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Республика Кот-д'Ивуар

CI007-j

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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement du 28 décembre 2017

Tribunal de Commerce d’Abidjan

Jugement du 28 décembre 2017

KIPRE BROYO CARLO

c/

LA NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR

Le Tribunal,

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2017, Monsieur KIPRE BROYO Carlos a assigné la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR d’avoir à comparaître le 31 juillet 2017 devant la juridiction de céans pour s’entendre :

- Condamner à lui payer la somme de (……………) FCFA à titre de dommages et intérêts, dont (………………) F CFA pour le préjudice moral et (……………) F CFA pour le préjudice financier ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, Monsieur KIPRE BROYO Carlos explique qu'étant un professionnel du métier de la coiffure depuis 1990 pour avoir obtenu l’agrément du Fonds de Développement et de la Formation Professionnelle (FDFP) et un diplôme de formateur de la Chambre Nationale des métiers de Côte d’ivoire, il a édité des guides de coiffeur ;

Que c’est dans ce cadre qu’il a fait paraître en 2010 le premier tome du guide dénommé « Technique pour devenir un professionnel de la haute coiffure », puis en janvier 2015, le tome 2 dudit ouvrage, lequel a été enregistré au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) sous le n°9640 du 17 juin 2016 et renouvelé sous le n° DP/2017-00188 du 16 juin 2017 ;

Qu’en mars 2015, il a conclu avec la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR un protocole d’accord aux termes duquel il s’est engagé à former, pour le compte de celle-ci, des élèves coiffeurs dans le centre de formation GANDOUR ;

Le demandeur indique qu’en vue de dispenser ses enseignements, il a utilisé ses manuels de formation ;

Qu’après la rupture du contrat qui le liait à la défenderesse, il a été surpris de constater qu’en janvier 2017, cette dernière a édité un manuel qui se trouvait être un plagiat de plusieurs pages du tome 2 de son guide coiffeur dénommé « Technique pour devenir un professionnel de la haute coiffure » ;

Que pourtant, conformément à l’Annexe VII de l’Accord de Bangui, seul l’auteur d’un ouvrage bénéficie du droit exclusif d’exploitation de son œuvre ;

Monsieur KIPRE BROYO Carlos estime que la reproduction de son œuvre par la défenderesse sans son consentement constitue une faute qui engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil et des dispositions de l’Accord de Bangui ;

Qu’en effet, il subit un préjudice tant moral que financier qu’il plaira au tribunal de réparer en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de … F CFA à titre de dommages et intérêts, le tout par décision assortie de l’exécution provisoire ;

Au plan moral, poursuit-il, le plagiat de son œuvre jette sur celle-ci un discrédit, de sorte qu’il est porté atteinte à son image de marque ;

Au plan financier, allègue-t-il, la distribution de l’œuvre plagiée lui occasionne un manque à gagner ;

En réaction, la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR rejette l’ensemble des prétentions du demandeur ;

La défenderesse soutient que de première part, elle n’a pas reproduit le guide de formation tome 2 du demandeur, et de seconde part, que ladite œuvre ne présente aucune originalité ;

Premièrement, la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR affirme que son manuel de formation s’est inspiré de l’œuvre de SANDRA GITTENS dénommée « AFRICAN- CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » parue en 2002 ;

Qu’en effet le sommaire de son guide relatif, notamment à l’hygiène et à la déontologie, à la structure et à l’analyse du cheveu, aux techniques de soins capillaires, à la technique de coiffure, figure bien dans le livre de SANDRA GITTENS ;

Deuxièmement, poursuit-elle, le guide de formation tome 2 du demandeur ne présente pas de caractère original, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la protection de la loi ;

Elle prétend que c'est ce qui résulte de l’article 11 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;

Que suivant ce texte, pour bénéficier de la protection de la loi, l’œuvre revendiquée doit être originale ;

Que selon l’article 1er de la même loi, l’œuvre originale est celle qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur ;

Or, argue-t-elle, le guide de formation du demandeur reprend les mêmes éléments du livre de SANDRA GITTENS ;

Elle considère que l’ouvrage dont le demandeur réclame la paternité, n’est pas une création intellectuelle qui lui est propre ;

Qu’il en résulte que Monsieur KIPRE BROYO Carlos est mal fondé à prétendre que son œuvre a été plagiée ;

En réplique, Monsieur KIPRE BROYO Carlos soutient que son manuel de formation tome 2 recouvre une originalité indéniable qui a fondé le BURIDA à protéger sa création en l’inscrivant dans ses livres ;

Qu’en outre, la défenderesse ne fait pas la preuve que l’ouvrage de SANDRA GITTENS est antérieur au sien, de même qu’elle ne démontre que celle-ci en est l’auteur ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

La société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR a fait valoir ses moyens de défense ;

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’action

L’action du demandeur a été introduite suivant les formes et délai légaux ;

Il convient de la recevoir ;

AU FOND

Sur la reconnaissance du droit d’auteur

Monsieur KIPRE BROYO Carlos soutient qu’il est titulaire d’un droit d’auteur sur l’œuvre dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » enregistrée au BURIDA sous le numéro 940 du 17 janvier 2016 ; Il prétend que cette œuvre a fait l’objet d’une reproduction illicite par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR dans son magazine publié en janvier 2017 sous l’appellation « Manuel de formation » ;

Pour sa part, la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR allègue que son manuel de formation s’est inspiré de l’œuvre de SANDRA GITTENS dénommée « CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » parue en 2002 ; Elle argue que le guide de formation du demandeur reprend les mêmes éléments du livre de SANDRA GITTENS ; Elle considère que l’ouvrage dont le demandeur réclame la paternité n’est pas une création intellectuelle qui lui est propre, de sorte qu’il n’est pas original ;

Aux termes de l’article 11 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins : « l’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ;

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.

La protection par le droit est acquise dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel ;

Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers. La propriété incorporelle définie à l’alinéa 1er du présent article est indépendante de la propriété de l’objet matériel sur lequel l’œuvre est fixée, gravée ou dans lequel l’œuvre est incorporée, en totalité ou en partie » ;

Il s’ensuit que si la seule déclaration auprès de l’organisme de gestion collective ne peut investir une personne de la qualité d’auteur, la reconnaissance du droit de propriété est cependant subordonnée à celle de l’originalité de l’œuvre ;

Il est de principe en droit de la propriété intellectuelle que l’œuvre est dite originale lorsqu’elle est nouvelle et porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;

Il incombe donc au tribunal de déterminer d’une part si l’œuvre émane directement de l'auteur, c’est-à-dire si elle ne ressemble à aucune autre même si elle s’inspire d’une œuvre antérieure ou d’une idée commune et d’autre part, si le bien intellectuel en cause est le fruit du choix arbitraire de l’auteur, en l’occurrence le fruit d’apports personnels, intellectuels ou d’une démarche propre à son auteur ;

En l’espèce, la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR prétend que l’œuvre du demandeur dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » a reproduit les mêmes éléments de l’œuvre de SANDRA GITTENS dénommée « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » s’agissant des éléments suivants : hygiène et soins, attitudes et comportements, shampoing et baumes démêlants, procédure d’application du défrisage, analyse des cheveux du client, structure des cheveux, structure du cheveu, coupe et modelage, anomalies/affections ;

Une analyse minutieuse des deux œuvres révèle cependant que si la matière traitée par Monsieur KIPRE BROYO Carlos et SANDRA GITTENS renvoie au domaine de la coiffure, en ce que le thème est identique, l’œuvre de Monsieur KIPRE BROYO Carlos se distingue toutefois de celle dénommée « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » ;

En effet, le tribunal constate que non seulement le sommaire de l’œuvre du demandeur dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 », mais également le choix des termes usités dans l’ouvrage, la combinaison de la technique utilisée, la démarche mise en œuvre et l’agencement du processus devant conduire à la qualité du service proposé se différencient nettement de l’œuvre « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » ;

Le tribunal constate en effet que tandis que dans l’ouvrage dénommé « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION », au chapitre intitulé « attitude et une approche professionnelle », l’auteur énonce la technique d’approche du professionnel de la coiffure dans sa relation avec la clientèle, en ces termes : « l’apparence personnelle, l’hygiène personnelle, l’attitude envers les clients et les collègues, la façon dont vous conduisez » dans une démarche pragmatique prônant l’efficacité, le demandeur, lui, utilise, dans son œuvre, une approche plus intimiste pour décrire la même procédure, mettant en évidence une relation de confiance réciproque avec le client ;

Ainsi, dans son ouvrage, au titre « attitude et comportements » le demandeur met un accent particulier sur la relation personnelle avec le client avec lequel le professionnel de la coiffure doit entretenir, suivant son ouvrage, une certaine proximité ;

En outre, il ressort du dossier que dans l’œuvre intitulée « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION », au chapitre intitulé « Shampooing et revitalisant », l’auteur articule la matière autour du but de l’application du shampooing sur les cheveux, la technique de shampooing, les revitalisants, traitements revitalisants et techniques de massage ;

Or, au titre de la même matière, dans l’œuvre du demandeur au chapitre intitulé « le shampooing et baumes démêlants », le demandeur analyse la notion autour de la démarche tendant à la protection du client au cours de la procédure de shampooing ;

Il s’en infère que l’œuvre du demandeur n’est pas une reproduction de l’œuvre dénommée « AFRICAN-CARIBBEAN HAIRDRESSING SECOND EDITION » ;

Par ailleurs, s’il est constant que le thème analysé dans l’œuvre du demandeur relève du domaine public de l’art de la coiffure, il ressort cependant du dossier que l’agencement de la technique d’exécution de l’art de la coiffure décrit dans ladite œuvre, la disposition des éléments qui composent la manière et le processus de réalisation, l’illustration et le cheminement des techniques utilisées pour assurer à la clientèle une prestation de qualité par un professionnel de la coiffure, constituent une démarche et une forme propres à Monsieur
KIPRE BROYO Carlos ;

Il en résulte que l’œuvre du demandeur dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » est une création intellectuelle propre, en ce qu’elle se distingue du domaine public antérieur par une démarche propre à son auteur ;

Le tribunal constate, au regard de tout ce qui précède, que ladite œuvre porte ainsi l’empreinte de la personnalité du demandeur, de sorte qu'il y a lieu de dire qu’elle est originale, conformément à l’article 11 de la loi susmentionnée ;

Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur KIPRE BROYO Carlos jouit du droit d’auteur sur ladite œuvre ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur sollicite la condamnation de la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR à lui payer la somme de … F CFA à titre de dommages et intérêts, dont   … F CFA pour le préjudice moral et … F CFA pour le préjudice financier, au motif que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR a reproduit son œuvre sans son consentement ;

Suivant l’article 17 de la loi sus indiquée : « l’auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, y compris sa numérisation » ;

En outre, il ressort de l’article 146 de la même loi que les personnes : « dont un droit reconnu a été violé ont le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l’acte de violation, y compris les frais de justice » ;

Suivant l'article 147 de ladite loi : « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

- Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

- Le préjudice moral causé à cette dernière ;

- Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée » ;

Il en découle que l'allocation de dommages et intérêts suppose l’existence cumulative d’une faute constituée par la reproduction illicite de l’œuvre protégée, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

En outre, il est de jurisprudence constante que la reproduction fautive ou illicite s'entend aussi bien d’une reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre sans le consentement de l’auteur ;

En l’espèce, il est constant que le chapitre de l’œuvre dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » relatif à la généralité sur la coiffure est ainsi libellé : « la coiffure est un métier qui permet d'exercer son savoir-faire et ses talents dans le domaine capillaire. Un coiffeur est un spécialiste qui offre ses services en matière de soins esthétiques et hygiéniques de la chevelure. Exemple : coupe de cheveux, modelage, tissage, teinture, etc.

Profils de carrière et opportunités

De manière générale, ce métier offre l’opportunité d’exercer les professées suivantes :

1. gérant d'un salon de coiffure

2. examinateur

3. formateur

4.écrivain (Auteur de livres sur la coiffure etc.)

5. producteur

6. consultant en coiffure etc. » ;

Il est également constant que l’œuvre dénommée « Manuel de formation » éditée par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR est ainsi énoncée en son chapitre traitant de la généralité : « la coiffure est un métier consiste à exercer son savoir-faire et ses talents dans le domaine capillaire et esthétique. Un coiffeur est un spécialiste qui offre ses services artistiques et son génie créateur au profit de ces clients. Exemple : coupe de cheveux, modelage, tissage, teinture, etc. De manière générale, ce métier offre l’opportunité d’exercer les professions suivantes :

-gérant d’un salon de coiffure

-examinateur

-formateur

-écrivain (Auteur de livres sur la coiffure etc.)

-producteur

-consultant en coiffure etc. » ;

Dans la rubrique relative à l’hygiène personnelle, l’œuvre du demandeur est ainsi décrite : « les règles d’hygiène à observer sont :

1. garder la fraîcheur du corps jusqu'aux aisselles

2. appliquer du déodorant aux aisselles

3. nettoyer et se brosser les dents avec un bain de bouche

4. bien entretenir les ongles et mains

5. se nettoyer les mains avant et après chaque service et éviter l’usage en commun des tasses à boire, des serviettes, des peignes et brosses » ;

Et l’œuvre de la défenderesse, au titre de l'hygiène du coiffeur, présentée comme suit : « les règles d’hygiène à observer sont :

1. garder la fraîcheur du corps jusqu’aux aisselles

2. appliquer du déodorant aux aisselles

3. nettoyer et se brosser les dents avec un bain de bouche

4. bien entretenir les ongles et mains se nettoyer les mains avant et après chaque service et éviter l’usage en commun des tasses à boire, des serviettes, des peignes et brosses » ;

Par ailleurs, au titre des attitudes et comportements l'œuvre du demandeur est ainsi libellée : « ATTITUDE : C’est l’ensemble des comportements à avoir vis-à-vis des autres en tenant compte de ce qu’ils apprécient ou pas.

COMPORTEMENT : Il faut se montrer accueillant, se contrôler et faire preuve d’indulgence. Les mimiques trahissent ou expriment des émotions, par conséquent, il faut éviter les mimiques telles que les jeux de physionomie, les gestes de colère, de jalousie et de cupidité. Il faut toujours saluer avec le sourire et utiliser les formules de politesse telles que : S’il vous plaît, Pardon, Je m’excuse, Merci, etc. en s’adressant à quelqu’un. Il est important d'avoir le sens de l’humour. Le ton de la voix peut laisser transparaître les émotions. Il faut toujours se rappeler que sa personnalité est la clé du succès. Il est important de discuter des sujets de la mode, des activités d'intérêt personnel des clients. C’est-à-dire l’art, l’éducation, le voyage etc. Mais jamais des sujets d’amour » ;

Au chapitre portant sur l’attitude, la défenderesse dans son manuel décrit la matière comme suit : « L’attitude est l’ensemble des comportements à avoir vis-à-vis des autres en tenant compte de ce qu’ils apprécient ou pas.

Il faut se montrer accueillant, se contrôler et faire preuve d’indulgence. Les mimiques trahissent ou expriment des émotions, par conséquent, il faut éviter les mimiques telles que les physionomies, les gestes de colère, de jalousie et de cupidité. Il faut toujours saluer avec le sourire et utiliser les formules de politesse telles que : S'il vous plaît, Pardon, Je m’excuse, Merci, etc. en s'adressant à quelqu’un. Il est important d’avoir le sens de l'humour. Le ton de la voix peut laisser transparaître les émotions. Il faut toujours se rappeler que sa personnalité est la clé du succès. Il est important de discuter des sujets de la mode, des activités d’intérêt personnel des clients. C'est-à-dire l'art, l’éducation, le voyage etc. Mais jamais des sujets d’amour »

Le tribunal constate ainsi que l’œuvre de la défenderesse est une reproduction partielle de l’œuvre dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » ;

Dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle a obtenu l’autorisation du demandeur à cet effet, il y a lieu de dire et juger que cette reproduction est illicite, fautive, et par voie de conséquence ouvre droit à réparation en faveur du demandeur ;

Celui-ci allègue un préjudice économique et moral ;

Au plan moral, il est constant que l’atteinte portée au droit d’auteur du demandeur lui dénie sa qualité de créateur, de sorte que la défenderesse le discrédite dans le domaine de la coiffure dans lequel il est pourtant renommé ;

Au plan économique, il est également constant que la puissance économique de la défenderesse et la diffusion à grande échelle de l’œuvre contrefaisante cause un manque à gagner au demandeur ;

Toutefois les dommages et intérêts réclamés apparaissent manifestement excessifs au regard du préjudice subi et des circonstances de la cause ;

Il convient donc de les ramener à la somme de… au paiement de laquelle la défenderesse est condamnée ;

Sur l’exécution provisoire

Le demandeur sollicite l’exécution provisoire de la présente décision ;

Il ressort de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’exécution provisoire peut, sur demande, être ordonnée dans les cas présentant un caractère d’extrême urgence ;

En l’espèce, la réparation du préjudice que le demandeur subit du fait de la violation de son droit de propriété intellectuelle revêt en l’espèce un caractère d’extrême urgence ; d’une part, en raison de la nature du droit en cause attaché à la personnalité et d’autre part, de la nécessité de compenser la perte économique subie ;

Il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Sur les dépens

La défenderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare Monsieur KIPRE BROYO Carlos recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondé ;

Dit qu’il jouit d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre dénommée « Guide du coiffeur, Devenir professionnel Tome 2 » ;

Dit que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR a violé ce droit de propriété intellectuelle et engage sa responsabilité à son égard ;

En conséquence, condamne la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR à lui payer la somme de trente millions à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Le déboute du surplus de sa demande ;

Condamne la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR aux dépens.