déchéances

Article 39
Nullités

1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :

a) si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle n’est pas susceptible d’application industrielle;

b) lorsque l’invention n’est pas, aux termes de l’article 6, susceptible d’être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés;

c) lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.

2) Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que prévus par la présente annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.

Article 40
Déchéances

1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.

2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois sus-visé.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de la transformation d’une demande de certificat d’addition conformément à l’article 28, soit de la division d’une demande de brevet conformément à l’article 24, alinéa 3), à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation ou du dépôt des demandes résultant de la division.

Article 41
Restauration

1) Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du brevet, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le brevet ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du brevet. Les tiers qui ont commencé d’exploiter l’invention après l’expiration du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des certificats d’addition relatifs audit brevet.

6) Les brevets restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande de brevet n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

8) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.

Article 42
Usurpation

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément au présent accord et son règlement d’application ou après l’expiration d’un brevet antérieur est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.

Section II
Des actions en nullité ou déchéance

Article 43
Exercice de l’action en nullité
ou en déchéance

1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 39.1)b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au brevet dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des brevets de l’Organisation conformément à l’article 34 doivent être mis en cause.

Article 44
Juridiction compétente

1) Les actions visées à l’article 43 précédent, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire sus-visé.

3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Au besoin, elle est communiquée au ministère public.

Article 45
Inscription de la décision judiciaire
portant sur la nullité ou la déchéance

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée par l’article 32 précédent pour les brevets délivrés.

TITRE IV
DES LICENCES NON VOLONTAIRES

Article 46
Licence non volontaire
pour défaut d’exploitation

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des États membres, au moment où la requête est présentée; ou

b) l’exploitation, sur le territoire sus-visé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;

c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire sus-visé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non volontaire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.

Article 47
Licence non volontaire
pour brevet de dépendance

Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l’autorisation d’utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46 ainsi qu’aux conditions additionnelles suivantes :

a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur,

b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur, et

c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

Article 48
Requête en octroi de licence non volontaire

1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des États membres.

Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant;

b) le titre de l’invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence non volontaire est demandée;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire sus-visé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 45 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des États membres, l’invention brevetée de manière à satisfaire les besoins du marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un délai raisonnable;

b) en cas de licence non volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47, de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement l’invention brevetée.

Article 49
Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du brevet concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article premier, paragraphe 2), de la présente annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des articles 46 ou 47 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable

Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des brevets.

Article 50
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire

1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 52 de la présente annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions sus-visées.

2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.

Article 51
Limitation de la licence non volontaire

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite l’invention brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la licence.

Article 52
Modification et retrait
de la licence non volontaire

1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a) précédent;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article 49.4)b) précédent.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2)a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.

Article 53
Recours

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire, soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.

Article 54
Défense des droits conférés

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1) précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet, de son droit d’intervenir à l’action.

Article 55
Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non volontaire.

Article 56
Licences d’office

1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du ministre compétent de l’État membre en cause au régime de la licence non volontaire. Ledit acte détermine l’administration ou l’organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le montant des redevances.

2) À défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’administration intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.

3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46.

Article 57
Licences de plein droit

1) Tout titulaire d’un brevet, qui n’est pas empêché par les conditions d’une licence enregistrée antérieurement d’accorder des licences ultérieures, peut requérir de l’Organisation que soit inscrite dans le registre, en ce qui concerne son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par l’Organisation, le plus rapidement possible.

2) L’inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d’entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En outre, elle entraîne une réduction de la redevance annuelle.

3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l’Organisation de radier la mention “licences de plein droit”. Si aucune licence n’est en vigueur, ou si tous les bénéficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation radie cette mention, après le paiement de l’intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n’avait pas été inscrite au registre.

4) Les dispositions de l’article 26.1) de la présente annexe sont applicables également aux licences de plein droit.

5) Le bénéficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des sous-licences en vertu de cette licence.

TITRE V
DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES
ET DES PEINES

Article 58
Délit de contrefaçon

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA sans préjudice des réparations civiles

Article 59
Récidive et circonstances aggravantes

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 58, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Un emprisonnement d’un mois à six mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.

Article 60
Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des États membres, relatives aux circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Article 61
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Article 62
Compétences exceptionnelles
du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

Article 63
Faits antérieurs à la délivrance

Les faits antérieurs à la délivrance d’un brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil, à l’exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de brevet.

Article 64
Saisie-contrefaçon

1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.

3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Article 65
Délai pour engager
la procédure quant au fond

À défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

Article 66
Charge de la preuve

Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés à l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après :

a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Article 67
Autres sanctions

1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES,
TRANSITOIRES ET FINALES

Article 68
Maintien en vigueur des brevets délivrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977

Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son annexe I est maintenu en vigueur pour la durée de 20 ans à compter de la date du dépôt et en vertu du présent article.

Article 69
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux demandes de brevets déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes de brevets déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des brevets délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe II suit.]

ANNEXE II
DES MODÈLES D’UTILITÉ

TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définition et critères

Constituent, au sens de la présente annexe, des modèles d’utilité protégés par des certificats d’enregistrement délivrés par l’Organisation, les instruments de travail ou les objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.

Article 2
Nouveauté

1) L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visés à l’article premier précédent, ne sont pas considérés comme nouveaux, si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Organisation, ils ont été décrits dans des publications ou s’ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l’un des États membres.

2) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les douze mois précédant la date visée à l’alinéa 1) précédent, l’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou du prédécesseur en droit; ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

Article 3
Application industrielle

Un modèle d’utilité est considéré comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme “industrie” doit être compris dans le sens le plus large; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

Article 4
Objets non protégés
en tant que modèle d’utilité

Ne peut faire l’objet d’enregistrement de modèle d’utilité :

1) Le modèle d’utilité tel que visé à l’article premier de la présente annexe, qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à la santé publique, à l’économie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que l’exploitation dudit modèle n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2) Aucun modèle d’utilité ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la présente annexe, s’il a déjà fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un enregistrement de modèle d’utilité basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d’une priorité antérieure.

Article 5
Droits conférés

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente annexe, le titulaire du certificat d’enregistrement a le droit d’interdire à toute personne d’exploiter le modèle d’utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre et utiliser le modèle d’utilité, importer et détenir ce dernier aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser.

Article 6
Durée de protection

Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d’enregistrement d’un modèle d’utilité expire au terme de la dixième année, à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

Article 7
Droit au certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité

1) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient au créateur; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité leur appartient en commun.

3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même création indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt, ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité peut être cédé ou transmis par voie successorale.

Article 8
Droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité.
Créations des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité élaboré en exécution desdits contrats appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive mais élabore un modèle d’utilité en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a élaboré le modèle d’utilité a droit à une rémunération tenant compte de l’importance du modèle d’utilité enregistré. Cette rémunération, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé a le même droit que celui visé à l’alinéa 3) précédent si l’importance du modèle d’utilité est très exceptionnelle.

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) précédents sont d’ordre public.

Article 9
Limitation des droits conférés par le certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité

1) Les droits découlant du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ne s’étendent pas :

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État membre par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son consentement; ni

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux des États membres; ni

c) aux actes relatifs à un modèle d’utilité enregistré, accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique; ni

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de la priorité de la demande sur la base de laquelle le modèle d’utilité est enregistré sur le territoire d’un État membre, utilisait le modèle d’utilité ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visé au sous-alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

Article 10
Droits des étrangers au certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité

Les étrangers peuvent obtenir les certificats d’enregistrement des modèles d’utilité dans les conditions déterminées par la présente annexe.

TITRE II
DES FORMALITÉS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT
DES MODÈLES D’UTILITÉ

Section I
Demandes d’enregistrement
des modèles d’utilité

Article 11
Dépôt de la demande

1) Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description indiquant par quelle configuration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle d’utilité peut être utile au travail ou à l’usage auquel il est destiné; cette description doit être effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse exécuter ledit modèle;

ii) les dessins et les clichés nécessaires ou utiles à l’intelligence de la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description;

iv) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée au sous-alinéa i) ci-dessus.

2) Les documents sus-visés doivent être dans l’une des langues de travail de l’Organisation.

Article 12
Unité du modèle d’utilité

La demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une manière sommaire et précise l’objet de l’invention.

Article 13
Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit en outre acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire une justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande d’enregistrement est déclarée irrecevable.

Article 14
Transformation d’une demande de brevet
en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité et inversement

1)a) À tout moment, avant la délivrance d’un brevet ou le rejet d’une demande de brevet, un déposant d’une demande de brevet peut, après paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande initiale.

b) À tout moment avant la délivrance d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité ou le rejet d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, le déposant d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité peut, après paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en demande de brevet, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande initiale.

2)a) Lorsqu’une demande de brevet a été transformée, conformément aux dispositions de l’alinéa 1)a) précédent, en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention “Retrait” dans le registre des brevets.

b) Lorsqu’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité a été transformée, conformément aux dispositions de l’alinéa 1)b) précédent, en une demande de brevet, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention “Retrait” dans le registre des modèles d’utilité.

3) Une demande ne peut être transformée plus d’une fois en vertu de l’alinéa 1).

Article 15
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement de modèle d’utilité n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.

Article 16
Date de dépôt

L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au ministère chargé de la propriété industrielle, ou, le cas échéant, à l’Organisation pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est demandée;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention et une ou plusieurs revendications;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

Section II
De la délivrance du certificat d’enregistrement
des modèles d’utilité

Article 17
Transmission de la demande de certificat d’enregistrement
du modèle d’utilité

1) Aussitôt après l’enregistrement des demandes et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le ministère chargé de la propriété industrielle transmet le pli remis par le déposant à l’Organisation, en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné à l’article 11 et les documents de priorité visés à l’article 13 de la présente annexe.

2) L’Organisation procède à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à la délivrance des certificats d’enregistrement y relatifs dans l’ordre de réception desdites demandes.

Article 18
Examen des demandes

1) Pour toute demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, il est effectué un examen visant à établir que :

a) la création qui fait l’objet de la demande de certificat d’enregistrement n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente annexe, de la protection conférée par le modèle d’utilité;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 11, alinéa d)iv) de la présente annexe;

c) les dispositions de l’article 12 de la présente annexe sont respectées.

2) Il est également effectué un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de certificat d’enregistrement, une demande de certificat d’enregistrement déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance;

b) l’invention :

i) est nouvelle;

ii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si, et dans quelle mesure, les dispositions de l’alinéa 2)a) et b) ci-dessus doivent être appliquées; en particulier il peut décider si tout ou partie des dispositions sus-visées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions; ils déterminent ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.

Article 19
Délivrance

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport visé à l’article 18.2) précédent a été établi, elle délivre le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

2) La délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation, dûment autorisé à le faire, par ledit Directeur Général.

3) Les certificats d’enregistrement fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l’alinéa 2) précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit traité.

Article 20
Conditions de rejet

1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 12 précédent, peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les prescriptions de l’article 11, à l’exclusion de la disposition de la lettre b), et de celles de l’article 12 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est rejetée.

4) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 3) précédent sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

Section III
Des certificats d’amélioration

Article 21
Droit aux certificats d’amélioration

1) L’auteur d’un modèle d’utilité ou les ayants droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ont, pendant toute la durée du modèle d’utilité, le droit d’apporter à la création des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 11 et 13 de la présente annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le certificat d’enregistrement principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit certificat d’enregistrement principal.

3) Les certificats d’amélioration pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.

Article 22
Durée de vie du certificat d’amélioration

Les certificats d’amélioration prennent fin avec le certificat d’enregistrement principal. Toutefois, la nullité du certificat d’enregistrement principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d’amélioration correspondants; et, même dans le cas où par application des dispositions de l’article 34 la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’amélioration peuvent survivre au certificat d’enregistrement principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si le certificat d’enregistrement n’avait pas été annulé.

Article 23
Transformation d’une demande de certificat d’amélioration
en une demande de certificat d’enregistrement
de modèle d’utilité

Tant qu’un certificat d’amélioration n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’amélioration en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, dont la date de dépôt est celle de la demande initiale.

Article 24
Formalités de transformation d’une demande de certificat d’amélioration
en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité

Tout créateur qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition veut obtenir un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité principal au lieu d’un certificat d’amélioration expirant avec le certificat d’enregistrement antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 13.

Article 25
Indépendance du droit d’exploitation
des certificats d’enregistrement de modèle d’utilité
se rattachant au même objet

Quiconque a obtenu un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité pour une création se rattachant à l’objet d’un autre modèle d’utilité n’a aucun droit d’exploiter la création déjà protégée et, réciproquement, le titulaire d’un certificat d’enregistrement antérieur ne peut exploiter la création, objet du nouveau certificat d’enregistrement de modèle d’utilité.

TITRE III
DE LA PUBLICATION

Article 26
Communication des descriptions,
dessins et clichés

1) Les descriptions, dessins et clichés des modèles d’utilité enregistrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à l’article 27 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés sus-visés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du modèle d’utilité, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

Article 27
Publication des certificats d’enregistrement
des modèles d’utilité

1) L’Organisation publie, pour chaque modèle d’utilité délivré, les données suivantes :

i) le numéro du certificat d’enregistrement;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité;

iii) le nom et l’adresse de l’auteur du modèle d’utilité, sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;

v) la date du dépôt de la demande;

vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée valablement;

vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

viii) la date de la délivrance du certificat d’enregistrement;

ix) le titre du modèle d’utilité;

x) le numéro et la date de la publication de la demande internationale, le cas échéant.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du modèle d’utilité, des dessins éventuels, des revendications et de l’abrégé.

TITRE IV
DE LA TRANSMISSION,
DE LA CESSION DES DROITS
ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

Article 28
Transmission et cession des droits

1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité ou à une demande d’enregistrement de modèle d’utilité enregistré sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou à un modèle d’utilité enregistré, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 29
Inscription des actes
au registre spécial des modèles d’utilité

1) Les actes visés à l’article 28.2) précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des modèles d’utilité tenu par l’Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des modèles d’utilité, ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les modèles d’utilité donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Article 30
Exploitation de plein droit du modèle d’utilité
et de ses améliorations

1) Ceux qui ont acquis d’un titulaire d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter le modèle d’utilité profitent, de plein droit, des améliorations apportées par ce titulaire du modèle d’utilité audit modèle ou par ses ayants droit. Réciproquement, ledit titulaire ou ses ayants droit profitent des améliorations apportées ultérieurement au modèle d’utilité par ceux qui ont acquis le droit d’exploiter ledit modèle.

2) Tous ceux qui ont le droit de profiter des améliorations sus-visées peuvent en lever une expédition à l’Organisation.

Article 31
Contrat de licence

1) Le titulaire d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le modèle d’utilité enregistré.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du modèle d’utilité.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des modèles d’utilité. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le modèle d’utilité enregistré.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence des stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le modèle d’utilité enregistré.

Article 32
Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité enregistré;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du modèle d’utilité enregistré.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

Article 33
Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 32 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V
DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
ET DES ACTIONS Y RELATIVES

Section I
Des nullités et déchéances

Article 34
Nullités

1) Sont nuls et de nul effet, les modèles d’utilité enregistrés dans les cas suivants :

a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe, le modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas susceptible d’application industrielle;

b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent, susceptible d’être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés;

c) si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la description de l’article 11.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.

2) Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se rattacheraient pas au modèle d’utilité, tel que prévu par la présente annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.

Article 35
Déchéances

1) Est déchu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande.

2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois sus-visé.

4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité résultant de la transformation en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité conformément à l’article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation.

Article 36
Restauration

1) Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 précédents, lorsque la protection conférée par le modèle d’utilité enregistré n’a pas été maintenue en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai d’un an à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du modèle sus-visé, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le modèle d’utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle d’utilité. Les tiers qui ont commencé d’exploiter le modèle d’utilité après l’expiration du modèle d’utilité ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du modèle d’utilité entraîne également la restauration des

certificats d’amélioration relatifs audit modèle d’utilité.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de sa notification.

7) Les modèles d’utilité restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

8) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du modèle d’utilité n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

Article 37
Usurpation

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, usurpe la qualité de titulaire d’un modèle d’utilité, sans posséder un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité délivré conformément au présent Accord et son règlement d’application, est puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs CFA sans préjudice des réparations civiles. En cas de récidive, le montant de l’amende précitée est doublé.

Section II
Des actions en nullité ou en déchéance

Article 38
Exercice de l’action

1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un modèle d’utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle d’utilité.

3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 34.1)b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des modèles d’utilité de l’Organisation, conformément à l’article 29 précédent, doivent être mis en cause.

Article 39
Juridiction compétente

1) Les actions visées à l’article 38 précédent ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des modèles d’utilité sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire sus-visé.

3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires; au besoin, elle est communiquée au ministère public.

Article 40
Inscription de la décision judiciaire
portant nullité et déchéance

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un modèle d’utilité a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre spécial des modèles d’utilité et publiée dans la forme déterminée par l’article 27 précédent pour les modèles d’utilité délivrés.

TITRE VI
DE LA CONTREFAÇON,
DES POURSUITES ET DES PEINES

Article 41
Délit de contrefaçon

Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son modèle d’utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par l’introduction, sur le territoire national de l’un des États membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA sans préjudice de réparations civiles.

Article 42
Récidive et circonstances aggravantes

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 41, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les deux années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du titulaire du modèle d’utilité, ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du titulaire du modèle d’utilité, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans l’enregistrement du modèle d’utilité.

4) Dans ce dernier cas l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.

Article 43
Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des États membres, relatives aux circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Article 44
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle pour l’application des peines visées ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Article 45
Compétences exceptionnelles
du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du modèle d’utilité, soit des questions relatives à la propriété dudit modèle d’utilité.

Article 46
Faits antérieurs à l’enregistrement

Les faits antérieurs à l’enregistrement d’un modèle d’utilité ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du modèle d’utilité et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande d’enregistrement du modèle d’utilité.

Article 47
Saisie-contrefaçon

1) Les titulaires du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou les titulaires d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité et production de la preuve de non-déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours exigé de l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Article 48
Délai pour engager la procédure quant au fond

À défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

Article 49
Autres sanctions

1) La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées à l’encontre du contrefacteur, du receleur, de l’introducteur ou du débitant.

2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du modèle d’utilité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux demandes de modèles d’utilité déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes de modèles d’utilité déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des modèles d’utilité délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe III suit.]

ANNEXE III
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Caractère facultatif de la marque

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les États membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent.

Article 2
Signes admis en tant que marque

1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise quelconque et, notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.

Article 3
Marque ne pouvant être valablement enregistrée

Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu’elle est constituée de signes ou d’indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit;

b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion;

c) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois;

d) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés;

e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle, ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un État ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet État ou de cette organisation.

Article 4
Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe s’ils remplissent les conditions qu’elle fixe.

Article 5
Droit à la marque

1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente annexe, s’il n’en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l’article 8 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt.

4) L’Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d’application.

5) L’usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

Article 6
Marque notoire

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16, alinéas 2) et 3), de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des États membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Article 7
Droits conférés par l’enregistrement

1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.

2) L’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

3) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique, ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

4) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire nationale de l’État membre dans lequel le droit d’interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n’aient subi aucun changement.

TITRE II
DU DÉPôT, DE L’ENREGISTREMENT
ET DE LA PUBLICATION

Article 8
Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) la reproduction de la marque comportant l’énumération des produits ou des services auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Arrangement de Nice); le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d’application de la présente annexe;

e) le règlement visé à l’article 2.2) s’il s’agit d’une marque collective.

Article 9
Étendue de l’enregistrement

La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

Article 10
Établissement du procès-verbal de dépôt
et transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Article 11
Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

Article 12
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt.

Article 13
Conditions de recevabilité et date de dépôt

L’Organisation accorde en tant que date de dépôt la date de réception de la demande d’enregistrement établie sur le formulaire prescrit au ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant qu’au moment de cette réception, la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l’adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant;

b) la signature; s’il s’agit d’une personne morale, l’identité et la qualité du signataire doivent être indiquées;

c) les produits ou les services auxquels s’applique la marque en cause;

d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt;

e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

Article 14
Enregistrement de la marque

1) Pour toute demande d’enregistrement d’une marque, l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3, alinéas c) et e), est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 8, à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1), et à l’article 11 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement de la marque est rejetée.

5) Le rejet est prononcé par le Directeur Général de l’Organisation.

6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2), 4) et 5) du présent article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

7) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l’enregistrement.

8) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

Article 15
Recours en cas de rejet de la demande

Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la décision de rejet de l’Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission Supérieure de Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.

Article 16
Établissement du certificat d’enregistrement

1) Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de la marque;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement, la date de l’enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée;

c) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse;

d) une reproduction de la marque;

e) l’indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l’enregistrement.

Article 17
Publication

L’Organisation publie pour chaque certificat d’enregistrement délivré les données visées à l’article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

Article 18
Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition sus-visée est fondée.

6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

Article 19
Durée des droits

L’enregistrement d’une marque n’a d’effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

Article 20
Accès aux informations du registre spécial

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de l’Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.

Article 21
Renouvellement d’enregistrement
de la marque

1) Le titulaire d’une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l’article 19 ci-dessus que s’il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire.

2) Le montant des taxes prévu à l’alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans visé à l’article 19 de la présente annexe; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l’année sus-citée, moyennant paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.

5) L’Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement d’application de la présente annexe, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l’expiration de la période de l’enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III
DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION
ET DE LA NULLITÉ

Article 22
Renonciation

1) Le titulaire d’une marque peut renoncer à l’enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’Organisation qui l’inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n’ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.

Article 23
Radiation

1) À la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des États membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes; la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque. L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe. L’enregistrement de la marque est alors considéré comme n’ayant jamais eu d’effet.

Article 24
Nullité

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs sus-visés ou de l’Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l’enregistrement d’une marque, au cas où cette dernière n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la date de cet enregistrement.

Article 25
Restauration

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 24 précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration de la marque sus-visée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les marques restaurées sont publiées par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement de marque n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

TITRE IV
DE LA TRANSMISSION,
DE LA CESSION DES MARQUES
ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

Article 26
Transmission des droits

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage, relativement à une marque, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque. Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire national de l’un des États membres.

Article 27
Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnés à l’article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui en font la demande une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune ainsi que des certificats d’identité reproduisant les indications de l’exemplaire original du modèle de la marque.

Article 28
Inscription de la décision judiciaire
portant nullité

Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation des effets sur le territoire national de l’un des États membres du dépôt d’une marque doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l’objet d’une mention publiée par l’Organisation.

Article 29
Contrat de licence

1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement de la marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des marques de l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

5) L’inscription de la licence est radiée du registre à la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résiliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes, sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’utiliser lui-même la marque.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il utilise lui-même la marque.

Article 30
Clauses nulles

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue, ou la durée d’usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l’enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

Article 31
Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 30 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V
DES MARQUES COLLECTIVES

Article 32
Droit à la marque collective

Dans un but d’intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, l’État, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.

Article 33
Usage de la marque collective

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés à l’article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les produits ou objets de leur commerce; en tout état de cause cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

Article 34
Enregistrement d’une marque collective

Le dépôt d’une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les conditions d’utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de l’article 3 ou si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées, la demande d’enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article 35
Défense de la marque collective

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la présente annexe pour autant qu’il prouve l’inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu’il le mette en demeure d’agir.

Article 36
Transmission, nullité et déchéance
de la marque collective

1) La marque collective est incessible et intransmissible.

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le ministère chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque collective lorsque :

a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister;

b) le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre;

d) le titulaire de la marque visé au sous-alinéa a) précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous-alinéa b) précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l’objet d’un enregistrement par un groupement, tel que visé à l’article 32, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

TITRE VI
DES PÉNALITÉS

Article 37
Pénalités pour exploitation illicite
d’une marque enregistrée

1) Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de nature à tromper l’acheteur ou font usage d’une marque frauduleusement imitée;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée;

b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit.

Article 38
Pénalités en matière de marques obligatoires
et de signes prohibés

Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 2 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :

a) ceux qui n’apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution de l’article premier de la présente annexe;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l’emploi est prohibé par les dispositions de la présente annexe.

Article 39
Non-cumul des peines

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Article 40
Peines en cas de récidive

1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de récidive.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

Article 41
Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Article 42
Privation du droit d’éligibilité

1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer, pendant un temps qui n’excède pas dix ans, aux élections des groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d’industrie et des chambres d’agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

Article 43
Sort des marques et produits de contrefaçon

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions de l’article 37 peut, même en cas d’acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 37 précédent.

Article 44
Autres mesures en matière de marques obligatoires

1) Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions de l’article 38.

Article 45
Pénalités en matière de marques collectives

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43 et 44 de la présente annexe sont applicables en matière de marques collectives de produits ou de services. En outre, sont punis des peines prévues par l’article 37 sus-visé :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d’une marque collective dans les conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions d’utilisation visée à l’article 34;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de produits ou de services;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une marque collective, d’une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective;

d) ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Article 46
Droit d’exercer l’action en contrefaçon

1) L’action civile en contrefaçon d’une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

2) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

TITRE VII
DES JURIDICTIONS

Article 47
Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l’exception.

Article 48
Saisie-contrefaçon

1) Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente annexe en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non-radiation et de non-déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Article 49
Délai pour engager la procédure
quant au fond

À défaut par le demandeur de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 50
Maintien en vigueur des marques enregistrées ou reconnues
sous l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son annexe III, est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.

Article 51
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux dépôts de marques effectués à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de marques déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe IV suit.]

ANNEXE IV
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définition

1) Aux fins de la présente annexe, est considéré comme dessin tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de l’annexe I sur les brevets d’invention ou de l’annexe II sur les modèles d’utilité.

3) La protection conférée par la présente annexe n’exclut pas les droits éventuels résultant d’autres dispositions législatives des États membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique.

Article 2
Dessins et modèles industriels
susceptibles d’enregistrement

1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.

3) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modèle industriel a fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit; ou

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

4) Les dessins ou modèles industriels dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement, étant entendu que l’exploitation commerciale desdits dessins ou modèles n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

Article 3
Droits conférés par l’enregistrement

Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé, dans les conditions prévues par la présente annexe, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales.

Article 4
Droit au dessin ou modèle industriel

1) Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente annexe.

2) La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants cause mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.

Article 5
Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente annexe en remplissant les formalités qu’elle prescrit.

Article 6
Dessins et modèles des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail, et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, élaboré en exécution desdits contrats, appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité créatrice mais crée un dessin ou modèle industriel en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a créé le dessin ou le modèle industriel a droit à une rémunération tenant compte de l’importance dudit dessin ou modèle créé, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au dessin ou modèle, le droit appartient au créateur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) sont d’ordre public.

Article 7
Limitation des droits conférés

Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, exploitait déjà ledit dessin ou modèle sur le territoire de l’un des États membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modèle pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise.

TITRE II
DU DÉPôT ET DE LA PUBLICITÉ

Article 8
Dépôt de la demande

1) Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires fixé par voie réglementaire;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation des taxes prescrites;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire;

d) l’indication du genre de produit pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé;

e) sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d’une représentation graphique ou photographique ou d’un spécimen du dessin ou modèle placé sous pli cacheté dans les dimensions fixées par voie réglementaire.

2) Un même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale (Arrangement de Locarno) ou du même ensemble ou assortiment d’articles. Les dessins ou modèles au-delà de 100 ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente annexe.

3) Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité.

Article 9
Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit en outre acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

Article 10
Établissement du procès-verbal de dépôt
et transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Article 11
Enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 8, à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1), et de la lettre b) de l’alinéa 1) de l’article 9, est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est rejetée.

4) Le rejet est prononcé par le Directeur Général.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 4) et 5) du présent article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

6) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre le dessin ou modèle et publie l’enregistrement.

7) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

Article 12
Durée de protection

1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel expire au terme de la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement d’une taxe de prolongation dont le montant est fixé par voie réglementaire.

3) La taxe de prolongation du dessin ou modèle est payée dans les douze mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.

Article 13
Restauration

1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’a pas été prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit dessin ou modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de prolongation requise ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus, dans le délai d’un an à partir de la date où la prolongation était due.

2) La demande de restauration du dessin ou modèle sus-visé, accompagnée des pièces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le dessin ou modèle ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d’utiliser le dessin ou modèle après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du dessin ou modèle n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

Article 14
Communication des pièces du dépôt

1) Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels enregistrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à l’article 15 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens des dessins ou modèles industriels sont conservés à l’Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés sus-visés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

Article 15
Publication

1) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’article 11 sont remplies, elle publie pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré les données suivantes :

a) le numéro du dessin ou modèle;

b) le nom et l’adresse du titulaire du dessin ou modèle;

c) le nom et l’adresse de l’auteur du dessin ou modèle sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement;

d) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;

e) la date du dépôt de la demande;

f) la mention de la priorité, si une priorité a été valablement revendiquée;

g) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

h) la date de l’enregistrement du dessin ou modèle;

i) le titre du dessin ou modèle.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du dessin ou modèle, des clichés ou dessins éventuels.

Article 16
Publicité

1) L’Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.

2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l’Organisation.

3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant ou à ses ayants cause ainsi qu’à toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative à ce dessin ou modèle.

Article 17
Durée de conservation

Lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire dans les deux ans qui suivent le terme de la protection, les dessins ou modèles déposés sont détruits.

Article 18
Taxes de dépôt

Le dépôt donne lieu au paiement préalable :

a) d’une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés;

b) d’une taxe par dessin ou modèle déposé.

Article 19
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation des taxes visées à l’article précédent.

TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION
DES DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS

Article 20
Transmission des droits

1) Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un dessin ou modèle doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 21
Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnés à l’article 20 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des dessins ou modèles tenu par l’Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) L’Organisation doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modèles donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Article 22
Exercice des droits des copropriétaires

À défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d’un dessin ou modèle enregistré peuvent, séparément, transférer leur part, utiliser le dessin ou modèle et exercer les droits exclusifs accordés par l’article 3 de la présente annexe, mais ne peuvent donner que conjointement à un tiers une licence d’exploitation du dessin ou modèle.

TITRE IV
DES CONTRATS DE LICENCE

Article 23
Contrat de licence

1) Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut, par contrat, donner à toute personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le dessin ou modèle.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement du dessin ou modèle.

3) Le contrat de licence, sous peine de nullité, doit être constaté par écrit et signé par les parties contractantes.

4) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre spécial des dessins et modèles tenu par l’Organisation moyennant le paiement d’une taxe fixée par voie réglementaire; la licence n’est opposable aux tiers qu’après cette inscription.

5) L’inscription d’une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin ou modèle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l’expiration de la licence.

Article 24
Clauses nulles

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires au maintien de ces droits.

2) La constatation des clauses nulles visées à l’alinéa 1) précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V
DES PÉNALITÉS

Article 25
Pénalités pour atteinte aux droits

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente annexe est punie d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA.

Article 26
Peines en cas de récidive

1) En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé un emprisonnement d’un mois à six mois, outre l’amende de l’article 25.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.

3) Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

Article 27
Privation du droit d’éligibilité

1) Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, être privés du droit de participer pendant un temps qui n’excède pas dix ans aux élections des groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métier.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

Article 28
Confiscation

1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente annexe est prononcée par le tribunal, même en cas d’acquittement.

2) Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation

des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

TITRE VI
DES ACTIONS EN JUSTICE
ET DE LA PROCÉDURE

Article 29
Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées devant les

tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété des dessins ou modèles, le tribunal compétent statue sur l’exception.

Article 30
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action pénale pour l’application des peines prévues au titre V ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Article 31
Saisie-contrefaçon

1) La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou

ministériel, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d’une attestation de publicité délivrée par l’Organisation et production de la preuve de non-radiation ou de non-déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Article 32
Délai pour engager la procédure
quant au fond

À défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

Article 33
Communication de pièces aux juridictions

Toute juridiction saisie d’un litige peut demander à l’Organisation la communication d’un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistré.

Article 34
Défense des droits conférés

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle exclusive peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou modèle enregistré.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa précédent, le titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit d’intervenir à l’action.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 35
Maintien en vigueur des dessins ou modèles industriels
enregistrés ou reconnus sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977

Tout dessin ou modèle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des stipulations de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et de son annexe IV est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent article.

Article 36
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des dessins ou modèles industriels délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe V suit.]

ANNEXE V
DES NOMS COMMERCIAUX

Article premier
Définition

Au sens de la présente annexe, constitue un nom commercial la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole.

Article 2
Nom ou désignation ne pouvant constituer
un nom commercial

Ne peut constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui, par sa nature ou l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et qui, notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce nom.

Article 3
Droit au nom commercial

1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à celui qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.

2) L’usage d’un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

3) Lorsqu’un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d’une manière continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans avoir donné lieu à une action judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait de la priorité d’usage, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement le déposant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier usager.

Article 4
Effets spécifiques de l’enregistrement
du nom commercial

Seuls les noms commerciaux enregistrés conformément aux dispositions de la présente annexe peuvent faire l’objet des sanctions pénales visées à l’article 16, alinéas 3) et 4), ci-après.

Article 5
Modalités d’utilisation
du nom commercial

1) Il est illicite d’utiliser, sur le territoire national de l’un des États membres, un nom commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer une confusion entre les entreprises en cause.

2) Toutefois, le titulaire d’un nom commercial ne peut interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou des services.

3) L’intéressé qui porte un nom et un prénom similaires à un nom commercial enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son établissement sont postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial enregistré, prendre toute mesure, par adjonction faite à son nom commercial ou de toute [autre] manière, afin de distinguer ce nom commercial du nom commercial enregistré.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables à toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole subséquente de l’établissement en cause pour autant qu’elle soit enregistrée.

Article 6
Dépôt de la demande

Tout propriétaire d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, située sur le territoire national de l’un des États membres, qui veut obtenir l’enregistrement du nom commercial attaché à son établissement doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation, ou au greffe du tribunal civil de son domicile ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants et contenant les indications suivantes :

i) nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant;

ii) nom commercial dont l’enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant, des reproductions de ce nom commercial en nombre d’exemplaires suffisant;

iii) lieu où est situé l’établissement en cause ainsi que genre d’activité de cet établissement;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication;

c) un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un mandataire.

Article 7
Établissement du procès-verbal de dépôt

1) Un procès-verbal dressé, soit par l’Organisation, soit par le greffier ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Aussitôt après l’enregistrement de la demande et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le greffier ou le ministère chargé de la propriété industrielle transmet le pli visé à l’article 6.a) à l’Organisation en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes, et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné à l’article 6.

4) L’Organisation procède à l’ouverture et à l’enregistrement des demandes dans l’ordre de leur réception.

Article 8
Enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un nom commercial, l’Organisation, après avoir constaté que le nom commercial n’est pas contraire aux dispositions de l’article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, procède à l’enregistrement du nom commercial et à sa publication.

2) Les effets de l’enregistrement remontent à la date de dépôt.

3) L’Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle du nom commercial, revêtu de la mention d’enregistrement.

4) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 est rejeté.

5) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 6, à l’exclusion de la lettre b), est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification. Le délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

6) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du nom commercial est rejetée.

7) Le rejet prononcé par le Directeur Général est notifié au déposant.

8) Aucun dépôt ne peut être rejeté, en vertu des alinéas 4), 6) et 7) du présent article, sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

9) Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de rejet, le déposant peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours; ladite commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause.

Article 9
Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom commercial en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l’article 8.1) précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent être fondés sur une violation des articles 1, 2 et 5.1) ou d’un droit antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois à la demande motivée de l’intéressé. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 03 mois à compter de la date de réception de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L’enregistrement n’est radié que dans la mesure où l’opposition sus-visée est fondée.

Article 10
Établissement
du certificat d’enregistrement

Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre spécial des noms commerciaux :

a) le numéro d’ordre du nom commercial;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ainsi que la date de l’enregistrement;

c) le nom commercial tel qu’il a été enregistré ou, le cas échéant, la reproduction de ce nom;

d) le lieu où est situé l’établissement commercial en cause ainsi que le genre d’activité de cet établissement;

e) les nom et prénom[s] du titulaire de l’enregistrement ainsi que son adresse.

Article 11
Durée des droits

1) L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour 10 ans, à compter de la date de dépôt; toutefois, le droit conféré par l’enregistrement du nom commercial peut être conservé sans limitation de durée par des renouvellements successifs effectués tous les 10 ans.

2) Le renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu sur simple demande du titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la période de dix ans et moyennant le paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par la voie réglementaire.

3) Le titulaire de l’enregistrement bénéficie toutefois d’un délai de grâce de six mois, à compter de l’expiration visée à l’alinéa 1) précédent, pour effectuer valablement le paiement de la taxe requise. Dans ce cas, il doit verser en outre une surtaxe fixée par la voie réglementaire.

Article 12
Restauration

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 11 précédent, lorsque la protection conférée par un nom commercial enregistré n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du nom commercial sus-visée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de protection du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le nom commercial après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

4) Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

5) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.

Article 13
Renonciation

Le titulaire d’un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l’Organisation. La renonciation prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.

Article 14
Nullité du nom commercial

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’un des États membres de l’enregistrement d’un nom commercial est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne physique ou morale intéressée.

2) Sur requête des demandeurs sus-visés ou de l’Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas où ce dernier n’est pas conforme aux dispositions des articles 1, 2 et 5.1) précédents, ou est en conflit avec un droit antérieur; dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et de nul effet est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui en porte mention sur le registre spécial des noms commerciaux.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la date dudit enregistrement.

Article 15
Transmission du nom commercial

1) Le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie dudit établissement désigné sous ce nom.

2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion d’établissements commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre document prouvant la transmission.

Les actes visés à l’alinéa premier ci-dessus ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l’Organisation et publiés dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisation.

Article 16
Action en justice et pénalités

1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette violation.

2) En cas de violation des droits visés à l’alinéa 1) précédent, le titulaire desdits droits peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que l’application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

3) Sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque soit appose soit fait apparaître, par retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant, industriel ou artisan autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’un établissement commercial autre que celui où les objets ont été fabriqués.

4) Quiconque sciemment expose en vente ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 3) précédent.

Article 17
Champ d’application

Les dispositions de la présente annexe sont applicables à tout établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particulières applicables, par ailleurs, aux établissements en cause.

Article 18
Maintien en vigueur des noms commerciaux
enregistrés ou reconnus sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977

Tout nom commercial enregistré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977, et son annexe V, est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.

Article 19
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux dépôts de noms commerciaux effectués à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des noms commerciaux enregistrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe VI suit.]

ANNEXE VI
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par :

a) “indication géographique” des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

b) “produit” tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;

c) “producteur” :

— tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

— tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,

— quiconque fait le commerce desdits produits.

Article 2
Marques contenant
une indication géographique

1) Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.

2) Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d’indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tout un public que les produits sont originaires d’un autre territoire.

Article 3
Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice des dispositions de la présente annexe, s’ils remplissent les conditions qu’elle fixe.

TITRE II
DES CONDITIONS
DE LA PROTECTION

Article 4
Conditions de la protection

1) Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l’Organisation ou si un effet d’enregistrement résulte d’une convention internationale à laquelle les États membres sont parties.

2) Les indications géographiques étrangères aux territoires des États membres de l’Organisation ne peuvent être enregistrées par l’Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les États membres sont parties ou par la loi d’application d’une telle convention.

Article 5
Indications géographiques
exclues de la protection

Sont exclues de la protection les indications géographiques :

a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 1.a); ou,

b) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits considérés;

c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui ont cessé de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

TITRE III
DE LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT

Article 6
Qualité pour déposer la demande

Ont qualité pour déposer une demande d’enregistrement d’une indication géographique les personnes physiques ou morales qui, pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de consommateurs et toute autorité compétente.

Article 7
Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une indication géographique doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication;

d) les produits auxquels l’indication s’applique;

e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels l’indication est utilisée.

Article 8
Établissement du procès-verbal de dépôt

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Article 9
Examen et enregistrement de la demande

1) Pour toute demande d’enregistrement d’une indication géographique, l’Organisation examine si le déposant a qualité pour demander l’enregistrement ou si la demande comporte les indications requises aux articles 5.b) et 7 et si les taxes prescrites ont été payées.

2) Si le déposant n’a pas qualité pour demander l’enregistrement, ou si les taxes prescrites n’ont pas été payées, la demande est rejetée.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises à l’article 7, à l’exception de la lettre b), celle-ci est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. À défaut de régularisation de la demande dans les délais prescrits, la demande est rejetée.

4) Si les conditions visées à l’alinéa 1) sont remplies, l’indication géographique est enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu de l’alinéa 3) du présent article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

Article 10
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation des taxes prescrites.

Article 11
Publication

1) L’Organisation publie l’enregistrement effectué et délivre au titulaire de l’enregistrement un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de l’indication géographique;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication;

d) les produits auxquels s’applique l’indication;

e) la qualité du déposant.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au paragraphe 1) précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.

Article 12
Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une indication géographique en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à l’article 11 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 5 et 6 de la présente annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition sus-visée est fondée.

6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

Article 13
Accès aux informations du registre spécial

1) Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

2) La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une indication géographique.

Article 14
Radiation et modification de l’enregistrement

1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal d’un État membre d’ordonner :

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu égard à l’article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection;

b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n’est pas justifiée.

2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite par le règlement d’application de la présente annexe, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à l’article 15 ci-après.

3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal d’un État membre dans l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.

TITRE IV
DU DROIT D’UTILISER L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE;
DE L’UTILISATION ILLICITE

Article 15
Utilisation de l’indication géographique

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les producteurs exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à l’alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne a le droit d’utiliser l’indication géographique pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1) et 2) précédents, est illicite toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de l’indication géographique enregistrée ou d’une dénomination similaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si l’indication géographique est employée en traduction, ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type” “façon”, “imitation” ou expressions similaires.

4) Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une indication géographique enregistrée, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de ladite indication géographique, sont décidés par voie réglementaire par l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné.

5) Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.

6) Le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire à une indication géographique peut continuer l’utilisation de sa marque, sauf dans le cas où celle-ci porte sur les vins ou spiritueux.

Article 16
Actions civiles

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d’une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

Article 17
Actions pénales

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), une indication géographique enregistrée est puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, et d’un an au plus, et d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 18
Droits acquis

1) La présente annexe s’applique aux demandes de protection d’indications géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement d’appellation d’origine déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des appellations d’origine enregistrées conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe VII suit.]

ANNEXE VII
DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

Article premier
Généralités

Le régime commun prévu par la présente annexe couvre :

a) la protection du droit d’auteur;

b) la protection des droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organes de radiodiffusion (droits voisins); et

c) la protection et la promotion du patrimoine culturel.

TITRE I
DU DROIT D’AUTEUR
ET DES DROITS VOISINS

première partie
du droit d’auteur

Chapitre premier
Dispositions introductives

Article 2
Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente annexe ont la signification suivante :

i) Une “œuvre” est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l’article 5.

ii) Une “œuvre audiovisuelle” est une œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible.

iii) Une “œuvre des arts appliqués” est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un “article d’utilité” est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l’apparence d’un article ou à transmettre des informations.

iv) Une “œuvre de collaboration” est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.

v) Est dite “collective”, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

vi) Une œuvre composite” est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

vii) Une “œuvre photographique” est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d’une œuvre audiovisuelle n’est pas considérée comme “œuvre photographique” mais comme une partie de l’œuvre audiovisuelle concernée.

viii) L’”auteur” est la personne physique qui a créé l’œuvre.

ix) Le “producteur d’une œuvre” est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.

x) Le “producteur d’une œuvre audiovisuelle” est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre.

xi) La “radiodiffusion” est la communication de l’œuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la transmission sans fil; la “réémission” est l’émission d’une œuvre radiodiffusée. La “radiodiffusion” comprend la radiodiffusion par satellite qui est la “radiodiffusion” depuis l’injection d’une œuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre soit communiquée au public.

La radiodiffusion comprend également la communication des œuvres par la télévision.

xii) La “communication d’une œuvre au public” (y compris sa présentation, sa représentation ou exécution, ou sa radiodiffusion) est le fait de rendre l’œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d’exemplaires. Tout procédé qui est nécessaire pour rendre l’œuvre accessible au public, et qui le permet, est une “communication”, et l’œuvre est considérée comme “communiquée au public” même si personne dans le public auquel l’œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l’écoute effectivement.

xiii) La “communication publique par câble” est la communication d’une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

xiv) La “communication au public” est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents à des moments différents.

xv) La “représentation ou exécution publique” est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu’elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens de l’alinéa précédent.

xvi) Le terme “publié” signifie que des exemplaires de l’œuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l’auteur, par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi considérée comme “publiée” si elle est mémorisée dans un système d’ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.

xvii) La “reproduction” est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel. La fabrication d’un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d’une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d’une œuvre tridimensionnelle ainsi que l’inclusion d’une œuvre ou d’une partie de celle-ci dans un système d’ordinateur (soit dans l’unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d’un ordinateur) sont aussi une “reproduction”.

xviii) La “reproduction reprographique” d’une œuvre est la fabrication d’exemplaires en fac-similé d’originaux ou d’exemplaires de l’œuvre par d’autres moyens que la peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une “reproduction reprographique”.

xix) “Représenter ou exécuter” une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou rendre audibles les sons qui l’accompagnent.

xx) Les “expressions du folklore” sont des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus, reconnues comme répondant aux attentes de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d’art populaire.

xxi) Une “copie” est le résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre déjà fixée sur un support.

xxii) Un “programme d’ordinateur” est un ensemble d’instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information.

xxiii) Une “base de données” est une compilation de données ou de faits.

xxiv) Le “prêt public” est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, telle qu’une bibliothèque publique ou des archives publiques.

xxv) La “location” est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.

Article 3
Champ d’application

1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :

i) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège;

ii) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou son siège;

iii) aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation ou publiées pour la première fois dans un pays étranger et publiées également dans l’un des États membres de l’Organisation dans un délai de 30 jours;

iv) aux œuvres d’architecture érigées dans l’un des États membres de l’Organisation.

2) S’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il suffit, pour que les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent, qu’un des collaborateurs satisfasse à la condition prévue à l’alinéa 1)i) ci-dessus.

3) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’annexe.

4) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

Chapitre II
Objet de la protection

Article 4
Objet de la protection : généralités

1) L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente annexe.

2) La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1), ci-après dénommée “protection”, commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel.

Article 5
Objet de la protection : les œuvres

1) La présente annexe s’applique aux œuvres littéraires et artistiques, ci-après dénommées “œuvres”, qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, scientifique, telles que :

i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur;

ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement;

iii) les œuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;

iv) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales;

v) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

vi) les œuvres audiovisuelles;

vii) les œuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies;

viii) les œuvres d’architecture;

ix) les œuvres photographiques;

x) les œuvres des arts appliqués;

xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou la science;

xii) les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore.

2) La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but de l’œuvre.

Article 6
Objet de la protection :
les œuvres dérivées et les recueils

1) Sont protégés également en tant qu’œuvres :

i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d’œuvres et d’expressions du folklore; et

ii) les recueils d’œuvres, d’expressions du folklore ou de simples faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

2) La protection des œuvres mentionnées à l’alinéa 1) est sans préjudice de la protection des œuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces œuvres.

Article 7
Objets non protégés

La protection prévue par la présente partie de l’annexe ne s’étend pas :

i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles;

ii) aux nouvelles du jour; et,

iii) aux simples faits et données.

Chapitre III
Droits protégés

Article 8
Droits moraux

1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l’auteur d’une œuvre a le droit :

i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre;

ii) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;

iii) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ces droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Article 9
Droits patrimoniaux

1) L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 21, l’auteur d’une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) reproduire son œuvre;

ii) traduire son œuvre;

iii) adapter, arranger ou transformer autrement son œuvre;

iv) distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location;

v) représenter ou exécuter son œuvre en public;

vi) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter) au public par radiodiffusion (ou rediffusion), ou par télévision;

vii) communiquer son œuvre (y compris la représenter ou l’exécuter, ou la radiodiffuser) au public par câble ou par tout autre moyen.

2) Les droits de location prévus au point iv) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location.

Article 10
Droit de suite

1) Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

2) La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

3) Les conditions de l’exercice de ce droit, ainsi que le taux de cette participation au produit de la vente, sont déterminés par l’autorité nationale compétente.

Chapitre IV
Limitation des droits patrimoniaux

Article 11
Libre reproduction à des fins privées

1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, et sous réserve de celles de l’alinéa 2) du présent article et de celles de l’article 58, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur.

2) L’alinéa 1) ne s’applique pas :

i) à la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires;

ii) à la reproduction reprographique d’œuvres des beaux-arts à tirage limité, de la présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercice et autres publications dont on ne se sert qu’une fois;

iii) à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données;

iv) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article 18; et

v) à toute autre reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Article 12
Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre, à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source, et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Article 13
Libre utilisation pour l’enseignement

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure à la source :

i) d’utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement; et

ii) de reproduire, par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour les examens au sein d’établissements d’enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre licitement publiée.

Article 14
Reproduction reprographique par les bibliothèques
et les services d’archives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :

i) lorsque l’œuvre reproduite est un article ou un court extrait d’un écrit autre qu’un programme d’ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique;

ii) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire, au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, à le remplacer ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Article 15
Libre reproduction
à des fins judiciaires et administratives

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Article 16
Libre utilisation à des fins d’information

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :

i) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n’est pas expressément réservé;

ii) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une œuvre vue ou entendue au cours d’un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces œuvres.

Article 17
Libre utilisation d’images d’œuvres
situées en permanence dans les endroits publics

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre des beaux-arts, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Article 18
Libre reproduction et adaptation
de programmes d’ordinateur

1) Nonobstant les dispositions de l’article 9, le propriétaire légitime d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :

i) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu; ou

ii) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2) Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l’alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruit dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.

Article 19
Libre enregistrement éphémère par les organismes
de radiodiffusion

Nonobstant les dispositions de l’article 9, un organisme de radiodiffusion peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.

Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.

Article 20
Libre représentation ou exécution publique

Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une œuvre publiquement :

i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies;

ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet; et

iii) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement pour le personnel et les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.

Article 21
Importation à des fins personnelles

L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

Chapitre V
Durée de protection

Article 22
Durée de protection : généralités

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, l’organisme national de gestion collective des droits visés à l’article 60 est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.

Article 23
Durée de protection
pour les œuvres de collaboration

Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante-dix ans après sa mort.

Article 24
Durée de protection
pour les œuvres anonymes et pseudonymes

Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été licitement rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation, sauf si, avant l’expiration desdites périodes, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, auquel cas les dispositions de l’article 22 ou de l’article 23 s’appliquent.

Article 25
Durée de protection
pour les œuvres collectives et audiovisuelles

Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Article 26
Durée de protection
pour les œuvres des arts appliqués

Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de vingt-cinq ans à partir de la réalisation d’une telle œuvre.

Article 27
Calcul des délais

Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.

Chapitre VI
Titularité des droits

Article 28
Titularité des droits : généralités

L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.

Article 29
Titularité des droits
sur les œuvres de collaboration

Les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, c’est-à-dire si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d’une manière séparée, les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l’œuvre de collaboration considérée comme un tout.

Article 30
Titularité des droits
sur les œuvres collectives

Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.

Article 31
Titularité des droits
sur les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail
ou sur commande

Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou d’une personne morale, privée ou publique, dans le cadre d’un contrat de travail de l’auteur ou bien lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits patrimoniaux et moraux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l’œuvre.

Article 32
Titularité des droits
sur les œuvres audiovisuelles

1) Dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le metteur en scène, l’auteur du scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.

2) Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des œuvres musicales qui y sont incluses, emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l’œuvre audiovisuelle.

Article 33
Présomption de titularité : les auteurs

1) Afin que l’auteur d’une œuvre soit, en l’absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d’intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l’œuvre d’une manière usuelle.

2) Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

Chapitre VII
Cession des droits et licences

Section I
Généralités

Article 34
Cession des droits

1) Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.

2) Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort.

Article 35
Licences

1) L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives.

3) Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.

Article 36
Forme des contrats de cession et de licence

Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

Article 37
Étendue des cessions et des licences

1) La cession globale des œuvres futures est nulle.

2) Les cessions des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.

3) Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.

4) Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.

Article 38
Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres
et cession et licence
concernant le droit d’auteur sur ces œuvres

1) L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.

2) Nonobstant l’alinéa 1), l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaires d’une œuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

Section II
Contrats particuliers

Article 39
Contrat d’édition

1) Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l’œuvre à charge pour ce dernier d’en assurer la publication et la diffusion.

2) Le contrat d’édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

3) Le contrat d’édition est soumis aux dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.

Article 40
Contrat dit “à compte d’auteur”

1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit “à compte d’auteur”.

2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

3) Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par les usages et les dispositions du code national réglant les obligations civiles et commerciales.

Article 41
Contrat dit “compte à demi”

1) Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 39 ci-dessus, le contrat dit “compte à demi”.

2) Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.

3) Ce contrat constitue une association en participation.

Article 42
Obligations de l’éditeur

L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes faute de quoi il pourra y être contraint par le tribunal compétent.

Article 43
Contrat de représentation

1) Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou un organisme professionnel d’auteurs confère à une personne physique ou morale ou à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres constituant le répertoire dudit organisme à des conditions qu’il détermine.

2) Est dit “contrat général de représentation”, le contrat par lequel un auteur ou un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l’auteur ou dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ou par cet organisme.

Article 44
Forme du contrat de représentation

1) Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.

2) Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Les droits d’exclusivité, les modalités d’exécution et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.

Article 45
Obligations de l’entrepreneur de spectacles

1) L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes.

2) L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.

3) L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat sans l’autorisation de l’auteur.

deuxième partie
droits des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion (droits voisins)

Chapitre premier
Dispositions introductives

Article 46
Définitions

Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente partie de l’annexe ont la signification suivante :

i) Les “artistes interprètes ou exécutants” sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.

ii) La “copie d’un phonogramme” est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.

iii) La “fixation” est l’incorporation de sons, d’images ou de sons et images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour permettre leur perception, reproduction ou communication d’une manière quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.

iv) Un “phonogramme” est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.

v) Le “producteur de phonogrammes” est la personne physique ou morale qui, la première, prend l’initiative et la responsabilité de fixer les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons.

2) Les définitions prévues à l’article 2 de la première partie de l’annexe s’appliquent mutatis mutandis dans la présente partie.

Article 47
Étendue de l’application de la loi

1) Les dispositions de la présente partie de l’annexe s’appliquent :

i) aux interprétations et exécutions lorsque :

— l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation;

— l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation;

— l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente partie de l’annexe;

ii) aux phonogrammes lorsque :

— le producteur est un ressortissant de l’un des États membres de l’Organisation; ou

— la première fixation des sons a été faite dans l’un des États membres de l’Organisation;

iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :

— le siège social de l’organisme est situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation; ou

— l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire de l’un des États membres de l’Organisation.

2) Les dispositions pertinentes de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 s’appliquent mutatis mutandis dans cette partie de l’annexe.

3) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.

Chapitre II
Droits d’autorisation

Article 48
Droits d’autorisation
des artistes interprètes ou exécutants

1) Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :

— est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une fixation faite en vertu de l’article 54; ou

— est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution;

ii) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication :

— est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution; ou

— est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou l’exécution;

iii) la fixation de son interprétation ou exécution non fixée;

iv) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution;

v) la distribution des exemplaires d’une fixation de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location.

2) En l’absence d’accord contraire :

i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution;

ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution;

iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation;

iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Article 49
Droits d’autorisation
des producteurs de phonogrammes

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme;

ii) la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location.

Article 50
Droits d’autorisation
des organismes de radiodiffusion

Sous réserve des dispositions des articles 52 et 54, l’organisme de radiodiffusion a le droit de faire ou d’autoriser les actes suivants :

i) la réémission de ses émissions de radiodiffusion;

ii) la fixation de ses émissions de radiodiffusion;

iii) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion;

iv) la communication au public de ses émissions de télévision.

Chapitre III
Rémunération équitable pour
l’utilisation de phonogrammes

Article 51
Rémunération équitable
pour la radiodiffusion ou la communication au public

1) Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur, sera versée par l’utilisateur à l’organisme national de gestion collective des droits.

2) La somme perçue sur l’usage d’un phonogramme sera partagée entre le producteur et les artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue ou l’utiliseront conformément aux accords existants entre eux.

Chapitre IV
Libres utilisations

Article 52
Libres utilisations : généralités

Nonobstant les dispositions des articles 48 à 51, les actes suivants sont permis sans l’autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans paiement d’une rémunération :

i) l’utilisation privée sous réserve des dispositions de l’article 58;

ii) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion;

iii) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique;

iv) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information;

v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente annexe.

Article 53
Libre utilisation
des interprétations ou exécutions

Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de l’article 48 cessent d’être applicables.

Article 54
Libre utilisation
par des organismes de radiodiffusion

Les autorisations requises aux termes des articles 48 à 51 pour faire des fixations d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :

i) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il s’agit;

ii) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission, ou d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent article, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’émission;

iii) pour toute fixation faite en vertu du présent article ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de l’article 19 de la présente annexe, à l’exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.

Chapitre V
Durée de protection

Article 55
Durée de protection
pour les interprétations ou les exécutions

La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente partie de l’annexe est une période de cinquante années à compter de :

i) la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes;

ii) la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.

Article 56
Durée de protection
pour les phonogrammes

La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente partie de l’annexe est une période de cinquante années à compter de la fin de l’année de la fixation.

Article 57
Durée de protection
pour les émissions de radiodiffusion

La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie de l’annexe est une période de vingt-cinq années à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu.

troisième partie
dispositions communes

Article 58
Rémunération pour copie privée

1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, les artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, ainsi que les producteurs de phonogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, destinée à une utilisation strictement personnelle et privée et réalisée dans les conditions prévues aux articles 11 et 52 de la présente annexe.

2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de déterminer les conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.

Article 59
Domaine public payant
et exploitation des expressions du folklore

1) L’exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou productions tombées dans le domaine public à l’expiration des périodes de protection visées aux chapitres V des première et deuxième parties de la présente annexe, est subordonnée à la condition que l’exploitant souscrive l’engagement de payer à l’organisme national de gestion collective des droits une redevance y afférente.

2) S’agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public, la redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement allouées d’après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.

3) Une partie des redevances perçues au titre de l’exploitation des expressions du folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.

quatrième partie
gestion collective

Article 60
Gestion collective

1) La protection, l’exploitation et la gestion des droits des auteurs d’œuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu’ils sont définis par la présente annexe ainsi que la défense des intérêts moraux seront confiées à un organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par l’autorité nationale compétente de chaque État membre de l’Organisation.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d’œuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins, d’exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente annexe.

3) L’organisme national de gestion collective des droits gère sur le territoire national les intérêts des autres organismes nationaux et étrangers dans le cadre de conventions ou d’accords dont il sera appelé à convenir avec eux.

cinquième partie
mesures, recours et sanctions
à l’encontre de la piraterie et d’autres infractions

Article 61
Détermination
des personnes ayant qualité à agir

Ont notamment qualité à agir :

i) les titulaires de droits violés ou leurs ayants droit;

ii) l’organisme national de gestion collective des droits;

iii) les associations professionnelles d’ayants droit régulièrement constituées pour la défense des intérêts collectifs de leurs adhérents.

Article 62
Mesures conservatoires

1) À la requête des personnes citées à l’article précédent, le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente annexe a autorité, sous réserve des dispositions pertinentes des codes nationaux de procédure civile et pénale, et aux conditions qu’il jugera raisonnables, pour :

i) rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation, de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente annexe;

ii) ordonner la saisie des exemplaires d’œuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés sans l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente annexe alors que la réalisation ou l’importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que les emballages de ces exemplaires, les instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et les documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces exemplaires.

2) Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la saisie s’appliquent mutatis mutandis aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente annexe.

3) Les dispositions des codes nationaux des douanes traitant de la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d’être illicites s’appliquent mutatis mutandis aux objets ou au matériel protégés en vertu de la présente annexe.

Article 63
Sanctions civiles

1) Les personnes visées à l’article 61 dont un droit reconnu a été violé ont le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice.

Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil national, compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.

2) Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux, de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu’il en soit autrement.

3) Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, le tribunal, dans la mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au maximum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire de droit.

4) Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes. Il fixe en outre un montant à verser à titre d’astreinte.

Article 64
Sanctions pénales

1) Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente annexe, si elle est commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif, est, conformément aux dispositions pertinentes du code pénal national et du code national de procédure pénale, punie d’un emprisonnement ou d’une amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.

2) Le tribunal a autorité pour :

i) porter la limite supérieure des peines édictées à l’alinéa 1) au double lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ou lorsqu’il est établi qu’il se livre habituellement à de tels actes;

ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés;

iii) ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l’infraction;

iv) ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement d’édition, de reproduction, de représentation ou d’exécution, de communication de l’œuvre ou de tout lieu où l’infraction est commise;

v) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.

3) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 62 et 63 dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil.

Article 65
Mesures, réparations et sanctions
en cas d’abus de moyens techniques

1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 62 à 64, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :

i) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-après dénommé “dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie”);

ii) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

2) Aux fins de l’application des articles 62 à 64, un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie mentionné à l’alinéa 1) est assimilé aux copies ou exemplaires contrefaisants d’œuvres.

3) L’auteur d’une œuvre ou tout autre titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a droit aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa 1) de l’article 62 de la même manière que lorsque ses droits ont été violés, dans le cas où :

i) alors que des copies ou exemplaires de l’œuvre ont été réalisés par lui-même, ou avec son autorisation, et offerts à la vente ou à la location sous forme électronique assortis d’un dispositif ou d’un moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un dispositif ou moyen de protection ou de régulation est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué;

ii) alors que l’œuvre est incluse dans un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public par lui-même, ou avec son autorisation, un dispositif ou moyen permettant ou facilitant la réception du programme par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.

sixième partie
dispositions particulières

Article 66
Effet rétroactif

1) Sous réserve des dispositions de l’article 59, les dispositions de la présente annexe s’appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.

2) Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.

TITRE II
DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION
DU PATRIMOINE CULTUREL

Chapitre premier
Définitions

Article 67
Patrimoine culturel

1) Le patrimoine culturel est l’ensemble des productions humaines matérielles ou immatérielles caractéristiques d’un peuple dans le temps et dans l’espace.

2) Ces productions concernent :

i) le folklore,

ii) les sites et monuments,

iii) les ensembles.

Article 68
Folklore

1) On entend par folklore l’ensemble des traditions et productions littéraires, artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des communautés transmises de génération en génération.

2) Entrent notamment dans cette définition :

a) les productions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou écrite, contes, légendes, proverbes, épopées, gestes, mythes, devinettes;

b) les styles et productions artistiques :

i) danses,

ii) productions musicales de toutes sortes,

iii) productions dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, pantomimiques,

iv) styles et productions d’art plastique et décoratif de tout procédé,

v) styles architecturaux;

c) les traditions et manifestations religieuses :

i) rites et rituels,

ii) objets, vêtements, lieux de culte,

iii) initiations;

d) les traditions éducatives :

i) sports, jeux,

ii) codes de bonnes manières et du savoir-vivre;

e) les connaissances et œuvres scientifiques :

i) pratiques et produits de la médecine et de la pharmacopée,

ii) acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des sciences naturelles, physiques, mathématiques, astronomiques;

f) les connaissances et les productions de la technologie :

i) industries métallurgiques et textiles,

ii) techniques agricoles,

iii) techniques de la chasse et de la pêche.

Article 69
Sites

Les sites sont des œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui sont désignés d’importance du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou archéologique.

Article 70
Monuments

1) On entend par monuments, les œuvres architecturales, sculpturales ou de peinture monumentale, éléments ou structures de caractère archéologique, stations rupestres, inscriptions, grottes et groupes d’éléments dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire de l’art ou de la science, de la paléontologie ou de l’environnement, de l’archéologie, de la préhistoire, de l’histoire.

2) Ainsi, sont considérés comme monuments, les biens meubles ou immeubles qui, à titre religieux ou profanes, sont désignés d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique;

b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux et les événements d’importance nationale;

c) le produit des fouilles archéologiques, tant régulières que clandestines, ainsi que les découvertes archéologiques, notamment les gisements paléontologiques, les sites archéologiques bâtis, les stations rupestres et les objets archéologiques d’importance nationale;

d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques;

e) les objets d’antiquité tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés, poids et mesures;

f) les produits de caractère ethnographique, tels qu’ornements et parures, objets de culte, instruments de musique, objets d’ameublement, langues et dialectes, systèmes d’écritures, produits de la pharmacopée, médecine et psychothérapie traditionnelles, traditions culinaires et vestimentaires;

g) les biens d’intérêt artistique tels que :

i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toute matière à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main;

ii) productions originaires de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières;

iii) gravures, estampes et lithographies originales;

iv) tapisseries, tissages, assemblages et montages originaux en toutes matières;

h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial notamment historique, artistique, scientifique, littéraire, isolés ou en collections;

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues isolés ou en collections;

j) archives, y compris les archives photographiques, phonographiques, cinématographiques, informatiques et multimédia;

k) objets d’ameublement, mosaïques et instruments anciens de musique.

Article 71
Ensembles

Les ensembles sont des groupes de constructions isolés ou réunis qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage, sont désignés d’importance du point de vue esthétique, ethnologique ou anthropologique, paléontologique ou archéologique.

Chapitre II
De la protection

Section I
Dispositions générales

Article 72
Procédure de protection

1) La protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel tel que défini aux articles 68, 69 et 70 ci-dessus sont assurées par l’État.

2) En vue d’en assurer la protection, la sauvegarde et la promotion, l’État procédera à l’inventaire, à la fixation, au classement, à la mise en sécurité et à l’illustration des éléments constitutifs du patrimoine culturel.

Article 73
Actes prohibés

1) Sont interdits la dénaturation, la destruction, l’exportation, la vente, l’aliénation et le transfert illicites de tout ou partie des biens constitutifs du patrimoine culturel.

2) Demeurent interdites, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité nationale compétente désignée à cet effet, lorsqu’elles sont faites dans un but lucratif :

a) toute publication, reproduction et toute distribution d’exemplaires de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel national;

b) toute récitation, représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public de tout bien culturel classé ou non, recensé ou non, ancien ou récent et considéré par le présent Acte comme constitutif du patrimoine culturel national.

Article 74
Libre utilisation

1) Les dispositions de l’article 73, alinéa 2), ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) l’utilisation au titre de l’enseignement;

b) l’utilisation à titre d’illustration d’une œuvre originale d’un auteur, pour autant que l’étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages;

c) les emprunts pour la création d’une œuvre originale d’un ou plusieurs auteurs.

2) Les dispositions de l’article 73, alinéa 2), ne s’appliquent pas aux cas prévus au chapitre IV du titre I de la présente annexe.

Article 75
Contrôle de l’État

Afin de prévenir leur pillage, leur perte ou leur détérioration, l’État assure le contrôle de l’exportation, de la circulation, de l’aliénation et de la vente des biens culturels classés ou non, recensés ou non, anciens ou récents.

Article 76
Droit de préemption

L’État jouit d’un droit de préemption sur tout bien susceptible d’enrichir le patrimoine culturel de la nation.

Section II
Procédures de l’inventaire
et du classement

Article 77
Notification de l’inscription

L’inscription à l’inventaire d’un bien culturel est notifiée au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant.

Article 78
Délais de classement

1) L’inscription devient caduque si elle n’est pas suivie, dans les six mois de sa notification, d’une décision de classement.

2) L’inscription peut être prorogée en cas de besoin; dans tous les cas, la durée totale ne peut excéder 18 mois.

Article 79
Notification du classement

Le classement est notifié au propriétaire, au détenteur ou à l’occupant par l’autorité nationale compétente.

Section III
Effets de l’inventaire et du classement

Article 80
Autorisation préalable

L’inscription à l’inventaire entraîne pour le propriétaire, le détenteur ou l’occupant, l’obligation de solliciter auprès de l’autorité nationale compétente une autorisation préalable avant de procéder à toute modification des lieux ou de l’objet, ou d’entreprendre des travaux autres que ceux d’entretien normal ou d’exploitation courante.

Article 81
Droit d’opposition

1) L’inscription permet en outre à l’autorité administrative de s’opposer :

a) à tous travaux susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du bien culturel;

b) à l’exportation ou au transfert des objets mobiliers inscrits.

2) L’opposition a pour effet d’interdire les travaux jusqu’à l’expiration de la durée totale de l’inscription.

Article 82
Effets du classement

Les effets du classement suivent le bien culturel en quelque main qu’il passe.

Article 83
Conditions d’aliénation

1) Quiconque aliène un bien classé soit par vente, soit autrement est tenu, avant accomplissement de l’acte d’aliénation, sous peine de nullité de celle-ci :

a) de faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien;

b) d’informer l’autorité compétente dans les quinze (15) jours précédant l’acte d’aliénation dudit bien.

2) Tout bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente.

Article 84
Droit de restauration de biens classés

L’État peut faire exécuter à ses frais des travaux indispensables à la restauration ou à la conservation des biens classés ne lui appartenant pas. À cet effet, il peut d’office prendre possession desdits biens pendant le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.

Article 85
Droit à l’indemnité

Les propriétaires, détenteurs ou occupants peuvent prétendre, s’il y a lieu, à l’attribution d’une indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux dispositions nationales en vigueur en la matière.

Article 86
Droit de visite

En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité compétente.

Article 87
Violation de l’autorisation préalable

Lorsque les travaux visés à l’article 80 ci-dessus sont entrepris sans l’autorisation préalable et dès qu’elle en a connaissance, l’autorité nationale compétente ordonne l’interruption immédiate de ces travaux et la remise en l’état antérieur, aux frais des délinquants, du bien culturel dont elle assure la garde ou la surveillance jusqu’à ce que le bien ait retrouvé son identité intégrale.

Article 88
Aliénation illicite de matériaux ou de fragments

1) L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.

2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’État.

3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90 ci-dessous ne peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la date de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire d’expropriation n’est pas encore intervenu.

Article 89
Protection des biens immeubles classés

1) Aucune construction ne peut être édifiée sur un terrain classé ou adossée à un immeuble classé; aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un immeuble classé sans l’autorisation de l’autorité nationale compétente.

2) Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire.

3) Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisme constitue une zone non aedificandi.

4) Sous réserve des sanctions pénales et administratives prévues en l’espèce, l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité étrangère sont interdites sur les monuments classés et éventuellement dans une zone de voisinage déterminée par voie réglementaire dans chaque cas d’espèce.

Article 90
Conditions de classement

1) Le classement d’un bien peut donner lieu au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice pouvant en résulter.

2) Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement à l’amiable.

3) À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d’office. La demande d’indemnisation doit être présentée à l’Administration nationale compétente dans les six (6) mois de la notification de l’acte de classement d’office, sous peine de forclusion. Les contestations sur le principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort duquel est situé, ou détenu, le bien classé d’office.

Article 91
Expropriation pour cause d’utilité publique

1) L’État peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, des propriétaires de leurs biens classés ou inscrits sur l’inventaire, ainsi que les propriétaires de biens dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les biens classés.

2) La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement du bien inscrit sur l’inventaire.

Article 92
Exception à l’expropriation

Aucun bien classé ou inscrit dans l’inventaire ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone spéciale d’aménagement foncier, s’il n’est préalablement déclassé, ou si l’inscription dans l’inventaire n’est rapportée en raison de la priorité, hautement justifiée, accordée à l’opération foncière envisagée sur les considérations d’ordre culturel; il n’y a d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du bien classé.

Chapitre III
De la sauvegarde

Article 93
Moyens de sauvegarde

La sauvegarde du patrimoine culturel est assurée notamment par :

a) la création et le développement des musées, la constitution de collections de toutes sortes, de fonds, de fondations et de structures de conservation;

b) le recensement, l’inventaire et la restauration des sites et monuments;

c) la fixation par l’image et le son des traditions culturelles de la nation;

d) l’organisation des archives écrites, visuelles et sonores;

e) la réglementation de l’accès de sites, monuments et ensembles protégés.

Chapitre IV
De la promotion

Article 94
Droit au patrimoine culturel

L’État reconnaît :

a) à tout citoyen le droit d’accès aux valeurs du patrimoine culturel;

b) aux artisans, artistes et autres créateurs, le droit à l’aide et à l’encouragement.

Article 95
Moyens de promotion du patrimoine culturel

L’État garantit et assure l’exercice du droit visé à l’article 94 :

a) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d’éducation, d’enseignement et de formation des établissements, tant publics que privés à tous les niveaux;

b) par la création d’un fonds spécial consacré à des fins culturelles et sociales, et notamment :

i) à l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel;

ii) à l’exploitation des richesses du patrimoine culturel;

iii) aux investigations et fouilles archéologiques;

iv) au soutien et à l’encouragement :

— des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs;

— des initiatives et activités culturelles de toutes sortes;

— par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres nationales ou africaines, individuelles et collectives de toute nature dans la vie nationale; et

— par l’affectation d’au moins un pour cent du coût des édifices publics ou ouverts au public, à la décoration et à l’ameublement, par des artistes et artisans nationaux ou africains.

Chapitre V
Sanctions

Article 96
Pénalités pour infraction à la protection
des biens culturels

1) Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 de la présente annexe est punie d’une amende dont le montant est fixé conformément aux dispositions des législations nationales en la matière, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui peut être exercée par l’autorité nationale compétente.

2) Quiconque intentionnellement enfreint les dispositions de l’article 73 de la présente annexe est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende conformément aux dispositions des législations nationales en la matière sans préjudice de tous dommages-intérêts.

3) Est frappée d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou de ces deux peines à la fois, toute infraction aux dispositions des articles 83 et 88 de la présente annexe.

4) Quiconque enfreint les dispositions de l’article 92 ci-dessus est passible d’une amende dont le montant est fixé par les textes réglementaires. Lorsque les travaux visés à l’article susmentionné portent atteinte à l’intégrité du bien, le contrevenant est passible des peines prévues à l’alinéa 3) précédent.

Chapitre VI
Dispositions diverses et finales

Article 97
Commission supérieure du patrimoine
culturel national

Il est institué dans chaque État membre, une Commission supérieure du patrimoine culturel. Cette commission est consultée sur toute question concernant la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.

Article 98
Modalités d’application

Les modalités d’application des dispositions des articles 72, 75, 76, 86 et 87 sont fixées par des textes réglementaires.

Article 99
Dispositions finales

Est abrogée, l’annexe VII de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

[L’annexe VIII suit.]

ANNEXE VIII
DE LA PROTECTION
CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Article premier
Principes généraux

1)a) Outre les actes et pratiques visés aux articles 2 à 6, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.

b) Toute personne physique ou morale lésée ou susceptible d’être lésée par un acte de concurrence déloyale dispose de recours légaux devant un tribunal d’un État membre et peut obtenir des injonctions, des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par le droit civil.

2) Les articles premier à 6 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.

Article 2
Confusion avec l’entreprise d’autrui
ou avec ses activités

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise.

2) La confusion peut porter notamment sur :

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Article 3
Atteinte à l’image
ou à la réputation d’autrui

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.

2) L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, notamment, de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à :

a) une marque, enregistrée ou non;

b) un nom commercial;

c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;

d) l’aspect extérieur d’un produit;

e) la présentation de produits ou de services;

f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

Article 4
Tromperie à l’égard du public

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos des éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;

d) origine géographique d’un produit ou d’un service;

e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Article 5
Dénigrement de l’entreprise d’autrui
ou de ses activités

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.

2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, notamment, sur les éléments suivants :

a) procédé de fabrication d’un produit;

b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;

c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;

d) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;

e) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.

Article 6
Concurrence déloyale
portant sur l’information confidentielle

1) Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’une information confidentielle par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, notamment, résulter des actes suivants :

a) espionnage industriel ou commercial;

b) rupture de contrat;

c) abus de confiance;

d) incitation à commettre l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

e) acquisition d’une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux alinéas a) à b) ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.

3) Aux fins du présent article, l’information est considérée comme “confidentielle” lorsque :

a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exact de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est confidentielle; et,

c) elle a fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

4) Est considéré comme un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraîne :

a) l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles; ou

b) la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

Article 7
Désorganisation de l’entreprise
concurrente et du marché

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorganiser l’entreprise concurrente, son marché ou le marché de la profession concernée.

La désorganisation peut se réaliser par :

a) la suppression de la publicité;

b) le détournement de commandes;

c) la pratique de prix anormalement bas;

d) la désorganisation du réseau de vente;

e) le débauchage du personnel;

f) l’incitation du personnel à la grève;

g) le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité concernée.

Article 8
Interprétation

Aux fins de la présente annexe :

a) “affaiblissement de l’image ou de la réputation” s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;

b) “activités industrielles ou commerciales” s’entend également d’activités libérales;

c) “aspect extérieur d’un produit” s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;

d) “marques” s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des services et des marques relatives à la fois à des produits et à des services;

e) “pratique” s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout comportement par omission;

f) “présentation de produits ou de services” s’entend en particulier de la publicité;

g) “signe distinctif d’entreprise” recouvre toute la gamme des signes, symboles, emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.

[L’annexe IX suit.]

ANNEXE IX
DES SCHÉMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES)
DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

a) “circuit intégré” un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

b) “schéma de configuration” (synonyme de “topographie”) la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

c) “titulaire” la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée à l’article 5.

Article 2
Objet et protection

1) Les schémas de configuration de circuits intégrés peuvent être protégés en vertu de la présente annexe si, et dans la mesure où, ils sont originaux au sens de l’article 3 ci-après.

2) Un enregistrement ne peut être demandé que si le schéma de configuration n’a pas encore fait l’objet d’une exploitation commerciale, ou s’il a fait l’objet d’une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde.

Article 3
Originalité

1) Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

2) Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l’alinéa 1).

Article 4
Droit à la protection

1) Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au créateur du schéma. Il peut être cédé ou transféré par voie de succession. Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

2) Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf stipulations contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

Article 5
Droits conférés

La protection conférée en vertu de la présente annexe est indépendante du fait que le circuit intégré qui incorpore le schéma de configuration protégé est ou n’est pas lui-même incorporé dans un article. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 15, sont illégaux les actes ci-après qui sont accomplis sans l’autorisation du titulaire :

a) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité du schéma de configuration protégé ou une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 3;

b) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, le schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.

Article 6
Limitation des droits conférés

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente annexe ne s’étend pas :

a) à la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

b) à l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de l’article 3, ni à l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un quelconque des actes visés à l’article 5;

c) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5.b) ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement;

d) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5.b) à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne accomplissant ou faisant accomplir cet acte ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, en achetant le circuit intégré ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite; cependant, une fois cette personne dûment avisée que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l’un quelconque des actes sus-visés à l’égard des seuls stocks dont elle disposait ou qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration;

e) à l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5.b), lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

Article 7
Commencement et durée de la protection

1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente annexe prend effet :

a) à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, à condition qu’une demande de protection soit déposée par le titulaire auprès du ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation dans le délai visé à l’article 2.2); ou

b) à la date de dépôt attribuée à la demande d’enregistrement du schéma de configuration déposée par le titulaire, si le schéma de configuration n’a pas fait l’objet auparavant d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente annexe cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.

Article 8
Dépôt de la demande

1) Pour chaque schéma de configuration, il y a lieu de déposer une demande distincte.

2) Quiconque veut obtenir un certificat d’enregistrement d’un schéma de configuration doit déposer ou adresser par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle un dossier contenant :

a) une requête en enregistrement du schéma de configuration au registre des schémas de configuration en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de publication;

c) une description brève et précise du schéma;

d) le nom, l’adresse, la nationalité et, si elle est différente de l’adresse indiquée, l’adresse de la résidence habituelle du déposant;

e) le pouvoir du mandataire éventuel du déposant, une copie ou un dessin du schéma de configuration, ainsi que des informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir; toutefois, le déposant peut exclure de la copie ou du dessin les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration;

f) la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde ou l’indication que cette exploitation n’a pas commencé;

g) des éléments établissant le droit à la protection visé à l’article 4.

Article 9
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucune demande d’enregistrement n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de publication.

Article 10
Date de dépôt

L’Organisation accorde comme date de dépôt, la date de réception de la demande rédigée dans une de ses langues de travail au ministère chargé de la propriété industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle l’enregistrement d’un schéma de configuration est demandé;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une copie ou un dessin du schéma de configuration;

d) un justificatif de paiement des taxes requises.

Article 11
Conditions de rejet

1) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 8, à l’exclusion de la disposition de la lettre b), elle est renvoyée, s’il y a lieu, au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de trente jours en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

2) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du schéma de configuration est rejetée.

3) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 2) précédent sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

Article 12
Examen

Pour toute demande d’enregistrement d’un schéma de configuration, l’Organisation examine si la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8 précédents, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande.

Article 13
Enregistrement

1) Lorsque l’Organisation constate que la demande satisfait aux exigences des articles 2 et 8, elle enregistre le schéma de configuration dans le registre spécial des schémas de configuration dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente annexe.

2) L’enregistrement d’un schéma de configuration a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé par le Directeur Général.

3) Avant l’enregistrement, toute demande de schéma de configuration peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

Article 14
Publication

L’Organisation publie pour chaque schéma de configuration enregistré les données suivantes :

a) le numéro du schéma de configuration enregistré;

b) le titre du schéma de configuration;

c) la date de dépôt, et, lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article 8.2)d), la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde;

d) le nom et l’adresse du titulaire du schéma de configuration, sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement;

e) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a en a un.

Article 15
Du registre spécial des schémas de configuration

1) L’Organisation tient un registre, “le registre spécial des schémas de configuration”, dans lequel elle doit, pour chaque schéma protégé, effectuer toutes les inscriptions prévues dans la présente annexe.

2) Le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits sous peine d’inopposabilité aux tiers.

Article 16
Accès aux informations du registre spécial
des schémas de configuration

Toute personne peut en tout temps moyennant paiement de la taxe prescrite consulter le registre spécial des schémas de configuration de l’Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

Article 17
Droit au transfert

Lorsque le contenu essentiel de la demande a été emprunté au schéma de configuration d’un tiers sans son consentement et que la demande a déjà donné lieu à un enregistrement, ce tiers peut, par requête, demander au tribunal civil de lui transférer l’enregistrement.

La décision portant transfert de l’enregistrement est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial.

Article 18
Transmission et cession des droits

1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration ou à un schéma de configuration sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande d’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) de circuit intégré, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

Article 19
Inscription des actes au registre spécial

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des schémas de configuration tenu par l’Organisation; un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des schémas de configuration ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les schémas de configuration donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucun.

Article 20
Contrat de licence

1) Le titulaire d’un schéma de configuration peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le schéma de configuration protégé.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du schéma de configuration.

3) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des schémas de configuration. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre sus-visé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

4) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du schéma de configuration ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

5) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le schéma de configuration protégé.

6) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le schéma de configuration protégé.

Article 21
Clauses nulles

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le schéma de configuration ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation du schéma de configuration;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du schéma de configuration.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

Article 22
Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées à l’article 21 précédent est faite par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.

Article 23
Licence non volontaire
pour défaut d’exploitation

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement du schéma de configuration ou de trois ans à compter de la date d’enregistrement du schéma de configuration, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) le schéma de configuration protégé n’est pas exploité sur le territoire de l’un des États membres, au moment où la requête est présentée; ou

b) l’exploitation, sur le territoire sus-visé, du schéma de configuration protégé ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;

c) en raison du refus du titulaire du schéma de configuration d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire sus-visé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, une licence non volontaire ne peut être accordée si le titulaire du schéma de configuration justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.

Article 24
Requête en octroi de licence non volontaire

1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du titulaire du schéma de configuration ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des États membres.

Le titulaire du schéma de configuration ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant;

b) le titre du schéma de configuration et le numéro du schéma de configuration dont la licence non volontaire est demandée;

c) la preuve que l’exploitation industrielle sur le territoire du schéma de configuration ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 23 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des États membres, le schéma de configuration de manière à satisfaire les besoins du marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un délai raisonnable;

b) de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement le schéma de configuration protégé.

Article 25
Octroi de licence non volontaire

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 24 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du schéma de configuration concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues; le requérant, le titulaire du schéma de configuration, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l’alinéa 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article premier, alinéa 2), de la présente annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions de l’article 23 précédent ne peut s’étendre à l’acte d’importer;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du schéma de configuration, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable. Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du schéma de configuration. L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration.

Article 26
Droits et obligations du bénéficiaire
d’une licence non volontaire

1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 29 de la présente annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter le schéma de configuration protégé, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions sus-visées.

2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le titulaire du schéma de configuration ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.

Article 27
Limitation de la licence non volontaire

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire du schéma de configuration, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite le schéma de configuration protégé. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal civil. Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du schéma de configuration en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la licence.

Article 28
Modification et retrait
de la licence non volontaire

1) Sur requête du titulaire du schéma de configuration ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du schéma de configuration, le tribunal civil retire la licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 25.4)a) précédent;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article 25.4)b) précédent.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2)a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle du schéma de configuration au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 24 et 25 de la présente annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.

Article 29
Recours

1) Le titulaire du schéma de configuration, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la publication visée aux articles 25.5), 27.2) ou 28.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 25.3), 26.1) ou 27.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant l’octroi d’une licence non volontaire, l’autorisation de transmettre une licence non volontaire ou la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.

Article 30
Défense des droits conférés

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un schéma de configuration d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du schéma de configuration.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1), le titulaire du schéma de configuration refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice pour le titulaire du schéma de configuration de son droit d’intervenir à l’action.

Article 31
Cessation des obligations du bénéficiaire
de la licence non volontaire

Toute action en nullité du schéma de configuration doit être exercée contre le titulaire du schéma de configuration. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du schéma de configuration, le titulaire de la licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non volontaire.

Article 32
Licence d’office

1) Le ministre chargé des questions de propriété industrielle d’un État membre peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet État lorsque :

a) l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale d’un État membre exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales ou que

b) un organe judiciaire ou administratif juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le ministre est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.

L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché intérieur de l’État membre. Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, à la personne du titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.

2) La requête sollicitant l’autorisation du ministre doit être accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la part de l’auteur de la requête, une demande de licence contractuelle, mais que celui-ci n’a pas pu obtenir la licence à des conditions commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable.

3) Sur requête du titulaire ou du bénéficiaire de l’autorisation, le ministre peut, après audition des parties, si l’une ou les deux souhaitent être entendues, modifier la décision autorisant l’exploitation du schéma de configuration dans la mesure justifiée par les circonstances.

4)a) Sur requête du titulaire, le ministre retire l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances ayant conduit à sa décision ont cessé d’exister et ne sont pas susceptibles de se reproduire, ou que le bénéficiaire de l’autorisation n’en a pas respecté les termes.

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), le ministre ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.

5) Lorsqu’un tiers a été désigné par le ministre, l’autorisation ne peut être transférée qu’avec l’entreprise du bénéficiaire de l’autorisation ou la partie de l’entreprise dans laquelle le schéma de configuration est exploité.

6) Les décisions du ministre prises en vertu du présent article sont susceptibles de recours devant le tribunal de l’État membre concerné.

Article 33
Radiation

1) Toute personne intéressée peut demander qu’un schéma de configuration soit radié du registre au motif que :

a) le schéma de configuration ne peut être protégé en vertu des articles 2 et 3;

b) le titulaire n’a pas qualité pour bénéficier de la protection prévue à l’article 4;

c) si le schéma de configuration a fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt de la demande d’enregistrement le concernant, cette demande n’a pas été déposée dans le délai prescrit aux articles 2.2) et 7.1).

2) Si les motifs de radiation n’affectent qu’une partie du schéma de configuration, la radiation n’est opérée que dans la mesure correspondante.

3) La requête en radiation de l’enregistrement du schéma de configuration fondée sur les alinéas 1) et 2) doit être déposée au tribunal sous forme écrite et être dûment motivée.

4) Tout enregistrement ou partie d’enregistrement d’un schéma de configuration radié est réputé nul à compter de la date à laquelle la protection a pris effet.

5) La décision définitive du tribunal de l’État membre concerné est notifiée au Directeur Général, qui l’inscrit au registre spécial et publie un avis y relatif dès que possible.

Article 34
Atteintes aux droits

Constitue une atteinte aux droits attachés à un schéma de configuration, l’accomplissement de l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5.

Article 35
Recours en cas d’atteinte aux droits

Sur requête du titulaire, ou de son preneur de licence si celui-ci a demandé au titulaire d’engager une action en justice en vue d’obtenir une réparation déterminée et que le titulaire a refusé ou négligé de le faire dans un délai raisonnable, le tribunal peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser une atteinte ou à prévenir une atteinte imminente, octroyer des dommages-intérêts et mettre en œuvre tout autre moyen de sanction prévu par la législation.

Article 36
Pénalités pour atteintes aux droits

Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l’un quelconque des actes qualifiés d’illégaux par l’article 5 se rend coupable d’un délit passible d’une amende de
1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de ces deux peines.

Article 37
Autres pénalités

Le tribunal peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des schémas de configuration, circuits intégrés ou articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi spécialement à la commission du délit.

Article 38
Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux schémas de configuration sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété du schéma de configuration, le tribunal compétent statue sur l’exception.

[L’annexe X suit.]

ANNEXE X
DE LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a)certificat d’obtention végétale”, le titre délivré pour protéger une nouvelle variété végétale;

b)variété végétale”, l’ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour la délivrance d’un certificat d’obtention végétale, peut être :

i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères; et

iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;

c)taxon botanique”, l’unité de la classification botanique, plus particulièrement du genre et de l’espèce;

d)variété protégée”, la variété faisant l’objet d’un certificat d’obtention végétale;

e)variété essentiellement dérivée”, la variété qui :

i) est principalement dérivée d’une autre variété “variété initiale”, ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;

ii) se distingue nettement de la variété initiale; et

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisement ou transformation par génie génétique;

f)obtenteur”, la personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire;

g)matériel en relation avec une variété” :

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit;

ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes; et

iii) le produit fabriqué directement à partir de la récolte.

Article 2
Certificat d’obtention végétale

1) L’obtention d’une variété végétale nouvelle donne à l’obtenteur droit à un titre de protection appelé “certificat d’obtention végétale”.

2) La protection d’une obtention végétale s’acquiert par l’enregistrement.

3) Le certificat d’obtention végétale n’est accordé que pour une seule variété.

Article 3
Taxons botaniques susceptibles d’être protégés

Sont protégés par la présente Annexe, tous les taxons botaniques, à l’exception des espèces sauvages, c’est-à-dire des espèces qui n’ont pas été plantées ou améliorées par l’homme.

TITRE II
CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE

Article 4
Critères de protection d’une variété végétale

Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la variété doit être :

a) nouvelle;

b) distincte;

c) homogène;

d) stable; et

e) faire l’objet d’une dénomination établie conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 5
Nouveauté

1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :

a) sur les territoires des États membres de l’Organisation, depuis plus d’un an; et

b) sur les territoires des États non membres, depuis plus de :

i) six ans, dans le cas des arbres et de la vigne; ou

ii) quatre ans dans le cas des autres espèces.

2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :

a) qui est le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause;

b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la variété;

c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre variété;

d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété;

e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation juridique ou réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité biologique ou l’inscription des variétés à un catalogue officiel des variétés admises à la commercialisation; ou

f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des activités mentionnées aux points c) à e) du présent alinéa, à condition que ce produit soit vendu ou remis de manière anonyme (sans identification de la variété) à des fins de consommation.

3) Lorsque la production d’une variété exige l’emploi répété d’une ou de plusieurs autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de reproduction ou de multiplication ou du produit de récolte de cette variété sont des faits pertinents pour la nouveauté de l’autre ou des autres variétés.

Article 6
Distinction

1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est notoirement connue.

2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention végétale ou d’inscription à un catalogue des variétés admises à la commercialisation est réputé rendre la variété faisant l’objet de la demande notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à la délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au catalogue, selon le cas.

3) La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses références telles que :

a) exploitation de la variété déjà en cours;

b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle reconnue; ou

c) présence de la variété dans une collection de référence.

Article 7
Homogénéité

Une variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

Article 8
Stabilité

Une variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

Article 9
Droit au certificat d’obtention végétale

1) Le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur.

2) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit au certificat d’obtention végétale leur appartient en commun.

3) Le droit au certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.

4) L’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale.

5)a) Le déposant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit au certificat d’obtention végétale.

b) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’obtention végétale a déposé une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la demande ou, s’il est déjà délivré, du certificat d’obtention végétale. L’action en cession se prescrit cinq ans à compter de la date de la publication de la délivrance du certificat d’obtention végétale. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Article 10
Variétés végétales obtenues par des salariés

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au certificat d’obtention végétale pour une variété obtenue en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a obtenu la variété en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a obtenu la variété a droit à une rémunération tenant compte de l’importance de la variété, rémunération qui est à défaut d’entente entre les parties, fixée par le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au certificat d’obtention végétale, le droit appartient à l’obtenteur salarié.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.

Article 11
Traitement national

Les étrangers peuvent également obtenir des certificats d’obtention végétale dans les conditions fixées par la présente Annexe.

TITRE III
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE

Article 12
Dépôt de la demande

1)a) Lorsque la demande de certificat d’obtention végétale est déposée auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle, un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au déposant, est dressé par le responsable compétent dudit Ministère constatant le dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces. Le Ministère transmet la demande à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

b) Lorsque la demande est déposée directement auprès de l’Organisation, le fonctionnaire compétent dresse le procès verbal visé au sous-alinéa précédent.

2) La demande comprend :

a) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant, à l’obtenteur et, le cas échéant, au mandataire;

b) l’identification du taxon botanique (nom latin et nom commun);

c) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation provisoire; et

d) une description technique succincte de la variété.

3) La pièce justificative du paiement des taxes requises doit être jointe à la demande.

4) Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de l’Organisation.

5) Le déposant peut, jusqu’à ce qu’il soit constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat d’obtention végétale, retirer la demande à tout moment.

Article 13
Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir conformément à l’article 11 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de certificat d’obtention végétale ou de faire parvenir à l’Organisation dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure :

c) s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause;

1) En cas de pluralité de demandes antérieures, la priorité ne peut être fondée que sur la demande la plus ancienne.

2) La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

3)a) La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la première demande au regard des conditions de la protection attachée à la variété.

b) En outre, le déposant a la faculté de demander que l’examen de la variété soit différé d’au plus deux ans à compter de la date d’expiration du délai de priorité ou trois ans à compter de la date de dépôt de la première demande. Toutefois, si la première demande est rejetée ou retirée, l’examen de la variété pourra être entamé avant la date indiquée par le déposant; en ce cas, le déposant se verra accorder un délai approprié pour fournir les renseignements, les documents ou le matériel requis pour l’examen.

5) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué. Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de quatre mois après le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale est déclarée irrecevable.

Article 14
Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement des taxes exigibles.

Article 15
Date de dépôt

1)a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne au moins les éléments visés à l’article 12.2).

b) Si l’Organisation constate que, au moment de la réception de la demande, les éléments visés à l’article 12.2) n’étaient pas tous fournis, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise; si la correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous-alinéa précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser; si la demande n’est pas régularisée dans le délai imparti, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.

Article 16
Publication de la demande

L’Organisation publie une mention du dépôt de la demande contenant, pour le moins, les éléments mentionnés à l’article 12. 2)a) à c).

Article 17
Objections à la délivrance
du certificat d’obtention végétale

1) Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’Organisation, dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites et motivées quant à la délivrance du certificat d’obtention végétale. Le paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.

2) Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété n’est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant n’a pas droit à la protection.

3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement.

4) Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande en est faite.

5) La décision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

Article 18
Examen de la demande du certificat d’obtention végétale
et examen technique de la variété

1) L’Organisation examine la demande quant à la forme et quant au fond afin de vérifier, sur la base des informations fournies :

a) qu’une date de dépôt peut être attribuée conformément à l’article 15;

b) que les pièces de la demande sont complètes et répondent aux exigences des dispositions des articles 12 et 13;

c) que la demande n’est pas exclue en vertu des dispositions de l’article 3;

d) que la variété déposée est nouvelle.

2) Lorsque les pièces de la demande sont incomplètes ou non conformes, l’Organisation invite le déposant à la régulariser dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la notification. Toute demande non régularisée dans le délai imparti est réputée non avenue.

3) Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres tests nécessaires, un examen technique visant à établir ;

a) que la variété appartient au taxon annoncé;

b) que la variété est distincte, homogène et stable; et

c) lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions précitées, la description officielle de ladite variété.

4) L’examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée par l’Organisation.

5) Lorsque des essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués par le service d’une partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par le Directeur Général, l’examen est fondé sur lesdits résultats.

6) L’Organisation définit les modalités pratiques de l’examen technique.

Article 19
Renseignements, documents et matériel nécessaires à l’examen;

taxe d’examen

1) Le déposant est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l’Organisation aux fins de l’examen technique; le défaut de fourniture est, sauf motif sérieux allégué par le déposant, sanctionné par le rejet de la demande.

2) L’auteur d’une obtention peut être requis de présenter des renseignements et documents complémentaires à l’appui de son obtention, ainsi que du matériel végétal nécessaire à l’examen technique.

3) Les frais de l’examen technique sont à la charge du déposant et sont versés directement à l’Organisation. Celle-ci établit un barème des taxes pour les principaux taxons botaniques.

Article 20
Confidentialité de la demande

Les demandes de certificats d’obtention végétale sont gardées secrètes par l’Organisation, les administrations et les institutions concernées par les procédures. L’accès à l’information concernant celles-ci est réglementé. Aucune information y afférente ne peut être divulguée sans l’autorisation de l’obtenteur, sauf dans les cas particuliers déterminés par l’Organisation.

Article 21
Motifs de rejet de la demande

1) Toute demande est rejetée avant enregistrement s’il est établi que :

a) le déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt;

b) le déposant n’a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications de régularisation formulées par l’Organisation lorsque notamment :

i) les informations données étaient erronées ou incomplètes;

ii) le dépôt contenait une irrégularité matérielle;

c) la variété à laquelle se réfère la demande :

i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8;

ii) appartient à un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3;

d) le déposant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une dénomination acceptable.

2) L’Organisation notifie cette décision au déposant, l’enregistre et publie une mention du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.

Article 22
Délivrance du certificat d’obtention végétale et publication

1) Lorsque l’Organisation constate, à l’issue de l’examen technique de la variété, que la variété remplit les conditions prévues à l’article 4 et que le déposant a satisfait aux autres exigences de la présente Annexe, elle délivre le certificat d’obtention végétale.

2) L’Organisation :

a) publie une mention de la délivrance du certificat d’obtention végétale;

b) délivre au déposant le certificat d’obtention végétale comportant une description de la variété;

c) enregistre le certificat; et

d) met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

TITRE IV
DÉNOMINATION VARIÉTALE

Article 23
Objet de la dénomination et signes
susceptibles de constituer une dénomination

1) La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un sens préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la variété.

3) Lorsqu’une dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un État membre ou une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans un État membre ou une partie contractante, seule cette dénomination peut être retenue aux fins de la procédure devant l’Organisation, à moins qu’il n’y ait un motif de refus selon l’article 24. Les synonymies éventuelles seront mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.

4)a) Tant que la variété est exploitée, il est interdit d’utiliser, sur le territoire des États membres, une désignation identique ou ressemblant, au point de faire naître un risque de confusion, à la dénomination de ladite variété en relation avec une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Cette interdiction subsiste après que la variété a cessé d’être exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particulière en relation avec la variété.

b) L’interdiction susvisée s’applique aussi aux dénominations enregistrées dans les Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

5) Celui qui offre à la vente, vend ou commercialise de toute autre manière du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété protégée est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation s’applique également aux variétés visées à l’article 29.4).

6) L’obligation d’utiliser une dénomination ne s’éteint pas avec le certificat d’obtention végétale qui l’a fait naître.

7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.

8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée d’une autre manière, il est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un nom commercial ou une indication similaire en association avec la dénomination variétale enregistrée, sous réserve que la dénomination reste facilement reconnaissable.

Article 24
Motifs de refus d’une dénomination

1) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui :

a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23;

b) ne conviennent pas pour l’identification de la variété, notamment pour manque de caractère distinctif ou pour inadéquation linguistique;

c) sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

d) sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le secteur des variétés et des semences, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production;

e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique de la variété, ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment l’obtenteur et le déposant; ou

f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naître un risque de confusion, à une dénomination qui désigne, sur le territoire de l’un des États membres ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, une variété préexistante de la même espèce ou d’une espèce voisine, à moins que la variété préexistante ait cessé d’être exploitée et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.

1)a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont également refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui comportent un élément qui entrave ou est susceptible d’entraver la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, notamment un élément dont l’enregistrement à titre de marque pour des produits liés à la variété serait refusé en application du droit des marques.

b) De telles désignations sont refusées à l’enregistrement sur opposition, présentée par écrit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’élément en cause.

Article 25
Procédure d’enregistrement d’une dénomination

1)a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est demandée est déposée en même temps que la demande.

b) Moyennant paiement d’une taxe spéciale et indication d’une désignation provisoire dans la demande, le déposant peut différer la procédure d’enregistrement de la dénomination. Dans ce cas, le déposant doit présenter la proposition de dénomination dans le délai imparti par l’Organisation. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) L’Organisation publie la proposition de dénomination, sauf s’il constate qu’il existe un motif de refus selon l’article 24.1) ou s’il a connaissance d’un motif de refus selon l’article 24.2)a). La proposition est également communiquée aux services des Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

3) La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le certificat d’obtention végétale.

Article 26
Opposition à l’enregistrement d’une dénomination

1) Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à l’enregistrement de la dénomination fondée sur l’un quelconque des motifs de refus prévus à l’article 24. Les services des parties contractantes peuvent présenter des observations.

2) Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour qu’il puisse y répondre ou, le cas échéant, présenter une nouvelle proposition.

3) Lorsque la proposition de dénomination n’est pas conforme aux dispositions de l’article 23, l’Organisation invite le déposant à présenter une nouvelle proposition de dénomination. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

4)a) La nouvelle proposition est soumise à la procédure d’examen et de publication prévue dans le présent article.

b) Lorsque la nouvelle proposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 23, l’Organisation peut mettre le déposant en demeure de proposer une dénomination conforme. Si le déposant n’obtempère pas, la demande est rejetée.

5) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

Article 27
Radiation d’une dénomination et enregistrement
d’une nouvelle dénomination

1) L’Organisation radie la dénomination enregistrée :

a) s’il s’avère que la dénomination a été enregistrée malgré l’existence d’un motif de rejet selon l’article 21.1);

b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intérêt légitime; ou

c) si un tiers produit une décision judiciaire interdisant l’utilisation de la dénomination en relation avec la variété.

2) L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et l’invite à présenter une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si la variété n’est plus protégée, la proposition peut être faite par l’Organisation.

3) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure d’examen et de publication prévue à l’article 25. La nouvelle dénomination est enregistrée et publiée dès qu’elle est approuvée; l’ancienne est radiée dans le même temps.

TITRE V
DROITS CONFÉRÉS PAR LE CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE

Article 28
Généralités

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de la variété faisant l’objet du certificat.

3) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence.

4) Sous réserve de l’article 36, le titulaire du certificat d’obtention végétale a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une violation des droits qui lui sont conférés par le certificat d’obtention végétale en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’article 29.1), ou qui accomplit dès actes qui rendent vraisemblable qu’une violation sera commise.

5) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une désignation en violation de l’article 23.4), ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5).

Article 29
Étendue des droits
conférés par le certificat d’obtention végétale

1) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend par “exploitation”, aux fins du présent titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production ou la reproduction;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication;

c) l’offre à la vente;

d) la vente ou toute autre forme de commercialisation;

e) l’exportation;

f) l’importation;

g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points a) à f) ci-dessus.

2) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend aussi par “exploitation”, aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend également par “exploitation”, aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions de l’alinéa 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit produit de récolte.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s’appliquent également :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 6; et

c) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

Article 30
Exceptions aux droits conférés
par le certificat d’obtention végétale

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche;

c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 29.4) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 29.1) à 3) accomplis avec de telles variétés;

d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) a) ou b); cette exception ne s’applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales; et

e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale.

Article 31
Épuisement des droits
conférés par le certificat d’obtention végétale

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire des États membres par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :

a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause; ou

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

Article 32
Réglementation économique

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale sont indépendants des mesures adoptées par les États membres en vue de réglementer sur leur territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel.

Article 33
Durée du certificat d’obtention végétale;
maintien en vigueur des droits

1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, le certificat d’obtention végétale s’éteint 25 ans après la date de sa délivrance.

2) Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention végétale, une taxe annuelle doit être payée d’avance à l’Organisation pour chaque année, la première un an après la date de délivrance du certificat. Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions du présent alinéa, le titulaire du certificat d’obtention végétale est déchu de ses droits.

Article 34
Protection provisoire

Le déposant jouit de l’intégralité des droits prévus par le présent titre dès le dépôt de la demande sous réserve que les actions en dommages-intérêts ne peuvent être intentées, pour le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande, qu’une fois le certificat d’obtention végétale délivré.

Article 35
Restauration

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 33.2) précédent, lorsque la protection conférée par le certificat d’obtention végétale n’a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, celui-ci peut, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que d’une taxe de restauration, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du certificat d’obtention végétale, accompagnée des pièces justificatives du paiement des taxes visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le certificat d’obtention végétale, ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée du certificat d’obtention végétale. Les tiers qui ont commencé à exploiter la variété avant la restauration du certificat ont le droit de mener leur exploitation à son terme.

5) Les certificats d’obtention végétale restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le Règlement d’application.

6) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.

Article 36
Exploitation par les pouvoirs publics
ou par un tiers autorisé par ceux-ci

1)a) Le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale par un service de l’État ou par un tiers désigné par le Gouvernement lorsque :

i) l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement de l’État membre en cause en denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige; ou

ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière dont le titulaire du certificat d’obtention végétale ou son preneur de licence exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est convaincu que l’exploitation de la variété en application du présent article permettra de remédier à cette pratique.

b) L’exploitation de la variété en application du présent article est subordonnée au paiement d’une rémunération équitable au titulaire du certificat d’obtention végétale.

c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions suivantes sont remplies :

i) le titulaire du certificat d’obtention végétale a été mis en demeure de remédier à la situation et n’a pas pris les mesures nécessaires dans le délai imparti;

ii) le service de l’État ou le tiers désigné est en mesure d’exploiter la variété avec compétence et professionnalisme;

iii) trois années se sont écoulées entre la date de la délivrance du certificat d’obtention végétale et la date de la décision.

d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de l’exploitation de la variété par le service de l’État ou le tiers désigné, notamment les actes d’exploitation autorisés, la durée de l’autorisation, et le montant et le mode de paiement de la rémunération due au titulaire du certificat d’obtention végétale.

2) Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention végétale qu’il mette à la disposition du service de l’État ou du tiers désigné, contre paiement d’une rémunération adéquate, la quantité de matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en œuvre raisonnable de l’autorisation d’exploitation.

3)a) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, du service de l’État ou du tiers désigné, modifier les conditions de l’autorisation d’exploiter la variété dans la mesure où un changement de circonstances justifie une telle modification;

b) Le Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploiter la variété avant terme, la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, si le service de l’État ou le tiers désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou n’exploite pas la variété avec compétence et professionnalisme;

c) Le Gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variété, après avoir entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen, que les circonstances qui l’ont amené à prendre la décision initiale perdurent.

4) L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers ne peut être transférée qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de laquelle la variété est exploitée.

5) L’autorisation n’exclut pas :

a) l’exploitation de la variété par le titulaire du certificat d’obtention végétale; ni

b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.

6) L’exploitation de la variété par le service de l’État ou le tiers désigné aura exclusivement pour objet l’approvisionnement du marché intérieur de l’État membre.

7) Les parties seront entendues avant qu’une décision soit prise en vertu du présent article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.

TITRE VI
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VÉGÉTALE

Article 37
Maintien de la variété

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires pendant toute la durée de validité du certificat.

2) Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité désignée par celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété.

Article 38
Fourniture d’échantillons

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses frais à toute autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :

a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la variété; ou

b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la protection.

2) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer luimême la pérennité de l’échantillon officiel.

TITRE VII
CHANGEMENT DÉ PROPRIÉTÉ,
ANNULATION, DÉCHÉANCE

Article 39
Changement et démembrement de propriété

1)a) Le certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.

b) Tout changement de propriété doit être constaté par écrit. Il doit en outre être enregistré par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial; l’Organisation publie une mention du changement de propriété.

2)a) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut concéder des licences d’exploitation exclusives ou non exclusives.

b) Toute licence doit être constatée par écrit, et être enregistrée par l’Organisation; elle ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial; l’Organisation en publie une mention.

Article 40
Annulation du certificat d’obtention végétale

1) Toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir le Directeur Général d’une demande d’annulation.

2) Le tribunal annule le certificat d’obtention végétale s’il est établi que :

a) la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité;

b) lorsque la délivrance du certificat d’obtention végétale a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant, la variété n’était pas homogène ou stable à la date précitée; ou

c) le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit et que l’ayant droit n’a pas intenté ou a renoncé à intenter une action en cession judiciaire conformément à l’article 9.5)b).

3) Tout certificat d’obtention végétale annulé est réputé nul à la date de sa délivrance.

4) L’annulation est enregistrée par le Directeur Général, qui en publie une mention.

Article 41
Déchéance du titulaire

1) L’Organisation déchoit le titulaire de son certificat d’obtention végétale s’il est avéré que le titulaire a failli à son obligation visé à l’article 37.1) et que la variété n’est plus homogène ou stable.

2)a) En outre, l’Organisation déchoit le titulaire de son certificat :

i) s’il ne répond pas à une demande du Directeur Général selon l’article 37.2) en vue du contrôle du maintien de la variété; ou

ii) si l’Organisation prévoit de radier la dénomination de la variété et que le titulaire ne propose pas, dans le délai imparti, une autre dénomination qui convienne.

b) La déchéance ne peut être prononcée qu’après mise en demeure du titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à l’obligation qui lui est imposée.

3) La déchéance prend effet à la date de son enregistrement; une mention en est publiée par l’Organisation.

TITRE VIII
DÉLAIS DE PROCÉDURE

Article 42
Prorogation des délais

Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger, aux conditions qu’elle fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente Annexe ou du règlement d’application, en notifiant sa décision aux parties concernées. La prorogation peut être accordée même si le délai en cause est expiré.

TITRE IX
CONTREFAÇONS ET AUTRES ACTES ILLICITES

Article 43
Contrefaçon

1) Sous réserve des articles 30, 31 et 36, constitue une contrefaçon tout acte visé à l’article 29 et effectué sur le territoire d’un État membre par une personne autre que le titulaire du certificat d’obtention végétale et sans le consentement de celui-ci.

2)a) Sur requête du titulaire du certificat d’obtention végétale, ou du preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure judiciaire et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal peut délivrer une injonction pour faire cesser la contrefaçon ou empêcher une contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII, et peut accorder des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par la législation nationale.

b) Sur requête d’une autorité compétente ou de toute autre personne, de toute association ou de tout syndicat intéressé, en particulier d’obtenteurs, de semenciers ou d’agriculteurs, le tribunal peut accorder les mêmes réparations dans le cas d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII.

3) Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1) ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’annexe VIII commet un délit et est passible d’une amende d’un montant de 1 000 000 à 3 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou de l’une et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.

Article 44
Saisie-contrefaçon

1) Les titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du certificat d’obtention végétale et de la preuve de non annulation et de non déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

Article 45
Délai pour engager la procédure quant au fond

À défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou de la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

Article 46
Autres sanctions

1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas échéant, détruits ou remis au titulaire du certificat d’obtention lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire pour :

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons; ou

b) sauvegarder les intérêts des tiers.

2) Le juge peut également ordonner la confiscation des dispositions ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du jugement.

3) Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être vendus aux enchères publiques au bénéfice de l’État.

Article 47
Usurpation

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale sera puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 francs CFA. En cas de récidive, l’amende est doublée.

Article 48
Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

Article 49
Conditions de mise en mouvement
de l’action correctionnelle

L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Article 50
Compétence exceptionnelle du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du certificat d’obtention végétale, soit des questions relatives à la propriété du certificat.

Article 51
Fraudes liées aux dénominations variétales

Quiconque utilise en connaissance de cause une désignation en violation de l’article 23.4), ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5), est puni d’une amende de 400 000 à 1 000 000 francs CFA.

TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52
Protection des variétés connues

1) En dérogation de l’article 5, un certificat d’obtention végétale peut également être délivré, aux conditions suivantes, pour une variété qui n’était plus nouvelle à la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe :

a) la demande doit être déposée dans l’année qui suit la date précitée; et

b) la variété doit :

i) avoir été inscrite au catalogue national des variétés admises à la commercialisation d’un État membre ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ou dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle et admis aux fins du présent article par l’Organisation;

ii) avoir fait l’objet d’un certificat d’obtention végétale dans une Partie contractante, ou faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale dans une Partie contractante, à condition que celle-ci aboutisse par la suite à la délivrance du certificat; ou

iii) faire l’objet de pièces établissant à la satisfaction de l’Organisation la date à laquelle la variété a cessé d’être nouvelle selon les dispositions de l’article 5.

2) Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre d’années qui se sont écoulées entre le moment où la variété a été offerte à la vente ou diffusée pour la première fois et celui où la demande a été présentée.

3) Lorsqu’un certificat d’obtention végétale est délivré en application du présent article, le titulaire ne peut interdire l’exploitation à tout tiers qui de bonne foi exploitait la variété avant le dépôt de la demande.


* Titre officiel.
Entrée en vigueur
: voir l’article 43 de l’Accord.
Source :
communication de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
Note :
édition du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


1 Non mentionnés ici (N.d.l.r.).