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1999年7月11日关于电信的法律, 毛里塔尼亚

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详情 详情 版本年份 1999 日期 议定: 1999年7月11日 文本类型 其他文本 主题 其他

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主要文本 主要文本 法语 Loi du 11 juillet 1999 réglementant les télécommunications        
 Mauritanie - Loi sur les telecommunications

Mauritanie

Loi réglementant les télécommunications

Loi du 11 juillet 1999

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Sommaire

Chapitre 1 - Dispositions générales........................................................................................... 1 Chapitre 2 - Dispositions Institutionnelles ................................................................................ 3 Chapitre 3 - Principes en matière de concurrence ..................................................................... 7 Chapitre 4 - Régime des réseaux et services de télécommunications........................................ 8 Chapitre 5 - Autres dispositions de régulation ........................................................................ 11 Chapitre 6 - Dispositions pénales ............................................................................................ 14 Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales....................................................................... 16

Chapitre 1 - Dispositions générales

Section 1 - Définitions

Art.1.- Au sens de la présente loi, on entend par : • Accès universel aux services : l’accès aux ser­

vices de télécommunications pour tous, dans des conditions raisonnables, en permettant un abonnement à ceux qui en ont les moyens et en installant pour les autres un nombre suffisant de télécentres ou de centres communautaires, afin de leur éviter de longs déplacements.

• Assignation de fréquences : l’autorisation ac­ cordée par l’Autorité de Régulation d’utiliser une ou plusieurs fréquences sous certaines conditions (localisation précise, puissance d’émission .).

• Attribution d’une bande de fréquences : l’affectation par l’Autorité de Régulation d’une bande de fréquences aux fins de son utilisation par une administration publique pour ses be­ soins propres.

• Autorité de régulation : l’entité chargée de réguler le secteur des télécommunications créée par la présente loi.

• Autorisation : le permis délivré, par l’Autorité de Régulation, en vue d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de télécommunications de la catégorie visée à l’article 26 de la pré­ sente loi.

• Bande de fréquences : ensemble de fréquences comprises dans un intervalle donné.

• Centres communautaires : les locaux dans les­ quels le public peut avoir accès aux services té­ léphoniques et à d’autres services de télécom­ munications.

• Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de télé­ communications en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunications.

• Exigences essentielles : les exigences nécessai­ res pour garantir, dans l’intérêt général, la sé­ curité des usagers et du personnel des opéra­ teurs ; la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations, de commande et

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de gestion qui y sont associés et, le cas échéant, la bonne utilisation du spectre de fré­ quences ainsi que, dans les cas justifiés, l’interopérabilité des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

• Fonds d’accès universel aux services : les res- sources financières provenant, entre autres, des contributions des opérateurs et destinées à fi­ nancer l’accès universel aux services.

• Fréquence : caractéristique de la propagation des ondes radioélectriques, elle correspond au nombre de vibrations de l’onde par unité de temps, l’unité de fréquence est le hertz.

• Installations de télécommunications : les équi­ pements, appareils, câbles, systèmes électroni­ ques, radioélectriques, optiques ou tout autre procédé technique pouvant servir à la transmis­ sion de signaux ou à toute autre opération qui y est directement liée.

• Interconnexion : les liaisons physiques, logi­ ques et commerciales entre des réseaux de té­ lécommunications ouverts au public permettant à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les ré­ seaux auxquels ils sont raccordés ou les servi­ ces qu’ils utilisent.

• Interopérabilité des équipements terminaux : l’aptitude des équipements terminaux à fonc­ tionner, d’une part, avec les réseaux de télé­ communications et, d’autre part, avec les au­ tres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service de télécommuni­ cations.

• Licence : le droit accordé par le Ministre char­ gé des télécommunications d’établir et/ou d’exploiter un réseau ou un service de télé­ communications ouverts au public, conformé­ ment aux dispositions de la présente loi et se­ lon des conditions définies par un cahier des charges.

• Opérateur : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public, ou fournissant au public un service de télécommunications.

• Opérateur de télécommunications issu de l’OPT : l’opérateur de télécommunications issu de la restructuration de l’OPT.

• OPT : l’Office des Postes et Télécommunica­ tions : Société nationale créée par le décret n°88 204 du 21 décembre 1988, chargée de l’exploitation et de la gestion des activités des Postes et Télécommunications.

• Réseau, installation ou équipement terminal radioélectriques : un réseau, une installation ou un équipement terminal utilisant des fréquen­ ces pour la propagation des ondes en espace li­ bre. Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

• Réseau ou service ouvert au public : tout ré­ seau ou service de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de servi­ ces de télécommunications

• Réseau indépendant : un réseau de télécommu­ nications destiné soit : - à un usage privé, lorsqu’il est réservé à

l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;

- à un usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes. Il est dit « in­ terne », s’il est entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.

• Réseau de télécommunications : toute installa­ tion ou ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaisons de ce réseau. Au nombre des réseaux de télécommunications, figurent no­ tamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

• Services de télécommunications : toute presta­ tion de télécommunications.

• Spectre de fréquences : l’ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est infé­ rieure à 3000 GHZ se propageant dans l’espace, sans guide artificiel, et pouvant être exploitées pour la transmission d’informations sans fil. Le spectre de fréquences est subdivisé en 9 bandes de fréquences.

• Subventions croisées : les mécanismes par lesquels les recettes des segments rentables d’une activité de télécommunications servent à compenser les éventuels déficits d’exploitation d’autres segments non rentables.

• Télécentres : les locaux dans lesquels le public peut avoir accès aux services téléphoniques.

• Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de données ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électroma­ gnétiques.

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Pour les notions ou termes non définis dans le pré­ sent article, il sera fait référence aux définitions de l’Union internationale des télécommunications.

Section 2 - Objectifs et Champ d’application

Art.2.- La présente loi a pour objectifs : • d’accroître la compétitivité du secteur ; • de libéraliser le marché des télécommunica­

tions ; • de créer un environnement favorable à l’entrée

des investisseurs privés dans le secteur des té­ lécommunications ;

• de séparer les fonctions de régulation et d’exploitation ;

• d’instituer une Autorité de Régulation indé­ pendante ;

• de définir les règles de concurrence applicables dans le secteur ;

• de garantir la transparence des processus de régulation du secteur ;

• d’apporter des garanties en matière d’interconnexion ;

• de favoriser l’accès universel aux services.

Art.3.- La présente loi régit toutes les activités de télécommunications qu’elles soient exercées, à par­ tir de, ou à destination, du territoire de la Républi­ que Islamique de Mauritanie.

Sont exclus du champ d’application de la présente loi : • l’établissement et l’exploitation des réseaux ou

services de télécommunications de l’Etat ré­ servés aux besoins de la sécurité et de la dé­ fense nationales ainsi que de la sécurité aé­ rienne.

• l’exploitation de services de radiodiffusion et de télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication (sauf les installa­ tions utilisées par ces services lorsqu’elles sont employées pour offrir au public des services de télécommunications qui sont toutefois soumi­ ses aux dispositions de la présente loi).

La planification et la gestion des bandes de fré­ quences directement attribuées, dans les deux cas précités sont, toutefois, du ressort de l’Autorité de Régulation.

Chapitre 2 - Dispositions institutionnelles

Section 1 - Du ministre chargé des télécommuni­ cations

Art.4.- Le Ministre chargé des Télécommunica­ tions définit la politique de développement du sec­ teur des télécommunications, notamment la straté­ gie d’accès universel aux services.

Le Ministre chargé des télécommunications assure, en rapport avec l’Autorité de Régulation, la prépa­ ration des textes législatifs et réglementaires. Il fait publier, après homologation, au Journal Officiel les règles édictées par l’Autorité de Régulation dans les formes prévues par la présente loi.

Le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur proposition de l’Autorité de régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.

Il assure la représentation de la Mauritanie auprès des organisations intergouvernementales à carac­ tère international ou régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications, en liaison avec l’Autorité de Régulation, et favorise la coopération internationale, régionale et sous régio­ nale.

Il assure en coordination avec l’Autorité de Régula­ tion, la préparation et la négociation des conven­ tions et accords internationaux en matière de télé­ communications.

Il met en œuvre, en rapport avec l’Autorité de Ré­ gulation, les accords, conventions et traités interna­ tionaux relatifs aux télécommunications auxquels la Mauritanie est partie.

Section 2 - De l’Autorité de Régulation

Art.5.- Il est créé un organe de régulation du sec­ teur des télécommunications, dénommé « l ’Autori­ té de Régulation ».

L’Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion, régie par le statut particu­ lier défini par la présente loi et placée sous la tu­ telle du Ministre chargé des télécommunications.

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La fonction de Régulation du secteur des télécom­ munications est indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télé­ communications

L’Autorité de Régulation pourra évoluer vers une Autorité ayant une compétence sur des secteurs autres que celui des télécommunications.

Art.6.- L’Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.

L’Autorité de Régulation lance les appels à la concurrence pour l’attribution des licences, reçoit les offres, les évalue, dresse un procès-verbal moti­ vé d’adjudication à l’intention du Ministre chargé des télécommunications, qui délivre d’office les licences adjugées. Ce procès-verbal est rendu pu­ blic et porté à la connaissance de tous les soumis­ sionnaires avant la délivrance de la licence. L’Autorité de Régulation délivre, en outre, les au­ torisations.

L’Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou morale désireuse d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de télécommu­ nications ouvert au public et destiné à la fourniture d’un service non disponible au plan national. Elle étudie alors l’opportunité de cette demande ; initie, le cas échéant, le processus d’octroi d’une licence, dans les formes prévues par la présente loi, ou rend public un avis motivé.

L’Autorité de Régulation assure la planification, la gestion et le suivi de l’utilisation du spectre de fré­ quences et du plan national des fréquences.

Elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non dis­ criminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l’exercice de leur activi­ té et veille à leur bonne utilisation.

Elle contrôle le respect des conditions d’interconnexion conformément aux articles 39 et suivants de la présente loi.

L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des disposi­ tions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient.

Elle peut soit d’office, soit à la demande du minis­ tre chargé des télécommunications ou d’une per­ sonne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate à cet égard.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les condi­ tions ci-après : • 1° l’autorité de régulation met en demeure le

où les opérateurs de se conformer aux disposi­ tions législatives et réglementaires ou aux en­ gagements en cause dans un délai de 30 jours au plus. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

• 2° lorsque l’opérateur ne se conforme pas dans le délai imparti à cette mise en demeure, l’autorité de régulation peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : - a) en fonction de la gravité du manque­

ment, la suspension totale ou partielle de la licence ou de l’autorisation, la réduction de leur durée ou de leur étendue, leur re- trait définitif dans les conditions prévues aux articles 29 et 32 de la présente loi.

- b) soit si le manquement n’est pas consti­ tutif d’une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportion­ né à la gravité du manquement et aux avantages retirés sans qu’il puisse excéder 7 millions d’Ouguiyas portés à 15 mil­ lions, en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que l’opérateur a reçu notification des griefs et a été mis en même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

L’Autorité de Régulation définit les règles concer­ nant : • les droits et obligations afférents à l’établisse­

ment et à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications ;

• la planification et la gestion du spectre de fré­ quences ;

• les tarifs des services de télécommunications non soumis à concurrence et les principes di­ recteurs de tarification des autres services ;

• les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d’interconnexion ;

• le plan de numérotation et le contrôle de sa gestion ainsi que la fixation des redevances destinées à faire couvrir les frais de gestion de ce plan.

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• les prescriptions techniques applicables aux réseaux de télécommunications et équipements terminaux, en vue de garantir leur interopérabi­ lité, la portabilité des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;

• les mécanismes de mise en œuvre de la politi­ que d’accès universel aux services et la gestion du Fonds d’accès universel aux services ;

• les normes d’homologation et publie, en outre, une liste des équipements homologués, y com­ pris les équipements homologués au plan in­ ternational.

L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir, au moins annuellement, et à tout moment sur de­ mande, les informations ou documents, qui lui permettent de s’assurer du respect par lesdits opéra­ teurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, ou auto­ risations, qui leur ont été délivrées. Le secret pro­ fessionnel n’est pas opposable à l’Autorité de Ré­ gulation.

L’Autorité de Régulation peut se saisir de plein droit dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi.

L’Autorité de Régulation peut être saisie d’une demande d’avis sur un litige né entre opérateurs. Elle favorise alors une solution de conciliation. En cas d’échec, elle rend public un avis motivé.

L’Autorité de Régulation peut être saisie par l’une des parties des différends concernant le refus d’interconnexion, les conventions d’interconnexion ou d’accès aux réseaux de télécommunications ; les conventions excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications ; les possibilités et conditions d’utilisation partagée entre opérateurs d’installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée ; l’accès aux propriétés privées.

Elle tranche ces différends, dans un délai fixé par décret en précisant les conditions équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’intercon­ nexion ou l’accès doivent être assurés.

L’Autorité de Régulation rend publiques ses déci­ sions et les notifie aux parties.

Les décisions de l’Autorité de Régulation peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et d’un recours

devant la chambre administrative de la Cour su­ prême.

L’Autorité de Régulation est associée par le minis­ tre chargé des télécommunications, à la préparation de la position de la Mauritanie dans les négocia­ tions internationales portant sur les télécommunica­ tions. Elle est également associée par lui à la repré­ sentation de la Mauritanie dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales com­ pétentes dans ce domaine, ainsi qu’à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux télécommunications.

Elle met à la disposition du public l’ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les avis d’appels d’offres, les cahiers des charges et tout autre document utile relatif à la régulation du sec­ teur des télécommunications. Elle édite, en outre, une revue semestrielle dans laquelle sont publiés ses avis, recommandations, décisions, mises en demeure et procès-

verbaux d’instruction des dossiers d’octroi de li­ cences ainsi que les statistiques concernant la quali­ té et la disponibilité des services et réseaux de télé­ communications. Elle met en place un site « Internet » contenant toutes ces informations.

L’Autorité de Régulation établit, chaque année, un rapport public, qui rend compte de son activité et de l’application des dispositions législatives et ré­ glementaires relatives aux télécommunications y compris les statistiques sur la qualité et la disponi­ bilité des services et réseaux. Ce rapport rend, éga­ lement, compte des plaintes et sanctions appli­ quées. Il est adressé au Gouvernement et au Parle­ ment. L’Autorité de Régulation peut suggérer dans ce rapport toutes les modifications législatives ou réglementaires qu’appellent les évolutions du sec­ teur des télécommunications et le développement de la concurrence. Elle peut, en outre, émettre et rendre public, à tout moment, un avis motivé sur toute question relative au secteur des télécommuni­ cations qu’elle juge pertinente.

Art.7.- Les organes de l’Autorité de Régulation sont : • le Conseil National de Régulation ; • le Directeur Général.

a) Le Conseil National de Régulation :

Le Conseil National de Régulation est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation. Il a notamment pour fonctions :

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• d’adopter les règlements élaborés par le Direc­ teur Général,

• de valider les procédures d’appel d’offres, • de lancer les appels à la concurrence pour

l’octroi des licences • d’évaluer les offres et d’adjuger les licences ; • de délivrer les autorisations ; • de décider des sanctions en cas de manque­

ments constatés aux dispositions législatives, réglementaires ou au contenu des autorisa­ tions ;

• de prononcer des décisions sur les différends qui lui sont soumis ;

• d’arrêter le budget annuel et le programme d’action de l’Autorité de Régulation ;

• d’approuver les comptes de l’exercice clos et de choisir, sur appel concurrentiel à candidatu­ res, l’auditeur de l’Autorité de Régulation.

Le Conseil National de Régulation peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Le Conseil National de Régulation est composé de cinq membres, choisis en raison de leurs qualifica­ tions dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de leur intégrité morale, pour un mandat de 4 ans, conformément aux moda­ lités suivantes : • 3 membres sont nommés par décision du Pré­

sident de la République ; • 1 membre est nommé par décision du Président

du Sénat, • 1 membre est nommé par décision du Président

de l’Assemblée Nationale.

Les membres du Conseil National de Régulation prêtent serment devant le Président de la Cour Su­ prême.

Le Président du Conseil National de Régulation est nommé par le Président de la République, parmi les membres qu’il a désignés, pour un mandat ferme de quatre ans ; il a qualité pour ester en justice. Il convoque les séances du conseil national de régula­ tion. Les autres membres du Conseil sont renouve­ lés par moitié tous les 2 ans.

Procèdent à la nomination des nouveaux membres, la ou les autorités ayant désigné les membres sor­ tants.

Si l’un des membres du Conseil National de Régu­ lation ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, son remplaçant exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat de membre du Conseil National de Ré­ gulation est renouvelable.

La qualité de membre du Conseil National de Ré­ gulation est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l’audiovisuel ou de l’informatique.

Les membres du Conseil National de Régulation ne sont pas révocables, sauf dans les cas prévus par la présente loi. Le Conseil National de Régulation constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif , incompa­ tibles avec sa qualité de membre du Conseil, ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politi­ ques. Il est pourvu au remplacement dans un mois.

Les règles ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil National de Régulation qu’une incapaci­ té physique ou mentale confirmée par la Cour Su­ prême sur saisine du Conseil National de Régula­ tion empêcherait d’exercer leur fonction.

b) Le Directeur Général

Le Directeur Général est l’organe opérationnel chargé de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de l’Autorité de Régulation. Il est nommé par le Ministre chargé des télécommunications sur proposition du Conseil National de Régulation. Il est révoqué et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Il est choisi en raison de ses quali­ fications dans les domaines technique, juridique et économique, ainsi que de son intégrité morale. La fonction de Directeur Général est incompatible avec tout emploi privé, tout mandat électif national et toute possession, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunica­ tions, de l’audiovisuel ou de l’informatique.

Il est chargé de : • préparer les appels d’offres pour l’octroi des

licences ; • recevoir et instruire les demandes

d’autorisations ; • assurer l’exploitation rationnelle et optimale du

spectre des fréquences et en contrôler l’utilisation ;

• procéder aux contrôles et enquêtes visés à l’article 6 ;

• préparer les avis, recommandations, rapports et revues, visés à l’article 6 ;

• préparer les actes afférents à l’exercice des pouvoirs énumérés à l’article 6 ;

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• recevoir les demandes de règlement des diffé­ rends visés à l’article 6.

Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Autorité de Régulation. Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil National de Régulation et en assure le secrétariat. Il dispose, en outre, de services spécialisés.

L’Autorité de Régulation peut employer des fonc­ tionnaires en position de détachement et / ou recru­ ter des agents contractuels.

Art.8.- Le budget de l’Autorité de Régulation est arrêté par le Conseil National de Régulation et soumis au Ministre chargé des télécommunications trois mois au moins avant l’ouverture de la session budgétaire du Parlement.

Il comprend : • en recettes : un pourcentage, fixé par la loi de

finances, du produit de la contrepartie finan­ cière due au titre des licences délivrées, les subventions et autres recettes en rapport avec son activité. Ces recettes sont directement ver­ sées à l’Autorité de Régulation et leur recou­ vrement s’effectue conformément à la législa­ tion applicable en matière de créances de l’Etat. En plus, l’Autorité de Régulation peut demander le versement d’une dotation supplé­ mentaire pour faire face à d’éventuels déficits et/ou proposer l’instauration de redevances ou taxes spécifiques, dont les produits lui sont di­ rectement versés.

• en dépenses : les charges de fonctionnement et d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l’Autorité de Régula­ tion.

En cas d’excédent, le Conseil National de Régula­ tion décide de l’affectation du résultat de l’exer­ cice, en tenant compte des besoins en équipement de l’Autorité de Régulation et de l’avis du Ministre chargé des Finances.

Les comptes et le budget de l’Autorité de Régula­ tion sont envoyés annuellement à la Cour des Comptes.

Art.9.- Les comptes de l’Autorité de Régulation sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d’Audit, dont la compétence est internationalement recon­ nue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d’audit est rendu public par le Conseil National de Régulation.

Art.10.- Les membres du Conseil National de Ré­ gulation jouissent, pendant l’exercice de leur man­ dat, des garanties d’indépendance reconnues aux magistrats du siège. Ils sont tenus au plus strict secret professionnel.

Un décret définira les indemnités et avantages des membres du Conseil National de Régulation. L’organisation interne et les règles de fonctionne­ ment de l’Autorité de Régulation seront définis par un règlement intérieur, élaboré et approuvé par le Conseil National de Régulation.

Chapitre 3 - Principes en matière de concurrence

Art.11.- Les opérateurs exercent librement leurs activités de télécommunications, dans le respect de la présente loi et de ses textes d’application ainsi que des conditions propres aux licences et autorisa­ tions prévues au chapitre IV ci-après.

Art.12.- Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servi­ tudes, sont mises en œuvre de manière objective, transparente et non discriminatoire.

Art.13.- Afin d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter un abus de position do­ minante, l’Autorité de Régulation veillera à l’orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre de sa politique de surveillance des tarifs.

Art.14.- Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utili­ sateurs, l’Autorité de Régulation s’assure du res­ pect des règles d’interconnexion conformément aux articles 39 et suivants de la présente loi.

Art.15.- En dehors de l’étendue et de la durée de l’exclusivité transitoire accordée à l’opérateur de télécommunications issu de l’OPT, en vertu de l’article 71 de la présente loi, les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunica­ tions sont prohibées notamment lorsqu’elles ten- dent à : • limiter l’accès au marché ou le libre exercice

de la concurrence par d’autres entreprises ; • faire obstacle à la fixation des prix par le libre

jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anti-

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concurrentielles. Les subventions croisées sont considérées comme anticoncurrentielles, lors­ qu’elles consistent à subventionner des servi­ ces ouverts à la concurrence, grâce à des res- sources financières provenant de services sous exclusivité ;

• limiter ou contrôler la production, les investis­ sements ou le progrès technique ;

• répartir les marchés et les sources d’approvi­ sionnement ;

• refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseigne­ ments techniques sur les installations essentiel­ les et les informations commercialement perti­ nentes, nécessaires à l’exercice de leur activi­ té ;

• utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles.

Art.16.- Est prohibée l’utilisation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : • d’une position dominante sur le marché inté­

rieur ou une partie substantielle de celui-ci ; • de l’état de dépendance dans lequel se trouve à

son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution.

Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou services de télécommunications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunications ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discrimi­ natoires de relations commerciales établies.

La notion de position dominante est définie en fonction de l’influence significative de l’opérateur sur le marché des télécommunications. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur, qui dé­ tient une part supérieure à 25 % d’un tel marché. Il peut être tenu compte, également, du chiffre d’affaires de l’opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressources fi­ nancières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services de télécommunications.

L’Autorité de Régulation établit, chaque année, la liste des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché des télécom­ munications.

Art.17.- Pour assurer le respect des règles en ma­ tière de concurrence, le Président du Conseil Na­ tional de Régulation peut saisir les juridictions compétentes des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concur­

rence, dans le secteur des télécommunications, dont il pourrait avoir connaissance.

Le Président de l’autorité de régulation des télé­ communications informe le Procureur de la Répu­ blique des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

L’autorité de régulation veillera en particulier à la sanction des abus de position dominante, pouvant résulter de l’exclusivité transitoire accordée à l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT, laquelle exclusivité ne constitue qu’une dérogation de durée et d’étendue limitées.

Art.18.- A l’exception de la dérogation d’exclusivité transitoire, accordée à l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT, les clauses, les conventions, et de façon générale les engagements ayant pour objet ou pour effet de restreindre, de limiter ou d’affecter le jeu de la concurrence sont nuls de plein droit.

Chapitre 4 - Régime des réseaux et ser­ vices de télécommunications

Section 1 - Principes généraux

Art.19.- Les réseaux et services de télécommunica­ tions sont soumis, dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application, à l’un des régimes suivants : • le régime de la licence • le régime de l’autorisation • le régime libre

Art.20.- Les opérateurs sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur et notamment : • les règles visant à créer les conditions d’une

concurrence loyale ; • le principe de non discrimination ; • les règles de confidentialité et de neutralité du

service au regard du message transmis ; • les règles relatives aux prescriptions exigées

pour la défense nationale et la sécurité publi­ que ainsi que des prérogatives des autorités ju­ diciaires ;

• les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par la Mauritanie ;

• les règles concernant les exigences essentiel­ les ;

• les prescriptions visant à garantir la non per­ turbation des autres réseaux et services.

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Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre, soumis aux obligations suivantes : • contribution à l’accès universel aux services, à

l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ;

• fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ;

• acheminement gratuit des appels d’urgence ; • établissement d’une comptabilité analytique.

Section 2 - Régime de la licence

Art.21.- L’établissement et l’exploitation de ré­ seaux ou services de télécommunications ouverts au public, faisant appel à des ressources limitées ou empruntant la voie publique, est subordonné à l’obtention d’une licence, délivrée par le Ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions des articles 6 et 22 de la présente loi.

Art.22.- Les licences sont accordées sur la base d’un appel public à candidatures assorti d’un cahier des charges.

La procédure de sélection est assurée par l’Autorité de Régulation. Elle comprend au moins les étapes suivantes : • lancement d’un appel d’offres ; • réception des soumissions ; • dépouillement et évaluation des offres ; • adjudication de la licence.

Art.23.- Chaque type de cahier des charges doit indiquer notamment : • a) les conditions d’établissement du réseau ou

du service ; • b) les conditions de fourniture du service, en

particulier les conditions minimales de conti­ nuité, de qualité et de disponibilité ;

• c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi

• que le planning de son établissement ; • d) les normes et spécifications minimales du

réseau ou du service ; • e) les fréquences assignées et les blocs de nu­

mérotation attribués ainsi que les conditions • d’accès aux points hauts faisant partie du do­

maine public ; • f) les conditions d’interconnexion ; • g) les conditions de partage des infrastructu­

res ;

• h) les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers ;

• i) l’obligation de l’établissement d’une comp­ tabilité analytique ;

• j) les principes de fixation des tarifs ; • k) les qualifications techniques et profession­

nelles minimales ainsi que les garanties finan­ cières exigées des demandeurs ;

• l) les conditions d’exploitation du service, no­ tamment au regard de la protection des usagers et de la contribution à la prise en charge du coût de l’accès universel aux services ;

• m) les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ;

• n) l’obligation de contribution à l’accès univer­ sel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ;

• o) les modalités de fourniture des renseigne­ ments nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ;

• p) l’obligation de l’acheminement gratuit des appels d’urgence ;

• q) le montant et les modalités de paiement du prix de la licence ;

• r) le montant et les modalités de paiement des contributions périodiques ;

• s) les sanctions en cas de non respect des ter­ mes du cahier des charges ;

• t) la durée de validité de la licence et ses condi­ tions de cession, de transfert et de renouvelle­ ment.

• u) l’économie générale de licence, les condi­ tions d’établissement du réseau, les conditions de fourniture du service, la contre partie finan­ cière et les redevances.

Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. L’égalité entre tous les opérateurs est assurée.

Art.24.- Est déclaré adjudicataire par l’Autorité de Régulation, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions du cahier des charges et des critères de sélection.

Art.25.- Un rapport exhaustif sur la procédure d’adjudication est rendu public par l’Autorité de Régulation.

Section 3 - Régime de l’autorisation

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Art.26.- L’établissement et l’exploitation de ré­ seaux indépendants empruntant le domaine public, y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régu­ lation.

Art.27.- Les modalités et conditions d’attribution des autorisations sont définies par l’Autorité de Régulation, qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux nor­ mes internationales.

L’Autorité de Régulation délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées.

L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à comp­ ter de la date du dépôt de la demande. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande.

Section 4 - Régime libre

Art.28.- Tout réseau ou service de télécommunica­ tions ne relevant ni du régime de la licence, ni du régime de l’autorisation peut être établi et/ou ex­ ploité librement.

Sous réserve de la conformité de leurs équipe­ ments, les réseaux internes peuvent être établis et exploités librement.

Section 5 - Modification - Renouvellement - Re- trait

Art.29.- Dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de Régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modi­ fiées par le Ministre chargé des télécommunica­ tions. De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supé­ rieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de ladite licence.

La décision de modification est notifiée au titulaire de la licence par l’Autorité de Régulation, six mois au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régu­ lation, sa position sur la modification envisagée.

En cas de désaccord persistant entre l’Autorité de Régulation et le titulaire de la licence, ce dernier peut introduire un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et obtenir une juste indemnisation, si la modification envisagée entraîne une aggravation de ses charges.

Toute modification apportée aux informations énoncées dans une demande d’autorisation doit être portée à la connaissance de l’Autorité de Régula­ tion qui peut, par décision motivée, inviter le titu­ laire de ladite autorisation à renouveler sa demande d’autorisation.

Art.30.- Les licences délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du Ministre chargé des télécommunications et sur pro­ position de l’Autorité de Régulation.

L’accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité de Régulation. Le refus doit être motivé.

Toute mutation implique la poursuite du respect de l’ensemble des obligations liées à la licence.

En cas de cession d’une autorisation, les parties sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation quinze jours au moins avant la conclusion de ladite cession et d’accomplir les formalités prévues à cet effet.

Le non respect de ces procédures est sanctionné conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi.

Art.31.- Une licence ou une autorisation est taci­ tement renouvelée à son terme à moins que l’Autorité de Régulation n’ait constaté des man­ quements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au moins six mois à l’avance pour la licence et trois mois pour l’autorisation, le non renouvellement de sa licence ou de son autorisation. Il peut alors for­ mer un recours gracieux et éventuellement un re­ cours juridictionnel.

Art.32.- Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu’en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives notamment dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la dé­ fense nationale et, pour la licence, du non respect des engagements essentiels en particulier l’établissement des réseaux ou la fourniture des

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services dans les délais prescrits dans le cahier des charges ou l’interruption injustifiée de cette fourni­ ture de service. Ce retrait ne peut intervenir qu’ après mise en demeure et épuisement sans résultat des autres sanctions prévues à l’article 6 de la pré­ sente loi.

Le retrait est prononcé par l’autorité de régulation. Il est motivé et notifié par écrit au titulaire au moins six mois pour la licence et trois mois pour l’autorisation avant sa date de prise d’effet. Le titu­ laire peut alors former un recours gracieux ou in­ troduire un recours devant la chambre administra­ tive de la Cour suprême.

Chapitre 5 - Autres dispositions de régulation

Section 1 - Utilisation du spectre de fréquences

Art.33.- Le spectre des fréquences fait partie du domaine public de l’Etat.

Art.34.- L’Autorité de Régulation est chargée, pour le compte de l’Etat, de la planification, de la ges­ tion et du suivi du spectre de fréquences.

Elle établit, dans le respect des traités internatio­ naux, un plan d’attribution de bandes de fréquences et d’assignation de fréquences.

Elle établit et tient à jour le tableau national de ré­ partition des fréquences et l’ensemble des docu­ ments relatifs à l’emploi des fréquences.

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les au­ tres bandes.

Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d’ensemble, les opérations d’implantation, de transfert ou de modi­ fication des stations radioélectriques ne sont effec­ tuées qu’après accord de l’Autorité de Régulation.

L’Autorité de Régulation s’assure du respect des conditions d’utilisation des fréquences assignées dans le cadre des licences. Elle contrôle le respect des normes d’homologation des équipements ter­ minaux. Le non respect de ces normes est sanction­ né conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi.

L’inventaire des bandes de fréquences attribuées est publiée périodiquement, par l’Autorité de Régu­ lation, hormis les bandes de fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l’Etat. Les informations relatives aux fréquences déjà as­ signées aux opérateurs et celles disponibles sont mises à la disposition du public.

Art.35.- L’assignation des fréquences est faite, de manière non discriminatoire, conformément au plan d’attribution de bandes de fréquences et d’assignation de fréquences, dans le cadre d’une procédure transparente et objective.

Au cas où plusieurs candidats sollicitent le droit d’utiliser les mêmes fréquences, lesdites fréquences sont assignées, le cas échéant, au plus offrant, conformément à une procédure transparente, objec­ tive et non discriminatoire.

Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accès équitable, en termes de qua­ lité et de quantité, aux fréquences assignées. L’intégralité d’une bande de fréquences ne peut, en aucun cas, être attribuée à un seul opérateur.

Art.36.- L’Autorité de Régulation détermine les conditions d’utilisation des fréquences qu’elle assi­ gne et notamment les éléments suivants : • les caractéristiques des signaux émis et des

équipements de diffusion utilisés, le lieu d’émission, la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

• la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de télécom­ munications ;

• les conditions en matière d’exigences essen­ tielles, de sauvetage de vies humaines, de sécu­ rité publique et aéronautique ;

• les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spectre de fréquences.

Dans le cadre des bandes de fréquences destinées aux services de radiodiffusion et de télévision, l’Autorité de Régulation peut assigner une ou plu­ sieurs fréquences sur présentation de l’autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente et pour la même durée.

Les fréquences, assignées à des réseaux ou services de télécommunications relevant du régime de la licence ou de l’autorisation, sont accordées en même temps que la licence ou l’autorisation et pour la même durée.

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Les fréquences utilisées pour fournir un service dont l’exploitation requiert une licence ou une au­ torisation sont cessibles dans les mêmes conditions que la licence ou l’autorisation.

Section 2 - Tarification

Art.37.- Les principes directeurs de la tarification des services de télécommunications - établis sur la base d’un montant maximum de panier de commu­ nications et de services dont la valeur est fixée an­ nuellement - sont arrêtés par l’Autorité de Régula­ tion, qui s’assure de leur prise en compte par les opérateurs.

Art.38.- Les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition du public et de communiquer à l’Autorité de Régulation leurs tarifs.

Section 3 - Interconnexion

Art.39.- L’Autorité de Régulation détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les princi­ pes de tarification auxquels les accords d’intercon­ nexion doivent satisfaire.

Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure notamment que les conditions d’accès aux réseaux ou services ou­ verts au public et d’interconnexion de ces réseaux garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs d’un réseau ou d’un service ouverts au public, de communiquer avec les utilisateurs d’un autre réseau ou d’un autre service ouverts au public, d’avoir accès à des services fournis par un autre opérateur et ainsi de communiquer librement.

L’Autorité de Régulation s’assure que l’intercon­ nexion avec un fournisseur principal est assurée, en tous points du réseau où cela est techniquement possible et établie en temps opportun, suivant des modalités et à des conditions non discriminatoires.

L’Autorité de Régulation s’assure que les tarifs d’interconnexion sont non discriminatoires, trans- parents, raisonnables et reflètent le coût d’intercon­ nexion. Au cas où la satisfaction de la demande d’interconnexion requiert des installations addi­ tionnelles du fournisseur principal, les coûts de ces installations additionnelles, à la charge du deman­ deur, doivent être suffisamment détaillés pour que

celui-ci n’ait pas à payer pour des éléments ou ins­ tallations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir. Toutefois, le fournisseur de l’interconnexion peut, dans des conditions qui ne faussent pas le jeu de la concurrence, réaliser ladite interconnexion sans imputer les coûts des installa­ tions additionnelles au demandeur. L’interconne­ xion doit garantir un service de qualité comparable à celle des services des fournisseurs non affiliés, des filiales ou autres sociétés affiliées.

L’Autorité de Régulation s’assure que le public a accès aux procédures applicables en matière d’in­ terconnexion.

L’Autorité de Régulation s’assure que l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT satisfait à l’obligation de publicité de son offre d’intercon­ nexion de référence et ses accords particuliers d’interconnexion.

Art.40.- Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion écrites des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion.

La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, de la capacité de l’opérateur à la satisfaire. Le refus d’interconnexion est motivé. Il est formulé par écrit et doit intervenir dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion.

Art.41.- Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d’interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d’interconnexion de ré­ férence. Ce catalogue est approuvé par l’autorité de régulation avant sa publication.

Art.42.- Le catalogue d’interconnexion contient des conditions différentes pour répondre, d’une part, aux besoins d’interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès au réseau des fournisseurs des ser­ vices ouverts au public compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’opérateurs.

Il doit être établi pour une liste de segments du ré­ seau, dressée par l’Autorité de Régulation. Ces

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segments peuvent être demandés par les autres opé­ rateurs. Ils sont délimités par les points d’interconnexion possibles, qui peuvent être le poste de l’abonné appelant ou appelé, les centres locaux et les centres de transit, ou tout autre point d’interconnexion possible entre opérateurs.

Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et re­ flètent les coûts correspondants.

Pour chaque segment, l’opérateur doit établir un coût d’interconnexion basé sur le coût de revient. Les opérateurs fournissent à l’Autorité de Régula­ tion les éléments comptables nécessaires pour l’estimation des coûts d’interconnexion. En cas de surestimation manifeste des coûts d’intercon­ nexion, l’Autorité de Régulation peut faire auditer, par un cabinet indépendant, la comptabilité de l’opérateur concerné aux frais de celui-ci.

Art.43.- L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion, en conformité avec l’offre technique et tarifaire pu­ bliée à leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité de Régulation.

Art.44.- Lorsque cela est indispensable pour garan­ tir le respect de la loyauté de la concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régu­ lation peut, de plein droit ou sur saisine d’une par- tie intéressée, demander après enquête conformé­ ment aux dispositions de la présente loi, la modifi­ cation des conventions d’interconnexion déjà conclues.

Art.45.- Les litiges relatifs aux refus d’intercon­ nexion, aux conventions d’intercon-nexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité de Régulation conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Section 4 - Droit de propriété - Servitudes

Art.46.- L’installation des infrastructures et des équipements de télécommunications doit être réali­ sée dans le respect de l’environnement, de la quali­ té esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Art.47.- Chaque opérateur doit étudier la possibili­ té de partager, par voix de location, ses infrastruc­ tures telles que notamment conduits, tuyaux, égouts, terrasses de bâtiments, emplacement de tours hertziennes, avec les autres opérateurs. En cas de partage de ces infrastructures, l’Autorité de Ré­ gulation s’assure de l’égalité des conditions de par­ tage. Ce partage fait l’objet d’un accord notifié à l’Autorité de Régulation.

Les exploitants de réseaux examinent, dans des conditions objectives, transparentes et non discri­ minatoires, les demandes de partage d’infrastruc­ tures écrites des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande de partage d’infrastructures. Son refus est motivé dans les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est pris en charge par le deman­ deur.

L’Autorité de Régulation veille au respect de cette disposition, par tout opérateur, en tout point où cela est techniquement possible.

Art.48.- Le titulaire d’une licence est autorisé, se­ lon des modalités fixées par arrêté, à emprunter la voie publique pour l’installation de son réseau de télécommunications, à condition qu’il ne crée pas d’interférences à d’autres réseaux.

Art.49.- Lorsque, sur une ligne de télécommunica­ tions déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l’interposition d’un objet quelconque placé à de­ meure mais susceptible d’être déplacé, l’autorité administrative compétente prescrit les mesures né­ cessaires pour faire disparaître ledit obstacle.

Le déplacement de l’obstacle est à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant qu’il soit placé à demeure ; il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommuni­ cations dans le cas contraire.

Art.50.- Le titulaire d’une licence qui, pour des raisons techniques majeures, se trouve dans l’obligation de passer sur une propriété privée ou d’y implanter des installations, doit en formuler la demande auprès du propriétaire, pour pouvoir y accéder et en jouir temporairement, moyennant une juste rémunération.

Section 5 - Plan de numérotation

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Art.51.- Un plan national de numérotation est éta­ bli par l’Autorité de Régulation, en tenant compte des allocations existantes. Il est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des uti­ lisateurs aux différents réseaux et services de télé­ communications et l’équivalence des formats de numérotation.

L’Autorité de Régulation attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, desti­ née à couvrir les coûts de gestion du plan de numé­ rotation et le contrôle de son utilisation.

Art.52.- Les conditions d’utilisation de ces pré­ fixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées, selon les cas, par le cahier des charges de l’opérateur ou par la décision d’attribution qui lui est notifiée.

Art.53.- L’Autorité de Régulation veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, nu­ méros ou blocs de numéros ne peuvent être proté­ gés par un droit de propriété industrielle ou intel­ lectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de Régulation.

Section 6 - Annuaire et services d’urgence

Art.54.- Un service de renseignements est mis à la disposition du public par chaque opérateur.

L’Autorité de Régulation lance un appel d’offres pour l’édition d’un annuaire universel des abonnés aux services de l’ensemble des opérateurs.

Sous réserve de la protection des droits des person­ nes concernées, le service de renseignements et l’annuaire universel des abonnés donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées télé­ phoniques, de télex et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux et services ouverts au public, ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent.

Art.55.- Les opérateurs devront mettre à la disposi­ tion des usagers des numéros d’urgence ainsi que des numéros d’information et d’assistance.

L’acheminement gratuit des appels d’urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de services téléphoniques au public.

Section 7 - Confidentialité

Art.56.- Toutes les transmissions par les moyens de télécommunications devront garantir la confi­ dentialité, sans préjudice des pouvoirs d’investigation de la Justice et de l’Autorité de Ré­ gulation. La violation de cette disposition est sanc­ tionnée, conformément à l’article 61 ci-après.

Section 8 - L’accès universel aux services

Art.57.- Les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres définissant notamment : • les services visés ; • le niveau minimal de desserte ; • la qualité minimale de service ; • les règles de détermination des coûts de l’accès

universel aux services et les mécanismes de contribution des opérateurs ;

• les dispositions concernant la compensation des obligations en matière d’accès universel aux services.

Art.58.- L’Autorité de Régulation définit les moda­ lités optimales de sélection des opérateurs devant assurer l’accès universel aux services. Ces opéra­ teurs doivent justifier de capacités financières et techniques suffisantes pour offrir de tels services.

Art.59.- Il est créé par la présente loi un Fonds d’accès universel aux services, géré par l’Autorité de régulation et destiné à compenser les obligations relatives à l’accès universel aux services.

Le décret, prévu à l’article 57 ci-dessus, définira l’origine des ressources destinées à alimenter ce fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion comptable et financière.

Art.60.- Les coûts imputables aux obligations en matière d’accès universel aux services sont évalués par l’Autorité de Régulation, sur la base d’un pro­ gramme annuel établi par celle-ci.

Chapitre 6 - Dispositions pénales

Art.61.- Tout agent d’un opérateur ou toute per­ sonne physique admise à participer à l’exécution

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d’un service de télécommunications ouvert au pu­ blic, qui, hors les cas prévus par la présente loi, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de télécommunications, sera puni des pei­ nes prévues à l’article 181 du code pénal.

Toute personne, qui sans l’autorisation de l’expéditeur, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages transmis par voie radioé­ lectrique ou révèle leur existence sera punie des peines prévues à l’article 181 du code pénal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas : • de consentement express de l’auteur et du des­

tinataire de la communication, • d’interception d’une communication privée,

sur mandat de justice, • d’interception par l’Autorité de Régulation

d’une communication privée aux fins d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisa­ tion non autorisée d’une fréquence.

Art.62.- Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : • aura établi ou fait établir, exploité ou fait ex­

ploiter un réseau de télécommunications, aura fourni un service de télécommunications, sans la licence ou l’autorisation prévues au chapitre IV de la présente loi, ou aura établi ou exploité un réseau ou un service perturbant le fonction­ nement des réseaux ou des services existants ;

• aura maintenu, en dépit d’une décision de sus­ pension ou de retrait de la licence ou de l’autorisation, l’exploitation du réseau ou la fourniture du service de télécommunications objets de cette décision ;

• aura mis en œuvre des installations radioélec­ triques, en violation des dispositions prévues au chapitre IV de la présente loi.

Sera puni d’une amende de 20.000 à 4.000.000 UM par équipement terminal, quiconque : • aura fabriqué pour le marché intérieur, importé

ou détenu en vue de la vente ou de la distribu­ tion à titre onéreux ou gratuit des équipements terminaux non homologués ou procédé à leur connexion à un réseau de télécommunications. La publicité en faveur de la vente des équipe­ ments terminaux non homologués est punie de la même peine ;

• se sera abstenu d’informer l’Autorité de Régu­ lation des modifications apportées aux infor­ mations énoncées dans une demande d’auto­ risation.

Art.63.- les peines suivantes sont applicables pour les cas ci-après énumérés :

a) Emission de faux appels de détresse.

Toute personne, qui, sciemment, aura transmis ou mis en circulation par la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 40.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les équipements utilisés par le contrevenant ou ses complices peuvent être confisqués.

b) Indicatif d’appel international - Détournement de lignes

Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : • aura effectué des transmissions radioélectri­

ques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribuée à une station de l’Etat ou à une station d’un ré­ seau de télécommunications ;

• aura effectué ou fait effectuer des détourne­ ments de lignes de télécommunications ou ex­ ploité des lignes de télécommunications dé­ tournées.

c) Détérioration du réseau radioélectrique

Quiconque, de quelque manière que ce soit, dété­ riore ou dégrade une installation du réseau radioé­ lectrique ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 80. 000 à 400.000 UM.

d) Détérioration des réseaux aériens et souterrains

Quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des lignes aériennes ou souter­ raines ou tout ouvrage s’y rapportant sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM.

e) Détérioration des câbles sous marins

Quiconque aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Ré­ publique Islamique de Mauritanie, détérioré ou rompu, volontairement, un câble sous-marin sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM.

f) Perturbations des fréquences

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Sera punie d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, toute personne, qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélec­ trique ou tout autre moyen, un service radioélectri­ que.

Art.64.- Sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, quiconque aura refusé de fournir à l’Autorité de Régulation les informa­ tions requises pour la bonne exécution de ses mis­ sions ou lui aura volontairement fourni des infor­ mations erronées.

Sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM, quiconque aura frauduleusement fait obstacle au bon déroulement de la concurrence.

Art.65.- En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles ci-dessus, le tribu­ nal compétent peut, en outre, prononcer, au profit de l’Autorité de Régulation, la confiscation des équipements et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction sur demande de l’Autorité de Régula­ tion aux frais du condamné.

Le tribunal peut prononcer à l’encontre du condamné pour les infractions en question, l’interdiction d’exercer, pendant une durée d’une à cinq années, toute activité en relation avec le sec­ teur des télécommunications.

Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux des infractions visées ci­ dessus.

En cas de récidive, les peines prévues sont portées au double. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une pre­ mière condamnation irrévocable pour l’une des infractions punies par les articles susvisés.

Art.66.- Les infractions prévues à la présente loi sont constatées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les agents de l’Autorité de Régulation sont habili­ tées à constater les infractions à la présente loi.

Art.67.- Les infractions à la présente loi relèvent du tribunal régional de la Wilaya, dans laquelle l’infraction a été commise, conformément aux rè­ gles du code de procédure pénale et de l’Organi­ sation Judiciaire en vigueur.

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales

Art.68.- Deux mois au plus après la promulgation de la présente loi, il sera procédé à la nomination des membres du Conseil National de Régulation.

Le premier renouvellement des membres dudit Conseil interviendra deux ans après leur désigna­ tion.

Le choix des membres, dont la durée du mandat sera écourtée de moitié, s’effectuera par tirage au sort dans des conditions définies par décret.

Art.69.- Dès sa mise en place, l’Autorité de Régu­ lation est investie de plein droit de tous les pou­ voirs, qui lui sont conférés par la présente loi.

Art.70.- Les concessions, les licences et autres au­ torisations d’établissement de réseaux ou d’exploitation de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de promulgation de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.

Les titulaires de concessions, de licences ou d’autorisations ayant le même objet que celles vi­ sées à l’alinéa précédent et délivrées pour une pé­ riode indéterminée disposent d’un délai d’un an, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour s’y conformer.

Toutefois, pour les besoins de la mise en œuvre de la présente loi, l’Autorité de Régulation peut pro­ céder à la réassignation des fréquences.

Aux fins de l’application des alinéas précédents, les détenteurs de concessions, licences et autorisations sont tenus de se faire recenser par l’Autorité de Régulation dans un délai de 6 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. A défaut, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leur concession, licence ou autorisation et ne pourront évoquer à leur profit l’application des dispositions ci-dessus.

Art.71.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT bénéficiera d’une licence d’exclusivité transitoire dont l’étendue et la durée seront fixées par décret, sans que cette exclusivité puisse s’étendre au-delà du 30 juin de l’année 2004, date à laquelle tous les réseaux et services de télécommu­ nications seront ouverts à la concurrence.

Loi réglementant les télécommunications 16/17

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Cette exclusivité ne pourra non plus s’étendre ni aux localités non desservies par l’OPT, ni aux ser­ vices non exploités commercialement par celui-ci à la date du 22 mars 1998, ni aux services définis comme libres.

Au cas où l’opérateur de Télécommunications issu de l’OPT ne serait pas en mesure de satisfaire une demande manifestée par écrit pour un service de Télécommunications, dans un marché qu’il ne des­ sert pas encore et dans un délai de deux ans à partir de la date où cette exclusivité transitoire lui a été accordée, l’Autorité de Régulation peut ouvrir à la concurrence la prestation de ce service pour ledit marché dans la zone concernée.

Art.72.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT, en raison de la licence spécifique qui lui est délivrée sans appel d’offres, est tenu de respec­ ter les clauses d’un cahier des charges qui, outre les dispositions prévues à l’article 23 de la présente loi, définit en particulier : • les obligations d’accès universel aux services ; • les obligations de fourniture d’un service

d’urgence et d’un service de renseignements ; • les obligations en matière d’interconnexion ; • l’obligation de publier un catalogue

d’interconnexion ; • les obligations de fourniture de lignes spéciali­

sées ;

• l’obligation d’établir une comptabilité analyti­ que ;

• les obligations en matière de tarification ; • les obligations en matière de respect des règles

de la concurrence, notamment l’interdiction de la vente à perte sur certains segments du mar­ ché et des subventions croisées anticoncurren­ tielles.

Art.73.- L’opérateur de télécommunications issu de l’OPT ne peut intervenir sur les segments du marché des télécommunications ouverts à la concurrence que par l’intermédiaire de filiales créées à cet effet. Dans ce cas, les relations entre cet opérateur et ses filiales sont régies par le prin­ cipe de la séparation financière et comptable, qui exclut les subventions des activités concurrentiel­ les.

Art.74.- Sont abrogées toutes dispositions antérieu­ res contraires et notamment le livre 2 de la loi n° 93-39 du 20 Juillet 1993 portant code des postes et télécommunications.

Des décrets d’application compléteront en tant que de besoin la présente loi.

Art.75.- La présente loi sera publiée selon la pro­ cédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

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WIPO Lex编号 MR007